DES PROPRIETAIRES
être limitée que par les termes mêmes du contrat.
Cette distinction entre la responsabilité résultant des contrats (rime part, et celle résultant des délits ou quasi-délits d'autre part, était conforme à la doctrine . et elle avait été consacrée par la jurisprudence* Mais sur les réclamations des chambres de commerce des principaux ports de mer, est intervenue, à la date du 14 juin 1841, une loi qui, modifiant l'art. 2K>, a effacé toute distinction entre les laits et les engagements, et a voulu que le propriétaire-armateur put se libérer de la responsabilité des uns comme de celle des autres par l'abandon du navire et du fret.
Mais les art. 21 (> et 217 du Code de commerce [il ne faut pas l'oublier supposent (pie le propriétaire du navire est en même temps armateur; car s'il n'était pas armateur, il ne serait pas responsable des laits du capitaine. Si l'armateur était en même temps capitaine, la raison qui a lait modifier l'ancien art. 216 n'existerait plus; et l'armateur alors ne pourrait pas se libérer par l'abandon du navire et du fret, car il s'agirait de ses propres laits, et il eu serait indéfiniment responsable.
Si le navire est armé eu guerre, comme alors il est
moins facile au propriétaire, à raison même de la nature de l'expédition, qui exige des hommes audacieux et entreprenants, «le prévoir et de prévenir les délits
et déprédations commis en mer. eu contravention aux
lois sur la course maritime, soit par les gens de guerre qui sont sur le navire, soit par l'équipage, l'art. 217 ne rend le propriétaire responsable de COS délits et déprédations, quejusqu'à concurrencedu cautionnement exigé par l'art. 20 de l'arrêté du gouvernement du