CHAPITRE V
SECTION Ve.
Le mot Bourse s'emploie pour désigner tantôt le local où les commerçants se réunissent, tantôt la réunion elle-même.
L'origine des bourses doit être fort ancienne ; car elles sont pour le commerce d'une telle utilité, qu'il ne pourrait presque pas s'en passer, au moins dans les grandes villes commerçantes.
En effet : 1° Les commerçants ne pourraient se rencontrer sans des déplacements continuels; tandis qu'une bourse leur offre l'avantage de se voir à jour et à heures fixes. De plus, les commerçants traitent ensemble à la Bourse sur le pied d'une parfaite égalité ; tandis que, s'ils étaient obligés d'aller faire à domicile des offres ou des demandes, celui auquel ils s'adresseraient pourrait leur supposer quelque motif particulier, et s'en prévaloir pour fixer à son avantage les conditions de la convention. Enfin les commerçants trouvent à la Bourse des personnes de leur connaissance dont ils peuvent prendre conseil, et des agents intermédiaires (agents de change ou courtiers) dont ils peuvent réclamer l'assistance.
2° C'est à la Bourse que le négociant peut le plus promptement connaître les nouvelles intéressant le
TiO DES BOURSES DE COMMERCE.
commerce, les circonstances de nature à produire subitement la hausse ou la baisse, comme, par exemple, un événement politique de quelque gravité) une faillite considérable, etc.
3° Les bourses fournissent un moyen de constater le cours des effets publics et des marchandises. Mais le cours des marchandises n'est qu'un taux moyen, l'indication du prix courant, pour ainsi dire: au contraire, le cours des effets publies est l'expression fidèle des divers taux de toutes les négociations qui se sont faites à la Bourse de chaque jour, dette différence provient de ce que les effets publies ne peuvent être négociés qu'à la Bourse et par le ministère des agents de change, de sorte que toutes les négociations de ces effets sont connues; tandis que chaque négociant peut, si bon lui semble, vendre lui-même ses marchandises, et en tous lieux, ce qui rend évidemment impossible la connaissance du taux de toutes les ventes.
Dans l'origine, les réunions des commerçants se tenaient au premier endroit venu, dans la rue. sur une place, devant un café, ou à l'abri d'un hangar,
comme il y a vingt-cinq ans cela se voyait encore à Paiis. Mais les gouvernements, comprenant l'indispensable nécessité des bourses de commerce, j "nt, avec le temps, affecté des édifices publies. Les bourses sont aujourd'hui des monuments qui rivalisent parfois avec les palais les plus somptueux, et c'est un indice caractéristique des tendances de notre époque, un témoignage non équivoque de l'importance qu'a prise le commerce dans la société moderne.
L'institution de la Bourse de Toulouse date de
lôï(j; celle de la Bourse de Rouen, de 1556,
La Bourse de Paris ne fut complètement organisée qu'en septembre 1724. Cette date est significative. C'est en 1718, comme on sait, que la banque de Jean Law, généralement connue sous le nom de Système, devint banque royale. Dès 1720, tout le Système avait disparu, laissant après lui des désastres sans nombre ; et pour solder les dettes que Law avait mises à la charge de l'État, par la création d'une masse de papier exorbitante, il ne fallut pas moins d'une somme de dix-sept cents millions en argent. Ainsi se termina une des crises financières les plus terribles que la France ait eu à subir. C'est au moment où l'on commençait à se remettre de cette commotion , que la Bourse de Paris fut créée
Après 1789, l'organisation des bourses ne se trouvant plus en rapport avec le nouvel ordre de choses, la nécessité d'une réorganisation se faisait sentir; et elle eut lieu sous le consulat : actuellement encore les bourses sont régies par les lois et arrêtés des 28 ventôse an ix, 29 germinal an ix, 27 prairial an x, etc., et par les art. 71, 72, 73 du Code de commerce, qui n'ont pas abrogé ces lois et arrêtés.
La seule condition requise par le Code pour l'établissement d'une Bourse, c'est l'autorisation royale. Le pouvoir qui a le droit de créer des bourses a aussi celui de les supprimer.
Le palais de la Bourse à Paris réunit :
Les agents de change et les courtiers de commerce, et un local est spécialement affecté à chacune de ces deux compagnies;
Le tribunal de commerce;
La chambre de commerce;
142 DES BOl'HSES DE COMMERCE.
La police de la Bourse appartient au préfet de polie»;, qui se lait représenter par un commissaire appelé commissaire de la Bourse.
La fixation des heures de la tenue des bourses ne saurait être arbitraire ; elle doit être laite d'après les habitudes civiles et commerciales de chaque localité, et se combiner avec l'heure du départ des courriers.
A Paris, les jours où la Bourse est ouverte et les heures pendant lesquelles elle l'est, sont fixés, de concert avec le préfet de police, par quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers de commerce, désignés par le tribunal de commerce.
L'ouverture et la fermeture de la Bourse sont annoncées au son de la cloche.
La Bourse, à Paris, ouvre à deux heures et ferme à cinq; dans la première partie de la Bourse s'opèrent les négociations des effets publics; le reste de la Bourse est exclusivement consacré au* négociations des autres effets, aux ventes et achats de marchandises.
DBS AGENTS DE CHANia. ri' DES COURTÏEKfl,
§ 1. Des agents de change.
Les Bourses sont desservies par les agents de change
et les courtiers.
L'institution de ces officiers publics et le monopole
cpii en est la conséquence datent (le 1572. C/est à
cette époque (pie Charles IX créa des courtiers de
change, deniers et marchandises : douze à Lyon, et imita Paris.
Leurs offices étaient, comme tous ceux de l'ancien régime, constitués moyennant finance, et cessibles avec l'agrément du roi. En 1720 et 1724, ils perdirent ce caractère, et furent transformés en simples commissions; mais, en 1786, ils furent ramenés à leur condition primitive.
On les supprima en 1791 , et il devint loisible à chacun d'exercer la profession d'agent de change ou de courtier, comme toute autre profession.
Une loi du 20 octobre 1795 rétablit le corps des agents de change et des courtiers, mais pour Paris seulement, et en leur attribuant simplement le caractère d'officiers publics, auxquels il n'était permis en aucune façon de disposer de leur titre, ni de présenter leur successeur.
La disposition de cette loi fut bientôt généralisée, et rendue commune à toute la France.
Enfin, en 1816, le gouvernement, pour se procurer des fonds, ayant augmenté le chiffre des cautionnements, une loi, à la date du 28 avril de la même année, accorda, à titre de compensation, aux titulaires des charges sujettes à cautionnement, la faculté de présenter leur successeur; et ces charges sont ainsi devenues une sorte de propriété patrimoniale, transmissible aux héritiers, qui ont aussi le droit d'en traiter.
A Paris, le nombre des agents de change est fixé à soixante. Leurs noms et leurs adresses sont affichés à la Bourse sur un tableau, où ils sont classés par ordre de réception.
Les agents de change forment une compagnie re-
présentée et administrée par une chambre syndicale composée d'un syndic et de six adjoints.
Cette chambre es! chargée :
i° De maintenir l'ordre, et de faire exécuter les règlements par les membres de la compagnie :
2° De surveiller la liquidation des marchés à terme;
3° De donner son avis sur les candidats proposés pour les places d'agent de change.
D'un autre coté, elle a mission :
l°De surveiller la cote des cours;
2° De statuer sur l'admission à la Bourse, des actions des compagnies financières et des \\ nids des gouvernements étrangers;
3° Enfin, de dénoncer ceux qui empiètent sur les attributions de la compagnie.
Les agents de change sont nommés par le roi, et ils ont à la t'ois la qualité d'officiers publics et celle de commerçants, puisque les actes dont l'exercice constitue leur profession ont été rangés par la loi dans la catégorie des actes de commerce (Gode de commerce, art. 63*2).
