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SECTION I. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ORIGINE DE LA LETTBE DE CHANGE

Les peuples de l'antiquité, les Grecs notamment, connaissaient et pratiquaienl le contrat de change : mais il ne parait pas que la lettre de change ait jamais été en usage chez eux.

On ne trouve dans les recueils i\u Droit romain aucun texte, aucune disposition qui permette de supposer que les Romains aient eu connaissance de la lettre de change i Bl cela n'a rien de surprenant d'après leur éloignement, leur dédain pour le commerce, <pii, comme on sait, n'avait pris chez eux que très-peu de développement.

La lettre de change est une invention moderne : elle

date a peu près du eoiiimeiieenient du \ui siècle : OH

en trouve des traces dans les monuments de cette époque; un statut d'Avignon, de 1*243, contient un chapitre intitulé : de Litteris cambii.

C'est donc à tort qu'on a voulu en rapporter l'invention aux Gibelins chassés d'Italie par les Guelfes, car leur expulsion est postérieure à cette date.

Des auteurs d'un grand poids, notamment Savary et Montesquieu , ont cru devoir attribuer aux Juifs l'honneur de cette invention. Ils y ont vu un moyen imaginé par ceux-ci, lors de leur expulsion de France, pour soustraire leurs richesses à la confiscation. « On « sait, dit Montesquieu {Esprit des lois, liv. 21 , chap. «20), que, sous Philippe-Auguste et sous Philippece le-Long, les Juifs, chassés de France, se réfugièrent « en Lombardie, et que là ils donnèrent aux négociants « étrangers et aux voyageurs des lettres secrètes sur « ceux à qui ils avaient confié leurs effets, en France, « qui furent acquittées. Ils inventèrent les lettres de « change. »

Mais il semble difficile d'admettre cette opinion : car, en supposant même que les Juifs proscrits eussent trouvé des négociants étrangers et des voyageurs qui auraient consenti à se charger de leurs lettres sur les dépositaires de leurs fonds, au risque de se voir atteints par les lois de cette époque, très-sévères contre les Juifs et leurs adhérents; en supposant que, malgré les lois qui confisquaient les biens des Juifs et libéraient leurs débiteurs (à l'exception d'un cinquième réservé pour le roi), ces lettres, comme le dit Montesquieu, eussent été acquittées par ceux à qui elles étaient adressées; en supposant, enfin, que ces voyageurs eussent réussi, malgré la défense d'exportation du

numéraire et la vigilance de l'autorité, à emporter avec eux, au dehors du royaume, les trésors des Juifs pour les leur remettre , on ne pourrait voir là encore que l'exécution clandestine d'un mandat occulte, et non

point remploi de la LETTE1 M C B \m.i .

Il paraît plus vraisemblable que la lettre de change est née des besoins même du commerce, de son développement et de ses progrès; elle a dû prendre naissance dans les foires qui, pendant le moyen âge, s'établirent d'abord en Italie et ensuite en France. Ce dut être un moyen pour les commerçants d'éviter,

soit en allant à la foire, soit en en revenant, un transport de numéraire fort difficile et Tort périlleux à cette époque surtout; probablement aussi l'idée première de la lettre de change fut-elle suggérée par la nécessité de faciliter et de simplifier, lors de la clôture de la foire, les règlements de compte entre les marchands (1).

Quoi qu'il en soit . ce n'est qu'avec le temps que cet instrument s'est perfectionné; que la lettre de change a été assujettie à des règles fixes, et garantie dans son exécution par des mesures rigoureuses : avantages qui, joints à d'autres circonstances, notamment à l'immense

mouvement d'espèces monnayées nécessitées par les croisades, la firent rechercher de pins en pins.

Répandue partout aujourd'hui , elle figure au premier rane des effets négociables, dont le commerce tait un si fréquent usage et retire de si grands avantages.

i i n avocal du barreau de Paris, M. Flandin, mm moins reeommandable par son esprit «un- par soo savoir, a publié sur oe sujet , dans le journal /< D '. un article remarquable, où j'ai vu avec plaisir que mes idées Be rapprochaient des siennes.

§ 1. Forme et conditions.

C'est par la loi du lieu où elle est créée que la lettre de change est régie quant à sa forme, quant aux énonciations qu'elle doit présenter, et à la valeur de ces énonciations. Mais elle est régie quant à l'exécution et aux poursuites par la législation du lieu où elle est payable.

Les énonciations requises pour la lettre de change sont relatives aux personnes et aux choses.

1° Aux personnes : car elle doit faire connaître le tireur, le preneur, le tiré.

La désignation des personnes doit être telle qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité ; mais , suivant les circonstances, on pourra décider que telle ou telle désignation est suffisante ou ne l'est pas, particulièrement lorsqu'il s'agira du tiré.

2° Auoc choses : car la lettre doit énoncer la somme à payer, le lieu et l'époque du paiement, la valeur fournie par le preneur ou en son nom, et spécifier l'espèce de cette valeur.

Reprenons :

La somme à payer : car sans cela le contrat de change ne pourrait pas se réaliser.

Le lieu du payement, 11 doit être autre que celui où la lettre de change a été tirée. Mais la loi n'ayant pas déterminé la distance qui doit se trouver entre ces deux lieux, c'est là un point laissé à l'appréciation des tribunaux, qui ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire.

L'époque du payement. Elle peut être fixée de diverses manières.

La lettre, en effet, peut être payable :

A vue, ou à un certain délai de vue ;

A jour fixe;

A une ou plusieurs usances ; / soit de date .

A un ou plusieurs mois, à une OU plusieurs semaines; soit de vue.

Elle peut aussi être payable en foire.

Mais il faut toujours que l'époque du payement soit fixée d'une manier»' assez précise pour que le porteur ne soit pas dans l'incertitude sur le nu «ni. 'ni où il pourra le demander. On ne peut pas, comme je l'ai dit en commençant, faire dépendre le payement de la lettre de change d'une condition ou de l'arrivée d'un terme incertain. Ces modalités seraient incompatibles avec la nature du titre dont il s'agit.

A l'égard de la valeur, il faut que la lettre de change lasse connaître que cette valeur a été fournie, et même en quoi elle consiste. Lorsque la valeur sera fournie par un autre que le preneur, on pourra, dans la lettre, faire mention de cette circonstance; mais la loi ne l'exige pas.

En troisième lieu, la lettre de change doit être à

l'ordre du preneur, datée et signée par le tireur. La lettre doit être à l'ordre du preneur. Si elle

n'était cessible, elle ne saurait atteindre SOU but; il faut donc (pie Ton y trouve une clause qui autorise le porteur à la céder. Cette clause est habituellement conçue en ces termes : « Pavez à un tel. OU à son

ordre.» Maison pourrait se servir d'expressions équivalentes.

La lettre doit être datée. Elle doit indiquer, avec

le jour où elle a été tirée, le lien (\\>\\ elle Ta été, atin

qu'on puisse vérifier si la condition fondamentale de la remise d'un lieu sur un autre a été remplie.

Elle doit être signée par le tireur. Bien qu'elle soit ordinairement rédigée sous signature privée, rien n'enipoche de lui donner la forme d'un acte authentique, et de la faire recevoir par un notaire, pourvu qu'indépendamment des formalités requises pour les actes notariés en général, on remplisse celles qui sont spéciales à la lettre de change. On comprend que la forme authentique ne sera guère adoptée que par ceux qui , ne sachant pas signer, ne pourront point s'en passer.

Lorsque la lettre est sous seing privé , la signature seule du tireur suffit, il n'est pas tenu d'écrire de sa main le corps de la lettre ; et, à la différence de ce qui est prescrit pour le simple billet, il n'est môme tenu (qu'il soit commerçant ou non) de joindre à sa signature aucun bon ou approuvé.

Il est loisible aux parties de faire plusieurs exemplaires de la lettre de change, soit pour pouvoir la négocier par la remise d'un des exemplaires pendant que l'autre est à l'acceptation , soit pour obvier à la perte possible d'un de ces exemplaires. Mais il est bon d'indiquer sur chacun s'il est le premier, le deuxième, le troisième, etc.

Enfin il est d'usage que le tireur donne avis séparément au tiré de l'émission de la lettre, à moins que la lettre ne porte de payer sans autre avis. C'est là une mesure de prudence qu'il est bon sans doute de no pas négliger, mais que la loi ne prescrit pas, et qui est sans influence sur les effets de la lettre.

La lettre de change doit être écrite sur papier timbré, sous peine d'amende.

La loi du 24 mai 1834 porte, art. 18 : « Àdatn

du Ie' janvier 183."). le droit proportionnel de timbre sur les lettres de change et billets à ordre, sur les billets et obligations non négociables, esl réduit ainsi qu'il suit :

«A vingt-cinq centimes, au lieu de trente-cinq centimes, pour ceux de cinq cents francs el au-des-

sous :

« A cinquante centimes, au lieu de soixante-dix centimes, pour ceux de cinq cents Francs et au-dessous

jusqu'à mille trains :

« A cinquante centimes par mille trams, au lieu de soixante-dix centimes, pour crux au-dessous de mille Francs. »

Les articles 19, 20 et 21 de la même loi sont ainsi conçus :

« 19. L'amende due en cas de contravention aux

lois sur le timbre proportionnel, par le souscripteur d'une lettre de change OU d'un billet à ordre, d'un billet ou obligation non négociable, et qui était flxée au vingtième cinq pour cent du montanl des sommes exprimées dans lesdits actes, esl portée à six pour cent du montanl des mêmes somme-. L'accepteur d'une

lettre de change qui n'aura pas été écrite sur papier

du timbre prescrit, ou qui n'aura pas été visée pour

timbre, sera soumis à une amende de même quotité,

indépendamment de celle encourue par le souscripteur. \ défaut d'accepteur, cette amende sera «lue par

le premier endosseur.

