DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE COMMERCIALE
Tous les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers , ceux-ci ont le droit de les faire vendre pour se payer sur le prix; de plus, ils ont, dans certains cas, le droit de priver le débiteur de sa liberté pour le contraindre à l'exécution de ses obligations : c'est ce droit rigoureux qu'on désigne sous le nom de contrai nie par corps.
La contrainte par corps date de la plus haute antiquité. Sans remonter jusqu'au droil romain, qui était, à cet égard, d'une excessive sévérité, on pourrait même .dire d'une véritable barbarie, nous la trouvons dans les premières lois de la monarchie française.
Prohibée, en 1304, par Philippe-le-Bel, pour dettes particulières, à moins que le débiteur ne s'y fût formellement soumis; rétablie, en 1556, par l'ordonnance île Moulins, pour l'exécution de toute espèce de condamnations; restreinte, en matière civile, par l'ordonnance de 1667, à des cas d'exception, la contrainte par corps fut maintenue connue droit commun à l'égard des engagements de commerce par les ordonnances de l()7:ï et de losi .
La Convention nationale l'avait abolie, saut pour quelques cas particuliers : mais il parut bientôt nécessaire de la rétablir, et elle fut, en effet, rétablie le 24 ventôse an n. La loi du 15 germinal an Meut prin-
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cipalement pouf objet d'organiser les moyens d'exécution. Cette loi fut suivie (lune auiiv. sdus la date du 4 floréal an m. qui régla la position spécial^ des étrangers vis-à-vis des Français, leurs créanciers pour mnetots de commerce.
Le principe de la contrainte par corps a pris pi dans le Code civil, ei les cas où il doit recevoir sou application en matière civile \ sont précisés.
Les formes de l'emprisonnement ont été détendes par le Code de procédure.
La l<>i du \ Boréal an vi a été complétée, à l'égard des étrangers , par une loi du lOseptembre 1807.
Enfin, à la date du 17 avril 1832, a été rendue, sur la contrainte par corps, une loi spéciale, dont l'art. 'i<> abroge les lois du lô germinal an \i. du V floréal de la même année, du !() septembre 1S07. etc. Les dispositions de celte loi de is:î-i sont relatives : 1" à la contrainte par corps en matière commercial 2° à la contrainte par corps en matière civile : 3* à la contrainte par corps contre les étrangei s : V" à la contrainte parcorpsen matières criminelle, correctionnelle
et de poli
Les dispositions relatives à la contrainte par corps en matière commerciale doivent seules nous occuper ici . ci je ne donnerai ci-après que le texte de celles-là. Toutefois, je crois devoir rappeler d'abord les principaux cas dans lesquels la loi prononce la contraint»» par corps ; ,,• sont, aux termes des art. 2059 et *20(>0 du Code civil, I" le stcllioiuiiii : 2° la violation du dépôt nécessaire; 3° la non-représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens : ï" la réintégration dans la poss< ssj.ui d'un Fonds
dont on a été évhSoê . ce que la loi appelle le cas de réintégrande ; 5° la répétition des deniers consignés aux personnes publiques établies à cet effet; <>" la nonreprésentation des minutes des officiers publics, quand elle est ordonnée, et la, non-restitution des actes ou deniers remis entre les mains de ces mêmes officiers à raison de leurs fonctions.
Ce sont encore : T le défaut de réparation ou de pavement des dégradations commises par le saisi sur j l'immeuble depuis la dénonciation de la saisie, et le refus de délaissement de sa part après l'adjudication C<»do de procédure, ait. 690 et 71 ± •. S" le défaut de payement de la part du fol enchérisseur de l'excédant de son prix sur celui de la revente (Code de procédure, art. 71*2 et 7ï ï .
Indépendamment (1rs cas ei-dessus , dans lesquels c'est la loi elle-même qui prononce la contrainte par corps, il y en a d'autres pour lesquels le juge a la faculté de la prononcer. Le juge peut prononcer la contrainte : 1° contre celui qui refuse de désempare* un fonds qu'il a été condamné à restituer par un jugement avant acquis force de chose jugée : ± contre le fermier ou colon partiaire qui ne représente pas, à la fin du bail, les semences, instruments aratoires et cheptel à lui confiés : '.3" pour dommages el intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 30ê IV.: pour reliquat de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps ou de communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toute restitution à faire par suite desdits comptes; 1° contre le débiteur d'un compte, qui ne
1»' représente pas au jour fixé par le ju^e commissure: