CHAPITRE VI
SECTION re.
DU CONTRAT Dl COMMISSION il DE SES EFFETS.
§ 1er. Caractères du contrat de commission.
Indépendamment de l'impossibilité où sont les commerçants de suffire par eux-mêmes à toutes les opérations de leur commerce, et de conclure personnellement toutes leurs négociations, le double besoin de la célérité et du secrel a t'ait établir des agents intermédiaires qu'on appelle conimissionnaû
Les commissionnaires contractent pour le compte d'autrui, maise/i leur nom propre; eu quoi ils diffèrent des mandataires, qui contractent pour le compte et au nom de leurs mandants.
De ce que les commissionnaires contractenl t n leur
propre nom , il s'ensuit qu'ils s'obligent personnelle-
ment envers les tiers, et c'est là le grand avantage du coutrat de commission.
En effet, la célérité, si nécessaire aux opérations commerciales, serait entravée si le tiers qui traite avec nu Fondé de pouvoir n'avail pour obligé que oelui qui a donné le pouvoir; car il ne pourrait se passer «le renseignements sur la solvabilité de ce dernier, et à raison du temps qu'il lui Faudrait pour se les procurer, il serait exposé à perdre les occasions les pins favorables.
De plus, le succès dépendant le plus souvent du secret, beaucoup d'opérations seraient compromises ou deviendraient impossibles s'il fallait nommer celui pour qui elles se font. C'est dans le but d'éviter ces inconvénients , que le contrat de commission a été introduit; il est susceptible de l'application la plus étendue, car il n'y a pas d'acte de commerce qui ne puisse se faire par l'entremise d'un commissionnaire.
Le commissionnaire agissant en son propre nom s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite, et n'engage pas son commettant; le mandataire, au contraire, agissant au nom de son commettant l'engage, et ne s'engage pas lui-même.
Par une autre conséquence du môme principe, le mandataire n'a droit à un salaire qu'autant qu'il l'a stipulé; et au contraire le commissionnaire n'a pas besoin de le stipuler, il y a toujours droit, à moins de renonciation de sa part. En un mot, le mandat est gratuit de sa nature, tandis que la commission implique en elle-même l'idée d'un salaire.
Ce que je viens de dire suffit pour empècber de confondre les commissionnaires, soit avec les mandataires, soit avec les agents de change et courtiers, qui sont d'ailleurs des officiers publics, soit avec de simples commis, qui sont au service d'un individu, et non du public.
Avant le Code de commerce, ni l'ordonnance de 1673, ni aucun autre monument législatif ne s'étaient occupés des commissionnaires; il n'existait sur cette matière que des usages divers et une jurisprudence confuse. Le Code de commerce a consacré les plus accrédités de ces usages, et a substitué au vague d'une
jurisprudence arbitraire des règles Bxes et uniformes.
L'entreprise de commission étant rangée par la loi, art. 032 du Code de commerce, an nombre des actes de commerce, les entrepreneurs de commission, ou en d'autres termes ceux qui font leur profession de la commission, sont commerçants, et comme tels soumis à toutes 1rs conséquences de cette qualité.
Le contrat de commission est consensuel. La commission peut se donner verbalement ou par écrit, ou même tacitement. Il v a de ma pari commission tacite lorsque, par exemple, sachant qu'une opération se l'ait pour mon compte, et pouvant l'empêcher, je ne m'y oppose pas.
Pareillement, la commission peut être acceptée verbalement, ou par écrit, ou tacitement: tacitement, par exemple, lorsque le commissionnaire, avant de répondre à la lettre de son commettant, exécute Tordre «pu lui a été adressé. C'est même de cette dernière manière que, d'ordinaire, la commission est acceptée, le commissionnaire ne manifestant le plus souvent son
acceptation que par l'exécution même de l'ordre.
La commission peut être donnée par tonte personne, commerçante ou non. à toute personne exerçant <»u non la profession de commissionnaire. Elle peut être donnée aussi bien par un être collectif, comme une société, que par un individu, et, réciproquement, a un être collectif aussi bien qu'à un individu. En effet, tonte société en nom collectif, en commandite, en participation, et même anonyme, peut non-seulemenl recourir à un commissionnaire pour ses opérations, mais cxeivtM' elle-même la profession de commissionnaire. Onaurail tort de donner aux so-
ciétés anonymes le droit Je faire la commission, en se fondant sur ce que dans ces sociétés il n'y a pas de nom social, et que l'art. 91 du Code de commerce définit le commissionnaire : « Celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. » 11 est clair que cet article n'a entendu parler que des cas ordinaires, et n'a pas un sens limitatif; bien loin de là, il signifie que la commission peut être faite tout aussi bien par des sociétés que par des individus ; s'il ne comprend pas dans ses termes la société anonyme, c'est parce que, en réalité, ce n'est guère qu'en nom collectif ou en commandite que la commission se fait en société. Par son organisation et ses formes, la société anonyme ne convient qu'aux grandes entreprises, où tout est pour ainsi dire prévu et réglé d'avance, et non à cette série d'opérations journalières dont la commission s'alimente, et qui exigent la plus grande promptitude de décision comme d'exécution.
La commission se dissout par la volonté du commettant, qui est toujours libre de retirer au commissionnaire les pouvoirs qu'il lui a conférés.
Elle cesse aussi par la renonciation du commissionnaire, pourvu (pie cette renonciation soit faite de bonne foi, et non A contre-temps.
Elle cesse également par la mort, la faillite ou la déconfiture s<»it du commettant, soit du commissionnaire.
§ 2. Des effets dit contrat de commission.
Obligations <du commissionnaire. — Le commissionnaire participe de la double qualité de mandataire
162 DES ( OMMISSIONN \li:ns.
et »le dépositaire. Étant salarié, il est soumis à une responsabilité rigoureuse; il répond non-seulemenf de son do!, mais de ses fautes même légères.
11 est tenu d'apporter à la garde ^^ marchandises qui lui sont adressées 1rs mêmes soins qu'il donnerait aux siennes propres- et il est responsable de la perte survenue par sa négligence. Il ne peut employer à son usage la chose à lui remise par son commettant, ni se dispenser de la restituer aussitôt que le commettant la réclame. 11 serait passible de dommages-intérêts si, suis un motif reconnu légitime, il laissait passer, ou n'attendait pas l'époque fixée par son commettant pour l'opération : s'il achetait ou vendait à un prix autre (pic celui indiqué par son commettant; s'il ne mettait pas assez d'activité à taire rentrer les fonds dont il doit lui rendre compte: il pourrait de même,
suivant les circonstances, être condamné à des dommages-intérêts s'il avait préjudicié à son commettant
♦ mi ne* l'informant point à temps du cours de telle OU telle marchandise, on en négligeant de lui transmettre toute autre information essentielle.
Obligations du commettant. — Le commettant doit rembourser au commissionnaire le montant de ses avances, intérêts et frais, alors même que, par le tait, il n'en aurait pas profité, pourvu qu'il n'y ail aucune
faute à reprocher au commissionnaire.
11 doit paver au commissionnaire le droit de commission, lequel est double ou simple suivant que celui-ci repond ou non des insolvabilités. Ce droit, lorsqu'il est double, s'appelle du croire des mois italiens dcl credi le. avoir confiance), parce qu'il v a là un
supplément de garantie «pu ac< roit la sécurité du eom-
mettant. Si le double droit est dû (ce qui dépendra de la convention des parties, ou , à défaut de convention , de l'usage de la place), c'est qu'alors le commissionnaire réunit en quelque sorte à cette qualité celle d'assureur; et c'est pour cela qu'il reçoit d'abord le droit ordinaire de commission , qui est en général d'un demi pour cent, et, en sus, une somme égale à titre déprime, pour ainsi dire.
Le commettant doit aussi indemniser le commissionnaire de toutes les pertes qui ont été la suite de l'exécution du mandat qu'il lui a donné.
