‹ Manuel de droit commercialChapitre 94 sur 280 · Il appartient au capitaine — Appartiendra au maître do · texte numérisé non relu

Il appartient au capitaine — Appartiendra au maître do

Code de commerce.

deformerl'équipage du vaisseau, et de choisir el louer les matelots et autres le 1 < quipage; ce

qu'il fera néanmoins de concerl avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans I • lieu de leur demeure.

224 Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des jiiLM's du tribunal de commerce, ou par le inaire ou son adjoint , dans les lieux ou il n"v a pas de tribunal de commerce.

— Ce registre contient : — 1rs résolutions prises pendant le

voyage, - La recette et la dépense concernant le navire, et éralement tout ce qui concerne le t'ait de sa charge, et tout

ce qui peut donner lieu a un compte a rendre, à une demande

à former.

22$. Le capitaine est tenu , avant de prendre charge, de faire

visiter son navire. ;ui\ termes et dans les tonnes prescrits par les

règlements. Le procès-verbal

de \ isite est dépose ;iu greffe du

tribunal de commerce; il en est dé \re extrait au capitaine.

286. Le capitaine est tenu d'à voir .1 a m l»<>rd : — L'acte de propriétédu navire. -L'acte de francisation , Le râle d'équi|

Les connaissements et chartesparties, — l.es procès-verbaux de \ isite, Les acquits de payement

ou a caution des douanes.

^'27. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son na\ ire,

, l'entrée et à la sortie dea ports, havres ou rh ièri

Ordonnance de 16*1.

faire l'équipage du vaisseau, de

choisir et louer les pilote, contremaître, matelots el compagnons :

ce qu'il fera néanmoins de concert ai ec les propriétaires, lorsqu'il sera (lins le lieu de leur demeure art. •") .

— Sera tenu Je maître' d'avoir un registre ou journal coté et paraphe en chaque feuillet par I un des principaux intéressés au bâtiment . sur lequel il écrira le jour qu'il aura été établi maître, le nom des officiers et matelots de l'équipage, le prix et les conditions de leur engagement, les payements qu'il leur fera . sa recette i dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui regarde Le fait de sa charge . ou pour raison de quoi il aura quelque compte à rendre ou quelque demande a faire art. 10

— Les maîtres, capitaines

patrons, seront tenus de soutïrir la visite de leurs bâtiments peine d'amende arbitraire ,liv.

I". tit. \ . art. 7 .

— Seront encore de lionne prise

les vaisseaux avec leur chargement dans lesquels il ne sera trouve charte-partie, connaissements ni factures [In III, tit, i\, art. 6 .

— Défendons à tous capitaines

de vaisseaux armes en guerre

d'arrêter ci ux de nos bu

amis ou allies, qui auront amené

leurs voiles et représenté leurs chartes parties <.u polices de chargement art

— I .es ni litres seront tenus,

sous peine d'amende arbitraire, d'être en personne dans leur bâtiment lorsqu'ils sortiront de

Code de commerce.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le ca-

fûtaine est responsable de tous es événements envers les intéressés au navire et au chargement.

220. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur. — Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

250. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

251. Le capitaine el les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur des chaloupes se rendent à bord pour taire voile, ne peuvent élre arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage, et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution.

252. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires, ou de leurs tondes de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation

spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment , prendre a cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

Ordonnance de 168t.

quelque port, havre, ou rivière (liv. II, tit. iep, art. 13).

— Faisons défenses aux maîtres et patrons de charger aucune marchandise sur le tillac de leurs vaisseaux, sans l'ordre ou consentement des marchands, à peine de répondre en leur nom de tout le dommage qui en pourrait arriver (art. 12).

— Défendons d'arrêter pour dettes civiles les maîtres, patrons, pilotes, et matelots, étant à bord pour faire voile, si ce n'est pour les dettes qu'ils auront contractées pour le voyage (art. 11).

— Ne pourra (le maître), dans le lieu de la demeure des propriétaires, faire travailler au radoub du navire, acheter voiles, cordages ou autres choses pour le bâtiment, ni prendre pour cet effet argenl sur le corps du vaisseau, si ce u"e>t de leur consentement, à peine de payer en son nom art. 17 .

— Le maître sera tenu de suivre l'avis dv> propriétaires du vaisseau quand il affrétera l)

dans le lieu de leur demeure (liv. III, tit. irr, art. 2).

(1) Ce mot affrétera est ici inexactement employé puisqu'il COrres*

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