CHAPITRE VII
L'art. 109 énumère les différents moyens de preuve admis en matière commerciale : je dis en matière commerciale, bien que l'art. 109 soit placé sous la rubrique des achats et Ventes ; car il ne faut pas croire que ces moyens de preuve soient exclusivement applicables aux achats et ventes. On a parlé spécialement des achats et ventes parce ([ne ce sont des actes plus particulièrement commerciaux , et qu'ils sont la base de tout commerce. Mais la disposition de l'article 109 embrasse en général tous les contrats , tous les engagements commerciaux.
En matière commerciale, on a admis tous les moyens de preuve consacrés par le droit civil, et on les a complétés par d'autres appropriés à la nature des transactions commerciales et aux besoins du commerce, tels que les livres, les factures acceptées, etc.; enfin les moyens de preuve du droit civil ont été affranchis de certaines exigences trop rigoureuses. Ainsi, pour la validité des actes qui constatent des engagements synallagmaliques, la loi commerciale n'exige pas <lo doubles; pour la validité de ceux qui constatent des engagements unilatéraux, elle ne prescrit pas non plus le hon ou approuvé: le Code civil lui-même (art. 1326) avait déjà dispensé les marchands de cette
formalité. Il esl également permis au juge saisi d'une contestation commerciale de reconnaître aux actes sous seing privé une date certaine à l'égard des tins, alors même qu'on ne s»' trouverait dans aucun des cas prévus par l'article 1328 du Code civil, suivant lequel un acte sous seing prive ne peut acquérir date certaine contre les tins que par l'accomplissement d'une île ces trois conditions : enregistrement , décès de l'un des signataires, reproduction en substance dans un acte authentique.
Enfin, (Mi matière commerciale , le juge a, en général, la faculté illimitée d'admettre la preuve testimoniale, et de l'admettre même outre et contre le contenu aux actes soit sous seing-privé, soit authentiques: c'est ce qui me paraît résulte]' de la combinaison des art. 109. ï l ci 273 du (Iode de commerce avec l'art. 1341 (\u Code civil, (l'est aussi ce qui est < onsacré par la jurisprudence de la Cour de cassation arrêts des 19 et 20 juin 1810, I" août môme année, 19 novembre 1813, « te. .
Bien que l'art. 109 ne parle pas des présomptions,
il va de soi cependant que les juges ont la faculté de
les admettre ; car elles son! recevables, en règle générale, toutes les l'ois (pie la preuve testimoniale l'est elle-même. Or. en matière commerciale, comme nous
venons de le voir, la preuve testimoniale est admise de la manière.' la plus large. Et par ces mots : matière commerciale , il ne faut pas entendre seulement les cas où il s'ajril de contestations entre commerçants pour faits de leur commerce : I art. 631 attribuant aux tribunaui de commerce la connaissance des contestations relatives aux actes de commerce, même entre
Lion commerçants , et l'art. 109 autorisant la preuve testimoniale des achats et ventes , il s'ensuit que cette preuve est admissible entre toutes personnes pour opération commerciale même isolée.
Le législateur a cherché à diminuer les dangers de la preuve testimoniale par les formes et les délais auxquels il a assujetti l'audition des témoins. Le titre XII du livre II du Code de procédure civile établit ces formes et ces délais pour les enquêtes en matière civile ordinaire; mais les frais et les lenteurs qui en résultent n'étaient guère compatibles avec la nature des affaires commerciales. Aussi la loi a-t-elle affranchi l'enquête commerciale de la plupart des formes de l'enquête ordinaire. Dans un titre spécial à la procédure devant les tribunaux de commerce , le Code de procédure civile (art. 43*2) n'assujettit les enquêtes commerciales qu'aux formes requises pour les enquêtes sommaires ; encore cet article n'attachant pas la peine de nullité à l'inobservation de ces formes, et ne parlant pas de délais, on peut en conclure que ces formes ne sont pas de rigueur, et que les délais sont laissés à l'arbitrage des juges.
Ces principes ne sont pas nouveaux ; l'article 7 titre XVI de l'ordonnance de 1667 ne soumettait l'audition des témoins, en matière consulaire, à aucune forme, à aucun délai. Cette audition avait lieu à la première audience; les témoins pouvaient y être amenés sans avoir été préalablement assignés. Cela se pratiquait encore en matière civile sommaire,
d'après l'art. 8, titre XVII, de la même ordonnance.
Voici un modèle de facture, c'est-à-dire de la pièce qui sert le plus ordinairement de preuve en matière commerciale.