Sont privilégiées, et dans
l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci -apres désignées : —
I Les Irais de justice et .uitres.
faits pour pai venir à la vente et à la distribution du prix; — V les dioits de pilotage, tonnage cale, amarrage et bassin ou avanl bassin ; — 3°1 ^ages du dien el frais de garde du bâi iment, depuis sou « ntrée dans le port jusqu'à la vente; I I e
ORDOWYNŒ DE 1681
— Tous navires et autres bâtiments de mer seront repûtes meubles, et ne seront sujets à retrait lignager, ni a aucuns
droits seigneuriaux ( livre n ,
til. \, art. 1" ).
— Seront néanmoins tous vaifl
seaux affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en nier sous le nom et aux risques du nou\el acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret (art. 2).
— Ees loyers des matelots cm ploves au (hunier VOJ âge seront
payés par préférence a tous
créanciers ; après eux. les opposants pour deniers prêtes pour
les nécessités du navire pendant le voyage ; ensuite ceux qui auront prête pour radoub , victuailles et équipement avant le depait : en quatrième lieu, les marchands chargeurs, le tout par concurrent e entre les créanciers