ET AUTRES BATIMENTS DE MEK
Cîode de commerce.
ges-intérêts dus aux affréteurs seront constates par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.
195. Les privilèges des créanciers seront éteints, — indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations , — par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; — ou lorsque après une vente volontaire , le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.
194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer : — Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port , il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage, de long cours , a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.
19i>. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.— Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, — le navire étani dans le port ou en voyage