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ET DU CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇANTS

Nous arrivons à la deuxième des obligations imposées aux commerçants en général, celle de publier leur contrat de mariage et les jugements de séparation de corps et de biens qui les concernent.

Le législateur a pensé, avec raison, qu'il importait à la sécurité des tiers, et au crédit des époux dont l'un est commerçant, de faire connaître au public sous quel régime le mariage a été contracté.

Cette nécessité se fait surtout sentir quand les époux sont mariés sous le régime soit de séparation de biens, soit dotal, soit exclusif de communauté; mais la publication est exigée dans le cas même où les époux dont l'un au moins est commerçant, ont adopté dans leur contrat le régime de la communauté, et c'est alors le notaire qui doit faire cette publication. S'ils se sont mariés sans contrat , ce qui les soumet cependant au régime en communauté, ou si, ayant adopté ce régime dans leur contrat, ils ne sont devenus commerçants que depuis, la loi les dispense de toute publication.

A-t-on eu raison de voir là une contradiction ? Non, sans doute ; car l'intérêt des tiers, pleinement garanti par le régime en communauté, est ici hors de cause; il ne s'agit plus que de l'intérêt des époux eux-mêmes,

dont le crédit peut s'accroître par la publication du régime sous lequel ils sont mariés. Dés lors, lorsque les époux sont commerçants au moment du contrat , il est tout simple que le notaire soit tenu à une publication qui importe au crédit de ses clients. Mais lorsque les époux ne sont devenus Commerçants que depuis le contrat, c'est à eux seuls que l'obligation de faire la publication aurait pu être imposée, et non au notaire, qui les a perdus de vue depuis cette époque ; de même encore, lorsqu'ils n'ont pas fait de contrat, il n'y avait qu'eux qu'on pût charger du soin île publier le régime sous lequel ils sont mariés : or, il n'y avait pas lieu de les contraindre par une disposition pénale à faire ce qui n'intéresse qu'eux seuls.

On comprend dés lors pourquoi la publication est requise même sous le régime en communauté , mais seulement lorsqu'il y a contrat de mariage et (pie les époux sont commerçants lors de la signature de ce contrat.

Quand l'obligation de publier est imposée au notaire, la loi prononce contre lui une amende en cas de simple omission , et la destitution en cas de collusion, sans préjudice de la responsabilité civile envers les créanciers.

A Tégard des époux , l'ancien texte du (Iode était plus rigoureux encore : faute par eux de s'être conformés à ses dispositions , ils étaient, en cas de faillite, réputés banqueroutiers frauduleux: aujourd'hui, d'après la loi du 2S avril 1SIIS SUT les faillites , qui a

modifié a\ec raison l'art. 69 du (iode de commerce, ils

sont seulement susceptibles d'être condamnés comme banqueroutiers simples.

Du reste, la seule chose qui doive être portée à la connaissance du public, c'est le régime sous lequel les époux sont mariés. A cet effet, un extrait du contrat de mariage, extrait contenant simplement l'indication de ce régime, doit être envoyé, conformément aux articles 67 du Code de commerce et 872 du Code de procédure civile, soit par le notaire, soit par les parties, suivant la distinction précédemment indiquée, aux greffes des tribunaux civils et de commerce, au secrétariat des chambres des notaires et avoués de l'arrondissement du domicile des époux , pour être affiché pendant un an dans les auditoires de ces tribunaux et dans ces chambres.

S'il n'y avait pas, dans l'arrondissement, de tribunal de commerce, c'est dans la principale salle de la maison commune du domicile des époux, que l'extrait devrait être affiché.

Les motifs qui ont fait exiger la publication , par extrait, des contrats de mariage des commerçants, voulaient que la même publicité fût donnée aux modifications que subiraient, depuis le mariage, les conventions matrimoniales entre les époux, par suite de jugements de séparation de corps ou de biens. Le droit commun ayant prescrit à cet égard des formalités suffisantes, les rédacteurs du Code de commerce n'avaient guère qu'à s'y référer, et c'est ce qu'ils ont fait dans les articles Go et 66. Seulement , dans dans l'art. 65, ils ont, pour les jugements de séparation de corps, garanti expressément l'observation de ces formalités par une sanction qui n'était contenue qu'implicitement dans le droit commun, et ils ont dit : « A défaut de quoi les créanciers seront toujours

admis à s'y opposer (aux jugements) pour tout ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. »

Je crois devoir consigner ici une observation qui m'est suggérée par une particularité relative à la formalité de la publication. L'usage s'est établi, d'une manière à peu près invariable, de taire insérer dans un journal l'extrait des jugements de séparation de biens, et même des jugements de séparation de corps ; cependant lorsqu'on recherche sur quelle disposition de loi cet usage se fonde, on est forcé de reconnaître qu'il n'existe ni dans le Code civil , ni dans le Code de procédure, ni dans le Code de commerce, aucun texte qui prescrive cette insertion. La demande de séparation de biens doit seule (art. 866 du Code de procédure) être rendue publique par l'insertion dans un journal. Quant aux jugements soit de séparation de biens, soit de séparation de corps, la loi se borne à en près» rire l'insertion aux tableaux dont il vient d'être parlé.

