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ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE COMMERÇANT

Pour apprécier combien il importe de distinguer les personnes commerçantes de celles qui ne le sont pas, il suffit de considérer les conséquences de la qualité de commerçant. Cette qualité , en effet , oblige à la tenue de livres, à la publication du contrat de mariage et des jugements de séparation de corps et de biens ; elle soumet à la contrainte par corps ; elle rend susceptible de faillite ou de banqueroute, etc., etc.; elle confère aussi des prérogatives , celle notamment de nommer les membres du tribunal de commerce et d'être appelé soi-même à en faire partie.

Aux termes de l'article 1er, trois conditions sont requises pour constituer la qualité de négociant, savoir :

1° U exercice d actes de commerce. — En thèse générale, les actes de commerce proprement dits sont des actes de spéculation , tels que l'achat pour revendre. Pour déterminer si un acte doit être, ou non, réputé commercial, c'est surtout à l'intention

(|ii*il Faut s'attacher. .Mais la loi, connue nous le verrons pins loin, a compris dans la catégorie des actes commerciaux certains* actes qui, par eux-mêmes, ne semblaient pas devoir nécessairement y rentrer, tels que Le courtage el l'entreprise de commission; les professions de commissionnaire, de courtier, et d'agent de change, sont considérées comme commerciales, en raison de l'affinité qu'elles supposent et qu'elles nécessitent avec le commerce. De plus, la loi, par une rigueur exceptionnelle, réputé acte de commerce le fait seul d'avoir apposé sa signature sur une lettre de change, même en l'absence de toute idée de spéculation.

i L'habitude. — Un acte ou quelques actes isolés de commerce ne suffisent pas pour constituer commerçant celui qui les a faits, encore bien qu'ils suffisent pour le soumettre à la juridiction commerciale. Il

tant donc bien se garder de confondre la qualité de commerçant et celle de justiciable des tribunaux de commerce. Ces! aux juges seuls qu'il appartient de

prononcer sur le t'ait de l'habitude : et. à cet égard, ils

auront recours aux règles générales sur la preu\e.

3° La profession. — Des actes de commerce, même réitérés el habituels, ne rendraient pas commerçant celui qui s'y serait livré si l'on ne pouvait pas le considérer comme en faisant profession. Ainsi, un homme aurait la manie de souscrire des lettres «le change pour le paiemenl de tout ce qu'il achète, c'est-à-dire de

faire à chaque instant des actes de commerce, qu'il ne

deviendrai! pas pour cela commerçant : parce qu'il n'\ aurait la rien qui caractérisai de sa part une profession. 0 qui constitue la profession , c'est que l'au-

teur des actes de commerce se soit présenté au public comme habituellement disposé à entrer en relation avec lui pour et par l'exercice de ces actes, et en vue d'en retirer un profit.

Toutefois, les trois conditions dont nous venons de parler ne paraissent exigées que comme indices de l'intention, que comme des signes auxquels on peut la reconnaître quand elle est douteuse ; de sorte que , si, indépendamment de ces circonstances, l'intention était manifeste, cela suffirait. Ainsi, par exemple, si une personne de qui l'on ne pourrait pas dire encore qu'elle exerce habituellement des actes de commerce et qu'elle en fait sa profession, avait ouvert un magasin , fondé un établissement annonçant son intention de devenir commerçante, cela suffirait pour la rendre telle et la soumettre aux conséquences de cette qualité.

Enfin, c'est avec raison que l'art. 1er n'a point parlé de la patente, qui, bien qu'imposée à tous les négociants en général , n'en est pas moins étrangère , en elle-même, au droit commercial. La patente n'est pas un élément constitutif de la qualité de commerçant, qualité qui peut aussi bien exister sans qu'on ait pris de patente , que ne pas exister quoiqu'on en ait pris une.

DES PERSONNES CAPABLES DE FAIRE LE COMMERCE; DE CELLES QUI EN SONT INCA PARLES.

