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Sous cette dénomination je range les actes qui appartiennent à la juridiction commerciale touf à la lois. ainsi que je l'ai déjà dit, par leur nature propre et par la qualité de celui qui les a faits : tels sont dans certains cas les billets ;i ordre.
Le billet à ordre, en effet, est par lui-même présumé commercial : de telle sorte que le souscripteur. même non commerçant, peut être assigné de piano devant le tribunal de commerce, et sous ce rapport le billet à ordre rentre dans les actes commerciaux eu eux-mêmes : mais il n'y rentre qu'incomplètement, en
ce sens (pie le souscripteur, s'il n'est pas conunercanl
et ne s'est pas engagé pour une opération commerciale en elle-même, peut demander son renvoi devant les juges civils; alors le tribunal est tenu de l'ordonner. Mais si le souscripteur est commerçant et que l'engagement quoique ne dérivant pas d'un lait commercial par s.i nature ait été souscrit par lui pour une cause se rattachant à son commerce, il ne peut demander son renvoi devant la juridiction civile, et sons , ,• rapport le billet à ordre rentre dansée que j'ai appelé la
Compétence personnelle.
M, us voici un cas où la compétence a évidemment un caractère mixte : Quiconque souscrit un billet à
ordre pour une cause même entièrement civile sY\
pose, par cela seul, à être traduit devant la juridiction commerciale et à ne pouvoir la décliner^ si sur ce billet se trouve la signature d'un commerçant; alors,
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
en effet, aucun de ceux qui y auront appose leur signature ne pourra plus se soustraire à la compétence du tribunal de commerce. La nature du titre, se combinant avec la qualité d'un des signataires, produit ce résultat. Telle est la disposition des art. 636 et C37. Avant la loi du 3 mars 1840 la compétence des tribunaux de commerce, en dernier ressort, était fixée à 1,000 fr. La limite du dernier ressort ayant été élevée pour les tribunaux civils, il a fallu , pour rétablir l'harmonie entre les deux juridictions, élever dans la même proportion la limite du dernier ressort pour I tribunaux de commerce. C'est ce qu'a l'ail la loi du 3 mars 1840, en fixant cette limite à 1,500 fr. de principal (art. 039 du Code de commerce, nouveau texte).
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