DE L'ORGANISATION
Code de commerce. Édit de novembre 1563.
reclus immédiatement pour deux autres années ( ette nouvelle période expirée, ils ne seront exigibles qu'après un an d'intervalle.
Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause ne demeurera en exercice que
pendant la durer du mandat confie a son prédécesseur.
624. il v aura près de chaque tribunal un greffier et de- huissiers nommes par le roi : leurs droits, vacations et devoirs, seront li\es par un reniement d'administration po ;ue.
698 II sera établi , pour la ville de P. iris seulement, des
gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps : la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.
<;<2(î. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins;
BUCUn suppléant ne pomra être
appelé que pour computer ce
nombre.
{VIT . Le ministère des avoues est mterdit dans les tribunaux
de commerce, conformément à
|*ait. 11 1 du ('ode de procédure
civile; nul ne pourra plaider
pour une partie devant ces iribu-
u;iu\ , si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou a il
n'est muni d'un pouvoir spécial.
Ce pouvoir, qui pourra être donn, su bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé m -i.it.. r avant rappel delà , i par lui visé sans frais.
Paragraphe ajouté par la loi du 8 a a t 1840 Dana les cauiea port es devant les tribunaux , ( aucuu huissier ne pourra ni assister comme conseil
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Gode de commerce.
ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, a peine d'une amende de vingt-cinq a cinquante t'r. qui sera prononcée, sans appel par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 48G du Code de procédure civile.
028. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
629. Ils prêtent serment avant d'entier en fonctions, à l'audience de la cour royale, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la cour ro\ale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment, et, dans ce cas, le tribunal eu dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais.
(JôO. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.
Edit de novembre l."63.