CHAPITRE PREMIER
DES ACTES DE COMMERCE
17. A propos tirs actes de commerce, deux questions sont à examiner :
1° A quels points de vue y a-t-il, en droit, intérêt à distinguer les actes de commerce des actes civils? 2° Quels sont, d'après la loi, les actes de commerce ?
1° A QUELS POINTS DE VUE Y A-T-IL INTERET A DISTINGUKIÎ LES ACTES DE COMMERCE DES ACTES CIVILS?
18. Certaines règles s'appliquent aux actes de commerce à raison même de leur nature commerciale.
a) Compétence. — Les contestations relatives aux actes de commerce sont de la compétence des tribunaux de commerce; ces tribunaux ne connaissent qu'à titre exceptionnel de procès concernant des actes non commerciaux (n° 16). Aussi est-ce à propos de la compétence des tribunaux de commerce que le Gode donne rénumération des actes de commerce (art. 632 et suiv.). C'est, du reste, à cette môme énumération qu'il faut se référer pour savoir si un acte est ou non commercial, quel que soit l'intérêt engagé. C'est la seule énumération que contiennent nos lois, et Ton ne concevrait pas qu'un acte, traité comme commercial au point de vue de la compétence, fut considéré comme non commercial à un autre point de vue.
b) Pi^eiwe. — En matière civile, un écrit doit être dressé quand il s'agit d'une somme ou d'une valeur excédant 150 francs, et s'il n'en a pas été dressé, en cas de contestation, la preuve par témoins (art. 1341, C. civ.) et, par suite, les présomptions de l'homme (art. 1353, C. civ.) sont exclues. En matière d'actes de commerce, à raison de la rapidité avec laquelle doivent pouvoir se faire ces opérations (n° 4), la loi ne
prescrit point, en principe, de dresser un écrit; quelles que soient la somme ou la valeur dont il s'agisse, la preuve peut se faire par tous les moyens (art. 109, G. corn.), sauf pour quelques actes de commerce déterminés par les lois (n° 386).
c) Qualité de commerçant. — C'est la réitération d'actes de commerce à titre professionnel qui rend une personne commerçante (art. 1, C. corn.) (1).
d) Gage. — Le gage est, au point de vue de sa constitution et de sa réalisation, régi par des règles différentes, selon qu'il se rattache à une dette civile ou à une dette commerciale (art. 2085, G. civ. ; art. 9i à 93, G. corn.). Y. n°* 435 et suiv.
e) Taux de f intérêt. Intérêt conventionnel . Intérêt légal. — La loi du 3 septembre 1807 avait fixé différemment le taux maximum de l'intérêt conventionnel pour les dettes civiles et pour les dettes commerciales ; il est toujours de 5 0/0 pour les premières et il était de 8 0/0 pour les secondes. Cette différence entre les deux classes de dettes a été accentuée par la loi du 12 janvier 1886, qui a admis le principe de la liberté de l'intérêt conventionnel, mais en matière de commerce seulement. V. nos 760 et 761. Temporairement tout au moins, cette différence n'existe pas ; la loi du 18 avril 1918 (art. 1) a suspendu l'application de la limitation du taux de l'intérêt en matière civile pendant la durée de la guerre et durant une période de cinq ans au moins à partir de la date de la cessation des hostilités. La loi du 23 octobre 1919 a fixé cette date au jour de la promulgation de cette loi (24 octobre 1949).
L'intérêt légal est de 5 0/0 ou de 6 0/0, selon que la dette est civile ou commerciale (Loi du 18 avril 1918, art. 2).
f) Crime de faux. — Au point de vue de la gravité de la peine à appliquer, il y a lieu de distinguer selon que le faux se rapporte à un acte civil ou à un acte de commerce. Dans le premier cas, il y a faux en écriture privée, et ce crime est puni de la réclusion, tandis que, dans le second, il y a faux en écriture de commerce, crime puni des travaux forcée à temps (art. 147 et 159, G. pén.),
g) Droits d'enregistrement. — La loi des 11-17 juin 1859 (art. 22) a, en matière fiscale, consacré des règles de faveur, sinon pour tous
(1) Cette règle s'applique, en principe, aux sociétés comme aux individus, c'est-a-dire que les sociétés de commerce sont celles qui font des actes de commerce. Mais une exception notable a été apportée à cette règle ; en vertu de la loi du 1er août 1893 (art. 68 ajouté à la loi du 24 juillet 48G7), les sociétés par actions constituées depuis la mise en vigueur de la loi de 1893 sont commerciales à raison de leur forme même, quelle que soit la nature de leurs opérations. Cf. nos 49 et 123.