Rapports du commettant et du commissionnaire avec les tiers. — Dans ses rapports avec les tiers, le commissionnaire, seul obligé ou seul créancier, a tous le droits et toutes les charges de cette double qualité; en un mot, ses rapports avec les tiers sont les mêmes que s'il avait agi pour son propre compte.
Les tiers n'ont pas d'action contre le commettant; car ce n'est pas avec lui qu'ils ont contracté, et le plus souvent môme ils ignorent jusqu'à son nom. Ils peuvent seulement exercer contre lui les droits du commissionnaire, conformément à l'art. 1 166 du Code civil.
Réciproquement, le commettant n'ayant point contracté avec les tiers, ne peut avoir contre eux une action directe; il peut seulement exercer les droits du commissionnaire. Mais, des que l'intérêt des tiers est hors de cause, ce sont les principes du mandat qu'il faut appliquer; et, en conséquence, le commettant se trouve substitué au commissionnaire : ainsi, par exemple, si le commissionnaire avait reçu des marchandises pour les vendre, et qu'il fût tombé en faillite après les avoir vendues, mais avant d'en avoir touché
tuV HF.S COMMISSIONNAIRES.
le prix, le commettant pourrait se faire attribuer en propre le prix encore dû : parce que le tiers débiteur
il u prix se trouvant ici sans intérêt, fet les rapports du commettant et du commissionnaire étant régis par les principes du mandat, le prix serait alors censé du au commettant lui-même : celui-ci pourrait donc le revendiquer, et il ne serait pas réduit à venir réclamer un simple dividende dans la niasse du commissionnaire failli.
Privilège du commissionnaire, — A la différence du mandataire, le commissionnaire, indépendamment de l'action personnelle qui lui appartient contre le commettant pour se faire rembourser de ses avances, intérêts et frais, a de plus un privilège pour sûreté de ce remboursement.
Par dérogation au droil civil, on n'exige pas pour le privilège du commissionnaire l'accomplissement des conditions voulues pour la constitution du privilège en matière de gage, telles que la rédaction d'un acte, la remise de la chose, etc. : conditions rigoureuses qu'en matière de commission il eut été en effet trop difficile de remplir; d'ailleurs on a voulu, dans l'intérêt du commerce en général et des commerçants en particulier, encourager les commissionnaires à faire des avances à leurs commettants, en leur offrant la perspective d'un privilège spécial.
Toutefois, aux termes de fart. o:ï du Code de commerce, ce privilège n'est accordé au\ commissionnaires qu'autant :
1" Que les marchandises leur sont expédiées d'une
autre place. Mais il ne nie parait pas nécessaire alors
•pic le commettant et le commissionnaire résident dans
des lieux différents, l'art. 93 du Code de commerce ne l'exige pas.
2° Que les marchandises sont à la disposition du commissionnaire, ou, au moins, qu'il peut justifier, par une lettre de voiture ou un connaissement, que l'expédition lui en a été faite.
3° Que les avances ont été faites en vue des marchandises, c'est-à-dire en considération directe de cette garantie; mais il n'est pas nécessaire que le commissionnaire en fût déjà nanti au moment où il a fait ces avances.
Si le commettant et le commissionnaire résidaient dans le môme lieu, et que les marchandises s'y trouvassent aussi, le commissionnaire auquel on les aurait remises n'aurait pas le privilège de Fart. 93; il ne pourrait avoir que celui du créancier gagiste, et pour cela il devrait se conformer aux dispositions du Code civil sur le gage (Code de commerce, art. 95). Mais si le commettant et le commissionnaire ne résidaient pas dans le môme lieu, il faudrait, je pense, contre l'opinion de M. Pardessus, accorder le privilège au commissionnaire, quoique les marchandises ne lui eussent pas été expédiées d'une autre place. Dans ce cas, en effet, il y aurait trop de difficulté encore à remplir les conditions prescrites par le Code civil pour le gage ; et (railleurs l'art. 95 indique suffisamment que l'intention des rédacteurs du Code de commerce a été de ne soumettre le commissionnaire à ces formalités qu'autant qu'il résiderait dans le môme lieu que le commettant.
