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Aux termes de cette dernière ordonnance, ils peuvent vendre les effets el marchandises hors de la
bourse, soi! qu'il y ail faillite ou non. avec la permission du tribunal de commerce , et même par lots
moindres df 2.000 fr.. à Paris, et de 1 .000 IV. ailleurs,
si le tribunal a décidé que les lots pourraient être inférieurs à ces chiffres. Les ordonnances du tribunal, à cet égard, doivent être motivées.
Enfin, aux termes de la loi de douanes du 21 avril 18J8, les courtiers peuvent vendre les marchandises avariées par suite d'événements de mer.
Les courtiers sont tenus, comme les agents de change, d'avoir un livre-journal et un carnet sur lequel ils inscrivent chaque opération au moment même où elle se conclut.
Ils ne peuvent pas vendre des marchandises appartenant à des faillis, et, pas plus que les agents de change, faire des opérations pour leur propre compte ; cette faculté, en effet, serait incompatible avec leur rôle d'intermédiaires et la connaissance qu'ils ont des intentions des deux parties.
Les obligations et les défenses qui concernent les agents de change sont, en général, communes aux courtiers ; mais on comprend que l'obligation de se faire remettre préalablement les effets ou les sommes formant l'objet de la négociation, et de garder le secret sur la personne de leurs commettants, ne pouvait pas être imposée aux courtiers , puisque ceux-ci ne contractent pas et ne font que mettre les parties en présence.
Quant aux actions qui peuvent être intentées par les courtiers contre leurs clients, ou vice versa, et tes contestations des courtiers entre eux, tout ce que j'ai dit à propos des agents de change leur est applicable.
Les fonctions de courtier cessent par les mêmes causes (pie celles d'agent de change.
L'ordonnance de 17(i3 ne contenait sur les agents
de change et les courtiers qu'un petit nombre de dispositions réglementaires, reproduites presque littéralement par les art. 83, 84, 85 et 86 du Code de commerce ; les voici :
Ceux qui auront obtenu des lettres de répit , t'ait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront être Agents de change on de banque , ou courtiers de marchandises tit. u, art. 3 .
Les agents de change et de banque tiendront un livre-journal
dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négocié pour y avoir recours en cas de contestations tit. III, art. 2 .
Les livres des agents de change el de banque seront cotes, signés et paraphés par l'un des consuls, sur chaque feuillet, et mention sera faite, dans le premier, du nom de I'agen1 de change ou de banque, de la qualité du livre, s'il doit servir de journal ou pour la caisse, et si c'est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre du greffe de la juridiction consulaire ou de l'hôtel de-ville (art. 4).
Ne pourront aussi les courtiers de marchandises en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux , ou signer des lettres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la
signature des lettres de change est véritable tit n, art. 2). Défendons aux agents de banque et de change de foire le change
ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leur nom ou sous des noms interposes, directement ou indirectement . à peine de privation de leur charge, et de quinze cents h\reï> d amende (art. r').
T1TBB V. — J)Ks BOl USES Dfl COMMBBCBi u.r.vrs DÉ Cll\X(.i
ET COI RTI]
Section i1'. — Desboureet dt commerce,
"t . La hourse de commerce est la reunion qui a lieu, sous l'autorité du roi, des commerçants, capitaines ae navires, agents de change et courtiers.
72. Fa' résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours (lu change . des marchandises , des assurances , du fret ou nolis,du prix des transporta par
terre et par eau , des effets puhlics et autres dont le COUTS
ceptible d'être coté.
73. Ces divers cours sont COBStatéfl par les agents de chai!. courtiers, dans la tonne prescrite par les règlements de poli
ncraux ou particuliers.
Section 2. De* <iy< nti de change eé courtière,
~\. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires ; savoir les agents de change et les courtiers.
7i>. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Us sont, nommés par le roi.
7(>. Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations de lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçâmes, et d'en constater les cours. Les agents de change pourront faire , concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
77. Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers d'assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terr:1 or par eau.
78. Les courtiers de marchandises constitués de la manière prescrite parla loi ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours-, ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.
7i>. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature , certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements: ils ont en outre seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de nier (IJ.
81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise , cumuler les fonctions d'agent de change , de courtier de marchandises ou d'assurances , et de courtier interprète et conducteur de navires.
82. Les courtiers de transport par terre et par eau constitues selon la loi ont. seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peu-
Ci). Ordonn.de 1681, livr. n, tit. vu. Art ; . Les interprètes
et courtiers interpréteront dans les sièges d'amirautés, prévalant à tous les autres, les déclarations, chartes-parties , connaissements, contrats et tous actes dont la traduction sera m cessai re. — Ils serviront aussi de truchement a tous étrangers, tant maîtres de navires que marchands, équipages de \ aisseau et autres personnes de mer art. 3).