DES ACTES DE COMMERCE
les actes de commerce, du moins pour des actes de commerce très fréquents, pour les ventes commerciales el pour les marchés de travaux ayant le caractère (/ actes de commerce . La loi du 22 frimaire au VU (arl. $9, § 3, n° 1, et § 5, n° 1) soumettait à un droit proportionnel die 2 0 0 ces ventes et à un droit de 1 0 0 ces marchés. Ces droits, èiaat d<*s (fruits (Vacle, n'étaient dus que quand il y avait un écrit; en outre, lorsque cet écril était sous seing privé, l'enregistrement était obligatoire seulement quand récrit était mentionné dans un acte authentique du produit en justice. Mais, en cas de procès, pour éviter de payer le droit proportionnel, les parties dissimulaient souvent t'écrit et alléguaient l'existence d'une simple convention verbale. Grâce à ce subterfuge, le droit proportionnel, au lieu d'être du sur l'objet total de la convention, ne l'était que sur celui de la demande. Ainsi, dans le cas ou le prix de vente était de 50.000 IV., mais où le procès n'était relatif qu'au paiement de 25.000 fr.f le droit proportionnel ne portait que sur cette dernière somme.
Cet étal de choses était vicieux à un double point de vue : d'abord, il nuisait au Trésor, à raison de ce qu'on ne faisait pas enregistrer les actes sous seing privé ; puis, il était choquant que ceux qui produisaient franchemenl l'écrit lussent traités plus mal que ceux qui le dissimulaient. Pour éviter ce résultat, la loi du H juin 1859 (art. 25) a admis les règles suivantes :
1° Les actes sous seing privé constatant des ventes ou des marchés de travaux ayant le caractère commercial sont soumis à un droit fixe de six francs (1 ).
2° Lu droit proportionnel n'est pas dû nécessairement : il n'est du que s'il y a un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance. Ce droit, qui est de 1 ou de 2 G/0 avec les décimes en sus, est perçu, sans qu'on ait à s'inquiéter s'il y a eu ou non écrit, sur le montant de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance. Ainsi, une vente a été faite pour 58.000 fr. ; le vendeur réclame 25.000 fr. en justice ; le tribunal condamne le défendeur à 12.000 fr. seulement; l'acte sous seing privé a du être soumis à un droit fixe de 6 fr., puis un droit proportionnel de 2 0/0 sera perçu sur 12.000 fr.
Il résulte de là que la loi de 1859 accorde deux faveurs : a) Le droit proportionnel n'est du que s'il y a eu jugement. Il ne l'est pas par cela
(1) Ce droit fixe qui était de 2 francs d'après Ja loi de 1859 avait été élevé à 3 francs par la loi du 28 février 1872 (art. 4). Ce dernier droit a été doublé, comme l'ont été tous les droits fixes d'enregistrement, en vertu de la disposition générale de la loi du 25 juin 1920 (art. 28).
seul que l'acte sous seing privé est produit en justice. Si donc les parties transigent avant qu'un jugement soit rendu, le droit proportionnel n'est pas dû. — b) Le droit proportionnel n'est pas du sur l'objet de la demande, mais sur celui de la condamnation ou de la reconnaissance. — Il faut ajouter que la loi du 29 juin 1918 (art. 12), qui soumet à l'enregistrement les actes sous-seings privés constituant des conventions synallagmatiques dans les trois mois de leur date, maintient expressément en vigueur la loi des 11-17 janvier 1859.
Pour que ces dispositions de faveur s'appliquent, il faut : a) Qu'il s'agisse d'une vente ou d'un marché de travaux. La loi de 1859 ne s'est pas occupée des autres actes de commerce à l'occasion desquels l'allégation de conventions verbales n'a jamais donné lieu à des abus. — b) Que ces actes aient le caractère commercial. Il n'est pas à craindre, en général, pour les opérations civiles, qu'on dissimule l'écrit; à défaut d'écrit, l'exclusion de la preuve par témoins et des présomptions de l'homme peut rendre la preuve très difficile ou impossible (art. 1341 et 1353, C. civ.). — é) Qu'il n'y ait pas d'acte authentique constatant la convention.
18 bis. Avant la loi du 22 juillet 187G, la nature commerciale d'un acte et, par suite, des obligations en résultant, avait aussi une grande importance au point de vue de la contrainte par corps. Cette voie d'exécution sur ta personne n'était admise ea matière civile qu'à titre exceptionnel, pour les dettes limitativement déterminées par les lois et dont le montant était de 300 fr. au moins (art. 2063 et 2065 G. civ.) ; en matière commerciale, au contraire, elle était prononcée à raison de toutes les dettes atteignant 200 fr. au moins (1). La loi du 22 juillet 1867 a aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale. Cette réforme aurait dû entraîner la modification d'un grand nombre de dispositions du Gode de commerce, qui ne s'expliquaient bien que par l'existence de la contrainte par corps. Ces dispositions n'ont, pourtant, pas été modifiées, et, ainsi, elles n'atteignent plus bien le but en vue duquel elles avaient été édictées (2).