Toute personne est capable, à moins que la loi ne l'ait frappée d'incapacité ; tel est le droit commun. Ce principe doit surtout recevoir son application

18 nr.s COMMBfcÇANTS BN GÉNÉRAI*

« Unis la législation commerciale, qui, naturellement ennemie des restrictions, n'exclu! ni l'étranger ni le mort civilement, et, sauf quelques exceptions particulièresè leur état, ne les distingue pas des autres commerçants.

Il yamémedes incapables dont le Code de oommerce s'est spécialement occupé, et auxquels il est venu fournir le moyen de se faire relever de leur incapacité : «v sont les mineurs et les Femmes mariées.

D'après l'art. 2, le mineur de l'un ou de l'autre sexe peut taire le commerce, aux conditions suivantes» lavoir, qu'il soit :

1" Émancipé ;

± Agé de 18 ans, au moins;

3° Autorisé par son père, OU, à défaut do celui-ci, par sa mère, ou, i défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de Famille, laquelle, à la différence de l'autorisation donnée parle père ou par la mère, doit être homologuée par le tribunal;

i Que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de commerce.

L'aptitude du mineur à devenir commerçant est suhordonnée à l'accomplissemenl préalable de cescondi* lions, également requises pour la validité de tout acte de commerce isolé que voudrait taire un mineur non commerçant.

Le mineur qui, ayant rempli toutes « i - conditions, a fait des actes de commerce, esl considéré comme majeur; mais cette majorité, toute fictive, ne s'applique «pi à i es -a tes d'actes, et ne protège que ceux-là : tous les autres restent soumis aui dispositions du droit •oiiiinun sur les actes des mineurs en général.

Les billets faits par un commerçant étant, aux termes de l'art. 638 du Code de commerce, réputés faits pour son négoce lorsque aucune autre cause n'y est énoncée, des auteurs, et notamment M. Delvincourt , ont pensé que cette présomption s'appliquait également aux billets faits par le mineur commerçant.

Quant à moi, je repousse cette assimilation, qui me semble reposer sur une confusion manifeste ; car pour le commerçant majeur il n'y a qu'une simple question de compétence à résoudre ; tandis que pour le mineur, qui n'est capable qu'exceptionnellement et seulement à l'égard des actes relatifs à son commerce, il s'agit d'une question tout autre, et bien plus grave , d'une question de validité d* engagement. L'art. 638 ne saurait donc être invoqué ici.

Lorsqu'une des conditions sans l'accomplissement desquelles le mineur n'aurait pu acquérir la capacité commerciale vient à manquer, sa capacité elle-même cesse. C'est ce qui arrive quand , aux termes de l'art. 485 du Code civil, l'émancipation lui est retirée, et aussi quand l'autorisation est révoquée ; car, selon moi , les personnes qui ont donné leur autorisation peuvent la révoquer si l'intérêt du mineur le demande.

Le mineur commerçant peut, pour sûreté des enuaLcements que ses opérations nécessitent, pour se procurer les fonds et le crédit dont il a besoin, engage* (c'est-à-dire donner à antichrèse) et hypothéquer m's immeubles. Sa capacité ne va pas jusqu'à tes aliéner.

L'incapacité des femmes mariées, bien différente en tria de celle des mineurs, résulte, non pas d'un la il

naturel, mois de leur soumission à la puissance maritale ; en un mot, elle est toute civile. Aussi la loi, pour la faire cesser, n'exige-t-elle qu'une seule condition : le consentement du mari.

Il n'est même pas nécessaire que ce consentement soit formellement exprimé ; il peut être tacite. Mais il est tellement indispensable (pie, selon moi du moins, il ne peut être suppléé, dansaucun ras, par l'autorisation de la justice. Ainsi, la femme d'un interdit ne pourrait pas, dans mon opinion, être autorisée par justice à l'aire le commerce. En effel , le tribunal , qui autorise la femme à faire un acte déterminé, connaît d'avance les conséquences de l'autorisation qu'il lui accorde ; niais l'autoriser à faire le commerce, ce serait lui permettre de s'engager, sans l'aveu de son

mari , dans des chances incalculables . et , par cela

même, ce serait aller directement contre le but de la loi.

