‹ Manuel de droit commercialChapitre 256 sur 280 · loi repute pareillement actes de commerce, — toute · texte numérisé non relu

loi repute pareillement actes de commerce, — toute

entreprise de construction , et tous achats, ventes et reventes de

bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; — toutes expéditions maritimes. — tout

ncb.it ou vente d'agrès, apparaux et a\ itaillements : tout affrètement ou nolissement, emprunt

ou piïl .1 la uki-nc: toute-

Burances et autres contrats eon-

am li commerce de mer :

tous accords et conventions pour salaires ci loyers d'équipages :

tous engagements de gi a - de

mer, pour le ser\ iee de bâtiments

de commerce,

• "• 't Les tribunaux de commerce connaîtront également . —

t des actions contre les r,irt> urs,

commis des marchands ou leurs

sen items, pour le tut Roulement ilu trafic du marchand auquel ils s«»n! attaches ; '2 des i ii-

lets faits par les receveurs,

urs . percepteurs ou outres comptables des deniers publics.

Ordonnance de 1G73.

— Les juges et consuls connaîtront de tous billets de change

faits entre nejociants et marchands, ou dont ils d vront la valeur, et entre toutes personnes

pour lettres de change ou remises d'argeut laites de place en place ht. Xll, art. ').

— Les juges et consuls connaîtront des différends pour ventes laites par dv^ marchands , artisans, lmmis de métier, aûn de n \ endre ou de travailler de leur

profession : comme a tailleurs

d'habits pour étoffes, passements

et autres fournitures ; hnulan et pâtissiers, pour blé et farine; maçons , pour pierre , moellon et plâtre ; charpentiers . menuisiers, charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois; serruriers, maréchaux, taillandiers et armuriers, pour fer; plombiers et lontainiers . pour plomb , et autres semblables ihid , art. I .

— Les juges et consuls connaîtront des différends .i c luse des assurances . gro ses ai pnturei .

promesses, obligations et nm-

tratS cou fin int le cmnineiee de la nier, le fret et le nolagC des

vaisseaux [ibid.^ art. 7;.

— Connaîtront BU8S1 d- s salaires, et pensions des

commissionnaires , facteurs ou

Ben i leurs des marchanda . pour

le t.ut de trafic seulement U

art 5

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Code de commerce.

d'à* (Ainsi modifié par la loi du 28 mai 1838). Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.

<>."!>. Lorsque les LJ très de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage , le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil , s'il en est requis par le défendeur.

<>r>7. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

<»."»}>. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur OU vigneron, pour vente de denrées provenanl de son crû, les actions intentées contre un commerçant pour pa\einent de denrées et marchandises pour son usage particulier - Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits

pour son coimuerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour

Ordonnance de 1673.

— Leur défendons néanmoins de connaître des billets de change enire particuliers, autres que négociants et marchands, ou dont ils ne devront point la valeur. Voulons (jue les parties se pourvoient par-devant les juges ordinaires, ainsi que pour de simples promesses (ibid., art. S).

— Seront tenus néanmoins, si la connaissance ne leur appartient pas, de déférer au declinatoire, à l'appel d'incompétence, à la prise à partie, et au renvoi {ibid., art. 14).

— Les gens d'Église, gentilshommes et bourgeois, laboureurs, vignerons et autres, pourront faire assigner pour vente de blé, vins , bestiaux , et autres denrées procédant de leur crû, OU par-devant les juges ordinaires, ou par-devant les juges et consuls, si les ventes ont été faites a des marchands, ou artisans taisant profession de revendre ibid., art. 10).

— \e pourront les juges et consuls connaître des contestations pour nourritures , entretiens et enimeublements , même

778 DE LÀ COMIM.TKNCi; DBfl THIIllVM\, ETC.

Code «le eommeree. Ordonnance de i

leur gestion . lorsqu'une autre entre marchands . si m n'est

cause n y sera point énoncée.

639. \insi modifié par la loi (lu 3 mars 18 10). Les tribunaux de commerce jugeront en dernier orl :

i" Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ees tribunaux , 64 usanl leurs droits, amont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;

3 Tontes les demandes dont le principal n'excédera p.is la valeur de 1,500 t'r. ;

I /.s demandes reconventionnelles «in en compensation , lors même que, réunies a la demande

principale, elles excéderaient 1,600 tr.

.si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur tontes qu'en premier ressort

Néanmoins il sera statue en dernier ressort sur le^ demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seronl fondées exclusif ment sur la demande principale ellemême.

<; i<>. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux <\r commerce . les juges du tribunal ci\ il exerceront les fonctions et connaît ront <\rs matières attribuées aUX pmes de eoini;

par h présente loi.

<; 't i L'instruction . dans ce aura Ion dans la m« forme «pie devant les tribunaux di' commerce . et les jugements produiront les mêmes effets

qu'ils en fiassent profession ihid..

art. 10).

\ o\ . la déclaration du 7 avril . art. i et 2.

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