« w2(). lue amende semblable sera due par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier

cession n aire d'un billet ou obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le

timbre.

«2t. Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre ne serait pas encore établi , aura été accepté et négocié en France avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur résidant en France seront tenus chacun d'une amende de six pour cent du montant de l'effet.

« Aucune des amendes prononcées ci -dessus ne pourra être au-dessous de cinq francs. »

Enfin l'art. 16 de la loi du 20 juillet 1837 porte :

« A compter du 1er janvier 1838, le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et billets à nuire, sur les billets et obligations non négociables d'une somme de trois cents francs et au-dessous, sera réduite à quinze centimes au lieu de vingt-cinq centimes.

« Les amendes, dans ces cas de contravention , seront perçues conformément aux art. 19 , 20 et 21 de la loi du 24 mai 1834. »

La lettre de change n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, si ce n'est en cas de protêt, et en même temps que l'assignation.

.Mais si la lettre de change avait été passée par-devant notaire, elle devrait alors, comme tous les actes notariés, être enregistrée dans les dix jours de sa date : c'est du moins ce (pie la cour «le cassation a jugé.

L'absence des conditions exigées par la loi art. 1 10) entraînerait inévitablement la nullité du titre, en tant que lettre de change, ("est ce qui arriverait, par exemple, dans le cas où il v aurait absence de désignation du preneur ou du tiré, défaut d'indication de

la somme, de l'époque ou du lien du paiement, défaut de mention de la valeur fournie: enfin omission de date.

Si le titre était payable par celui même qui l'aurait tiré d'un lieu plus ou moins éloigné de son domicile, vaudrait-il comme lettre de change?

Non : carie tireur et le tiré ne formant dans ce cas qu'une seule et même personne, il y aurait absence d'un des éléments essentiels à la lettre de change. Mais il n'y aurait pas moins contrai de change : seulement le titre souscrit en exécution de ce contrat aurait un caractère différent de la lettre de change : ce serait, comme nous le verrons plus tard, un billet à domicile.

Si le titre était payable au tireur lui-même ou à son ordre, il ne pourrait valoir comme lettre de change qu'autant qu'il aurait été passé à l'ordre d'un tiers, et dans un lieu autre que celui du payement; car sans cela il n'y aurail pas la condition essentielle de la remise d'un lieu sur un autre.

Si l'on ne trouve pas dans le titre même la preuve

que tontes les conditions exigées onl été remplies, si toutes les mentions prescrite* n'y sont pas consignées, ilnepeut valoir comme lettre de chauge; il n'a jamais eu ce caractère. En ce cas tous ceux qui y ont intérêt

ont le droit de ne pas reconnaître dans le titre une

lettre de change ; car le vice est patent, nul n'a pu s'j tromper.

D'une autre part, quoique la lettre de change ne

présente, dans sa forme extérieure, aucune apparence d'irrégularité, si cependant, en réalité, les conditions requises pour sa validité n'existent pas. elle sera réputée simple promesse ; c'est ce qui arrivera i laits le cas

de supposition de personnes, ou de supposition de lieu. Mais alors le vice n'étant point apparent devra être prouvé; et il ne pourra être opposé qu'à ceux à qui il est imputable, ou au moins qui en auront eu connaissance.

Enfin fût-elle exempte de toute omission et de toute supposition, la lettre de change, s'il se trouvait un mineur parmi les signataires, serait nulle à son égard, mais sans cesser pour cela de produire tous ses effets à l'égard des autres signataires. La signature d'une femme ou d'une fille non négociantes ne vaudrait également, à l'égard de celles-ci, que comme simple promesse.

§ 2. Provision,

La provision est une valeur destinée au payement de la lettre de change.

Le tireur seul est obligé de fournir la provision, et d'en justifier.

Elle peut consister soit en une somme d'argent, soit en une créance que le tireur a sur le tiré, soit en un crédit accordé par le tiré au tireur.

Pour qu'il y ait provision, aux termes et dans l'esprit de la loi, il faut qu'elle existe à l'échéance ; qu'elle soit exigible à l'échéance et dans le lieu sur lequel la lettre est tirée; enfin, qu'elle soit disponible : car, si le tiré était tombé en failli le avant l'échéance, les valeurs qu'il aurait pu recevoir du tireur, ou qu'il pourrait lui devoir, ne donnant plus droit qu'à un simple dividende dans la répartition de l'actif du failli, ne pourraient plus être considérées connue constituant la provision.

iOG Di « iiMiivr de CHANGE

C'est une question très-grave et fort controversée, de savoir si le porteur non payé a, eu vertu de la lettre de change, un droit spécial sur la provision, à l'exclusion des créanciers du tireur.

Par la lettre de chancre, le tireur s'oblige à l'aire toucher au preneur une gomme d'argent; mais il ne lui transporte pas, ce me semble, la propriété de la provision, qui peut ne pas exister encore au moment de la création de la lettre, ou consister en toute autre chose qu'en une somme d'argent. 11 parait donc conforme, sinon à la jurisprudence, du moins aux principes, de décider que le porteur n'a pas, en vertu de la lettre de change, plus de droits sur la provision que les autres créanciers du tireur.

Toutefois il est clair que si le tiré a accepté, le tireur et partant ses créanciers ne peinent plus répéter la provision; car le tiré ne s'est engagé à payer la lettre de change qu'en considération des râleurs

dont il était nanti.

§ \). acceptation.

N° 1. Caractère, délai et forme de f acceptation. — En principe, le porteur est libre de demander l'acceptation ou de ne pas la demander: mais il se

pourrait se dispenser de la demander si le tireur lui

en avait formellement imposé l'obligation; et (il est

bon de le rappeler ) si la lettre de change était payable à un certain délai de vue, le porteur sérail tenu, sinon

d'eu demander l'acceptation, au moins de la présenter

au tiré, dans le délai de six mois au plus tard. sauf

prolongation à raison des distances.

Dans le cas où la lettre est payable dans un lieu autre que celui de la résidence du tiré, et ne désigne pas le domicile où elle est payable, le porteur doit la présenter avant l'échéance au tiré, afin que celui-ci indique ce domicile.

La demande d'acceptation doit être faite avant l'échéance, et le porteur a perdu le droit de la demander s'il ne l'a pas exercé avant cette époque.

Du reste il peut demander l'acceptation par luimôme ou par l'entremise d'un tiers ; c'est au domicile du tiré qu'elle doit être demandée, et sur la présentation du titre.

Le tiré est libre de donner ou de refuser son acceptation. Seulement, s'il s'est engagé envers le tireur à accepter la lettre et qu'ensuite il refuse, il est passible de dommages et intérêts; dans tous les cas, il n'est engagé envers le porteur qu'autant qu'il a accepté.

Pour accepter ou refuser il a vingt-quatre heures à partir de la présentation ou de la remise du titre, qu'il doit rendre à l'expiration de ce délai, sous peine de dommages - intérêts ; il peut accepter soit par luimême, soit par l'entremise d'un tiers par lui autorisé à cet effet.

Quant à l'acceptation elle-même de la lettre, elle doit être donnée par écrit, en termes exprès, et sur le Utre même. Elle doit être signée; mais la date n'est requise que dans un seul cas, celui où la lettre est payable à un certain délai de vue; et dans ce cas encore, si la date de l'acceptation a été omise, ou y supplée par celle même de la lettre : le délai de l'échéance court à partir de celte deruière date.

Lorsque la lettre sera payable dans un lieu autre que

celui de la résidence de l'accepteur, l'acceptation devra indiquer le domicile où le payement s'effectuera.

Ainsi que nous l'avons vu, il est de principe que l'acceptation doit être pur»1 el simple; si le tiré voulait la subordonner à une condition, le porteur devrait considérer cela comme un refus.

N" ï. l''Jj<'t de l'acceptation. — Par son acceptation, le tiré se constitue débiteur personnel du porteur, envers lequel dés lors il se trouve lié irrévocablement; de sorte qu'il ne pourrait pas se dégager quand bien même le tireur ne lui fournirait pas la provision, ou serait tombé eu faillite soit avant, soit depuis l'acceptation.

D'un autre coté, comme par l'acceptation du tiré le tireur et les endosseurs sont libérés de l'obligation do la procurer au porteur, on comprend qu'il ne peut pas dépendre du porteur de l'aire revivre cette obligation désormais éteinte, en déchargeant le tiré de son acceptation.

Si l'acceptation avait été obtenue par dôl ou violence, l'accepteur pourrait bien se faire restituer contre l'auteur du dol ou de la violence, mais non

contre les tiers porteurs de bonne loi.

L'acceptation fait supposer l'existence de la provision dans les rapports du tireur et du tiré, et non dans ceux du tireur et du porteur, ('oiiséipienunent le tireur pourra bien faire valoir l'acceptation contre le lire comme une présomption que celui-ci a reçu la provision; mais quand il aura à établir contre le porteur que la provision existait à l'échéance, il devra

faire abstraction entière de l'acceptation et chercher

ailleurs ses éléments de preuves; car le porteur n'a

pas à s'immiscer clans les rapports existant entre le tireur et le tiré.