(lette question s'est présentée le 2 ï septembre lNïi devant la cour royale de Paris, dans une espèce où il \ avait séparation de biens entre les époux; et cette COUT a, malgré le refus du mari, autorisé la femme à

taire ou plutôt à continuer le commerce qu'elle exerçait conjointement avec son mari. Elle s'est fondée sur

les motifs sni\anls ;

«Considérant que si, aux termes de l'art. ï du Code de commerce, la femme mariée ne peut faire le commerce qu'avec l'autorisation de son mari, il n'en est pas moins vrai qu'elle peut y être autorisée

par justice . en cas d'impossibilité de < ©lui— ci de l'accorder, on en cas de refus reposant sur d'injustes m itifs :

« Considérant que l'état des affaires de Lavocat met

sa femme dans la nécessité de se procurer par ellemême des moyens d'existence, et que des explications contradictoires des parties il résulte qu'il y a intérêt pour la femme Lavocat à continuer le commerce de bière qu'elle exploitait conjointement avec son

mari ;

« Que les époux sont séparés de biens, et que, sous ce point de vue, aucun préjudice ne peut résulter pour le mari des conséquences que pourraient avoir les opérations auxquelles la femme pourrait se livrer.»

Mais d'abord, en droit*; la cour commence par poser en principe d'une manière absolue la faculté pour elle d'accorder l'autorisation : et en cela elle me paraît être tombée dans l'erreur; car, évidemment, dans le cas de communauté de biens, il est impossible d'admettre que la femme puisse obliger son mari sans le consentement de celui-ci , ni que le mari puisse , sans être soumis à la responsabilité vis-à-vis des créanciers de la femme , profiter des bénéfices commerciaux de cette dernière, bénéfices qui tombent nécessairement dans la communauté. Or le Code de commerce, dans l'art. 4 , ne fait aucune distinction entre le cas où la femme est commune en biens et celui où elle est séparée; il déclare, au contraire, en termes exprès que « la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. » Et je trouve dans l'exposé même des motifs du Code de commerce la preuve qu'on a voulu faire ici du consentement du mari une condition absolue, et que l'article 4 a été conçu dans cette pensée. « En parlant des commer- « çants, il fallait bien, disait M. Regnaud de Saint- « Jean-d'Angely, parler des femmes et des mineurs.

21 DIS COttMEKÇANTS IM GÉNÉRAL,

« Tous deux ne pourroDl plus se livrer au commerce

• sans être autorisés, le mineur par ses parents, s'il les

« a encore: la Femme, par son époux, même quand « elle sera séparée de biens, »

Secondement, en fait, il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt précité, non pas d'autoriser la Femme à embrasser le commerce, mais seulement de l'autoriser, oe qui est bien différent, à le continuel'; et celte circonstance a pu influer sur la décision.

Enfin, les considérations invoquées par la cour «le Tans me paraissent au moins balancées par les suivantes : D'une part, cette sorte d'émancipation judiciaire accordée à la femme se concilierait difficilement avec le droit de surveillance qui appartient au mari; d'une autre part, la femme en devenant commerçante devient passible de la contrainte par corps, de la mise ru Faillite, de la banqueroute. Les engagements qu'elle ocrait indéfiniment autorisée à contracter pourraient doue un jour l'enlever à la puissance conjugale, à ses (Mitants, à si Famille; ils pourraient même la conduire mu- les hanes de la COUT d'assises, la soumettre à une

peine alllictive et infamante, par cela seul qui la cessation (le paiements viendrai! se joindre la circonstance (le fraude, i\\i\ cependant en elle-même et m la femme

n'eut pas été commerçante , ne lui aurait lait encourir aucune pénalité !... Ne faut-il pas conclure de là