Quoi qu'il en soit, c'est sur la valeur de la chose que s'exerce le privilège du commissionnaire; et, alors môme qu'il y aurait eu vente et livraison pour le compte
](if> DES COMMIS* lO.YN Al 11 KS.
du commettant Jecommissîoniiaire n'en serait pas moins privilégié sur le prix, qu'il l'eut déjà reçu ou non.
D'après la loi du 8 septembre 1830. les actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, l'omis publics Français et actions des compagnies d'industrie et de finance, dans l<i cas prévu par l'art. 95 du Code de commerce, sonl admis à l'enregistrement moyennant le droil fixe de 1 l'r.
Mais quelle est la portée de ces mots : dans le cas prévu par l'art, \)ô du Code de commerce? Le législateur a-t-il voulu exempter du droit proportionnel tous les prêts sur nantissement dont il était rédigé un acte; OU bien, au contraire, a-t-il eu l'intention de limiter l'affranchissement au cas où le prêt aurait lieu entre habitants de la même ville?
Aucune raison plausible ne saurait justifier cette dernière interprétation. Cependant la régie, s'appuyant uniquement sur le texte littéral de la loi, avait essayé de la l'aire prévaloir, et elle avait exigé le droit proportionnel sur ww acte de nantissement consenti par un négociant Français au profit d'une personne résidant en Suisse.
La Cour de cassation a rejeté ces prétentions par un arrêt, en date du -20 mai 1845, dont voici le texte : « Attendu qu'en convertissant en un simple droit fixe de ± IV. le droit proportionnel de 1 IV. pour 100 fr., qui devait être perçu pour l'enregistrement des a< de prêt sur dépôt ^\\ consignation des marchandises, tonds publics Français et actions des compagnies d'industrie ou de finances, la loi >\u s septembre 1880 a voulu favoriser le commerce, en rendanl plus facile. par l'affranchissement d'un droit considérable, l'emploi
d'actes devenus plus nécessaires à ses besoins dans les circonstances où elle a été rendue :
« Attendu qu'en se référant, pour l'application de cet affranchissement, au cas prévu par l'art. 95 du Code de commerce, elle n'a eu en vue que celui où les conventions qu'elle désigne ont été constatées par des actes, conformément aux dispositions de l'art. 2074 du Code civil :
« Attendu que, s'agissant, dans l'espèce, d'un prêt fait entre négociants, sur consignation d'actions d'industrie, effectué par un acte de cette nature, le jugement attaqué, en déclarant que cet acte n'avait dû cire, aux termes de la loi du 8 septembre 1830, soumis qu'à la perception du droit fixe d'enregistrement de 2 fr., et en ordonnant, par suite, la restitution du droit proportionnel qui avait été perçu, n'a fait qu'une juste application de cette loi, et n'a pas violé les articles de la loi du 22 juin an vu, invoqués par la demanderesse; — Rejette. »
L'industrie des transports est un élément fondamental du commerce, une condition de son développement et même de son existence. Aussi le publiciste italien Verry a-t-il clé jusqu'à dire que « le commerce n'est réellement que le transport des marchandises d'un lien à un autre. » Il est certain, du moins, qu'on ne saurait nier l'influence exercée sur les opérations commerciales par la facilité et le bon marché des transports.
