‹ Manuel de droit commercialChapitre 242 sur 280 · L'élection sera faite au · texte numérisé non relu

L'élection sera faite au

scrutin individuel, a la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annonce avant d'aller au scrutin. -

(>°.(2. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommes pour deux ans : la seconde moitié des juges et des supplé sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront laites pour deux ans.

Paragraphe ajouté parla loi du :> mars 18 m : 'Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou (le plusieurs d'entre eux ait ele différée.

<;°.r>. (Ainsi modifié par la loi

du :5 mars 1S lo; : Le prési

et les juges sortant d'exercice

après deux années pourront ('ire.

Fdif de novembre 1363.

de notre royaume, marchands et demeurant en notredite ville de Paris ; le premier desquels nous avons nommé juge des marchands, et les quatre autres, consuls desdits marchands, qui feront le serment devant le prévôt des marchands; la charge desquels cinq ne durera qu'un an, sans que, pour quelque cause et occasion que ce soit, l'un d'eux puisse être continué (article 1).

— Ordonnons et permettons auxdits cinq juge et consuls d'assembler et appeler, trois jours avant la (in de leur année, jusqu'au nombre de soixante marchands, bourgeois de ladite ville, qui eu éliront trente d'entre eux, lesquels, sans partir du lieu et sans discontinuer, procéderont avec lesdits juge et consuls, en l'instant et le jour même, a peine de nullité, à l'élection de cinq nouveaux juge et consuls des marchands , qui feront le serment devant les anciens: ei

la forme susdite gardée et < vée dorénavant en élection desdits juge et consuls, nonobstant opppositions ou appellations quelconques, dont nous ri vous à notre personne et notre conseil la connaissance, icelle interdisant a nos cours de parlements et prévôt de Paris art 2 .

— Ne sera établi dans la juridiction consulaire aucun procureur, syndic, ni autre officier, s'il n'est ordonne par l'edit de création du siège, ou autre édit dément enregistré art. 1 1).

Page 1