• pie l'exercice du commerce constitue pour la femme, sous le rapport tant social que légal, un véritable changement d'état, qui ne peut s'opérer sans le consentement du mari '

Si la femme était mineure, il faudrait qu'indépendamment du consentement de boq mari, elle remplit

DES COMMERÇANTS EN GÉNÉRAL. u23

les conditions imposées aux mineurs qui veulent devenir commerçants; car, alors, à l'incapacité civile viendrait se joindre chez elle l'incapacité naturelle , résultant du défaut d'âge.

Le mari, après avoir donné son consentement, a le droit de le rétracter, pourvu que ce ne soit pas à contretemps ; mais, pour qu'il puisse se prévaloir contre les tiers de ce changement , il faut que ceux-ci aient été mis à même d'en avoir connaissance.

Par dérogation au droit commun, la femme marchande publique peut s'obliger, pour ce qui concerne son négoce, sans le concours du mari dans l'acte, et sans son consentement par écrit : la célérité des opérations commerciales l'exigeait ainsi. Mais, dans aucun cas, la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ou de justice. Ainsi le veut l'art. 215 du Code civil, où l'on pourrait signaler une sorte d'inconséquence , si Ton n'y voyait l'intention d'entourer la femme de plus de protection devant les tribunaux.

Du reste , la capacité de la femme marchande publique est plus étendue que celle du mineur; car la femme peut non-seulement engager et hypothéquer ses immeubles, mais encore les aliéner pour des causes relatives à son commerce. Cette faculté , néanmoins, ne s'étend point aux immeubles qui , d'après les principes du régime dotal, sont frappés d'inaliénabilité.

La femme, en s'obligeant pour faits de son commerce, oblige en même temps son mari lorsqu'il y a communauté entre eux.

Comme toutes les obligations personnelles, celle du

mari s'étend sur ses biens présents et à venir; mais elle doil être restreinte au seul cas de communauté . el ne pourrail être admise sous aucun autre régime, car c'est seulement dans le cas de communauté que le mari a part aux bénéfices du commerce de sa femme. Des auteurs, Savary, Pothier, Delvincourt, etc. ont été jusqu'à prétendre que la conséquence la plus onéreuse des obligations de la Femme commerçante, la contrainte par corps, était applicable au mari pour les engagements souscrits par sa Femme : mais le Code est muet à cet égard, et il ne parait pas que l'intention du législateur ait pu être de mettre aux mains de la Femme un moyen dont il lui serait si facile d'abuser.

DES PERSONNES AUXQUELLES il IM INTERDIT DE PAIRE LE COMMERCE.

Il ne faut pas confondre la prohibition de se livrer au commerce avec X inc(i/><icit<: : car la prohibition non-seulemenl suppose la capacité commerciale niais encore elle n'y porte aucune atteinte ; les actes faits au mépris de la prohibition n'en sont pas moins valables.

Autrefois, en France, le commerce, indépendamment do entraxes que le système des corporations,

des mattrises et des jurandes, apportait à son libre exercice, était interdit à plusieurs classes de personnes.

Les nobles, jusqu'à Charles IX . ne pouvaienl Faire le commerce sans déroger. On leur permit successivement de se b\rer au commerce maritime, puis au commerce en gros.

Le commerce était également interdit aux officiers de judicature, c'est-à-dire aux gens de robe.

Le droit canon , qui avait force de loi en France , interdisait aux ecclésiastiques toutes occupations mondaines, negotia sœcularia; ce qui naturellement comprenait le commerce.

La loi de 1791, en déclarant (art. 7) que : « toute « personne pourra faire, en France, tel commerce, « exercer tel art ou métier qu'elle trouvera bon » , a fait disparaître toutes ces prohibitions.