Or, sans des intermédiaires qui mettent en rapport
l'expéditeur et le voiturier, les transports seraient presque toujours difficiles el fort coûteux : de là la nécessité de commissionnaires de transports. Par les relations qu'ils entretiennent avec un grand nombre d'expéditeursd'un côté, el de voituriers de l'autre, ces commissionnaires peuvent toujours, à un moment donné, procurer au commerçant la facilité de faire arriver, sans beaucoup de frais, ses marchandises sur un marché avantageux . et assurer au voiturier un chargement complet L'institution des commissionnaires a donc cet avantage inappréciable, de faciliter l'envoi des marchandises dans tontes les parties du monde commercial, et de rapprocher les localités les plus éloignées. Leur utilité est particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de faire franchir aux marchandises de grandes distances. Il est nécessaire, en effet, pour cela d'avoir recours à de nombreux agents; et s'il fallait «pie le commerçant se mit directement en rapport avec chacun d'eux , l'envoi de ses marchandises sur un point éloigné rencontrerait souvent (h^ obstacles insurmontables; d'un autre côté, pour le bon marché du transport, qui n'importe pas moins que sa rapidité, il peut être forl avantageux de faire parcourir aux marchandises certaines parties de la route par terre, et d'auti es
parties par eau. De là des difficultés nouvelles qu'aucun commerçant ne pourrait surmonter par lui-même et par lui seul. Elles s'aplanissent par l'entremise descommissionnaires; ceux-ci, au moyen de leurs relations avec des sous-commissionnaires, qui sont pour eux i e qu'ils sont eux-mêmes pour les expéditeurs, assurent facilement, el à peu de frais, le transport au heu désigné, des objets qui leur sont confiés.
Moyennant le droit de commission convenu avec le commettant, les commissionnaires de transport se chargent de traiter avec le voiturier en leur propre nom. S'ils traitaient au nom de l'expéditeur, ils n'agiraient plus alors que comme des mandataires salariés, et ils ne seraient pas personnellement engagés envers le voiturier, qui, en réalité, aurait contracté avec l'expéditeur seul.
Mais quand ils traitent en leur propre nom, il faut distinguer : si vis-à-vis du commettant lui-même ils prennent à leur charge et à forfait le prix du transport, qu'ils règlent ensuite avec le voiturier pour leur propre compte, ils sont alors entrepreneurs de transport , et ils remplissent le rôle plutôt de voituriers que de commissionnaires; ils ne sont commissionnaires proprement dits qu'autant qu'ils traitent avec le voiturier à la fois en leur propre nom et pour le compte de leur commettant.
Le contrat de commission de transport , véritable contrat de louage, est consensuel. 11 peut se former par un consentement exprès ou tacite, et se prouver soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par la correspondance ou par les livres des parties, soit par témoins, etc. L'acte qui lui sert le plus fréquemment de preuve, c'est la lettre de voiture, qui en suppose nécessairement la préexistence.
La lettre de voiture est ainsi nommée parce que c'est un acte en forme de lettre, adressé par le commissionnaire ou l'expéditeur au destinataire. Bile doit contenir diverses énoneiations, dont voici les principales :
La date, afin qu'en comparant la date de l'arrivée
170 DBS I OMMISSIOWUHES.
avec celle de la lettre même el avec le délai fixé pour le transport, le destinataire puisse voir s'il y a ou non retard, par conséquent lieu ou non à indemnité.
La nature et le poids, OU la contenance des objeté à
transporter, et en marge les marques e! numéros de ces objets, le toul afln que le destinataire puisse voir si les marchandées qu'ori lui présente sont bien celles qui lui onl été adreï -'il n'y a pas perte ou avarie. Le nom et le domicile du commissionnaire (s'il y en a un) et du voiturier, afin que le destinataire ait toute Facilité d'exercer son recoin- contre eux.
Le nom et le domicile du destinataire, afin que le
voiturier sache à qui remettre les marchandises ci de
qui réclamer le prix du transport.
Le prix de la voiture expression consacrée qui signifie le prix du transport), afin que le voiturier ne demande pas un prix plus élevé que celui qui a été convenu.
Le montant de V indemnité qui sera due en eus de
retard, alin de ne pas laisser au pouvoir discrétionnaire des juges l'appréciation, toujours difficile, du
préjudice que le relard aura pu causer au destinataire.
Habituellement on stipule, pour le cas de retard, une réduction du tiers ou du quart sur le prix de la voiture : mais cette réduction ne doit être considérée que connue une compensation du préjudice occasionné par
uu retard ordinaire. Si le relard était considérable et
en dehors de toutes les prévisions, le voiturier pourrait ne pas en être quitte pour la réduction du tiers ou du quart sur le prix de la voiture.
