r.e capitaine est tenu
dans les vingt-quatre heures de son arrivée . de taire viser son registre , et de faire son rapport
— Le rapport doit énoncer : — le lieu et le temps de son départ,
— la route qu'il a tenue, — les hasards qu'il a courus, — les desordres arrivés dans le uavire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
Ordonnance de 168t.
le voyage, pour quelque danaer que ce soit , sans ravis ^-> principaux officiers et matelots; et, en ce cas, ils seront tenus de sauver avec eux l'argent et ce qu'ils pourront des marchandises les plus précieuses de leur chai nient , a peine d'en répondre en leur nom, et de punition corporelle art. L><; .
— Si les effets ainsi tires du
Mii^e.m sont perdus par quelque cas fortuit, le maître en demeurera déchargé [art. 'i~ .
— Tous maîtres et ca| lit unes
de navire seront tenus (le faire
leur rapport au lieutenant de l'amirauté \ inut-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire livre 1er, titre \, art. 4).
— Le maître , faisant son rapport . représentera le congé, et
déclarera le lieu et le temps (le
son départ , le port et le en
ment de son navire , l.i route
qu'il aura tenue , les hasards qu'il aura courus , les désordres arrives dans BOU vaisseau . < I
toutes les circonstances considérables de bod voyage (art
2 15. Le rapport est fait au
greffe devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est lait au juge de paix de l'arrondissement. — Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. - Dans l'un et l'autre cas , le dépôt en est fait BU greffe du tribunal de commerce.
*l\ri Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au COUSUl de
France, de lui faire un rapport,
— Lefl maîtres qui abordent les pOltS ou il \ a des consuls de la
nation française s. ronl tenus, en arrivant , de leur, représenter
Code de commerce.
et de prendre un certifient constatant l'époque de son arrivée et de son départ , l'état et la nature de son chargement.
24$. Si, pendant le cours du voyage , le capitaine est obligé de relâcher dans un port français , il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. — Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou , à son défaut, au magistrat du lieu.
24G. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage , est tenu de se présenter devant le juge du lieu , ou a défaut de juge , devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport , de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauves et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.
'247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des
passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rapports
Ordonnance de 1G81.
leurs congés , de faire rapport de leurs voyages, et de prendre d'eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée ou départ, et de l'état et qualité de leur chargement (tit. ix, art. 27).
— Si, pendant le voyage, il est obligé de relâcher en 'quelque port, il déclarera au lieutenant de l'amirauté du lieu la cause de son relâchement, et lui représentera son congé, sans être tenu d'en prendre un autre pour se mettre en mer (titre x , art. 6).
— Défendons aux maîtres , à peine de punition exemplaire, d'entrer sans nécessité dans aucun havre étranger; et, en cas qu'ils v tussent poussés par la tempête, ou chasses par les pirates, ils seront tenus iVew partir et de faire voile au premier temps propre (art. 2 1 .
— Si le maître fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit lait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il sera puni corporellement (art.
— La vérification (\v>, rapports pourra être faite par la déposition des gens de l'équipage, sans
préjudice des autres preuves Cart. 7).
Code de commerce.
non vérifiés ne sont point admis à li décharge du capitaine, et ne font point toi en justice , excepté dans If cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu i! a fait son rapport. — lia preuve des faits contraires ait vée aux parties.
li'i\\. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avanl n'avoir fail son rapport . à
peine de pouiMllteS extraordi-
mtre lui.
fi Ï9. Si les \ ic tu ailles du bâtiment manquent pendant le
\ 03 âge . le capitaine . en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des \ Ivres en particulier de les mettre en commun . a
la charge de leur en payer la valeur.
Ordonnance de léSI.
— Les officiers de l'amirauté
ne pourront contraindre les maîtres de taire vérifier leur rapport :
mais les rapports non vérifies ne
t point de foi pour la décharge de- maîtres art. 8).
— faisons défenses aux maître- (le déchai ger aucune marchandise, après leur arrivée, a\ant que d'axoir fait leur rapport . si ce u'est en cas «le péril
imminent . a peine de punition
corporelle contre les maitn •
de confiscation <\^> marchand
contre les marchands qui auront fait faire la décharge art. 9).
— Si les victuailles du vaisseau manquent dans le voyage, le maître pourra contraindre ceux qui auront des\ ivres en particulier de les mettre en commun, a la charge
de leur en payer le prix Jivre 11, titre 1", art. 84).