Le tiré dès qu'il a accepté ne peut plus, ainsi que je l'ai déjà dit, être contraint de se dessaisir du montant de la provision, qui doit lui rester pour le couvrir des conséquences de son engagement.

N° 5. Refus cV acceptation, et ses suites. — Quand le tiré refuse d'accepter, le porteur est en droit, en faisant constater ce refus par un protêt, de demander au tireur et aux endosseurs l'équivalent de la garantie qu'il aurait trouvée dans l'acceptation du tiré, c'est-à-dire caution que la lettre sera payée à l'échéance.

Cependant celui à qui la caution est demandée pourra se dispenser de la fournir en remboursant immédiatement.

Si le tiré est tombé en faillite avant ou après avoir accepté, le porteur, privé par là de la garantie qui lui avait été promise, peut, comme dans le cas de refus d'acceptation, demander caution.

§ 4. Acceptation par intervention.

L'acceptation par intervention est l'engagement de payer la lettre pris officieusement par un tiers, sur le refus du tiré de prendre lui-même cet engagement.

L'acceptation par intervention peut être donnée par toute personne, par toute personne capable, bien entendu, et susceptible d'être considérée, à l'égard du porteur, comme un tiers.

Elle peut être donnée pour quiconque est responsable du refus d'acceptation, tireur ou endosseurs.

S'il se présentait plusieurs intervenants pour la même personne, toutes choses étant ici égales entre eux, la préférence devrait être accordée à celui qui se serait présenté le premier, si le porteur n'en préférait un autre, ce qui, selon moi. est dans ni droit.

Pour l'acceptation par intervention, le Codé «le

Commerce 6&ig8 que la lettre ait été protestée par suite (lu relus t'ait par le tiré d'accepter: <pie l'acceptation par intervention soit mentionnée dans Tarte de protêt, et que l'intervenant signe, non pas. selon moi, dans l'acte de protêt, comme semble le dire l'art. 1 56, mais sur la lettre même ; enfin que l'intervenant notifie, dans le plus bref délai, son intervention à celui pour qui il est intervenu.

Le porteur, s'il se trouve satisfait de la garantie que lui offre l'acceptation de l'intervenant, n'en demandera pas d'autre. Mais le tireur et les endosseurs s'étant engagés à lui procurer l'acceptation du tué luimême, ee porteur conserve, malgré l'areeptation par intervention, son retours contre eux. et il peut poursuivre, s'il le veut, celui même pour qui on est intervenu : l'acceptation d'un tiers ne peut effacer le refus d'acceptation du tiré.

§ ,"3. De l échéance.

L'époque précisé de l'échéance peut être déterminée ou Indéterminée.

Indéterminée, lorsque la lettre est payable i \ue ou A un certain délai de vue Éûois ou osances] : à vue, la lettre est payable à sa présentation; à un certain

délai de vue, l'échéance en est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation; ou bien, selon moi, par celle du visa, si le porteur s'en est contenté. Dans l'un et l'autre cas, le porteur doit présenter la lettre dans les six mois de sa date, pour en exiger le payement ou pour faire courir le délai de l'échéance. Par exemple, je tire aujourd'hui sur Pierre, au profit de Paul, une lettre de change de 1,000 fr., payable à dix mois de vue; Paul devra la présenter à Pierre dans le délai de six mois, à partir d'aujourd'hui : les dix mois de vue courront du jour de la présentation .

Déterminée, lorsque la lettre est payable à jour fixe, par exemple, le premier ou le dernier jour de tel mois, ou bien lorsqu'elle est payable à un certain délai de date (mois ou usances). On sait que l'usance est un délai fixe de treute jours, et que le mois, au contraire, est un délai tantôt de trente jours, tantôt de plus, tantôt dé moins, suivant le nombre de jours dont se composent les mois, d'après le calendrier grégorien.

Le législateur a dû pourvoir à deux cas spéciaux , pour lesquels il n'a eu qu'à se conformer à ce que l'usage avait déjà établi. Le premier de ces cas est celui où une lettre serait payable en foire :\ 'irt. 133 du Code de commerce a décidé que si la foire ne dure qu'un jour, la lettre de change sera payable ce jour-là; mais que si elle dure plusieurs jours, la lettre de change sera considérée comme échue, et dès lors payable la veille du jour fixé pour la clôture de la foire. Le second cas est celui où la lettre de change vieillirait à échoir uu jour férié légal : elle sera, aux ternies de l'art. 134,

payable la veille; mais, d'après l'art 162, le protêt ne pourra être t'ait (pie le lendemain du jour férié.

Quant aux difficultés que peut taire naître, par rapport à la détermination de l'échéance de la lettre, l'inégale durée des mois, je ne crois pouvoir mieux faire que de reproduire ici un arrêt de la cour de cassation, qui a résolu ces difficultés.

Voici le texte de cet arrêt important, en date du 17 lévrier 1818 :

« La cour, vu les ait. 129 et 132 du Gode de commerce;

« Considérant que, sous l'empire de l'ordonnance de 1073, il était universellement reconnu qu'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date était payable à la date qui, dans le mois indiqué pour son échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée, à la différence des lettres de change ti-

rées à usinée, qui n'étaient pas payables à la même date, parce (pie les usances étaient alors, comme elles le sont aujourd'hui, de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change; qu'ainsi mu; lettre de change tirée le 20 janvier à deux mois de date était payable le 20 mars, et celle tirée à six

mois, le 20 juillet, quoique dans l'intervalle d'une

date à l'autre, il se fût écoulé des mois inégaux de Vingt-huit, vingt-neuf, trente OU trente et un jouis; que c'est cet usage que le (\ih\c (le commerce a maintenu lorsque, après avoir énoncé dans l'art. 129 qu'une lettre de change peut cire tirée a un ou plusieurs mois de date, il ajoute, dans Tait. 132, que les mois SOrU tels (/ails sont fixes par le calendrier gré*

gorien ; que cette disposition de la loi est conçue en termes généraux, et doit, par conséquent, être appliquée toutes les fois que l'application n'en est pas impossible; qu'il en résulte qu'une lettre de change qui, comme celle dont il s'agit au procès, a été tirée le 28 février, à dix mois de date, est toujours payable le 28 décembre, soit que le 28 février se trouve, comme il l'était cette année, le dernier joui du mois, soit que le mois ait 29 jours, parce que dans l'un et l'autre cas la loi peut également recevoir une exacte application; qu'on conçoit qu'à l'égard d'une lettre de change tirée du dernier jour d'un mois ayant trente et un jours, à trois mois de date, par exemple, et échéant à un mois qui n'aurait que trente jours, il doit être fait une exception à la règle générale (comme cela a lieu lorsque l'échéance tombe un jour férié), parce que le législateur n'a pu vouloir l'impossible, et qu'une semblable lettre de change, si elle était tirée du 31 janvier, à trois mois de date, serait payable le 30 avril, de même que, tirée à quatre mois, et échéant le 31 mai, elle serait payable le 30 si le 31 mai était un jour de fête ; mais qu'on ne voit pas à quelles fins et dans quel intérêt le législateur aurait voulu qu'une lettre de change tirée le 28 février, à dix mois de date, fût payable le 28 décembre dans les années bissextiles, où le mois de février a vingt-neuf jours, et ne le fût, comme la cour royale l'a supposé, que le 31 décembre lorsque le mois de février n'aurait que vingt-huit jours; qu'en tous cas, ce système de la cour royale, quelque spécieux qu'il puisse être, devrait être écarté par cela seul qu'on ne pourrait l'admettre qu'en créant une distinction qui n'est pas dans la loi,

21V DU CONTRAT DE CHANdE

et qui ne produirait d'autre résultat que d'exposer les négociants, sans aucune espèce d'avantages, à des erreurs toujours préjudiciables au commerce; que de tout ce qui précède il Tant conclure qu'en distinguant là où la loi n'a pas distingué, et en refusant d'appliquer la loi à un cas où l'application en était aussi possible que naturelle, la cuir royale de Paris a commis un eicèsde pouvoir, et contrevenu expressément aux art. \±{.) et \:)± du Code de commerce;

« La cour casse. »

L'ordonnance et les anciens usages accordaient au porteur un certain délai, appelé délai de grâce, pendant lequel il pouvait, sans encourir aucune déchéance, se dispenser de faire protester la lettre échut4. .Mais des inconvénients graves résultaient de ce délai; car il n'était pas le même dans toutes les places de commerce, et de plus il pouvait favoriser des collusions entre le porteur et le tiré, au détriment des divers obligés : c'est donc avec raison que les rédacteurs

du Codé de commerce ont déclaré, dans Part. 135,

que tous les délais de grâce, de faveur, etc.. étaient

abrogés.

§ (>. Endossement,

En matière civile, et même en matière commerciale, il Tant, en général, pour la cession des créances la signification au débiteur cédé, ou son acceptation;

mais ces formalités gênantes ne sont point e\i quand le titre est à ordre. L'endossement leul Suffit

alors.

L'endossement »,st une cession simplifiée qui. pai

elle-même et par elle seule, opère la transmission de la propriété de la lettre de change, sans qu'il soit besoin d'une signification au tiré, ou de son acceptation.

Mais pour cela il faut :

1° Qu'il énonce le nom de celui à qui la cession est faite;

2° Qu'il exprime la valeur fournie et la nature de celle-ci ;

3° Qu'il soit daté. Cette condition a paru au législateur d'une si grande importance pour prévenir les fraudes, qu'il a défendu d'antidater les ordres à peine de faux (art. 139 du Code de commerce).