2° Quels sont Les actks m; commerce?
19. Il y à deux catégories d'actes de commerce. Les uns sont commerciaux par eux-mêmes, c'est-à-dire indépendamment de la profes-
(1) V. loi abrogée du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps, arlicJes 1 et 13.
(2) Gela s'applique notamment à la clôture pour insuffisance d'actif en matière de faillite. V. nos 1158 et 1196.
dils actes dk comme rck. 29
sion de celui qui les a fait (art, 031-3°, 632 et 633, G. com.) ; les autres ne sont commerciaux qu'autant qu'ils sont faits par des commerçants (art. 631-1° et 638, 2e alin.). On appelle parfois les premiers actes de commerce absolus, les seconds actes de commerce relatifs. Cette distinction n'est pas faite expressément par le Gode de commerce ; elle résulte de ses dispositions et elle est admise par la jurisprudence (n° 38).
A. — Actes commerciaux par eux-mêmes.
20. On a souvent essayé d'indiquer les caractères distinctifs communs à Ions les actes de commerce. On a dit que ce qui caractérise ces actes, c'est qu'ils sont des actes de spéculation^ c'est-à-dire ayant pour but La réalisation d'un bénéfice en argent. Ge but se rencontre, il est vrai, dans presque tous les actes de commerce. Mais il n'y a pas là un élément essentiel se trouvant seulement dans les actes de commerce et se trouvant même dans tous les actes de commerce. D'un coté, il y a des actes n'ayant rien de commercial qui impliquent une spéculation. Ainsi, le fermier, en prenant à bail un fonds rural, spécule en ce sens qu'il se propose de réaliser des bénéfices grâce à la différence entre ce qu'il est obligé de débourser pour le fermage et pour les frais d'exploitation et ce qu'il retirera de la vente des produits de la terre ; il est, pourtant, certain qu'il ne fait acte de commerce ni en louant la ferme, ni en vendant les récoltes. D'un autre côté, si presque tous les actes de commerce sont des actes de spéculation, il en est qui n'ont pas pour but la réalisation d'un bénéfice. Gela se rencontre, du moins, pour certains actes de commerce qui ne se font pas à titre professionnel. Ainsi, celui qui appose sa signature sur une lettre de change fait un acte de commerce (art. 632, dern. alin., G. com.), et, pourtant, il peut ne pas avoir eu en vue la réalisation d'un gain. Il va de soi que les actes de commerce qui n'impliquent pas une spéculation, ne forment jamais l'objet d'une profession -rendant commerçant celui qui les fait.
La vérité est qu'il n'existe pas de caractère distinctif commun à toutes les opérations qualifiées par la loi d'actes de commerce (1). Le plus souvent, les actes de commerce sont des actes d'entremise, c'està-dire par lesquels une personne sert d'intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Mais cela n'est pas absolument vrai ; il y a
(1) V., cependant, Thaller et Percerou: Traité élémentaire de Droit commercial, 6e édit. n° 14. Les divers actes énumérés par le Gode de commerce rentrent, suivant eux, dans ridée générale de circulation des produits et du crédit.
des actes qui sonl qualifiés par le Code d'actes de commerce, encore qu'ils ue constituent pas des actes d'entremise. Parfois, en effet, le législateur a rangé des opérations parmi les actes de commerce, parce qu'il a voulu les soustraire à l'application du Droit civil, pour des raisons de pure utilité pratique, parce qu'il a pensé qu'il importail de donner aux créanciers, en cas de contestation, l'avantage de la procédure lapide et peu coûteuse suivie devant les tribunaux de commerce ou la garantie de la contrainte par corps qui, exceptionnelle pour les dettes civiles, était, avanl la loi du 22 juillet 1807, admise d'une façon générale pour toutes les dettes commerciales (c'est-à-dire dérivant d'actes de commerce), pourvu qu'elles fussent de 200 fr. au moins (n° 18 bis) (1 ). Aussi y a-t-il des actes qui, peu différents les uns des autres au fond, sont considérés par la loi, les uns comme des actes de commerce, les autres comme des actes civils ; la distinction ne s'explique que par Futilité plus grande qu'il y avait, aux yeux du législateur, à soumettre tes premiers aux règles du Droii commercial. Ainsi, la lettre change est nécessairement un acte de commerce ; le billet à ordre n'en constitue un que sous certaines conditions (art. 636 et 637, G. com.), parée que l'on a pensé, à tort ou à raison, que la lettre de change rend plus de services au commerce que le billet à ordre et que le paiement de la lettre de change doit être obtenu avec grande rapidité. Il faut remarquer, en outre, dans le même sens, que certains actes auxquels le caractère civil a d'abord été reconnu par la loi en vertu des principes gèttéraiix, ont été rangés ensuite par elle dans la catégorie des actes de commerce, à raison des avantages pratiques qui peuvent en résulter. C'est là ce qui s'est passé pour les actes des exploitants de mines ; ces actes, civils en vertu de la loi du 21 avril 1810 (ancien article 32), sont actuellement des actes de commerce en vertu de la loi du 9 septembre 1919 (art. 5).
