En tout ce qui concerne
l'intérêt commun des propriétaires d'un na\ire, l'avis de la majorité est suivi. — La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le na\ire, excédant la moitié de sa valeur. — La lieitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de L'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.
Ordonnance de 1681.
— I\~e seront toutefois les propriétaires des navires équipés en guerre, responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre étant sur leurs vaisseaux, ou par les équipages, sinon jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donne caution , si ce n'est qu'ils en soient participants ou complices (art. 3).
— Pourront tous propriétaires de navires congédier le maître , en le remboursant, s'il le requiert, de la part qu'il aura du vaisseau, au dire de gens à ce connaissant [art. 4).
— En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires, la\isdu plus grand nombre sera suivi ; et sera réputé le plus grand nombre, celui des intéressés qui auront la plus grande part au \ aisseau ait. .">).
— Aucun ne pourra contraindre son associe de procéder a la lieitation d'un navire commun , si ce n'est que les avi> soient également partagés sur l'entreprise de quelque voyage .art. 6).