Pour obtenir le titre d'agent de change et en exercer les fonctions, il faut réunir diverses conditions, (pie voici :
1" Être citoyen français, ce qui suppose la qualité de Français, la masculinité, et la majorité;
2° Justifier, comme preuve d'aptitude spéciale, d'un stage de quatre années chez un banquier ou un notaire à Paris, ou bien de l'exercice delà profession de banquier ou de commerçant ;
S" Avoir l'aptitude légale et morale. Pour cela il
faut d'abord que le candidat ne se trouve dans aucun des cas suivants : Faillite ; destitution; suspension notoire de payements; cession de biens; immixtion après récidive dans les fonctions d'agent de change.
De plus, il faut que le candidat soit agréé par la chambre syndicale ; dans les départements, la demande doit être adressée au préfet, renvoyée par lui au tribunal de commerce, pour avoir son avis sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat, puis communiquée aux syndics et adjoints des agents de change du lieu, lorsqu'il y a un syndicat, afin qu'ils donnent leurs observations. S'il n'existe pas de syndicat, l'avis favorable du tribunal de commerce est suffisant (ordonnance du roi du 3 juillet 181 G). Dans l'un et l'autre cas, la demande doit être transmise au ministre par le préfet, qui y joint son propre avis; et c'est sur le rapport du ministre, chargé d'agréer définitivement le candidat, que la nomination est faite par le roi.
4° Remplir une condition de garantie pécuniaire ; elle» consiste dans un cautionnement, dont le taux est fixé pour les agents de change de Paris à 125,000 fr.
Enfin les agents de change doivent se pourvoir d'une patente, et prêter serment.
Pour les actes qui sont attribués aux agents de change en qualité ft officiers publics (la constation des cours et la négociation des rentes), leur compétence est absolue, leur entremise indispensable.
Pour les actes qui leur sont plutôt attribués en leur deuxième qualité (celle d'agents intermédiaires du commerce), comme par exemple la négociation des effets prisés, leur compétence n'est pas absolue : en ce sens (pie chacun reste libre de faire ses affaires par
l'H) I>ES IOURSES DB I OMMERCB.
soi-même; mais si on veut se servir d'an intermédiaire, on ut1 peut pas en employer d'autre que l'agent officiel.
Dans les villes où il n'existe pas d'agents de chan toute personne peut faire librement ceux des actes de la profession d'agent de change qui ne supposent pas un caractère public, comme, par exemple, ainsi que je riens de le dire, la négociation *U^ effets privés. Dans ces villes, la négociation dr< effets publios, est, aux termes de la loi du 14 avril 1819, opérée par les notaires, qui à cet égard font l'office d'agents de change.
Les agents de change sont tenus :
De se faire remettre les effets qu'ils sont chargés de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'ils sniit chargés d'acheter (arrêté de prairial an \.
De délivrer des reconnaissances des effets qui leur sonl confiés;
De consigner leurs opérations sur un carnet au moment même, et de les inscrire dans le jour sur un livrejournal li.itL. art. 1 1 et 12 ;
De remettre aux parties un bordereau signé deux . et constatant l'opération dont ils sont chargés ■//>/>/., et (ah\v de commerce, art. 109 :
De garder le secret le plus inviolable à leurs clients [Ibid., art. 10).
Les agents de change ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte :
Faire des opérations de banque pour leur propre compte : s' intéresse! dans aucune entreprise 1 ommeroiale; faire l'office de banquiers pour leurs clients, en
recevant ou en payant pour eux, ni se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent (arrêté de prairial an x ; et Code de commerce, art. 85 et 86) ;
Négocier des effets appartenant à des personnes dont la faillite serait connue ;
Transférer les rentes sur l'État ou les actions de la banque affectées à des niajorats (décrets des 1er mars et H octobre 1808), ni les pensions sur l'État (loi du 8 nivôse an vi , art. 4, et arrêté du 7 thermidor an x , art. 2) ;
Aliéner, sans autorisation de justice, les inscriptions de rente sur FÉùit, excédant un capital de 1,000 fr., lorsqu'elles appartiennent à des mineurs, des interdits, à des successions vacantes ou bénéficiaires, ou à tous autres incapables (loi du 24 mars 1806 ; avis du conseil d'État du 27 novembre 1807; ;
Négocier des effets en blanc ;
Fournir leur ministère pour des jeux de bourse;
Fréter leur nom à des agents non coinmissionnés ;
Exiger ou recevoir aucune somme au delà du tarif;
Se faire suppléer sur le parquet de la Bourse, si ce n'est par un confrère, et s'assembler ailleurs (pie dans le local de la Bourse, et à d'autres heures (pie celles ofûciellemeni tixées.