Enfin la lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire; d« plus die doit être transcrite
par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé.
La lettre de voiture fait foi entre les parties de la vérité et de la sincérité de ses énonciations , et forme entre elles un contrat. Dés lors, à moins qu'il ne s'agît d'un cas de fraude, la preuve par témoins ne saurait, ce me semble, être admise contre les énonciations d'une lettre de voiture en forme régulière.
Du reste, la lettre de voiture n'est pas un acte solennel comme la lettre de change, et l'omission de quelques-unes des énonciations requises ne l'invaliderait pas nécessairement; seulement celui que ces énonciations intéresseraient se trouverait dans la nécessité d'y suppléer par d'autres moyens de preuve ; et comme ces moyens pourraient lui manquer, il lui importe essentiellement de ne pas se mettre dans le cas d'y avoir recours.
Il ne paraît pas que la lettre de voiture doive être rédigée en double original ; et elle serait , selon moi , cessible par endossement si elle contenait la clause à ordre.
Elle est assujettie au timbre de dimension , si ce n'est lorsque le propriétaire fait conduire le produit de ses récoltes par ses propres domestiques ou fermiers. C'est ce qui résulte du décret du 3 janvier 1809, dont l'art. 2 est ainsi conçu : « Ne sont point assujettis à se pourvoir de lettres de voitures timbrées les propriétaires (pii fonl conduire par leurs voitures et leurs propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes. •»
Le commissionnaire de transport esl v>imiisà une responsabilité d'autant plus rigoureuse qu'indépendamment de ce qu'il esl salarié, il est considéré comme un dépositaire nécessaire. 11 serai! donc passible de
172 DKS COMMISSIONNAIRES.
dommages- intérêts pour peu qu'il fût en faute. Il répond du retard qu'éprouve l'arrivée des marchandises,
a moins que ce retard ne soit la suite d'une force majeure qui ne puisse, en aucune façon, lui être imputée; et la preuve de la force majeure est à sa charge.
Si les dommages-intérêts n'ont pas été réglés d'avance par la lettre de voiture, ils le seront par la justice, qui prendra en considération la durée du retard et l'importance du dommage éprouvé.
Le commissionnaire de transport, responsable des marchandises jusqu'à leur arrivée, est garant des laits des commissionnaires intermédiaires qu'il emploie. quand même ces intermédiaires seraient connus de l'expéditeur. Mais il peut stipuler qu'il ne répondra que de ses propres faits.
La responsabilité de l'expéditeur est moins étendue : car, en général, il ne répond que i\u choix qu'il a fait (\w commissionnaire ou du voiturier. Si donc ce choix est à l'abri de tout reproche, la perte ou les avaries qui surviendraient dans le trajet, fût-ce par la faute ou la négligence de ceux qui effectuent le transport, ne le concernent pas. La marchandise voyageant . à moins de stipulation contraire, aux risques de celui à qui elle
appartient, ce sera à ce dernier à exercer. s'il y a lieu, SOU recours contre les agents du transport.
DES VOITURIBES ET Dis ENTREPRENEURS DE VOITURES
l'I M KM I S.
^ 1 . / oituriers.
Le voiturier est celui qui fait sa professiou de Irans-
porter d'un lieu à un autre les marchandises ou effets qui lui sont remis à cette fin.
Le plus ordinairement le voiturier recevra d'un commissionnaire son chargement ; mais , légalement parlant, rien n'oblige un expéditeur à avoir recours à un commissionnaire ; il peut s'adresser directement au voiturier.
Comme le commissionnaire, le voiturier est commerçant : car il exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, puisque la loi répute acte de commerce toute entreprise de transport, de môme que toute entreprise de commission.
Le voiturier ne répondant que de ses faits ne peut s'affranchir de cette responsabilité par aucune stipulation. Du reste, sa responsabilité a pour objet, comme celle du commissionnaire , le retard , les avaries et la perte ; elle cesse pareillement dans le cas de force majeure. C'est aussi à lui, quand il allègue la force majeure, à la prouver.
