‹ Manuel de droit commercialChapitre 88 sur 280 · DE NA VI II ES · texte numérisé non relu

DE NA VI II ES

2 prairial an xi, à moins qu'il n'en soit participant ou complice. Ce cautionnement est de 37,000 fr. si le navire ne porte pas plus de cent cinquante hommes d'équipage; si le navire est monté par plus de cent cinquante hommes, le cautionnement est de 74,000 fr., et doit être fourni- solidairement par l'armateur, par deux personnes non intéressées clans l'armement et par le capitaine.

La loi accorde encore au propriétaire (c'est-à-dire à l'armateur) le droit de congédier, quand bon lui semble, le capitaine. Ce droit est absolu, l'armateur n'est tenu, pour en user, d'énoncer aucun motif; et dans aucun cas il ne doit d'indemnité au capitaine congédié, à moins qu'il ne s'y soit engagé d'avance par écrit.

Que faudrait-il cependant décider si le capitaine avait stipulé qu'il ne pourrait pas être congédié sans une juste cause? Cette clause serait-elle absolument sans valeur? On pourrait peut-être en conclure que le capitaine serait en droit de réclamer une indemnité dans le cas où, nonobstant la clause, l'armateur le congédierait sans motifs valables. Mais il me paraît que le droit de congédier le capitaine sans être astreint à aucune justification de motifs, ne saurait jamais être aliéné. Ce droit est en quelque sorte d'ordre public : la nécessité, pour l'armateur, de justifier d'une cause de révocation serait une source de procès, entraînerait une instruction compliquée el de longs délais dans une situation qui n'en comporte point; le maintien du capitaine, malgré une mésintelligence déclarée, pourrait tout paralyser, tout compromettre.

Le droit de congédier le capitaine ne cesserai! pas lors même qu'il serait copropriétaire du navire, et

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qu'il aurait été nommé par une clause de L'acte de ciété.

Par do raisons particulières au commence maritime, un a ici, sous deux rapports encore, dérogé au droit commun : ainsi, 1 dans les délibérations on a égard, pouc la formai ii m de la majorité, non pas au nombre des votants, mais à l'intérêt de chacun dans le navire, de sorte que celui qui serait propriétaire de plus de moitié formerait à lui tout seul la majorité; 2° pour ({ne la licitation ait lieu, il faut que la majorité y consente, à moins qu'il n'y ait convention contraire par écrit.

11 va de soi que les gains et les pertes se partagent entre les eoïntéicssés, proportionnellement à leur part d'intérêt.

Dans le cas où le navire a été frété du consentement des propriétaires, si l'un d'eux ne fournit pas son continrent dans les frais nécessaires pour l'expédition, on aura le droit d'emprunter à la grosse sur sa part (art. 2.'} 3 .

ffExm.

'2 H>. Ainsi modifié : loi du 14 — ï.cs propriétaires de navires juin 1841). Toul propriétaire de seronl responsables des faits du navire est ch ilement responsable naître; nais U^ en <l« raeuvtrafl des faits du capitaine, et tenu des déchargés en abandonnant leur engagements contractés par ce bâtiment et le fret Rr. u, tit. (Ici mer. pour ce (|in etl relatif nui, aiti - . an navire et à Pexp< dition.

il peut, dam tons les cas, s'affranchir dis obligations ci-dessus par l'abandon du na\ in » t du fret

DE NAVIRES

Code de commerce.

Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée a celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.

217. Les propriétaires de navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. — Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n 'y a convention par écrit.

210. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. — Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office.

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