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CHAPITRE IV

C'est à l'armateur, propriétaire ou non, qu'il appartient de choisir le capitaine; car il esl responsable des faits et engagements de celui-ci pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Le titre de capitaine est conféré nar le ministre de la marine, après l'accomplissement de certaines conditions destinées à constater l'aptitude du candidat.

11 en est de même du titre de maître ou àv patron.

Bien que, dans le langage ordinaire, on confonde ces qualités, qui, en effet, ont entre elles une grande analogie, elles n'en sont pas moins distinctes loi du 3 brumaire an iv; arrêté du gouvernement du 1 1 thermidor an x), d confèrent des prérogatives différentes. Ainsi, par exemple, pour un voyage au long cours, il ne suffit pas d'être maître ou patron, il faut être capitaine. L'obtention de cette dernière qualité est subordonnée à des conditions plus rigoureuses et à des examens pi US sévères. Quoiqu'il en soit, cette distinction n'ayant pas d'importance pour ce qui fait l'objet de ce

chapitre, je comprendrai sous l'expression de capitaine, la seule dont je me servirai, les maîtres ou patrons eux-mêmes.

Pour tout ce qui concerne le na\ ire, le capitaine est le représentant des propriétaires, leur préposé; dès lois, il est clair qu'il ne peut pasa< quérir par prescription la propriété ^\u ùà\ ire.

D'une autre part, il violerait son mandat si, naviguant à profit commun sur le chargement, il trafiquait pour son compte particulier.

A moins de stipulation contraire dans son engagement, il ne peut non plus, dans aucun cas, charger des marchandises pour son compte, sans l'assentiment spécial des propriétaires, c'est-à-dire des armateurs, et sans payer le fret.

Suivant que les propriétaires ne sont pas présents ou qu'ils le sont (soit par eux-mêmes, soit par procuration), les pouvoirs du capitaine sont naturellement plus ou moins étendus: ainsi , pour faire radouber le navire, acheter des voiles, cordages, etc., il ne peut. quand les propriétaires sont présents, se passer, dans l'intérêt de sa responsabilité, de leur autorisation spéciale; pareillement, bien qu'il ait le droit, comme préposé à la conduite et à la conservation du navire, de choisir lui-même son équipage, cependant, quand 1rs propriétaires sont présents, il doit obtenir leur agrément pour les choix qu'il a en vue et pour les loyers qu'il veut allouer. Mais vis-à-vis des tiers ce qu'a fait le capitaine est valable dans tous les cas, quand même il n'aurait pas consulté les propriétaires.

A moins que l'intérêt des propriétaires ne l'exige manifestement (comme, par exemple, clans le cas d'innavigabilité légalement constatée . le capitaine ne peut jamais vendre le navire qu'avec une autorisation spéciale de leur part; autrement la vente serait nulle.

Le capitaine n'est pis seulement chargé de la conduite du navire, il l'est encore de la conservation des marchandises et du salut de l'équipage. Sa responsabilité qui porte sur de si grands intérêts ne pou-

vait être efficace qu'à condition d'être fort rigoureuse. Aussi elle s'étend à toutes les fautes, même légères, que 1(3 capitaine commet dans l'exercice de ses fonctions; elle ne cesse que par la preuve de la force majeure.

Aux tenue- de l'art. 2:$K. le capitaine, engagé pour un voyage, est tenu, sens peine de dommages-intérêts, àe l'achever. Faudrait-il conclure de cette expression achever, que le capitaine pourrait, avant le voya commencé, rompre son engagement sans encourir de dommages-intérêts?

La rédaction de l'article prêterait peut-être à celte interprétation: mais il me parait que les auteurs du Code de commerce ont voulu par là, au contraire, indiquer l'obligation où se trouve le capitaine ^exécuter le foyage, commencé on non. L'article n'a donc d'autre but que de montrer d'autant mieux la difl renée de position du capitaine et des armateurs, ceuxci pouvant toujours, comme nous l'avons vu. congédier le capitaine, s >it avant, soit pendant le voyage, sans être tenus envers lui à aucune indemnité, à moins d'une stipulation contraire.

Je devais commencer par ces notions générales. Maintenant je vais exposer succinctement les droits et les devoirs du capitaine, avant le départ, pendant le

voyage, et à l'arrivée. Ce sera l'objet des trois sections suivantes.

\\ \\ i ri ni r\ur.

Avant de prendre charge le capitaine d'il, afin de

s'assurer que le navire est WeH en état de tenir !,i mer.

le faire visiter dans les formes prescrites par les règlements»

Il doit délivrer une reconnaissance (ou connaisse* ment) des marchandises qui lui sont remises, et les placer dans la partie du navire la plus propre à les recevoir.

Pendant le chargement, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les accidents; il ne doit pas laisser charger plus de marchandises que le navire n'eu peut recevoir sans danger.

Il lui est défendu de placer les marchandises sur le pont ou tillac, où elles seraient exposées aux intempéries de l'air, à la pluie, aux coups de mer, etc., à moins du consentement par écrit des chargeurs, sous peine de répondre de tous les dommages qui pourraient en résulter. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas au petit cabotage ; c'est une exception qui n'était pas textuellement dans l'ordonnance de 1681 , mais Yaliu atteste qu'elle était admise par l'usage.

Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment , le capitaine est tenu d'avoir à bord : l'acte de propriété du navire, l'acte de francisation, le rôle d'équipage, les connaissements et chartes-parties, les procès-verbaux de visite, les acquits de payements ou à caution des douanes, le congé, le manifeste et la patente de santé. Faute de ces pièces, ou du moins de la plupart d'entre elles, le na\uv serait exposé, en temps de guene. à être capturé et déclaré de bonne prise, comme nous le verrons en son lieu.

Le capitaine doit aussi être pourvu d'un registre appelé livre de bord, espèce de livre-journal qui doit

être coté et paraphé par un des juges du tribunal de commerce, ou bien (mais seulement dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce par le maire ou son adjoint. Le capitaine doil y consigner non-seulement ses recettes el ses dépenses, mais encore les résolutions prises pendant le voyage ri généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge. Le capitaine et Ils gens de l'équipage, lorsqu'ils

:t à bord, ou que sur les chaloupes ils se rendent à

bord pour faire voile, jouissent d'un privilège assez remarquable, que l'intérêt de la navigation leura fait accorder : celui de ne pouvoir être arrêtés pour dettes autres que celles contractées pour le voyage même;

et encore ils peuvent se soustraire à l'arrestation en donnant caution, dette dernière disposition, de même que celle qui exempte de l'arrestation les gens de l'équipage embarqués sur les chaloupes pour se rendre abord n'existait pas dans l'ordonnance de 1681. des! une double innovation des rédacteurs du Code «le commerce. Il faut conclure des mots dettes tshih i

dont se sert l'art. ±\\\ du Code de commerce, que

restation peut avoir lieu pour délits.

PENDANT il. VOYAGE.

Le capitaine doit s"absenter le moins possible de

navire; spécialement il doit, sous peine de répondre de tous les a< •» idents qui peuvent arriver au riavire et au chargement, s'y trouver en personne à l'entrée et

à la sortie i\c> ports, havres el rivières : « est alors, en

effet, que sa surveillance et son autorité sont le plus nécessaires. II est môme tenu, en pareil cas, ainsi que je l'ai dit précédemment, de prendre un pilote larnaneur.

Si, pendant le cours du voyage, il est forcé de relâcher dans un port français ou étranger, il est tenu de déclarer aux autorités que le Code de commerce indique les causes de sa relâche, et de reprendre sa route aussitôt qu'il le peut.

S'il aborde dans un port étranger, il doit faire son rapport au consul de France, et prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature du chargement. En cas de naufrage, il doit se présenter devant le juge du lieu, ou à défaut de juge devant toute autre autorité civile, faire son îapport et le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui (art. 244, 245, 24G, 247). Les rapports non vérifiés ne sont pas admis à sa décharge et ne font pas foi en justice, à moins qu'il ne se soit sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

Il ne peut abandonner le navire, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et en quittant le navire, il est tenu de sauver avec lui ce qu'il pourra de l'argent ci «les autres objets les plus précieux du chargement (art. 241).

Le capitaine n'aurait pu satisfaire aux conditions de son mandat et aux exigences de sa position, s'il n'avait été investi de pouvoirs fort étendus, i\\i droit de faire tout ce ([n'exige la conservation des intérêts divers qui lui sont confiés. Aussi peut-il, pour satisfaire à une

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nécessité pressante , par exemple pour radoub du navire, emprunter à la grosse, vendre ou mettre en ^a^e des marchandises. Les formalités <pie le capitaine doit remplir alors, pour mettre sa responsabilité à couvert vis-à-vis drs propriétaires, sonl suffisamment indiquées par l'art. -2')ï du Code de commerce. A défaut d'accomplissement rites Formalités prescrites par l'art. 231 du Gode de commerce, l'emprunt à la grosse contracté parle capitaine en cours de voyage pour 1rs besoins du navire n'est pas nul. dans les rapports de l'armateur au préteur. Ces formalités n'ont, comme je l'ai dit, pour objet que de couvrir à l'égard de Parmateur la responsabilité du capitaine. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment par un arrêt du \) juillet 1 S ï .">. Si les \ictuailles manquent pendant le voyage, le capitaine peut, après avoir pris l'avis des principaux de l'équipage, contraindre ceux qui auraient des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge toutefois de leur en paver la valeur (art. i>ï(.> .

(le n'est pas tout : pendant le voyage, le capitaine

réunit dans sa personne les fonctions d'officier de police judiciaire, d'ofûoier de l'étal civil, et même en

un poiut celles de notaire : ainsi, s'il se commet un

délit à bord, il en dresse procès-verbal else saisit du délinquant pour le remettre, en temps et lieu, entre

les mains de la justice; il constate les naissances et les

décès (Iode civil, art. 59 et 86 : enfin, il reçoit les testaments, conjointement avec l'écrivain t\u bâtiment Code civil, article (.)ss .

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