A raison de la nature même de leur industrie, et de la multiplicité infinie des actes de transport qu'elle embrasse, les commissionnaires et les voituriers ne pouvaient pas, sans de graves inconvénients, rester soumis à une responsabilité prolongée.
Aussi la loi déclare-t-elle toute action contre eux éteinte après un très-bref délai ; ce délai est de six mois ou d'un an, suivant qu'il s'agit d'une expédition à l'intérieur de la France ou à l'étranger ; il court, en cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, en cas d'avaries, du joui' où la remise a été faite au destinataire. Mais quand il y a fraude ou infidélité, la durée de l'action n'est point limitée à un
17 i DES COMMISSIONNAIRES.
délai particulier, et elle ne se prescrit que par le laps ordinaire de trente ans.
De pins, le Code de commerce admet une tin de non-recevoir eu faveur du voiturier et du commission' naire, lorsqu'il y a eu tout à la fois réception des marcbaudises et paiemenl du prix, toujours sans préjudice des «as de fraude et d'infidélité. La loi présume avec raison que par cette réception et ce paiement le destinataire a reconnu tacitement qu'il n'avait aucune action à intenter contre les agents du transport, ou du moins a renoncé à en intenter une. S'il avait seulement reçu les objets sans en payer le prix, ou s'il avait payé le prix sans recevoir les objets, on supposerait qu'il s'était par cela même réservé d'intenter l'action, s'il v avait lieu, dans le premier cas avant de payer le prix, dans le second oas avant de recevoir les objets.
Enfin la loi a prévu l'hypothèse OÙ le destinataire4 réinsérait tle recevoir les marchandises ou de payer, en tout on en partie, le prix du transport, etc.; et elle a prescrit en conséquence des mesures conservatoires. Ainsi art. 106 du Code de commerce elle veut que l'étal des objetssoil vérifié et constaté par experts ; elle permel d'en faire ordonner le dépôt ou le séquestre.
La b>i a dû aussi pourvoir aux intérêts du voiturier, et empêcher qu'il n'eut à souffrir dvs délais résultants d'une contestation mal l'ondée que lui susciterait le destinataire : e'est pourquoi elle a décidé que la vente des objets pourrait être ordonnée en faveur du voiturier jusqu'à concurrence du prix du transport. — Enfin
l'art ±\ul du Code civil accorde au voiturier un privilège sur les objets voitures.
Si le voiturier n'a pas simplement remis la mar-
ehandise au destinataire pour que celui-ci L'examine, mais la lui a livrée, conservera -t-il son privilège? On peut en douter, car le privilège du voiturier parait fondé, comme celui de l'aubergiste, sur la détention. Mais, d'un autre côté, la chose a augmenté de valeur par le fait du transport; elle vaut de plus ce qu'il en a coûté pour le transport. Le voiturier est donc en quelque sorte, à cet égard, un procréateur de valeur. — Quant à moi, je crois que le voiturier ne perd point son privilège par cela seul qu'il s'est dessaisi de la chose et a consenti à la remettre au destinataire sans être payé. Mais il faudra qu'il fasse immédiatement ses diligences et proteste judiciairement de son intention de conserver son privilège. Sans quoi il serait considéré comme ayant suivi la foi du destinataire, et comme ayant abdiqué son privilège.
Toutes les dispositions qui font l'objet de cette seclion, il importe de le remarquer, ne concernent que les rapports des commissionnaires (principaux ou intermédiaires) et du voiturier avec le destinataire et entre eux ; elles ne sauraient être étendues aux rapports réciproques de l'expéditeur et du destinataire, rapports qui ne sont régis que par le droit commun.
§ 2. Entrepreneurs de voitures publiques.
Les entrepreneurs de voitures publiques sont warrants, comme les commissionnaires en général, des
laits de leurs agents et préposés.
ils répondent pareillement du retard dans le transport des personnes et des marchandises, des avaries et des pertes, si ce n'est dans le cas de force majeure.
