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TITRES III ET IV

De la forme de procéder devHiit les tribunaux tle commerce. — Ile la forme «le procéder detant le» coiars d'appel.

Les articles compris sous cette double rubrique, dans les titres 111 et IV du quatrième livre du Code de commerce, sont des articles de procédure, qui rentrent dans le cadre d'un autre enseignement.

Un de mes honorables collègues, M. Bonnier, quia obtenu au concours la chaire de procédure qu'il occupe dans la faculté de Paris, a bien voulu rédiger, pour être inséré dans mon Manuel, un chapitre concernant ces titres 111 et IV. Je publie avec empressement ce travail que voici :

Après avilir réglé, dans les premiers titres de livre, l'organisation de la compétence des tribunaux de commerce, le Code de commerce avait à s'occuper de la procédure commerciale. Mais cette matière était déjà réglée par le Code de procédure civile, où elle fait r objet d'un titre spécial auquel le législateur nous renvoie. Toutefois, en maintenant les dispositions qu'il trouvait déjà en vigueur, il y a introduit plusieurs modifications qui sont l'objet des litres III, IV.

Pour donner une idée complète de la matière, nous rappellerons sommairement . en analysant chacun de ces titres, les principes consacrés par le Code de procédure, principes dont la connaissance es! indispi

sable pour l'intelligence des textes. Puis nous verrons comment ces principes se trouvent ici modifiés à i ertains égards.

titre ni. — De la forme de procéder devant les tribunaux de commerce.

« Les affaires de commerce, dit Montesquieu Esprit des lois , livre 20. chapitre is . sont très-peu susceptibles de formalités : ce sont des actions de chaque jour. que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour ; il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. » Aussi la loi a-t-elle pris pour base dans l'instruction des affaires commerciales la célérité et la simplicité.

Dans le litre II du livre V il a été question de la compétence à raison de la matière, c'est-à-dire de la détermination des cas dans lesquels les tribunaux de commerce ont qualité pour statuer. La compétence (pu a été réglée par le Code de procédure esl la compétence à raison delà personne, c'est-à-dire celle qui détermine non pins si la juridiction commerciale et générale peu! être investie de la connaissance de l'affaire, mais quel esl celui des divers tribunaux de commerce qui doit en être saisi. Les affaires connnen laies ne pouvant jamais être des matières réelles immobilières, c'est, de droit commun, le tribunal du domicile du défendeur qui doit être compétent. Toutefois afin de donner plus de facilité au demandeur, on lui permet, de plus ici, d'assigner, à son choix, le défendeur devanl le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été laite ci la marchandise livrée ces deux

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conditions doivent concourir); ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. Ainsi les matières commerciales sont mixtes en ce sens qu'il peut y avoir trois tribunaux compétents à la fois pour la même affaire. Du reste, ici comme ailleurs, l'incompétence à raison de la personne doit être proposée dès l'origine de la procédure, tandis que l'incompétence à raison de la matière peut l'être en tout état de cause. Mais pour éviter que les difficultés sur la compétence ne retardent la décision du fond, on permet ici exceptionnellement au juge de statuer sur le fond en rejetant le déclinatoire, toutefois par deux dispositions distinctes : l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; la première peut toujours être attaquée par la voie de l'appel.

La demande s'introduit par un exploit d'ajournement en la forme ordinaire, c'est-à-dire par un acte d'huissier énonçant d'une manière précise le demandeur, le défendeur, l'officier qui porte l'exploit, la personne à qui on a laissé copie, l'objet de la demande, l'exposé des moyens, le tribunal compétent et le délai pour comparaître. Ce délai est ici d'un jour seulement. Le président du tribunal peut même permettre d'assigner d'heure à heure, dans les cas qui requièrent célérité.

S'il y a extrême urgence, comme dans les affaires maritimes, si, par exemple, il s'agit d'un bâtiment prêt à mettre à la voile, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure peut être donnée sans ordonnance. Enfin, ce qui est plus remarquable encore, le président peut permettre la saisie des effets mobiliers du défendeur, sauf à astreindre le demandeur à donner

caution on à justifier <lo sa solvabilité* On sait, eu effet, que la personne qui Iraite avec nn commerçant n'a souvent «l'autre garantie que les marchandises <]u'il possède. D'un autre côté la loi, pour favoriser les relations commerciales, n'a voulu imposer aucune entrave â L'action du demandeur lors même qu'il ne serait pas Français. Quand il ne requierl pas la saisie conserva* toire <les meubles de son adversaire, l'étranger nVst

LSSUJetti, comme il le serait en matière civile, à donner caution pour assurer le pavement dos trais et dommages -intérêts auxquels il pourrait être condamne.

Au lieu d'être représentées par un officier ministériel . les parties comparaissent en personne, on si elles veulent se faire représenter, elles doivent donner un pouvoir spécial à cet effet. Il y a des agents qui reçoivent habituellement ces mandats avec l'agrément du tribunal de commerce près lequel ils exercent, cl que l'on nomme pour cette raison og Mais leur

ministère est complètement Facultatif, et s'ils excèdent leurs pouvoirs, la partie n'a pas besoin de désavouer,

dans un certain délai, ce qu'ils ont l'ait en dehors de

leur mandat, connue cela est nécessaire quand d s'agit d'avoués : les actes qu'ils tout sans \ être autorisés sont

radicalement nuls.

Puisqu'il n'existait point ici de représentant légal

qui eût (pialité pour recevoir pendant l'instance la signification des actes de procédure, il fallait pourvoir au cas on les parties ne seraient point domiciliées dans le ressort du tribunal* Dans . pour éviter

les Irais ipi entraînerait la signification d'exploits à de

grandes distances, elles doivent faire élection de do-

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