C'est seulement le tarif des frais, décrété le 16 lévrier 1807, qui, dans son art. 90, sous la rubrique vacations, contient une allocation à l'avoué «pour « faire insérer soit l'extrait du jugement prononçant « la séparation de biens, soit l'extrait du jugement de «séparation de corps, dans les tableaux ci -dessus « mentionnés, et de plus dans un journal. »

11 résulte de là, sans doute, que l'avoué qui a l'ait l'insertion dans un journal a le droit de se faire rembourser les Irais d'insertion: mais il ne s'ensuit pas que cette insertion soit obligatoire, et que les intérêts des parties, si elle n'avait pas eu lieu, lussent compromis. A la vérité, quant a la séparation de biens, comme

la demande a dû être rendue publique par voie d'insertion dans un journal, il peut, jusqu'à un certain point, paraître indifférent pour les parties que le jugement reçoive la même publicité ; mais, en tout cas, il en est autrement de la séparation de corps, qui n'a pas le même caractère, et dont la demande n'est même soumise à aucune publication. L'insertion dans un journal de l'extrait du jugement peut avoir pour les familles des inconvénients dont la gravité se comprend assez; et la loi ne la prescrivant pas, on peut s'en abstenir.

Une question qui fait difficulté aux yeux d'auteurs graves, et sur laquelle ils me paraissent s'être mépris, est celle de savoir si la séparation de biens, lorsqu'elle n'est que la conséquence de la séparation de corps , rélroagit au jour de la demande , comme lorsqu'elle est demandée et prononcée directement.

Je suis, quant à moi , complètement d'avis de la négative; et cela par plusieurs raisons, dont la première est tirée du texte même de la loi. L'article 1 iiï du Code civil, en effet, qui établit la rétroactivité, ne parle que des jugements qui prononcent la séparation. Or, dans le cas de séparation de corps, la séparation de biens qui en est la conséquence forcée, est prononcée, non par le jugement , mais par la loi.

Cet argument paraît surtout concluant lorsqu'on rapproebe de l'art. 1444 du Code civil l'ail. 866 du Code de procédure civile , duquel il résulte que la demande en séparation de corps n'est pas , connue la demande en séparation de biens, soumise à la formalité de la publication. Cette absence de publication serait bien difficile et même impossible à expliquer si la se-

paration dé biens, même quand elle n'est que la suite de la séparation de corps, rétroagissail au jour de la demande, puisque alors les tiers seraient exposés à être trompés. La différence faite par la loi, en ce qui concerne la publicité, entre la demande en séparation de biens et la demande en séparation de corps, indique suffisamment, ce me semble, que, dans la pensée du législateur, si la séparation de biens rétroagil au jour de l;i demande, c'est seulement lorsqu'elle est prononcée principalement, el ûon pas lorsqu'elle est simplement la suite de la séparation il»1 mips.

En second lieu, entre le cas de séparation de corps et celui de séparation de biens, il y a cette différence décisive que le jugement de séparation de corps ne préjuge rien contre la position pécuniaire (\^ époux et l'administration du mari ; il est fondé sur des causes qui y sont étrangères. A la vérité, il se peul qu'il y ail tout à la fois mauvaise administration et sévices de la part du mari, qu'il y ait ainsi en même temps des motifs de séparation de biens et des motifs de séparation de corps; mais dans ce cas la femme peut introduire à la fois les deux demandes, et alors, la séparation de biens devenant principale, la rétroactivité aura lieu.

Enfin, la séparation de biens est un secours exceptionnel, que la loi n'accorde qu'à là Femme; tandis (pie la séparation de corps peu! être demandée par le mari lui-même comme par la femme, et cela achève «le démontrer que la séparation de biens qui en est la suite ne doit pas rétroagir.

La troisième des obligations imposées an\ . ommer-

çants en général . est (le se pourvoir d'une patente.

L'impôt de la patente a été établi par la loi même

de 1791, qui a proclamé la liberté du commerce et de l'industrie. C'est une formalité pu remeut fiscale, qui est en dehors du droit commercial, et sans influence aucune sur ses applications.

En dernier lieu, une loi en date du 7 mai 1844a été rendue sur les patentes. D'après l'art. 1er de cette loi, tout individu, Français ou étranger, exerçant en France un commerce, une industrie, une profession, qui n'est pas spécialement exceptée, est assujetti à la contribution des patentes. Comme sanction de cette disposition, l'art. 29 de la môme loi prononce une amende de 25 fr. contre celui qui aurait formé une demande en justice ou signifié un acte relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il y fût fait mention de sa patente. La même peine est prononcée contre les officiers ministériels qui auraient prêté leur ministère pour ces actes sans faire mention de la patente. La condamnation à l'amende est poursuivie à la requête du procureur du roi devant le tribunal civil de l'arrondissement.

Voici une formule indiquant comment se font l'extrait et l'acte de dépôt du contrat de mariage des époux dont l'un est commerçant.

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