Lorsque l'endossement réunit toutes ces conditions, on l'appelle régulier; et, comme je l'ai dit, il est translatif de propriété.

Dans le cas contraire, il est irrégulier, et ne vaut que comme procuration. Cette procuration confère, sans aucun doute, le pouvoir de toucher le montant de la lettre et d'en donner quittance, et aussi, quoiqu'on l'ait contesté, le droit de négocier la lettre, à la charge de rendre compte au mandant.

Mais quand celui qui a reçu la lettre par un endossement irrégulier l'endosse régulièrement, est-ce lui qui est tenu envers le porteur, ou bien est-ce l'endosseur précédent, dont l'endossement équivaut i\ une procuration, ou enfin le sont-ils tous les deux1

Il me semble impossible qu'ils soaeo I tous les deux obligés envers le porteur. En effet, <lc deux choses l'une : ou le second a agi comme mandataire du premier, et alors c'est le premier seul qui est obligé, car, dans notre droit, le mandataire oblige le mandant, et ne s'oblige pas; ou bien le deuxième a agi comme

commissionnaire du premier, cl alors c'est le deuxième seul qui est obligé, car le commissionnaire s'oblige

personnellement envers les tiers, et n'oblige pas le commettant.

Mais le deuxième doit-il être considéré comme mandataire ou comme commissionnaire du premier! C'esl là qu'est la question.

Il me semble qu'il doit être considéré plutôt comme commissionnaire que comme mandataire; car, bien qu'il ait agi en vertu d'un mandat et pour le compte du mandant, il a agi en son nom propre; c'est avec lui directement, et en considération de la garantie personnelle qu'il offrait, (pie le tiers a contracté.

Par l'endossement, le preneur transfère à son cessionnaire tous ses droits contre le tireur; et, de plus, il s'en rend garant.

11 en est de même de la cession faite par le cessiothnaire du preneur, et de toutes les » estons subséquentes : de sorte (pie le dernier des cessiennaires a contre le tireur tous les droits du preneur, et. de plus, les mêmes droits contre chacun des endosseurs.

Selon le Code de commerce (avant la loi du 28 mai 1838 sur les faillites), lorsque l'un des endosseurs tombait en faillite, le porteur pouvait demander caution à tous les endosseurs postérieurs; chaque endosseur garantissait ainsi toutes les signatures qui se trouvaient sur le titre au moment où il en avait fait la cession; et cela semblait juste, car on est garant de

tout ce qu'on a ivdr; et quand on endosse une lettre

de change ^m eède avec le litre les signatures qu'il

porte en ce moment. Mais la loi du -28 mai 1838 a changé en ce point la législation, et statué que le por-

leur ne pourrait demander caution à aucun des endosseurs, en cas de faillite de l'un d'eux.

§ 7. De la solidarité.

Il y a solidarité entre débiteurs quand la même chose est due en totalité par plusieurs : de sorte que, quoiqu'il y ait plusieurs obligés, il n'y a qu'une seule dette ; et il ne faudra dès lors qu'un seul payement pour l'éteindre et pour libérer envers le créancier tous les obligés. Dès qu'il y a identité dans la chose due, une simple différence dans la modalité sous laquelle elle serait due n'empêcherait pas la solidarité d'exister.

La solidarité entre les débiteurs augmente considérablement les sûretés du créancier, puisqu'alors chacun des débiteurs doit le tout, sans pouvoir (comme la caution ordinaire) ni renvoyer le créancier à discuter les autres débiteurs ni demander qu'il n'agisse contre lui que pour une partie. En poursuivant pour le tout l'un des débiteurs solidaires, le créancier le poursuit comme débiteur personnel du tout; il n'a donc à craindre ni l'exception de division, ni celle de discussion.

Mais la solidarité est une exception. En droit commun, quand plusieurs s'obligent, chacun d'eux est réputé oe prendre à sa charge que sa part de la dette; il n'y aura donc solidarité qu'autant qu'elle aura été stipulée ou que la loi l'aura elle-même établie. Il y a en effet, et en droit civil, et en droit commercial, des cas où la loi établit la solidarité entre les débiteurs; un de ces cas est celui où il s'agit d'engagements résultant d'une lettre de change.

Le meilleur moyen de faciliter la circulation de la lettre de change, et de lui donner une valeur pour ainsi dire égale à celle du numéraire, dont elle est destinée à faire l'office, était, on le comprend, (Yvn assurer autant que possible le payement à l'échéance; et le meilleur moyen pour cela c'était de prononce* la solidarité contre tous ceux qui y auraient apposé leur signature. C'est aussi ce que le législateur a tait par l'art. 1 iO du Code de commerce qui soumet « tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, à la garantie solidaire envers le porteur. »

Le porteur de la lettre aura donc, en vertu de ce titre, contre chacun de ceux qui y sont obligés une action pour le tout, et il pourra les poursuivre soit collectivement, soit individuellement.

Toutefois, en matière de lettre de change la solidarité ne produirait pas tous 1rs effets que le droit commun v attache. Quand nous en serons aux droits ci ;ui\ devoirs du porteur, nous verrons notamment que, contrairement à l'art. 1206 du Code civil, les poursuites dirigées par le porteur contre l'un des obligés ne suffiraient pas pour qu'il conservât ses droits à l'égard de ceux contre lesquels il n'aurait pas agi.

$ S. Aï//.

L'aval est une espèce «le cautionnement donné en laveur du porteur de la lettre de change. Celui qui se porte garant de cette manière s'appelle donneurdavat.

L'aval peut être donné par toute personne capable

de s'obliger, qui n'est pas tenue à un autre titre au

payement de la lettre de change.

Il peut être donné pour quiconque est obligé au payement de la lettre : tireur, endosseur, accepteur.

L'aval doit être donné par écrit, soit devant notaire, soit sous seing privé.

Il peut être inscrit sur la lettre elle-même, ou donné par acte séparé; et le donneur d'aval peut, par une stipulation spéciale, s'affranchir soit de la juridiction commerciale, soit de la contrainte par corps, soit de la solidarité, etc.; en un mot, il est libre de régler lui-même l'étendue et les effets de son engagement comme bon lui semblera, sauf au créancier à le refuser, s'il n'y trouve pas une garantie suffisante.

Le donneur d'aval peut se prévaloir des mêmes exceptions que celui pour lequel il s'est engagé.

% 9. Payement.

En matière de lettre de change, le créancier nonseulement peut, mais doit demander le payement le jour de l'échéance. C'est là tout à la fois pour lui un droit et une obligation.

Le payement doit être fait en numéraire, et même dans les espèces indiquées par la lettre , si elle renferme à cet égard une stipulation suffisamment explicite.

Le conseil d'État fut appelé, le 12 décembre 1805, à examiner la question de savoir si une lettre de change pouvait être payée en billets de banque autrement que du consentement de celui qui en était porteur, et il fut d'avis : « Que la réponse à eetle question ne pouvait souffrir aucune difficulté; que le porteur d'une lettre de change avait droit d'exiger son p.'ive-

ment en numéraire ; qne les billets de banque, établis pour la commodité du commerce, n'étaient que de simple confiance. »

Le payement peut être l'ait en pièces d'or on d'argent; mais le créancier ne peut être forcé à recevoir en monnaie de billon que l'appoint de la pièee de 5 francs, c'est-à-dire i francs (.)ô centimes au pins. (Voir à cet égard le décret du 18 août 1810.)

D'après l'ordonnance . le porteur de la lettre ne

pouvait sans perdre son recours contre les endosseurs recevoir un pavement partiel. Mais aujourd'hui il a le droit d'en recevoir un : et, en Faisant protester pour le surplus, il conserve tous ses droits contre le tireur et contre les endosseurs (art. Jô(i du Code de commerce . Selon moi, le porteur ne pourrait même aujourd'hui se dispenser de recevoir le payement partiel qui lin serait offert : car on ne concevrait pas qu'il put dépendre de lui d'enlever, par son refus, au tireur et aux endosseurs l'avantage d'être affranchis de toute responsabilité jusqu'à concurrence de la somme offerte.

Mais, d'un autre côté . comme en matière de lettre de change la ponctualité dans les pavements est de la plus haute importance, on a interdit aux juges d'ac-

corder au débiteur, sous quelque prétexte que ce son. une prorogation de délai.

Lorsque la somme à payer est de 500 francs ou audessus, et (pie le payement est l'ait en pièces d'argent, le débiteur doit fournir un sac pouvant contenir au moins 1,000 francs, <it le créancier doit lui en tenir

Comptée raison de 1 5 centimes par sac. Ce point et quelques autres sont réglés par un décret impénal signé à Schœnbrun le l juillet 1809, Voici œ

document, qui est d'une importance pratique assez grande, et qui est rédigé avec beaucoup de soin :

« Napoléon sur le rapport de notre ministre des

finances, relatif à la retenue opérée dans les payements en espèces, connue dans le commerce sous la dénomination de passe de sacs; — considérant 1° que , d'après l'usage généralement adopté dans le commerce et les caisses publiques, le débiteur fournit, dans les payements en pièces d'argent, les sacs destinés à les contenir, et retient sur la somme la valeur de ces sacs et de la ficelle ; — 2° que ce mode de payement de sacs a l'avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacs pour contenir les espèces, et de donner la facilité d'accélérer les payements; que cette retenue faite sur celui qui reçoit n'est qu'une avance de sa part, puisqu'il la prélève à son tour sur ceux à qui il paye; — 3° que néanmoins cette retenue , dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les débiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus ; qu'elle a dégénéré en spéculation de bénéfice, puisqu'on fait payer les sacs plus qu'ils n'ont coûté, et qu'on se permet même la retenue lorsqu'on ne fournit pas les sacs ; — 4° enfin, que si l'avantage du commerce demande que la passe des sacs soit maintenue dans les payements en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aux payements laits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paye ne puisse excéder la valeur des sacs, ni donner lieu a aucun gain illicite; qu'il convient, en conséquence, d'établir à ce sujet des règles ûxes H générales ; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

222 Dl CONTRAT DE CHANGE

« Art. rr. Le prélèvement qui sera fait pu le débiteur sous le nom de passe de sacs en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en payement, ne pourra avoir Heu, à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles suivants.

