DES PROPRIÉTAIRES DE H W IRES
Sous la dénomination de propriétaire le Gode comprend tantôt celui à qui le navire appartient, tantôt celui qui a bit les frais de l'armement, e'est-à-dife far»» mateur : el c'est là une confusion fâcheuse; car cea deux qualités ne se trouvent pas toujours réunies dans la même personne; et lors même qu'elles le sont . elles n'en demeurent pas moins très-distinctes. Ainsi. pour en citer un exemple, le droit de congédier le capitaine appartient à l'armateur même non propriétaire, et il ne peut appartenir au propriétaire qu'autant qu'il est armateur et en raison seulement de cette dernière qualité. Cette explication, qu'il était, ce me semble, nécessaire de donner tout d'abord, facilitera l'intelligence des dispositions du Code.
Dans l'intérêt du commerce et de la navigation, le propriétaire du navire, que nous supposons en même temps armateur, devait être et a été déclaré ch ilemenl responsable Aesfaits du capitaine. Cette responsabilité, juste eu principe, puisque le capitaine est du choix du propriétaire-armateur et son préposé, aurait cessé de l'être si elle eût été illimitée; car, malgré toutes les précautions qu'il aurait prises pour faire un bon choix, le propriétaire aurait pu se trouver ruiné par l'imprudence, l'impéritie ou l'inconduite du capi-
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taine. En conséquence, on a voulu qu'il pût se libérer par l'abandon du navire et du fret.
Cela est sans difficulté lorsque l'armateur est en môme temps propriétaire. Mais s'il est simplement armateur, sur qui portera la responsabilité? Sera-ce sur lui? Mais il n'a droit qu'au fret; et des lors sera-t-il admis à faire l'abandon du navire? Sera-ce sur le propriétaire? Mais il n'a droit qu'au navire; et dès lors comment ferait-il l'abandon du fret? Faut-il donc les déclarer tous les deux responsables? L'incertitude a cet égard vient de ce que le Code ne s'est pas suffisamment expliqué, et parait avoir supposé que les deux qualités de propriétaire et d'armateur étaient toujours réunies. Mais si elles ne le sont pas, il me semble, quant à moi, que le propriétaire ayant seulement fourni son navire à l'armateur, et ne s'éiant aucunement mêlé de l'expédition, dont les préparatifs, la surveillance comme les profits concernent l'armateur seul, la responsabilité ne doit peser (pie sur celuici : ce qui n'empêche pas que le navire ne serve, dans tous les cas, de garantie spéciale aux affréteurs, et qu'il ne leur soit abandonné. Mais le propriétaire , ainsi privé de sa chose pour des causes auxquelles il «si tout à fait étranger, aura son recours contre l'armât eu r.
Jusqu'en 1811 la responsabilité dont l'armateur pouvait se libérer pat l'abandon du navire et du fret, était seulement celle des faits (c'est-à-dire des négligences ou des fautes; du capitaine. A l'égard des engagements ou contrats sa responsabilité ne cessait pas par l'abandon du navire et du fret; elle n'était régie que parles principes généraux du droit et ne pouvait