DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE
L'engagement des matelots (et ce qui sera dit des matelots s'appliquera également à tous autres gens de l'équipage) est un contrat par lequel un matelot loue ses services à un capitaine de navire, moyennant un salaire ou loyer que le capitaine s'oblige à lui payer : (■"est un contrat de louage de services.
L'engagement des matelots peut être fait : 1° au voyage, c'est-à-dire à raison d'une somme uriique pour tout le voyage, ce qui constitue une sorte de forfait; 2° au mois, c'est-à-dire à raison d'une certaine somme pour chacun des mois que durera le voyage ; 3° au profit, c'est-à-dire moyennant une part dans les gains espérés; 4° au fret, c'est-à-dire moyennant une part dans le prix que payeront les chargeurs pour le transport de leurs marchandises.
Mais il faut remarquer que ces deux dernières espèces d'engagements ont moins le caractère de contrat de louage que celui d'une sorte d'association; et pour déterminer leurs eflfets, il faut se reporter aux principes plutôt de la société que du louage.
Le contrat de louage des matelots est consensuel; mais il ne peut se prouver par témoins, il doit être consisté par écrit. 11 est ordinairement constaté par le rôle d'équipage, mais dans ce cas le contrat n'est en quelque sorte parlait que par la clôture du rôle; les
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matelots, s'ils viennent à être congédiés avant que le rôle soit clos, ne peuvenl réclamer aucune indemnité, et n'ont droit nu". m payement des journées qu'ils ont employées à disposer le nai ire.
Les matelots qui ont loue leurs services pour un voyage, soit à forfait, soif au mois, ne sont quittes de leur engagement qu'après l'arrivée du navire au lieu de sa destination, et après la décharge du navire.
Le matelot qui s'est loué pour l'aller et le retour n'est libéré qu'autant que le navire est revenu au lieu du départ, et a été déchargé.
Si le voyage pour lequel l'engagement a été contracté était changé, le matelot serait, ce me semble, affranchi de son obligation ; car on ne peut exiger de lui autre chose que ce qu'il a promis. Mais le changement de capitaine ou de navire n'empêcherait pas l'engagement du matelot de subsister.
Si le voyage est volontairement prolongé, c'est-à-
dire si le capitaine . sans y être contraint par aucun
événement de mer, dépasse le Heu de la destination primitive, les matelots engagés au voyage ont droit à une augmentation de loyer proportionnée à la prolongation : si, au contraire, le voyage est volontairement raccourci, les loyers «les matelots n'en sont pas moins dus en entier et sans aucune diminution.
En principe général , le conducteur celui qui a loué les services d'un autre est tenu de payer le loyer en
entier si le sen ice entier lui a été fourni : — il ne doit
aucun loyer s'il ne lui a été fourni aucun sen ice; — et m le service ne lui a été fourni qu'en partie, il ne doit qu'un loyer proportionnel.
Sans doute , si c'est par un empêchement de force
majeure que le service n'a pu être fourni, ou ne Ta été qu'en partie, le loyer (rien n'est plus simple) n'est pas dû, ou il ne Test qu'en partie ; mais si l'inexécution de l'engagement provient d'une cause imputable à celui qui était engagé, celui-ci non-seulement n'a droit qu'à un loyer proportionnel, mais il peut recevoir moins, parce qu'il est passible de dommages et intérêts ; enfin , si c'est par le fait du conducteur que rengagement n'a pas été exécuté, soit en tout, soit en partie, le salaire entier n'en est pas moins dû par lui ; car nul ne peut par son propre fait se libérer de son obligation.
Tel est le droit commun. Nous allons voir en quoi, dans les trois hypothèses que nous venons d'énoncer, on s'y est conformé et l'on s'en est écarté pour rengagement des matelots.