si le bâtiment était frété
du consentement des propriétaires, et que quelques uns d'eux fissent ictus de contribuer aux frais nécessaires pour L'expédier,
le capitaine pourra , en ce cas, vingt-quatre heures après sommation laite aux refusants de
fournir leur continuent, emprunter a la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le
navire, avec autorisation du juge.
*17iri. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de L'équipage, pourra, en se taisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou , à défaut , par le juge de paix, chez l'étranger par
le consul français, ou . à défaut,
par le magistrat des lieux . emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage OU vendre des marchandises jusqu'à c acurrence de la somme que l< s besoins constatés exigi nt. Les
propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte
<! marchandises vendues, d'après le cours «les marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la charge du navire, a L'époque de son arrivée.
835. Le capitaine , avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir
en France, sera tenu d'en\n\ èr à
ses propriétaires ou à leurs fon-
Ordonnanee de 1G8I
— Si toutefois le navire était affrète du consentement des propriétaires, et qu'aucuns d'eux lissent refus de contribuer aux frai> nécessaires pour mettre le bâtiment dehors, le maître pourra en ce cas emprunter à crosse
aventure pour le compte et sur la part des refusants, vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur portion lis. Il, lit. f , art.
— Pourra aussi . pendant le
cours de son voyage, prendre deniers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub, victuailles, et autres nécessités du bâtiment; même mettre des apparaux en gage, ou \ endre des marchandises de son chargement, à condition (Yvw payer le prix sur le pied que le reste sera vendu :
le tout par l'avis dv> contre-inaître et pilote, qui attesteront . sur le journal . la nécessite de l'emprunt et de la Vente, et la qualité
de l'emploi , sans qu'en aucun il puisse vendre le vaisseau qu'en
vertu de procuration spéciale des
propriétaires (art. 19 .
— Seront tenus, sous pareille peine, de donner avant leur départ , aux propriétaires du bâtiment . 1111 Compte H1M1C d eux .
contenant l'état et le prix des
poncl à affréteur, ci que l'affréteur esl celui qui traite avec le maître. i le mol Frétera qui aurait <bï être adopté; aussi, 'lois l'art. 23Sdu Code <ie commerce, i< mot fréter :i-t-H été substitué au mot <//'/ qui rciiiiie le précédent vice de rédaction.
Code de commerce.
dés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison , les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
'23G. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et Eersonnellement tenu du remoursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
237. Hors le cas d'innavisabilité légalement constatée, le capitaine ne peut , à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.
238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens , dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
231). Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic
ni commerce pour sou compte particulier, s'il n'y a convention contraire.
240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent , les marchandises embarquées par le capitaine pour sou compte particulier sont confisquées au profit des
autres intéressés.
Mi'. Le capitaine *ne peut abandonner son navire pendant
Ordonnance de 1681.
marchandises de leur chargement, les sommes par eux empruntées, et les noms et demeures des prêteurs (art. 30).
— Le maître qui aura pris sans nécessité de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du vaisseau; vendu des marchandises, engagé des apparaux, ou employé dans ses mémoires des avaries et dépenses supposées, sera tenu de payer en son nom , déclaré indigne de la maîtrise, et banni du port de sa demeure ordinaire (art. 20).
— V. ci-dessus l'art. 19.
— Les maîtres frétés pour faire un voyage seront tenus de l'achever, à peine des dommages et intérêts des propriétaires et marchands, et d'être procède extraordinairement contre eux , s'il y échoit (art. 21).
— Les maîtres et patrons qui naviguent à profit commun ne pourront faire aucun négœe sépare pour leur compte particulier, a peine de confiscation de leurs marchandises au profit des
autres intéressés (art. 28).
— Leur faisons défenses d'abandonner leur bâtiment pendant
Code de commerce.
le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis i\i'>> otliciers et principaux de Péquip et, eu ce c.is, il est tenu de sauver avec lui I'argen1 et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement .
sous peine d'en repondre en SOU propre nom. — Si les objets ainsi tirés du uavire sont perdus par quelque cas fortuit , le capitaine eu demeurera déchat