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OBLIGATIONS ET DROITS DES TIREUR, TIRÉ, ET PRENEUR

§ 1. Obligations du tireur.

Le tireur doit procurer au preneur :

1° \1 acceptation, c'est-à-dire l'engagement personnel du tiré de payer la lettre à l'échéance. A défaut d'acceptation, le porteur peut se faire donner caution.

2° Le payement de la lettre à l'échéance. Le défaut de payement donne lieu à une action en indemnité au profit du porteur.

§ 2. Rapports du tireur et du tiré entre eu r.

Le tireur, à l'égard du tiré, est un mandant; et le tiré, à l'égard du tireur, un mandataire. Leurs rapports sont régis parles principes du mandat.

Le tireur doit donner au tiré les moyens de satisfaire à la demande du porteur, en d'autres termes, il doit lui fournir la provision.

De son côté, le tiré est tenu de remplir fidèlement la mission qu'il a reçue, du moins lorsqu'il Ta acceptée, soit expressément, soit tacitemept; car il peut la refuser, ou ne l'accepter qu'à de certaines conditions. Mais il est bien entendu qu'il s'agit ici uniquement des rapports du tiré avec le tireur; nous verrons qu'il en serait autrement dans les rapports du tire avec le porteur.

§ 3. Rapports du preneur avec le tireur et le tiré.

Le but du contrat de change étant, non pas un prêt, mais une opération de change, quelque différence qui

existe entre la valeur fournie par le preneur et le montant de la lettre, il ne saurait y avoir lieu à une action d'usure.

Le preneur est obligé de compter la valeur de la lettre au moment de la délivrance, à moins que le tireur ne lui ait accordé un terme.

Si la lettre de change est payable à vue ou à un certain délai de vue. le preneur esl tenu de la présenter au tiré dans un délai Tort court (dans les six mois de la date de la lettre au plus tard, saut' prolongation de ce délai eu égard aux distances), pour en exiger le pavement si elle est à vue, ou pour fixer le point de départ de l'échéance si elle est à un délai de vue.

En limitant ainsi le délai pour la présentation quand la lettre est à vue nu à un certain délai de vue, on a voulu que les obligés ne demeurassent pas indéfiniment dans les liens de leur engagement; sans cette limitation, le preneur, en différant de présenter la lettre, aurait pu tenir en .suspens aussi Ion-temps qu'il l'aurait voulu le sort des intéressés, et prolonger outre mesure la durée de leur responsabilité.

Le preneur a le droit de demander au tiré, avant l'échéance,sou acceptation.

Si h1 tiré consent à accepter, il doit le déclarer en termes formels, par écrit, et sur le titre lui-même.

Mais, connue il n'csl appelé qu'à exécuter le C 'iitral

intervenu entre le preneur et le tueur, il ne saurait le modifier, et, par conséquent, faire une acceptation

conditionnelle. Toutefois il peut n'accepter la lettre que pour partie.

Le tiré par son acceptation se lie vis-à-vis du porteur, dont il se constitue par là débiteur personnel pour le montant de la lettre de change. Mais l'engagement du tiré n'opère pas de novation ; le tireur, libéré seulement de la première de ses obligations, reste toujours obligé comme garant du paiement à l'échéance.

Si le tiré refuse d'accepter, le porteur peut, ainsi que je l'ai dit, exercer une action en recours contre le tireur et en exiger caution, pourvu qu'il ait eu soin de faire constater régulièrement le refus d'acceptation.

Ce refus, ainsi que le refus de paiement, doit être constaté par un acte solennel appelé protêt.

C'est un droit et un devoir pour le porteur de demander le payement de la lettre le jour de l'échéance.

L'échéance doit être fixée par les parties, et indiquée dans la lettre elle-même; on ne pouvait pas, en cette matière, laisser aux tribunaux le soin de fixer l'échéance d'après les circonstances.

