‹ Manuel de droit commercialChapitre 71 sur 280 · ET AUTHES BATIMENTS DE MER · texte numérisé non relu

ET AUTHES BATIMENTS DE MER

nent ; dès qu'ils cessent de lui appartenir, ils échappent par cela même à l'action de ses créanciers, à moins que ceux-ci n'aient un privilège ou une hypothèque : et encore le privilège ne donne pas sur les meubles (d'ailleurs non susceptibles par eux-mêmes d'hypothèque) le droit de suite entre les mains des tiers.

Eh bien ! à l'égard des navires, il en est tout autrement. Tous les créanciers en général ont, en cette qualité, un droit de suite sur le navire sorti , par une vente volontaire, des mains de leur débiteur (Code de commerce, art. 196) : il n'en demeure pas moins leur gage. En conséquence , non-seulement ils peuvent , suivant le droit commun, attaquer la vente comme faite en fraude de leurs droits, ou la faire résoudre pour non-payement du prix ; mais de plus, par exception au droit commun, ils peuvent exercer leurs droits sur le prix, et, à défaut du prix, sur le navire luimême.

Je dis à défaut du prix : car il ne me paraît pas possible d'admettre, comme semblerait le supposer, dans sa première partie, le texte de l'art. 196, que les créanciers puissent, à leur gré, ou réclamer le prix, ou faire revendre le navire; alors, en effet, on ne verrait pas quel intérêt ils pourraient jamais avoir à attaquer la vente pour cause de fraude.

Indépendamment du droit général attribué à tous les créanciers, les navires sont spécialement affectés au payement de certaines créances privilégiées. Le (Iode de commerce a déterminé le rang des divers privilèges; et dans ce classement on a suivi, à peu de chose près, l'ordre indiqué par Valin. C'est ainsi qu'on a placé, et avec raison, en première ligne les frais gé-

néraux de justice, dont tous les intéressés profitent, et qu'on a ensuite rangé les créances de ceux qui , à différents titres, ont concouru à la conservation du navire. C'est seulement après ceux-ci que viennent le vendeur, les fournisseurs et les employés à la construction.

Pour plus de garantie, le Code de commerce, ajoutant m cela â l'ordonnance, a exigé, s<uis peine de déchéance du privilège, la production, et dans certains cas même le dépôt, dans un délai déterminé, de pièces qu'il indique.

En rapprochant de chaque créance privilégiée le titre par lequel elle doit être constatée, et en reproduisant l'ordre des privilèges tel que le Code le fixe . nous aurons le tableau suivant, où sont mis en regard les créances privilégiées et les titres exigés pour la conservation du privilège, savoir :

1° Frais de justice et autres : — États de frais régulièrement arrêtés par le tribunal compétent Pour les frais d'exécution d'un jugement, même émané du tribunal de commerce, ce devra toujours être le tribunal civil qui les arrêtera, les tribunaux de commerce ne pouvant pas connaître de l'exécution de leurs jugements ;

2° Droits de tonnage et autres : — Quittance des receveurs ;

3° Gages du gardien et frais de garde : — États arrêtés par le président du tribunal de commerce :

ï" Loyer dès magasins où se trouvent déposés les

agrès et apparaux : — Idem :

5° Frais d'entretien du bâtiment et do ses agrès el

apparaux : — Idem ;

ET AUTRES BATIMENTS DE MfcR. 305

6° Gages et loyers des équipages : — Rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;

7° Emprunts faits pendant le dernier voyage, et prix des marchandises vendues par le capitaine poulies besoins du navire : — États arrêtés par le capitaine, appuyés de procès- verbaux de l'équipage, attestant la nécessité des emprunts et des ventes ;

8° Sommes dues au vendeur : — Acte de vente ayant date certaine ;

9° Fournitures pour armement, équipement et victuailles du navire : — Mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après le départ ;

10° Prêts à la grosse faits avant le départ du navire pour radoub , victuailles , armement et équipement : — Actes authentiques ou sous seing privé , dont les expéditions ou doubles doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de leur date ;

Les prêts à la grosse faits pendant le voyage sont préférés à ceux faits avant le départ; et ils devaient l'être, car ils ont contribué à la conservation du gage au profit des premiers;

11" Primes d'assurances: — Polices d'assurance, ou extraits des livres «les courtiers d'assurance ;

12" Dommages-intérêts dus aux affréteurs : — Jugements ou sentences arbitrales.

Entre les créanciers compris dans ce tableau sous le même numéro, il y a tout naturellement concours: ainsi, par exemple, deux charpentiers qui auront tra-

vaille à la réparation du navire, deux marchands qui auront fourni des vivres, viendront par concurrence.

Il semblerait , d'après cela, que tous les emprunts à la grosse faits pendant le dernier voyage (raogi comme nous venons de le voir, sous un seul et même numéro), devraient être admis concurremment et au marc le franc. Mais n'y aurait-il pas contradiction entre Fart. 1 91 infine et n" 7 | ainsi entendu, et l'art. 32)5, qui lorsque plusieurs emprunts ont été faits pendant le même voyage, accorde toujours la préférence au dernier emprunt ? Pour concilier ces articles, on pourrait dire que l'un s'applique au cas où les emprunts sont faits dans le môme port, et l'autre à celui où les emprunts ne sont pas faits dans le même port. Mais cela ne suffirait pas; et il faudrait aller jusqu'à dire que l'art. 191 (n° 7) ne s'applique qu'au cas où les emprunts

ont été laits simultanément, dans le même port et à la même date : ce qui . en définitive , réduirait à peu près à rien le n° 7 de l'art. 191.

L'extinction de la créance emporte nécessairement

celle du privilège et du droit de suite. .Mais le privilège peut s'éteindre par des causes qui laissent subsister la créance: il en est de même pour le droit de BUlte, qui appartient ici à tous les créanciers.

L'une! l'autre s'éteignenl par la vente volontaire,

mais à certaines conditions : la vente faite pendant

le voyage est à l'égard des créanciers du vendeur comme non avenue; et fût-elle faite pendant que le

navire est dans le port, il faudrait encore, pour «pie

le droit d( (les créanciers lût éteint . que le na-

vire eût fait sans opposition de leur part un 1 «•n mer. sous le nom et aui risques de l'acquéreur : ce

Page 1