«2. Data les pavements en pièces d'argent desomtnes

de 500 fr. et au-dessus, le débiteur esl tenu de loiirmr le sac et la Scelle. Les sacs seront d'une dimension ii contenir au moins 1,000 lr. chaque; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usaire.

« 3. La valeur des sacs sera pavée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercée par celui qui pave, sur h; pied de 1 ô centimes par sac.

« 4. Le mode de payement en sacsel au poids ne prive pas celui qui reçoit de la l'acuité d'oimir les sacs, de Vérifier et de compter les espèces en présence du paveur. »

Le payement doit être demandé au tiré . qtiand même celui-ci aurait refusé d'accepter, et qu'un tiers (à son défaut) serait Tenu accepter par intervention.

Le tiré ne peut payer lorsqu'il a été tormi entre ses

mains opposition au payement : mais l'opposition n'est admise que de la part du propriétaire qui a perdu son

titre, ou delà part des créanciers du porteur tombé en faillite*

Le payement doit être l'ait soit au créancier luimême, soit à son mandataire conventionnel , légal ou

judiciaire. Dans tous les cas, le tiré qui a payée l'é-

chéance est présumé valablement libéré, ci il est à

l'abri de toute action, à moins qu'on ne puisse lui

imputer quelque faute, comme, par exemple, s'il avait payé quoiqu'il y eût une lacune dans la série des endossements, ou bien encore s'il avait négligé soit de se faire remettre le titre, soit d'y faire inscrire le pour acquit.

Le payement a pour effet de libérer vis-à-vis du porteur tous les obligés, tireur et endosseurs; mais la subrogation dans les droits du porteur a lieu au profit de celui qui a payé. Toutefois si c'est le tiré, il n'est subrogé aux droits du porteur que contre le tireur; tandis que si c'est un intervenant, la subrogation lui est accordée et contre celui pour qui il a payé, et contre tous les garants de celui-ci.

N° 1 . Fausseté de la lettre de change. — Quand la lettre de change est fausse, quand, par exemple, elle a été souscrite du nom d'un tireur imaginaire, le tiré, s'il reconnaît la fraude, doit se refuser au payement ; mais s'il avait payé à un porteur de bonne foi , il serait bien difficilement admis à répéter, carie porteur ayant reçu le montant de la lettre de change, n'a fait ni pu faire de protêt, et, partant, il a perdu son recours contre ses garants.

Il y a plus, si le tiré avait accepté la lettre de change fausse, il me semble qu'il ne pourrait pas se refuser à en payer le montant au tiers porteur de bonne foi à qui elle aurait été remise revêtue de l'acceptation ; caf ce porteur pourrait dire que c'est seulement sur la foi de l'acceptation du tiré qu'il a pris la lettre de change.

N° 2. Falsification. — Dans le cas de falsification . c'est-à-dire si, par une altération quelconque, le montant de la somme portée dans la lettre, a été au--

lï\r 1)1 CONTRAT DE CHANGE

mente, il faut, selon moi, distinguer: la falsification existait-elle déjà au moment où le tiré a accepté , il sera tenu de payer le montant du titre falsifié, en supposant, bien entendu, que le tiers porteur soit de bonne foi ; niais la falsification n'a-t-elle été commise qu'après l'acceptation donnée par le tiré, son eng.mement n'en reste pas moins tel qu'il a entendu le souscrire, et ne s'étend pas au delà.

Si, dans le cas d'une acceptation seulemenl partielle

(par exemple, d'une acceptation de 5,000 IV. sur une lettre de 10,000), il y a eu falsification de l'expression de la somme acceptée (par exemple transformation des 5,000 en 8,000), l'accepteur, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part dans la manière dont il aurait rédigé son acceptation, ne serait toujours tenu qu'au payement de la somme à laquelle il avait limité son engagement.

N° 3. Perte. — Quand le porteur de la lettre de change vient à la perdre, il peut en obtenir un nouvel exemplaire. Pour cela il doit s'adresser à son cédant, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir contre l'endosseur antérieur, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur: il y a obligation pour celui-ci de délivrer un nouvel exemplaire, sur lequel chaque endosseur l'établit successivement son endossement avec la date primitive4, de sorte que ce nouvel

exemplaire est la reproduction fidèle du titre perdu.

Si le tiré a accepté, comme son acceptation l'a constitué débiteur personnel du tiers qui se trouvera porteur de son acceptation, celui (pu s,- prétend propriétaire de la lettre de cbaiige perdue ne peul exiger le payement qu'en obtenant une ordonnance du juge.

et en donnant caution : pour obtenir cette ordonnance, il doit justifier de sa propriété par la représentation d'un exemplaire, ou, s'il ne lui en reste plus aucun, par sa correspondance et ses livres (en le supposant commerçant), et, selon moi, par tout autre moyen de preuve, s'il n'est pas commerçant.

Si le tiré na pas accepté, il faut distinguer :

Le prétendu propriétaire a-t-il un exemplaire entre les mains, il peut poursuivre le paiement sur cet exemplaire, que ce soit le deuxième, le troisième ou le quatrième, peu importe; la possession de cet exemplaire le dispense de toute justification de propriété;

N'a-t-il aucun exemplaire en sa possession, il est tenu de justifier de sa propriété, par les moyens que je viens d'indiquer, et d'obtenir une ordonnance du juge. Les rédacteurs du Code l'ont ainsi prescrit, et avec raison (art. 152). Mais ils ont, de plus, exigé la garantie d'une caution : ce qui me semble peu conséquent; car ici le danger auquel la caution est particulièrement destinée à remédier n'existe pas, le tiré, qui n ya pas accepté , n'étant pas exposé à payer une deuxième fois.

Bien que l'accepteur soit tenu pendant cinq ans, la caution n'en est pas moins libérée après trois ans. On l'a ainsi décidé, afin (à ce qu'il paraît) qu'il fût plus facile de trouver des cautions; (rime autre part, après trois ans écoulés sans réclamation, il y a une grave présomption que celui qui a reçu le pavement était bien véritablement propriétaire de la lettre.

Si celui qui a perdu la lettre de change ne parvient pas à obtenir son payement du tiré, il doit l'aire constater le refus par un acte rie protestation, ainsi

nommé, et non \mprotétx parce que la loi exige pour le protêt la transcription du titre, laquelle, dans l'espèce, ne peut pas avoir lieu. Cet acte est, du reste. l'équivalent du protêt.

§ 10. Du payement par intervention,

Sur le refus du tiré de paver, cl ce refus dùmeul constaté par un protêt, un tiers peut, d'office, acquitter le montant de la lettre, pour le compte de l'un des obligés. C'est là çequ'oQ appelle payer par intervention»

Pour encourager les payements par intervention, «pii peuvent éviter de grands désastres, le législateurs cru devoir accorder la subrogation légale à celui qui pave à ce titre.

On a prétendu qu'à cet égard il Fallait l'aire une distinction entre le cas où l'intervenant est un tiers et celui on c'est un de> obligés l'un des endosseurs, par

exemple), en ce sens que le tiers ne serait subrogé aux droits du porteur qu'autant qu'il aurait payé après

piolet; tandis que l'endosseur sérail subrogé quand

bien même il aurait payé avant protêt Pour justifier cette distinction on s'est fondé sur l'art 1201 du Code civil, qui accorde la subrogation à celui qui acquitte

une dette dont il était tenu a\ec d'autres ou pour d'autres.

Mais cette opinion me parait erronée. L'art 158 du Code de commerce ne Fait aucune distinction entre

les deux hypothèses. Quant à l'art. 1251 du Code civil, il n'est point applicable «'il matière de lettre de change : et la preuve, C'est que le tuas qui paye après

protêt est subrogé; tandis qu'aux termes de cet article, il ne le serait pas. — Il s'agit ici d'un mode tout spécial de constater le refus de payement ; pourquoi ce mode ne serait- il pas de rigueur quand c'est un des obligés qui veut payer par intervention? — D'ailleurs, le payement par intervention n'est véritablement utile qu'autant qu'il y a certitude que le tiré n'aurait pas payé ; or cette certitude n'existe légalement qu'après le protêt. Dès lors, je serais d'avis de refuser tout recours contre les endosseurs à l'obligé qui aurait payé avant protêt, et de ne lui accorder d'action que contre celui à qui, en définitive, le payement aurait profité, c'est-à-dire contre le tireur si celui-ci n'avait pas fait provision, et dans le cas contraire, contre le tiré.

Quand il y a plusieurs intervenants, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Or, d'après le mécanisme de la lettre de change, il est clair qu'en payant pour le tireur on opère plus de libérations que si l'on payait pour le premier endosseur (puisque celui-ci aurait son recours contre le tireur); de même, en payant pour le premier endosseur, on opère plus de libérations que si l'on payait pour le deuxième ( puisque celui-ci aurait son recours contre le premier endosseur et le tireur), et ainsi de suite.

