INEXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT PAR LE FAIT DU MATELOT
Quant le matelot est congédié pour cause valable , c'est-à-dire pour un fait à lui imputable, si c'est avant le départ, il ne lui est dû que le prix des journées qu'il a employées à l'équipement du navire; si c'est pendant le voyage, il n'a droit qu'au loyer du temps pendant lequel il a servi, .unis aucune allocution de frais de retour,
INEXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT PAB LE FAIT DES PRO- PRIÉTAIRES, DU CAPITAINE OU DES CHARGEURS.
Cette hypothèse comprend deux cas : rupture du voyage, congé sans cause.
Rupture du voyage. Si la rupture a lieu après \e départ et nous supposons toujours qu'elle a lieu par le l'ait des propriétaires, etc. . les matelots loués au voyage sont . < onformément à la rigueur des principes, payés «les Loyers convenus pour tout le voyage; ceux qui sont engagés au mois, et cela tient à la nature même de leun nient, ont droit aux loyers du
temps pendant lequel ils ont servi . et . en outre, pour le reste de la durée du voyage, à la demi-solde seulement, ou, en d'autrt s termes, à la moitié de leurs Enfin, quel que soit le mode de leur engagement . les matelots reçoivent une indemnité pour les frais de leur retour jusqu'au lieu d'où ils étaient partis , à moins qu'on ne leur procure leur embarquement sur un au, navire. ---Si c'est avant le voyage commencé que la rupture a lieu, les matelots ayant toute facilité pour se louer à d'au très, l'indemnité est et devait être moindre. Aussi . à p.-irt le prix des journées qu'ils ont emp à équiper le navire, n'ont-ils, dans ce cas. que le droit de garder les avances qu'ils ont reçues, ou, s'il ne leur en a pas été Fait . de réclamer un mois de leurs gag< - : et ( ela suis distinguer s'ils sont engagés au voyage ou au mois. Quand l'engagement est au voyage, pn calculera ce mois de gages d'après la durée présumée da voyage, en fractionnant d'une mauière égale entre tous les mois de la durée présumée du voyage le montant de la somme convenue. Ainsi . par exemple, si le loyer convenu pour tout le voyage était de douze cents francs, et que le voyage fût présumé devoir dur i douze mois, le mois de gages, tel que la loi l'entend
ici . serait de cent iïan» IS.
Congi mn& cause* C'est au matelot qui prétend
avoir été congédié sans cause valable à le prouver. S'il le prouve, il a droit à une indemnité, laquelle diffère suivant que le voyage est ou non commencé : si c'est depuis le voyage commencé que le matelot a été indûment congédié , on lui accorde ses loyers en entier, et de plus ses frais de retour, ce n'est là qu'une application du droit commun ; si c'est avant le départ du navire que le matelot est congédié, comme il pourra facilement trouver à se louer à d'autres, on ne lui accorde , à titre d'indemnité , que le tiers de ses loyers.
Le capitaine ne peut congédier un matelot en pays étranger. L'indemnité à laquelle il est tenu envers les matelots qu'il a indûment congédiés est à sa charge personnelle; il ne peut en répéter le montant contre les propriétaires.
Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, l'indemnité à laquelle ils auront droit en cas soit de rupture, soit de congé, sera arbitrée par les tribunaux ; si la rupture provenait du fait des chargeurs, les matelots auraient part aux dommages et intérêts dont les chargeurs seraient passibles.
SECTION ni.