Pendant trois jours ,ipres
celui de l'adjudication, les opposit ions .i la délivrance <lu prix seront reçues ; passe M h'inps, elles
ne seront plus admis
Ordonnance de 468t.
— La maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge être reçue pour raison de ce; et pourront les adjudicataires en disposer, sauf au maître à se pourvoir pour son dédommagement , si aucun lui est dû, contre ceux qui l'auront prépose art. 13).
— Les adjudicataires seront tenus, dans les \ ingt-quatre heures de leur adjudication , d'en payer le prix, sinon de le consigner entre les mains d'un notable bourgeois, ou au greffe de l'amirauté, sans frais; et, le temps passe, ils y seront contraints par corps, et le vaisseau sera publie de nouveau à l'issue de la messe paroissiale, et adjuge trois jours après à leur folle enchère (art.
— Les oppositions à fin de distraire seront formées au greffe avant l'adjudication , après laquelle elles seront converties en oppositions pour deniers (art.
— I .es opposants a lin de distraire seront tenus de bailler
leurs moyens d'opposition dans
trois jours après qu elle aura été formée, pour y défendre dans le
même délai, et ensuite être la cause portée à l'audience sur un
simple acte [ait. I 3 ,
i es oppositions pour de* niera ne pourront être reçues trois joins après l'adjudication
ail I I .
Code de commerce.
'213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.
214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. — Tout créancier colloque Test tant pour son principal que pour les intérêts et frais.
21o. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est a raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. — Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.
Ordonnance de 168».
— Les créanciers opposants seront tenus, trois jours après la sommation qui leur en sera faite, de donner leurs causes d'opposition, et de produire les titres de leur créance au greffe, pour y répondre trois jours après, et ensuite être procédé à la distribution du prix (art. 15).
— Les intéressés au navire dont on saisira quelque portion, lorsqu'il sera prêt à faire voile, pourront le faire naviguer, en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation qui sera faite de la portion saisie (art. I s .