Ils doivent inscrire sur un registre les effets des
170 DFS ( OMMISSIONNAIRBS.
voyageurs, et même la valeur de ces effets, s'ils en sonl requis. À défaut de déclaration de la valeur, ils ne peuvent pas. ce me semble, se refuser à payer une indemnité équivalente à la valeur justifiée des effets perdus. Le soin que prennent certaines administrations de messageries d'énoncer, sur les bulletins délivrés aux voyageurs, une certaine somme 150 i'r.) et de déclarer qu'elles entendent restreindre à cette somme leur responsabilité, ne me paraît pas pouvoir faire loi pour le voyageur. Rien ne prouve, en effet, qu'il ait pris connaissance de cette clause restrictive, imprimée d'ordinaire en marge du bulletin en caractères fort peu apparents. Cette pièce d'ailleurs est destinée à constituer \\w titre en faveur du voyageur; c'est un reçu qui a pour but de constater la responsabilité de l'administration envers lui : il ne saurait dépendre de celle-ci de s'en faire un titre contre le voyageur et de réduire ainsi, arbitrairement, à rien ou presque rien la responsabilité dont l'Ile est tenue.
La Cour de cassation, par arrêts des 9 décembre 1836 et \) août 1839, a jugé que l'art. U9 du Code pénal était applicable aux coalitions formées par les entrepreneurs de transport parterre ou par eau, et particulièrement par les entrepreneurs de messageries, à l'effet de faire hausser ou baisser le prix des transports au-dessus ou au-dessous \\a taux lixé par la concurrence naturelle et libre du commerce.
Un décret du ls août 1810a réglé les formalités de la vente des effets confiés à des entreprises de roulage. de messageries, etc.. et non réclamés. Voici le texte
de ce décret :
\ri. i. Les ballots, caisses, malles, paquets, et tous autres objets
qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur de l'Empire, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau , lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d'enchère publique , à la diligence de la régie de l'enregistrement et après l'accomplissement des formalités suivantes.
2. A l'expiration du délai qui vient d'être fixé , les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux préposés de la régie de l'enregistrement la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l'article précédent.
3. Il sera procédé par le juge de paix , en présence des préposés de la régie de l'enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou du roulage , à l'ouverture et à l'inventaire des ballots , malles, caisses et paquets.
4. Les préposés de la régie de l'enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente ,• et contenant en outre les détails propres à ménager aux propriétaires de ces objets la faculté de les reconnaître et de les réclamer.
5. Il sera fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente , quelque réclamation susceptible d'être accueillie.
6. Les préposés de la régie de l'enregistrement , et ceux de la régie des droits réunis , sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.
Il ne nie reste qu'à donner les formules des actes qui se rattachent à la commission et an contrat de transport. Les voici :
ACTE CONSTATWl i m. CONTENTION POUB VENTS DE MABCHANDISES l'Ail COMMISSION.
Entre nous soussignés ,
Bertrand, d'une part;
l.t Dubois, d'autre part ;
A été arrêté ce qui suit , savoir :
178 DBS COMMISSIONNAIRES.
Que moi Bertrand- enverrai an sieur Du! ois, par. . . [désigner la voiture) la quantité de... désigner la marchandise) pour par lui en taire la vente à... lé lieu) à raison de. ■ te prix) , sur laquelle somme de... il retiendra, à son profit, celle de... pour lui tenir lieu de commission, sans rien exiger en plus , si ce n'est pour la resserre et emmagasinage desdites marchandises, à l'exception des (Vais de débours soit pour le transport desdite- marchandises, suit pour leur chargement ou déchargement, lesquels il retiendra, avec
la somme que je lui accorde sur l'envoi des tonds qu'il me fera ,
lequel devra toujours avoir lieu aussitôt qu'il aura réalise la somme de... par la vente, que je le charge de ne faire qu'au comptant.
Ce qui est accepte par moi Dubois.
lait et signé double.
A... ce... {Signatures)