L'intervention et le payement doivent être constatés • laus l'acte de protêt.

$11. Des droits et devoirs du porteur.

Le porteur, comme nous l'avons vu, est tenu de réclamer le payement le jour de lYvliéanre; el cela dans l'intérêt de U>ua ceux qui concourent à la lettre

de change, car ils ont tous intérêl à savoir promu tement s'ils seront, ou non. soumis à une action en recours, etc.

C'est parle même motif encore que, dans le cas où la lettre est payable à vue ou à un certain délai <lc vue, le payement doit en être demandé, ou la présentation en cire faite, dans le délai de six mois à partir de la date même de la lettre, e1 ce à peine de déchéance.

Toutefois le délai légal peut être étendu ou restreint par une convention qui y déroge.

Tant que le délai n'est pas écoulé, le porteur est libre de demander ou non le payement, de présenter ou non la lettre.

S'il laisse passer le délai sans la présenter, le tiré n'en a pas moins la faculté de se libérer en se conformant au prescrit de la loi du G thermidor an m, dont voici le texte :

« Art. 1. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de

change, billet au porteur ou tout autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet aux mains du

receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

« ±. L'acte «le dépôt contiendra la date du billet. celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement t'ait.

« 3. Le dépôt Consommé, le débiteur ne sera tenu

qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

« V. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que

celle de la remise d'icelui et la signature du receveur.

« 5. Si le porteur ne sait pas écrire, il eu sera fait mention sur les registes.

« 6. Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement pour les présents dépôts sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet. »

N° 1er Droits et devoirs du porteur envers le tiré,

— Le porteur a une action personnelle en payement de la lettre de change contre le tiré, lorsque celui-ci a accepté.

L'accepteur est tenu, en effet, solidairement avec les autres obligés, au payement de la lettre, et il peut être poursuivi par les mêmes voies.

Mais il n'a pas les mômes déchéances qu'eux à opposer au porteur, par exemple, la déchéance pour défaut de protêt; il ne peut se prévaloir que de la prescription.

Le porteur a, de plus, le droit, lorsque le tiré a accepté , de faire saisir conservatoirement ses effets mobiliers; mais lorsque le tiré n'a pas accepté, le porteur ne peut avoir contre lui que l'action qu'aurait le tireur lui-même, action à laquelle, d'après la jurisprudence, le porteur est subrogé.

N° 2. Droits et devoirs du porteur envers le tireur.

— En cas de refus de pavement à l'échéance , le porteur, pour exercer son recours contre le tireur, est tenu de lui notifler le protêt qu'il a dû faire, et de le citer en justice dans le délai de quinze jours, sauf la prolongation en raison des distances.

D'après les art. 116 et 170 du Code de commerce, si l'une de ces formalités a été omise par le porteur, il faut distinguer :

Le tireur a-t-il fait la provision et en justitie-t-il, le

•230 DU CONTRAT DE CHAlfGI

porteur n'aura plus de droit que sur le montanl de la provision, qui restera à ses risques et périls, et cela, que la lettre ait été acceptée ou non; car l'acceptation, qui est toute dans 1'intéfôl du porteur, ne peut pai être rétorquée contre lui; elle ne peut pas ôtre invo* quêe par le tireur à ['encontre du porteur comme preuve de l'existence de la provision.

Le tireur ne justifie-t-il pas de la provision, il ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur, dont

les droits contre lui restent entiers.

Enfin le porteur peut faire saisir conservatoirement les effets mobiliers du tireur.

jN" 3. Droits du parieur contre le tireur pour

compte. — 11 ne faut pas confondre le cas où la lettre

est tirée pur ordre et au nom (l'un tiers, a\ee le cas, bien différent , ou elle est tirée pour le compte d'un tiers. Dans le premier cas, celui qui crée la lettre n'est qu'un simple mandataire, o'esl celui au nom duquel elle est créée qui est h» tireur; dans le second cas. au contraire, le tireur est celui qui a Bigné la lettre pour le compte du tiers; celui-ci n'est que le donneur d'ordre. Dana le premier cas. ce Boni les principes du mandat qu'il faut appliquer; dans le second, ceux de la commission.

D'OÙ la conséquence que celui qui crée la lettre

pour le compte du donneur d'ordte est obligé peraon*

Bellement, ci seul obligé directement envers le porteur et les endosseurs : le porteur et les endosseurs ne

peuvent agir contre le donneur d'ordre que comme r\eiv,ini les droits du tireur pour compte, et cela sans distinguer, comme le veulent quelques ailleurs, si le donneur d'ordre est ou non désigné dans la lettn

Mais le tiré n'a pas de recours contre le tireur pour compte; car ce tireur n'a fait que transmettre au tiré le mandat du donneur d'ordre. C'est ce qui a été fort justement décidé par la loi du 19 mars 1817, devenue nécessaire par suite de la contrariété de jurisprudence qui s'était manifestée entre la cour de cassation et les cours royales. Cette loi a fait triompher les véritables principes qui avaient été méconnus par la cour de cassation.

Mais le tiré, s'il veut se ménager un recours contre le tireur pour compte, pourra, après avoir laissé protester la lettre, la payer par intervention pour ce tireur.

N° 4. Droits et devoirs du porteur envers les endosseurs. — Les endosseurs, en cédant la lettre de change, ont transmis les droits qu'ils avaient contre le tireur, et s'en sont rendus garants solidaires. Ils sont donc tenus des mêmes obligations que le tireur, savoir : de procurer au porteur 1° l'acceptation avant l'échéance, 2° le payement à l'échéance.

Si donc l'acceptation est refusée, le porteur petit, à son choix, demander caution soit à l'un des endosseurs* soif au tireur, soit à tous les obligés collectivement. Si d'est le payement qui est refusé, le porteur peut, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 165 du (Iode de commerce, poursuivre le remboursement aussi bien contre les endosseurs que contre le tireur. Si le porteur a négligé l'une de ces formalités, et que le tireur prouve qu'il y avait provision A l'échéance, le porteur, ainsi que nous TaMins dit, est déclin de tout droit contre le tireur; il n'a plus de recours ,î exercer que sur le montant de la provision.

Les endosseurs ne peuvent-ils, comme le tireur. opposer au porteur la déchéance, qu'en prouvant l'existence de la provision à l'échéance?

Si l'on ne consultait que l'art. 1 17, on dirait : Puisque, aux termes de cet article, l'acceptation établit la preuve de la provision à l'égard des endosseurs , c'est qu'apparemment ils sont tenus de justifier de l'existence de la provision. Or, dans quel bul eu devraient-ils justifier? Ce ne peut être pour faire déclarer le porteur non recevable à agir contre eux lorsqu'il n'a commis aucune négligence, car évidemment alors les droits du porteur sont entiers; ce doit donc être pour le l'aire déclarer non recevable parce qu'il a été négligent. Ainsi, d'après le texte de l'article 117, dans le cas de négligence de la part du porteur, les endosseurs ne pourraient lui opposer la déchéance qu'en fournissant la preuve qu'il y avait provision; seulement, plus favorisés en cela que le tireur, ils pourraient l'aire résulter cette preuve du simple t'ait de l'acceptation.

Voilà bien ce que semble indiquer l'art. 117. .Mais les art. 168 el 170, plus spécialement applicables à la question, ne subordonnent la libération des endosseurs, quand le porteur a été négligent, à aucune autre justification que celle de sa négligence; ces articles ^'astreignent aucunement les endosseurs à prouver l'existence delà provision. En effet, que cette preuve soit

exigée du tireur, rien de plus simple : c'est à lui d'établir qu'il ;i fourni l'équivalent de ce qu'il a reçu, sans quoi il s'enrichirait aux dépens d'autrui. Mais il vu est. autrement à l'égard des endosseurs, qui pour se procurer la lettre ont eu à en fournir la valeur. D'un

autre côté, il ne serait pas juste que la négligence du porteur exposât les endosseurs à n'avoir plus contre leurs garants, tombés peut-être depuis en faillite, qu'un recours illusoire. C'est donc avec raison que les art. 168 et 170 déclarent le porteur négligent déchu, par cela môme et par cela seul, de tout recours contre les endosseurs.

Que devient donc le deuxième alinéa de l'art. 117? Cette disposition, en ce qui concerne les rapports des endosseurs et du porteur, est évidemment annihilée par les art. 168 et 170. Elle se rattachait à un système différent, que l'on avait probablement l'intention d'adopter quand on a rédigé l'art. 117, mais que les art. 168 et 170 ont définitivement écarté.

N° 5. action récursoire des endosseurs et autres. — L'endosseur qui a remboursé est subrogé aux droits du porteur contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur; il ne peut avoir aucun recours contre les subséquents, puisqu'il est leur garant.

Le recours doit être exercé dans le délai et dans les formes que prescrivent les art. 165 et 166 du Code de commerce.

Quant au donneur d'aval, il a les mômes droits et il est tenu des mômes obligations (pie ceux dont il s'est rendu caution.

L'accepteur et le payeur par intervention sont subrogés aux droits du porteur contre celui pour lequel ils ont payé, et ses garants.

SS \'l. Proie t.

Si 1*! tiré reftise de payer^ le porteur doit faire constater le refus par un protêt) et oeîa te lendemain de l'échéance u Gel acte est de rigueur; l'omission du protêt soumettrail le porteur à la déchéance. Mtais le porteur peut an être dispensé par une contention expresse ou tacite.

