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G DE LA CONTRAINTE PAU CORPS

après l'expiration des délais fixés par les art. ;'> , 7 , 1 3 et 17 delà présente loi , ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement a sou arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui . dans ce dernier cas , lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

ll\. l n mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.

Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

!2t>. V compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de 30 francs à Paris, et de 25 francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

50. En cas d'élargissement, faute de consignation d'aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit

Signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, OU même certifiée véritable par le gardien , si le détenu ne sait pas signer.

Cette requête sera présentée en duplicata; l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata , Sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien ; l'autre minute

sera déposée au greffe du tribunal , et enregistrée gratis.

51 . Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra

plus être incarcéré pour la même dette.

52. I.es dispositions du présent titre et celles du (iode de procédure civile sur L'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , sont applicables a l*ex< rcice de tontes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énonces 5 la deuxième section du titre 1 1 ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.

Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne i pas tenu de se conformer à l'art. 780 du ('.ode de procédure.

qui prescrit une signification et un commandement préalable.

Nous croyons devoir reproduire ici à la suite de la législation actuelle mit la contrainte par corps en matière commerciale quelques articles des ordonnances de 1673e! i r» s i , articles que le législateur moderne .i pris pour guides.

Ordonnance a\ 1673, titre vn.- \m i Ceux qui auront signé

d( s lettres on billets de change pourront être contraints par corps ;

ensemble ceux qui y auront mis leur aval , qui auront promis d'en fournir avec remisé de place en place, qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être; en outre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur.

2. Les mêmes contraintes auront lieu pour l'exécution des contrats maritimes, grosses aventures, chartes-parties, ventes et achats de vaisseaux , pour le fret et le naulage.

Ordonnance de 1G81 , titre xur. — Art. iî. Les jugements donnés en matières de ventes et achats de vaisseaux, fret on nolis, engagements ou loyers des matelots, assurances, grosses aventui ou autres contrats concernant le commerce et la pêche de la mer, seront exécutoires par corps.

6. Permettons en outre aux parties de s'obliger par corps en tous contrats maritimes, aux notaires d'en insérer la clause dans ceux qu'ils recevront, et aux huissiers d'emprisonner, en vertu de la soumission, sans qu'il soit besoin de jugement.

ANALYSE

SOUS FORMi: 1NTFRROGAT1YK ,

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