D'un autre côté, la nature de la lettre de change, la rigueur des délais dans lesquels le protêt doit se faire, et les recours doivent s'exercer, ne permettent pas de surbordonner l'échéance à l'événement d'une condition, ou même à l'arrivée d'un terme incertain, tel, par exemple, que la mort d'un individu.

Si la lettre de change était payable à vue, le payement devrait en être demandé dans les six mois de sa date (art. 1G0), et cela par le même motif qui, lorsque la lettre est à un certain délai de vue, eu a l'ait exiger ta présentation dans ce délai de six mois.

19i DU CONTRAT i>i: ni \ Mil-:

Le tiré ne peut obtenir aucune prolongation de délai pour le payement; mais il peut forcer le porteur à recevoir un payement partiel : et, dans tous les cas, connue le jour du ternie appartient tout entier au débiteur, le protêt Faute de payement ne peut être (ail que le lendemain de l'échéance.

Le protêt doil être t'ait par notaire ou par huissier; c'est un acte pour lequel la loi admet concurremment le ministère de ces deux sortes d'officiers publics.

Le porteur qui n'est pas payé à l'échéance a le droit d'exercer sou recours contre le tireur, et de lui demander le remboursement : 1° du montant de la lettre de change; 2" des intérêts; 3" de tous les frais*

Le porteur peut même prendre, pour le compte du tireur, de l'argent chez un banquier du lieu où la lettre de change était payable; c'est ce que j'expliquerai avec détail en traitant de la retraite et du rechange.

Mais m le porteur a été négligent, si. par exemple, il n'a pas t'ait le protêt en temps utile, cuiisrr\eia-t-il son recours contre le tireur?

Il le conservera OU le perdra suivant une distinction (|ue je ferai connaître en son lieu.

SECTION lï.

DES AUTRES PHMONMs ou ri i \i m com ocrih \ i\

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La lettre de change suppose, comme QOUS l'aVOUS

\u. le concours de irois personnes au moins, savoir :

le tireur, le tiré, et le preneur; mais autour de «

trois personnes indispensables il peut venir s'en grouper plusieurs autres,

En effet, on peut tirer une lettre de change par soimême, ou par un fondé de pouvoir qui la tire au nom de son mandant.

On peut tirer une lettre de change non-seulement en son propre nom et pour son propre compte, mais encore pour le compte d'un tiers : on est alors tireur pour compte, et le tiers est donneur d'ordre.

Il est possible que , sur le refus du tiré , un tiers accepte d'office : c'est là un accepteur par intervention.

Il est possible aussi qu'à l'échéance, sur le refus du tiré de payer, et après que ce refus a été dûment constaté, un tiers officieux intervienne et paye : c'est là un payeur par intervention.

Le tireur lui-même peut avoir indiqué d'avance, dans la lettre, des personnes auxquelles, sur le refus du tiré , le porteur devra s'adresser : ce sont des recorn manda t aires.

La lettre de change peut être stipulée payable au domicile d'une personne autre que le tiré : cette personne s'appelle le do/niciliataire.

La lettre de change étant destinée à faire en quelque sorte l'office de monnaie, il fallait en assurer autant que possible le payement à l'échéance , et aussi en faciliter la transmission; de là la faculté illimitée de céder ta lettre de change par une simple déclaration inscrite au dos du titre : c'est ce qu'on appelle V endossement.

L'endossement, suivant les termes dans lesquels il est conçu, constitue tantôt une cession, tantôt un simple

mandat, et produit les effets propres à l'un ou à l'autre de ces contrats.

Les engagements des divers signataires de la lettre de change peuvent être garantis par un cautionnement : ce cautionnement s'appelle aval, et celui qui le donne, donneur d aval.

Le donneur d'aval est naturellement soumis aux mêmes obligations (pie celui dont il s'est rendu garant : mais il peut se réserver les bénéfices que V droit commun accorde aux cautions.

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