COMPÉTENCE PERSONNELLE
L'art. 632 répute actes de commerce « tous engagements et transactions entre les négociants, marchands ou banquiers. » Mais, pour entrer dans l'esprit de cet article, dont la rédaction est peu exacte, il faut traduire entre par de la part de; car évidemment la qualité du créancier ne peut influer sur le caractère de l'acte; et parles mots négociants, marchands et banquiers, il faut entendre : personnes agissant en qualité de négociants, marchands ou banquiers, car les obligations des commerçants ne sont actes de cornmerce qu'autant qu'elles sont contractées pour des causes relatives à leur commerce, qu'elles en sont un accessoire.
La loi a voulu, par exception, que les billets souscrits par certaines personnes revêtues d'une qualité qui n'a rien de commercial , les comptables des deniers publics, fussent néanmoins soumis à la compétence des tribunaux de commerce; et cela, afin de donner au public plus de garantie.
Les facteurs, les commis des marchands ou leurs serviteurs ont été déclarés justiciables des tribunaux de commerce, lorsqu'ils s'engagent pour le fait du trafic de leurs patrons. Autrement il eût été trop facile pour les marchands d'éluder, en se substituant leurs commis, la compétence commerciale.
Tl *■ DE LA C0M1M 1 IV I.