Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mande
ments de justice, qui , lors de l'arrestation d'un débiteur, se reti. rail a le conduire en référé devant'Je président du tribunal de première instance, aux ternies de fart 7s<i du Code de procédure civile, sera condamné à 1,000 francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.
23. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement , conformément aux art. 798 et 800, § 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu , ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.
24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée
pour dette commerciale , obtiendra son élargissement en payant ou
Consignant le tiers du principal de la dette et de ses aCC . et
en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier,
ou reçue par le tribunal civil dans le ressort auquel le débiteur sera
détenu.
2r>. i a caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le dé-
UT a payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.
80. \ l'expiration du délai prescrit par l'article précédent . le
créancier, ^ i I D'est pas intégralement pave, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, Bans préjudice de ses droits contre la caution.
27. |.e débiteur qui aura obtenu IOU élargissement de plein droit