D'après Tari. 12 de l'arrêté du 29 germinal an ix, le cautionnement des agents de change est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour faits de charge.
Quant à leurs honoraires, les agents de change de Paris ne peuvent percevoir moins d'un huitième ni plus d'un (juarl pour cent pour chaque opération au
1 »8 DBS BOURSES DE GOHMBRCE.
comptant ou à terme, ainsi que pour les négociations de lettres de change arrètédu -n prairial an \ : arrêté du tribunal de commerce . du :2<> messidor an \ . et délibération de la chambre syndicale, «lu 9 janvier 1819 .
Il est défendu à toutes personnes de. s'immiscer en aucune façon dans les fonctions d'agent de chancre : et à tous négociants, de confier leurs négociations de bourse à tout autre qu'à un agent de change, sons peine d'amende, de dommages -intérêts envers les agents de change qui auraient souffert un préjudice. et de l'annulation des négociations.
La compagnie des agents de change doit veillera la conservation de ses droits, et dénoncer les contraventions aux tribunaux (arrêté de prairial an x).
Les agents de change, en cas de contravention aux prohibitions qui leur sonl Faites, sent passibles de la destitution et d'une amende arrêté de prairial an \. et art. 85, 86 et 87 du Code de commerce .
Us sont de plus, en cas de faillite, punis comme banqueroutiers.
Us encourraient les peines de la concussion, s'ils avaient exigé <>n reçu quelque chose au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêt du conseil d'État, du 30 août 1720 .
Les agents de change avant u\\ monopole ne peuvent pas refuser leur ministère à r(^i\ qui le requièrent
L'agent de change a une action contre ses clients en paiement de ses émoluments, de ses avances, et des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit : il peut toujours porter son action devant le tribunal civil; mais si l'opération dont il a été chargé constitue, de
la part du client, un acte de commerce, il peut l'assigner devant le tribunal de commerce.
De son côté, le client a une action contre l'agent de change pour la remise des effets ou des sommes provenant des négociations dont il l'a chargé, pour les garanties légales dont l'agent de change est tenu , et pour les dommages-intérêts qu'il peut avoir encourus.
L'agent de change étant réputé commerçant, toutes les actions qui se réfèrent à son ministère peuvent être portées devant le tribunal de commerce.
Toute contestation entre deux agents de change relativement à l'exercice de leurs fonctions doit être portée d'abord , d'après la loi du !29 germinal an x , devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur avis. Lorsque la contestation repose sur un fait de contravention aux lois ou règlements, si les agents de change ne veulent pas se soumettre à l'avis de la chambre syndicale, cet avis est déféré au procureur du roi , qui exerce les poursuites , s'il y a lieu.
Les fonctions d'agent de change cessent par la mort du titulaire, par sa démission et par sa destitution.
§ 2. Des courtiers.
Les courtiers forment la deuxième espèce d'agents intermédiaires reconnus par la loi.
Ils sont ainsi nommés de currere, courir, parce que, pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont souvent eu course.
Les courtiers sont, comme les agents de change, officiers publies, et en même temps commerçants. Ce qui constitue leur caractère spécial et distinctif, c'est
de préparer les négociations, de s'entremettre entre les parties, mais toujours en restanl personnellement étrangers au contrat qui se forme par leur interinediaire.
De tout temps le commerce a eu besoin d'agents qui vinssent s'interposer entre les Fabricants et les acheteurs, entre les marchands eu gros et les revendeurs en détail; il est donc à présumer que l'origine des courtiers remonte à une époque très-reculée.