11 va de soi que s'il y a impossibilité légale de faire le protèl le lendemain de l'échéance (comme, par exemple, lorsque c'est un jour férié . le porteur oe peut pas en souffrir; il sutlit qu'il se soit mis en régie dès que l'impossibilité a cessé. Enfin, dans le cas d'un empêchement de force majeure. I»1 porteU* petll être relevé de la déchéance, s'il a fait le protêt aussitôt que lee circonstances le lui ont permis. C'est ce que la cour de cassation a jugé avec raison, par un arrêt du

28 mars t S 1 0. en ces termes :

« Attendu que le Code de commerce rtfayânl rien

statué sur les cas où des événements de loive majeure

auraient empêché la présentation, et par suite le

protêt des lettres de change à leur échéance, le jugement de eette exception est abandonné aux lumières et à la conscience des juges, qui doivent la rejeter ou l'admettre d'après les règles de la justice et de l'éuitè, applicables au* circonstances que présente l'af-

lai

Le protêt est régi par la loi du lieu où la lettre de change est payable.

Il doit être fait à la requête dw porteur, qui peut ae tanv représenter par un mandataire.

Le protêt est un acte solennel, pour lequel la loi exige l'intervention d'un officier public et de témoins.

Aux ternies de l'art. 173, il doit être fait par un huissier et deux témoins, ou par un notaire et doux témoins, ou par deux notaires. Fait par tout autre officier public ou sans le nombre de témoins requis, il serait radicalement nul.

Le protêt ne peut être remplacé par aucun autre acte.

Il doit contenir :

1° La transcription littérale du titre. Aussi, quand la lettre de change a été perdue, et ne peut par suite être transcrite, l'art. 152 ne qualifie-t-il que d'acte de protestation l'acte par lequel le refus du tiré est constaté .

2° La sommation de payer le montant de la lettre.

3° La présence ou l'absence de celui qui doit payer (mais il suffit (pie l'indication de cette circonstam -e ressorte de l'ensemble des énonciations du protêt); les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

En quel lieu le protêt doit-il être fait? En principe, c'est au lieu où la lettre de change était payable :

Ainsi 1° c'est au domicile du tiré, lorsque la Irfîiv de change est payable à son domicile. Il ne paraît pas que le protêl puisse être l'ait à la personne hors du domicile. S'il y a fausse indication de domicile, ou s'il y a absence d'indication de domicile, il faudra Faire un acte de perquisition.

2° S'il y a un accepteur par intervention. le pflotêl doit aussi être fait au domicile iU~ cet accepteur.

3° S'il y a des personnes indiquées par la lettre

pour payer au besoin, le protêt devra également être l'ait au domicile de ces personnes.

.Mais toutes ces sommations devront être faites par un seul et même acte.

A raison de l'extrême importance des protêts, la loi, pour eu assurer la conservation, a imposé aux notaires et huissiers l'obligation de les transcrire en entier sur un registre particulier, sous peine d'être condamnés aux dépens et aux dommages-intérêts envers les parties, et même d'être Frappés de destitution.

L'obligation de laisser copie exacte du protêt à celui auquel il est signifié, est sanctionnée par les mûmes peines.

§ 13. De la retraite et du rechange.

Il restait au législateur, après avoir réglé les conséquences du relus de payement, un dernier soin à prendre : celui de Fournir au porteur de la lettre non acquittée le moyen de se procurer immédiatement des Tonds. C'est aussi ce qu'il a l'ait dans la section I :î, intitulée : du Rechange,

Le porteur, lorsqu'il a fait protester la lettre pour défaut de payement, peut tirer, à son tour, une lettre de change sur le tireur OU sur l'un des endosseurs de la lettre protestée, ("est ce i\u'^\\ appelle l'aire retraite.

Par la négociation de cette nouvelle lettre de change mi retraite, dont il reçoit le montant de celui à qui il

la transmet, le porteur se trouve dans la même position que si la première lettre eût été acquittée.

En effet, cette nouvelle lettre de change ou retraite comprend :

1° Le capital de la lettre protestée;

2° Les intérêts de ce capital jusqu'au jour où la retraite se négocie ;

3° Les frais de protêt et autres frais légitimes;

4° Enfin le prix du change auquel se fait la négociation.

Le prix du change auquel se négocie la retraite est ce qu'on appelle le rechange.

On appelle aussi, mais improprement, rechange l'opération tout entière: je dis improprement, bien que ce soit l'expression du Code; car il n'est pas plus exact, ce me semble, d'appeler rechange l'opération qui se réalise par la retraite, qu'il ne le serait d'appeler change l'opération première.

La retraite doit être accompagnée :

De la lettre protestée ;

Du protêt ou d'une expédition de cet acte;

Et d'un bordereau, appelé compte de retour, contenant le détail et la justification des différents éléments dont se forme le montant de la retraite.

Le rechange est certifié par un agent de change, et, à défaut d'agent de change, par deux commerçants. Lorsque la retraite est faite ou fournie (ce sont deux expressions synonymes) sur le tireur, la manière de calculer le rechange n'offre aucune difficulté; le texte du Code ne permet sur ce point aucun doute : « Le rechange, est-il ditdans Fart. 179, 1er alinéa, se règle à l'égard du tireur par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. »

Mais il en est tout autrement lorsque la retraite esl faite sur l'un des endosseurs. Les termes dont le Code

se sert à cet égard sont d'une obscurité qui a jeté les commentateurs dans un extrême embarras. Yoici termes : « Le rechange se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue » (art. 179. 2° alinéa).

Cette disposition ne doit pas être isolée de relies qui la suivent; elle doit être combinée avec trois autres articles de celte même section, dans lesquels sont formulées les règles suivantes :

1° 11 ne peut être l'ait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change (ait. 182);

2° Les rechanges ne peuvent être cumulés : chaque endosseur et le tireur n'en supportent ftfup seul art. 183);

3° 11 doit être joint au compte de retour on on deux certificats, mais jamais plus; savoir : un seul, dans le cas OÙ la retraite est faite sur le tireur; deux.

lorsque la retraite est faite sur un endosseur (art 181). Kn effet, quand la retraite est fournie sur le tireur, il suffit de constater le prix du ohange de la négociation; niais quand elle est fournie sur un endosseur, il

faut constater non-seulemenl le prix du change auquel <>n Ta négOOiée( niais encore, ainsi (pie nous le Verrons, le prix du change auquel on l'aurait négociée si on l'avait fournie sur le tireur; et comme le prix de ce dernier change ne peut être déterminé que par le cours (\\i lieu où la lettre protestée était payable sur le

lieu d'où elle a été tirée, il tant constater aussi ce («Ulls. Tel est l'objet de i es deux tri lilirats.

11 ne parait pas que cej principes soienl arbitraires :

car ils ont été récemment consacrés par la législation de plusieurs peuples très -familiarisés avec les opérations de change (les Hollandais, les Espagnols et les Portugais).

Mais est-il possible d'arriver à un système qui, sans s'écarter d'aucun de ces principes, soit en môme temps conforme à l'art. 179?

C'est ce qu'il faut chercher.

D'après M. Delvincourt, de même que le rechan^ se règle à l'égard du tireur par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville d'où elle a été tirée, il doit se régler à l'égard des endosseurs par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville où elle a été négociée par eux. Ainsi, par exemple, dans le cas où une lettre aurait été tirée de Paris sur Marseille, et négociée successivement : 1° à Rouen, 2° au Havre, 3° à Lyon, le porteur, faisant retraite de Marseille sur l'une de ces villes, pourrait, dans le système de M. Delvincourt, se faire tenir compte du rechange, savoir : par l'endosseur de Lyon, d'après le cours de Marseille sur Lyon ; par l'endosseur du Havre, d'après le cours de Marseille sur le Havre; par l'endosseur de Rouen, d'après le cours de Marseille sur Rouen.

Mais, pour faire concorder le texte de l'art. 179 avec cette première partie de son système, M. Delvincourt est obligé de transposer les termes de ce! article de la manière suivante: «Le rechange se règle par « le cours du lieu où la lettre de change devait ôtra «payée, sur le lieu où elle a été remise ou négociée «par l'endosseur sur lequel s'effectue la retraite. »

De plus, comme ou voit, M. Del\ incourt est obligé

d'altérer le texte de ce nième article 179, et de remplacer les mots : « Où le remboursement s'effectue» , par ceux-ci : « Où la lettre de change devait être payée. » Synonymie difficile à admettre ; car comment croire que, dans les deux alinéas du même article , on se soit servi pour désigner le même lieu de deux expressions aussi différentes que le sont cellesci : lieu où la lettre de change était payable premier alinéa), — lieu où le remboursement s'effectue (deuxième alinéa ?

D'un autre côté, selon M. Delvincourt, lorsque l'endosseur sur lequel le porteur a fait retraite du lieu du pavement (je nomme ainsi la ville où la lettre protestée était payable) tire à son tour, pour se rembourser, sur l'un des endosseurs antérieurs, il ne peut également se l'aire tenir compte du rechange (pie d'après le cours du lieu du payement sur celui où la lettre a été négociée par l'endosseur sur lequel il tire.

Par conséquent, dans notre espèce, l'endosseur de Lyon paverait le rechange de Marseille sur Lyon, et se ferait tenir compte du rechange d'après le cours de

Marseille sur le Havre, par l'endosseur ilu Havre ; d'après le cours de Marseille sur Rouen, par l'endosseur de Rouen. Mais, évidemment, dans ce système, il faudrait que ces différents coins lussent légalement constatés; or la loi ne l'exige aucunement De sorte (pie, par le fait, le système de M. Delvincourt se trouve impraticable.