Ils pourront aussi servir de facteurs au\ marchands étrangers dans les affaires de leur commerce (art. 6).
vent cumuler, dans aucun cas el sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances , ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aui art. 78, <u et 80.
85. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent fitre agents de changi
ni courtiers , s'ils n'ont été réhabilita -
84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des tonnes prescrites par fart. 11.
Il sont tenus de consigner dansée livre, jour par jours et par ordre des dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats,
assurances, négociations , et en généra] de toutes les opérations
laites par leur ministère.
8">. Un agent de enange ou courtier, ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de
banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, BOUS son
nom, ou sous un nom interposé , dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
tu», il ne peut se rendre garant de l'exécution des marches dans
lesquels il s'entremet.
87. Toute contravention aux disposisions énoncées dansles deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au dessus de trois nulle francs , sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
88. Tout agent de change ou courtier destitue en fertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
89. i-.ii cas de faillite , tout agent de change ou courtier est poursui\ i comme banqueroutier.
!M>. Il sera pourvu, par des reniements d'administration publique, à tout ce qui est relatif a la négociation et transmission de propriété des effets publies.
DBCBB1 POBTAN1 RÈGLEMENT SOB LE COMMBBCl 01 \ix>.
A l'Ulls.
Serf ion ">. — Courtiers-gourmeU-piqueurs de vint. 13.11 sera nommé des courtiers-gourmeta-piqueuri devins Leur
nombre ne pourra eveedrr cinquante.
Il Leurs fonctions seront :
i" De servir, exclusivement à tons autres . dans l'entrepôt • d'intermédiaires , quand ils en Beront requis, entre les vendeurs et acheteurs de boisson
2° De déguster, a cet effet, lesdites boissons, et d'en indiquer fidèlement le crû et la qualité;
; i>e servir aussi exclusivement à ions autres, d'experts en cas
de contestation sur la qualité des vins, et d'allégation contre les voituriers et bateliers arrivant sur les ports ou à l'entrepôt, que les vins ont été altérés ou falsifiés.
15 Ils seront tenus de porter, pour se faire reconnaître dans l'exercice de leurs fonctions, une médaille d'argent aux armes de la ville , et portant pour inscription : Cmirtier-gourmet-piqueur devins, n0....
1G. Ils seront nommés par notre ministre du commerce, sur la présentation du préfet de police , et à la charge de représenter un certificat de capacité du syndic des marchands de vin.
17. Ils fourniront un cautionnement de douze cents francs , qui sera versé à la Caisse du Mont-de-Piété , et dont ils recevront un intérêt de quatre pour cent.
18. Ils ne pourront faire aucun achat ou vente pour leur compte ou par commission, sous peine de destitution.
Ils prêteront serment devant le tribunal de commerce du département de la Seine, et y feront enregistrer leur commission.
20. Ils ne pourront percevoir, pour leur commission d'achat ou de dégustation comme experts, autre ni plus fort droit que celui de 75 centimes par pièce de 2 hectolitres et demi , payable moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.
21. Le tiers de ce droit sera mis en bourse commune, pour être réparti tous les trois mois, également entre tous les courtiers; les deux autres parties appartiendront au courtier qui aura fait la vente.
22. Ils nommeront entre eux , à la pluralité des voix, un syndic et six adjoints , lesquels formeront un comité chargé d'assurer la discipline, détenir la bourse commune, et d'administrer les affaires delà compagnie sous la surveillance du préfet de police , et l'autorité du ministre du commerce et des manufactures.
23. Tout courtier-gourmrt-piqueur de vins contre lequel il sera porté plainte d'avoir favorisé la fraude à l'entrée des barrières, ou à la sortie de l'entrepôt, ou de toute autre manière, sera destitué par notre ministre du commerce , s'il reconnaît , après instruction faite par le préfet de police, que la plainte est fondée.
24. Tout individu exerçant frauduleusement les fonctions desdits courtiers, sera poursuivi1 conformément aux règles établies à l'égard de ceux qui exercent clandestinement les fonctions de courtiers de commerce.
2'>. Les courtiers de commerce près la Bourse de Paris continueront toutefois l'exercice de leurs fonctions pour le commerce de vins, et pourront déguster, peser a l'aréomètre, et constater la qualité des eaux-de-vie et esprits déposes a l'entrepôt, concurremment avec les courtiers-gourmets-piqueurs devins.
26. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de L'exécution du présent décret.
158 DBS COMMISSIONNAIRES.