ET AUTRES BATIMENTS DE MER
Code de commerce.
loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ; — ,~>n Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; — 6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; — 7° Les sommes pré tées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage , et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ; — 8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, maind'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ; - 9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avantledépartdu navire;— 10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; — 11° Les dommages et intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont cbargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par le^lites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage; — 12° Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence , et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.
iî)f2. Le privilège accordé aux
dettes énoncées dans le précèdent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront juste
Ordonnance de 1681.
étant en même degré de privilège. Et quant aux créanciers chirographaires et autres non privilégiés , ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où l'adjudication aura été faite (liv. i, tit xiv, art. 16).
— Si le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur, les charpentiers, ealfateurs et autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour les bois et cordaues , et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés par préférence à tous créanciers, et par concurrence entre eux (art. 17).
310 M S NÀV1BES
Code de commerce. Ordonnance de 1681.
fiées dans lesformes suivantes :
— 1° Les frais de jus ont
constatés par les états de I arrêtés par les tribunaux compétents; — %2 Les dro ts de tonnage et autre s quittai
légales des receveurs. — 3 I dettes désignées par les n :
i et •') de lart. lui se 'onl constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; - t ' Les gages el loi de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmi ment arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; 5° Les sommes prêtées et la valeur des marchan dises vendues pour les besoins du navire pendanl le dernier voyage, par des é1 its arrêtés par le capitaine, appuyés de procèsverbaux signés par le capitaine ei 1rs principaux de l'équipi constatant la nécessité i\c< emprunts; — 6° La vente du navire, par un acte avant date certaine; ei les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seronl consta-
par les mémoires, factu on états visés par le capitaine, ei arrêtés par l'armateur, don!
un double sera déposé au g du tribunal de commerce avant le dépari du navire, ou, au plus
tard, dans les dix jours après S >n
départ ; — 7° Les sommes pré- ,, î.i grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant
notaires , ou sous s gnature privée, dont les expédition^ ou d0U-
seronl déposés au greffe du tribunal de commerce dans les
dix jours de leur date ; B° Les
prunes d'a-suranees seront COn
par les polices ou pai extraits des ii\ ri - di s courtiers ,1 assurances ; 9 les domina-