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TITRE IV. —DE LA FORME DE PROCEDES DBYAIfT LF.S
coi as d'appel.
648 Le délai pouT interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement , pour ceux qui auront été rendus contradictoiremenl , et <lu jour de l'expiration du délai de l'opposition . pour ceux
qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.
646. L'appel ne sera pas reçu lorsque If principal n'excédera pas
In somme ou la valeur de i .non francs, encore que le jugemenl n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressorl . et même quand il
énoncerait qu'il esl rendu a la charge de l"appel (1).
647. Les cours royales ne pourront , en aucun cas. ;i peine de nullité, et même des dommages et intérêts (\i'> parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni Surseoir a l'exécution des jugements i\c<.
tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas. accorder la permission de citer extraordinairement i jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.