Ont-elles été rétablies depuis? Sont-elles actuellement en vigueur?

Quant à la noblesse, elle a, légalement parlant, cessé d'exister ; et, dès lors, il va de soi qu'elle ne peut engendrer aucune prohibition.

Mais le décret de 1810 défend le commerce aux avocats, et les règlements postérieurs ont confirmé cette prohibition, qui pareillement, et à plus forte raison, est applicable aux magistrats.

Quant aux ecclésiastiques, des arrêts intervenus sur la question si vivement débattue du mariage civil des prêtres autoriseraient, par voie de conséquence, à les considérer comme exclus aussi du droit de faire le commerce, si ces arrêts ne s'appuyaient sur un principe inadmissible, savoir: que les prohibitions canoniques sont reconnues et sanctionnées par la loi civile.

Nous trouvons dans nos codes quelques prohibitions fondées sur la qualité des personnes. Ainsi, l'art. 85 du Gode de commerce défend aux agents de chance et aux courtiers de faire aucun acte de commerce pour leur compte. L'article 176 du Code pénal établit des

prohibitions analogues contre certains fonctionnaires publics. L'art. 613 du Code de commerce défend au failli de se présenter à la Bourse jusqu'à sa réhabilitation.

D'un antre côté, l'exercice de certaines professions est soumis à des restrictions et à des prohibitions plus ou moins fondées : telles sont les professions d'imprimeur et de libraire, qu'on ne peut exercer qu'après après avoir obtenu un brève! de l'autorité.

11 y a même certains établissements qui ne peuvent être formés qu'avec l'autorisation du gouvernement: tels sont les établissements de banque, les tontines, les sociétés anonymes, etc.

Enfin le gouvernement s'est attribué le monopole du tabac, qui se trouve ainsi placé hors du commerce des particuliers.

Dans la section If de ce chapitre nous avons' expliqué les conditions requises du mineur pour qu'il puisse exercer le

commerce. L'émancipation qu'il doit obtenir à cet effet lui est conférée s!>it par son père ou sa mère, soit par le conseil de famille. Pour réunir autant que possible les données de la pratique aux enseignements de ht théorie, nous joignons

ici les formules de ces deux sortes d'actes; et c'est la marche (pie nous sniwons dans (ont le cours de cet ouvragé.

m il D EMANCIPATION PAB LB PB HE 01 Li mkhk.

UtyOUrd'hui... devant nous... juge de pail du canton de.

liste de.., notre greffier.

I |( Compara le sieur Thomas Martin, marchand de toiles, demeurant a...

Ou dame Louise Dupré, veuve du sieur Thomas Martin . dont

ellei prouvé 1'' décès en nous exhibant Pacte dÛmenl en tonne.

délivré par M. . maire ou adjoint du maire de la commune de.,

Lequel ou laquelle nous a déclaré vouloir émanciper comme il ou elle émancipe par ces présentes, et met hors de sa puissance Pierre .Martin, son fils, né le... ainsi qu'il en est justifié par son acte de naissance, dûment en forme, délivré par M. le maire ou adjoint de lacommunede. . Nous déclare, en outre, que, sachant le désir qu'a ledit Pierre Martin d'exercer la profession de... et convaincu qu'il a les connaissances suffisantes , il ou elle autorise formellement ledit Pierre Martin, son fils, mineur émancipé, à exercer la profession de...

Desquelles déclarations avons octroyé acte, et le comparant {ou la comparante) a signé avec nous et notre greffier, ou déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

Nota. Il est bon que les actes de l'état civil énoncés en cette formule restent annexés à la minute de l'acte d'émancipation ; en ce cas, le greffier du juge de paix délivrera expédition du tout. Cette réflexion étant généralement applicable à tous les actes, je ne la répéterai plus.

Si le fils est présent, il pourra déclarer qu'il accepte l'émancipation que son père ou sa mère veut lui accorder, et il signera sa déclaration.

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