DE LA COMPÉTENCE
lions de change, ils en font d'autres qui n'ont pas ce caractère; par exemple, ils s»1 chargent d'opérer des recouvrements, ils ouvrenl des crédits, etc.
Les opération^ de courtage ;
Le courtage consiste à s'entremettre entre les partic-. J'ai expliqué suffisamment, livre 1er, page 149 et suivante-, ce qui concerne ce genre d'opérations.
/.' i entreprises de transport, de commission*
Ce que la loi déclare commercial, ce n'esl pas un acte de transport isolé et fortuit, c'est X entreprise île transport; pareillement ce n'est pas un contrat isolé de commission qui est réputé commercial, c'est \\>ntreprise de commission. Quant aux actes de transport et de commission, je les ai expliqués livre l,r. chapitre VI, page 1 58 et suivantes, ainsi que la différence qui distingue la commission du mandat et du courtage.
Les entreprises d'agences, bureaux d affaires y établissements de ventes à t encan.
C'esl dans le l'ait de ^entreprises c'est-à-dire dans la réunion de moyens combinés pour réitérer constamment la même espèce d'opérations, que réside le caractère commercial. Aussi une agence pour le placement des domestiques est un acte de commerce, encore bien que, dans le fait isolé de placer un domestique,
il n'v ait rien de commercial.
L'art. 633 du Code de commerce énumére les actes
du commerce maritime qui sont soumis à la compétence des juges-consulaires. L'art. 635 du même Code
ennuierait aussi les cas dans lesquels en matière de faillite la juridiction consulaire était compétente: la
loi du 28 mai 1838 sur les Faillites et banqueroutes
DES TIUBUNAUX DE COMMERCE. 77
s'est bornée à dire d'une manière générale : « Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément au livre III du présent Code. »