Jusqu'en 1 7 s t> . on ne distinguait guère les courtiers des agents de change; c'est seulement alors ([ne. par un arrêt du conseil, une ligne de démarcation fut éta-
blie entre ces deux sortes d'agents.
lui 1791 . les fonctions de Courtiers tombèrent , comme celles des agents de chancre, dans le domaine public, et put les exercer qui voulut : mais cet état de
choses, qui, par la suppression des intermédiaires officiels, privait le commerce de garanties précieuses, ne ne fui pas de longue durée. La loi du 2S vendémiaire
an iv rétablit les courtiers et leur attribua des droits
spéciaux.
Pour la constation du cours des marchandises, des assurances, etc., les courtiers sonl exclusivement compétents : pour les autres actes, leur ministère est forcé en ce sens seulement que si l'on \eut se servir d'un intermédiaire, on ne peut en employer d'autre que l'agent officiel, ce qui laisse toujours à toute personne la liberté de hâte elle-même ses affaires sans leur entremise.
Il n'y a qu'une seule espèce d'agents de change :
mais il y a plusieurs sortes de courtiers : le ('.ode. dans SOU art. 77. eu éniiiuère quatre, savoir ;
Les courtiers de marchandises,
Les courtiers d'assurances,
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires,
Les courtiers de transport par terre et par eau ;
Auxquels il faut ajouter les courtiers-gourmetspiqueurs de vins, institués par décret du 15 décembre
Les différentes espèces de courtage, sauf le courtage de transport, peuvent être cumulées entre elles et avec les fonctions d'agent de change, lorsque, par l'acte de nomination, le gouvernement autorise ce cumul. C'est le gouvernement , en effet, qui nomme les courtiers ; il peut en instituer même dans les villes où il n'y a ni bourse ni tribunal de commerce; il aie droit d'en augmenter ou d'en diminuer le nornhre.
Les noms et les demeures des courtiers doivent être, comme ceux des agents de change , inscrits sur un tableau exposé à la Bourse et dans l'auditoire du tribunal de commerce.
Les conditions et le mode de nomination sont les mêmes pour les courtiers que pour les agents de change; seulement le candidat qui se présente pour obtenir le titre de courtier est tenu de subir préalablement un examen devant la chambre syndicale, genre de garantie qu'on n'exigé pas des agents de change.
Le mode d'installation est le même pour les courtiers que pour les agents de change; ils doivent:, comme ceux-ci, prêter serment et se pourvoir d'une patente.
Les attributions des courtiers varient suivant les différentes espèces «le courtage; on peut voir dans le Code de commerce celles de chaque espéofe de courtiers.
152 DES BOI H>KS de commercb.
Quant à celles de courtiers^ourmets-piqueurs dévias, on pourra consulter la section Vdu décret du t"> décembre 1813. J'en donne ci-après le texte.
La compagnie des courtiers de commerce, comme celle des agents de change, est représentée, surveillée et dirigée par une chambre syndicale, qui dresse toutes les semaines le bulletin du cours îles marchandises.
En eas de faillite, lorsqu'il y a lieu avant que les créanciers aient pris une détermination au sujet du concordat) de procédera la vente des marchandises ou à celle des meubles et effets, tels que comptoirs, ustensiles, etc., le juge-commissaire peul décider que la vente se fera, non à l'amiable, mais aux enchères, par l'entremise de courtiers, sans qu'il soit besoin que les marchandises soient comprises au tableau dressé en exécution du décrel de 1812 et de l'ordonnance de ISIS, et aus.i , sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation préalable du tribunal de commerce, »it
de forme]1 des lots de vente art. ïS(i de la loi du 28 avril 1838 sur les faillites, qui a remplacé l'art. 192 de l'aneien texte du Code .
Mais, hors le eas de faillite, les courtiers ne peuvent
procéder aux ventes publiques d'effets et marchandises, qu'en observant les conditions présentes par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, ainsi que les ordonnances des lr juillet isis et 9 avril