En second lieu, ilyaurait, dans ce système , des remaniements successifs à faire au compte de retour

primitif, ou, pour mieux dire, il faudrait autant de

comptes de retour qu'il y aurait de remboursements successifs effectués par les endosseurs ; car a chaque remboursement il y aurait à dresser le compte d'un nouveau rechange , et cependant le Code n'admet qu'un seul compte de retour.

Troisièmement, dans ce système, l'endosseur sur qui le porteur ferait retraite aurait deux rechanges à supporter, au lieu d'un ; ainsi, par exemple, l'endosseur de Lyon supporterait le rechange : 1° de Marseille sur Lyon ; 2° de Lyon sur le Havre, Rouen ou Paris, selon celle de ces villes sur laquelle il ferait hu-même retraite. Seulement il aurait en compensation un troisième rechange , celui de Marseille sur le Havre , sur Rouen ou sur Paris, rechange dont, comme nous l'avons vu, la loi, à l'égard des deux premières villes du moins, n'exigerait pas même la constatation.

Enfin, le système de M. Delvincourt repose sur cette idée, que chaque endosseur serait un tireur à l'égard de ceux qui le suivent, et du porteur. Or, cette assimilation n'est rien moins qu'exacte ; car la lettre de change peut être endossée tout aussi bien dans le lieu même où elle est payable que dans tout autre , et alors, à coup sûr, il ne se forme pas de contrat de change par l'endossement.

En quelque lieu que se tasse l'endossement, son caractère est le même. H n'est jamais que la cession du contrat primitif, auquel s'ajoute la garantie du cédant.

En résumé, le système de M. Delvincourt me semble devoir être repoussé comme contraire tout à la fois au texte de l'art. 179 ; au principe qu'il ne doit y avoir qu'un seul compte de retour; au principe que les

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endosseurs, ainsi que le tireur, ne doivent apporter qu'un seul rechange; enfin, comme reposant sur une base fausse en théorie, et comme supposant, pour 9e misé à exécution , Une multiplicité de certificats que lu loi n'admet pas. ce qui, eu fait, 1».' rendrait impraticable.

Le système de M. Yincens parait encore nmins heu-

reux. s'il est possible. D'après lui. les termes du Code : «Le lieu où la lettre a été remise ou négociée * sijrnilieraient : le lien de ia résidence du cessionnaire immédiat de l'endosseur sur lequel la retraite est faite; et les mots: « Le lieu <»ù le remboursement s'effectue»

voudraient dire : le lieu où cet endosseur lui-même réside; de sorte que, dans notre espèce, m le porteur Taisait retraite de Marseille ïWir l'endosseur du JIa\re.

ou sur l'endosseur de ftouen, le rech. devrait se

régler d'après le cours de Lvon sur le !la\re. OU du

Havre sut Rouen. Oi\ efcMI possible au porteuf, au

nioinent, où il l'ait retraite de Marseille, de connaître le dours du chatlffe de Lvon sur le Havre, OU i\u

Jlauv sur lîoiicii? Non. évidemment.

D'après le sens que M. Vincens attribue aux mots :

lieu où la lettre a été négociée , la même impossibilité

se rencontrerait dans son système lorsque l'un des endosseurs, pour se reinlioiirseï du pavement de la rettaiW tuée sur lui, ferait à son tour retraite, non pas sur son cédant immédiat, mais, comme il en a

aussi le droit, sur un endosseur antérieur.

Il v aurait (railleurs dans i e s\ stème, connue dans

celui de M. Delvincouri. plusieurs comptes île retour,

et chaque endosseur supporterait plus d'un rechange.

Enfin ce système pèche par si base : oar la lettre

peut fort bien s'indiquer ni le lieu de la résidence ni le lieu du domicile de ceux qui se la transmettent, de sorte qu'il serait impossible au porteur d'en avoir connaissance. Dans tous les cas, le système de M. Vincens serait impraticable en soi. Il n'est donc pas possible de s'y arrêter, et de le considérer comme étant l'expression des dispositions du Code.

Il serait tout aussi peu raisonnable, selon moi, de considérer chaque endosseur comme ayant négocié la lettre du lieu où il l'a endossée, sur le lieu d'où est daté l'endossement immédiatement postérieur au sien. En effet, s'il en était ainsi, on pourrait toujours, en datant l'endossement de tel ou tel lieu, occasionnera volonté un rechange plus ou moins considérable, réchange toujours arbitraire, et qui pourrait devenir monstrueusement exorbitant.

Cependant tous les auteurs qui, jusqu'à ce jour, ont écrit sur la matière, ou n'ont pas abordé la difficulté, ou n'ont fait que reproduire les interprétations qui viennent d'être rappelées et réfutées.

Serait-il donc impossible de faire mieux ?

J'ose croire que non. On va en juger

Il me semble, quant à moi, que le lieu où la lettre a été négociée par chaque endosseur ne peut être que le lieu d'où leur endossement est daté; car c'est par l'endossement (pie la lettre de change se négocie, et non autrement. Ainsi, à mes yeux, dans notre espèce, l'endosseur de Lyon, de Rouen, on du Havre, est celui qui a endossé la lettre dans Tune de ces villes, soit qu'il y réside ou non.

Quant au lieu où le remboursement s'effectue, c'est, ce me semble, celui où le compte de retour est rem-

244 DU CONTRAT DE CHANGfl

bourse, aux termes de l'art. !S2. d'endosseur A endosseur respectivement.

D'après cela, voici la marche qui me paraît tracée par la loi :

De deux choses l'une : le cours du change du lieu du payement sur le lieu où la retraite est dirigée esl moins élevé, ou, au contraire, il est plus élevé que le cours du change du lieu du payement sur le lieu d'où la lettre protestée a été tirée, et que j'appellerai le lieu

de la traite.

S'il est ///oins élevé, le porteur ne doit comprendre dans sa retraite que le rechange d'après le cours du

lieu du payement sur le lieu où la retraite est dirigée : et cela par la raison toute simple que le tireur, ainsi (pie les endosseurs, ne doivent au porteur «pic ce qu'il lui en a coûté pour négocier sa retraite et rentrer par

là dans ses fonds.

Au contraire, si. en sens inverse, le (.uns du lieu (lu pavement sur le lieu où est dirigée la retraite esl plus élevé que celui du lieu du payement sur le lieu

de la traite, le porteur ne pourra comprendre dans

son compte de retour le rechange que d'après ce dernier cours, qui est le plus Faible. L'excédant restera

donc à sa charge personnelle ; et cela est juste : car il

avait la chance, suivant le cours du change, de gagner

à la négociation de sa retraite : et , (railleurs, s'il ne

veut pas supporter cet excédant, il n'a qu'à faire retraite sur le lin ur.

Ainsi, le cours du change du lieu du payement sur le heu de la traite détermine le maximum du rechange dont le tireur et les endosseurs peuvent être

tenus; dans aucun cas, on ne peut leur en demander un plus élevé.

Le cours du change du lieu du payement sur celui de la destination de la retraite tirée sur un endosseur sert, au contraire, à déterminer si le rechange à supporter par le tireur et les endosseurs ne doit pas rester au-dessous de ce maximum.

Cela posé, il n'y a plus qu'à expliquer comment doivent se régler les recours des endosseurs les uns contre les autres, et contre le tireur.

Or, dans ce système, rien de plus simple.

L'endosseur qui aura soldé le compte de retour et la retraite tirée sur lui, à moins qu'il n'aime mieux s'adresser directement au tireur, se fera rembourser ce même compte de retour par l'un des endosseurs antérieurs; et celui-ci, à son tour, s'il ne préfère s'adresser immédiatement au tireur, pourra se faire rembourser par un des endosseurs précédents, et ainsi de suite, en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, qui acquittera, lui, définitivement le compte de retour.

Chaque endosseur supportera les frais de négociation de sa propre retraite, c'est-à-dire le rechange auquel cette négociation donnera lieu. El cela est juste : car, d'un enté, l'endosseur peut tout aussi bien, suivant le cours du change . gagner que perdre sur la négociation de sa retraite; et . d'un autre côté, il ne tient qu'à lui, au lieu de faire retraite, d'exercer son recours par les voies ordinaires.

Lu procédant de la manière qui vient d'être exposée, on atteint, ce me semble, le but indiqué, puisqu'on arrive aux résultats suivants :

2'tC) du contrat de chance

On n'a qu'un seul el même compte de retour, qui, comme le porte l'art. 1 S2. est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement , et définitivement pari»' tireur;

Chaque endosseur, comme le veut l'art. 183, ne supporte qu'un seul rechange, ainsi que le tireur:

Jl n'y a jamais nécessité de plus de deux certificats, H i via est tout à lait conforme à l'ait. 181. qui dans aucun eus nVn admet davantage;

11 n'est besoin ni $ intervertir m A'altérerle& termes de l'art. I7(.); car chaque endosseur supporte le rechange Vi'iui <le sa propre retraite d'après 1<1 cours du lieu nù la lettre a été négociée par lui, sur le lieu où le remboursement s' effectue \

Enfin ce système, simple et facile dans son application, parait s'accorder parfaitement avec la théorie de la lettre de change el des endossements, théorie suivant laquelle chaque endosseur n'est tenu qu'à une avance, qui, en définitive, doit lui être remboursée parle tireur.

SECTION 11. — BULLE! v ORDRB.

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