21. Parmi les actes commerciaux par eux-mêmes actes de commerce absolus), on peut remarquer que les uns n'ont ce caractère qu'à raison de l'intention qui y préside, du but que poursuivent les parties en les faisant, tandis que les autres le sonl par leur vertu propre, sans qu'il y ait à se préoccuper du résultat que les parties ont en vue. Ainsi, pour savoir si un achat de denrées ou de marchandises constitue un acte de commerce, il y a lieu de se préoccuper du but de l'acheteur (n° 22 e), tandis que l'intention du signataire d'une lettre de change
(1) C'est ainsi que, dans l'ancienne France, on rangeait dans la classe des immeubles des biens qui n'avaient en eux-mêmes aucun caractère immobilier (rentes constituées, ofGces), dans le but pratique de rendre applicables à ces biens les lois relatives aux immeubles alors très protégés, à la différence des biens mobiliers (vilis mobilium possessio) .
DES ACTES DE COMMERCE
est indifférente, par cela même que la lettre de change est un acte de commerce pour tous ceux qui y apposent leur signature à quelque titre que ce soit (art. 632, dern. ai in., G. coin.). A un autre point de vne, certains actes sont considérés par la loi comme des actes de commerce, alors même qu'ils sont faits à lilre accidentel et isolé, tandis que les autres supposent une personne qui les lait d'une façon répétée. Ces derniers actes de commerce sont désignés, en général, par la loi, au moyen du mot entreprise (entreprise de commission, entreprise de manu factures, etc.). Y. n° 26.
Il faut passer en revue successivement les différents actes de commerce compris dans rénumération faite par la loi. Cette énumération est limitative;* on ne peut donc pas y ajouter des actes qu'elle ne comprend pas. Mais les dispositions qui la contiennent ne doivent pas, pour cela, recevoir une interprétation restrictive, cVsi-à-dire que, pour écarter des solutions contradictoires ou irrationnelles, on peut, par voie d'analogie, reconnaître le caractère commercial à des actes que le Code de commerce ne mentionne pas expressément. V., notamment au n° 30 bis, ce qui est dit des assurances terrestres.
22. Achat pour iu-vkndhi:. — D'après l'article 632, C. com., la loi répute actes de commerce : tout acliat de denrées et marchandises pour les revendre y soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre y ou même pour en louer simplement V Usage.
Il résulte de cette disposition que l'acte visé par elle suppose essentieilemenl la réunion de trois éléments ; A. un achat ; B- des denrées et des marchandises que cet achat a pour objet ; G. /' intention de les revendre ou de les louer, chez l'acheteur. Chacun de ces éléments mérite de fixer l'attention. L acté dont il s'agit est le plus fréquent des actes de commerce, il en est le type : on y voit bien apparaître rentremise entre le producteur et le consommateur, qui se retrouve dans presque tous les actes de commerce.
A. Achat. — Ce mot indique avant tout une acquisition faite moyennant un prix en argent (art. 1582, C. civ.). Mais toute autre acquisition à titre onéreux, opérée dans le but de revendre ou de louer les choses achetées, serait aussi un acte de commerce, par exemple l'acquisition de marchandises par voie d'échange pour en opérer la vente (troc) (1).
B. Denrées et marchandises. — Le mot marchandise aurait suffi,
(1J II y a des pays où Je commerce ne se fait que par troc (art. 340, C. com.) ; mais le nombre de ces pays est de plus en plus restreint, à raison des graves inconvénients de ce mode d'acquisition. V. sur les inconvénients de Y échange ou troc qui l'ont fait remplacer par la vente Paul L., 1, principe Dig., liv. XVIII, titre 1, de contrahendà emptione.
il comprend tout ce qui est meuble et objet de commerce, par conséquent les denrées. Le mot denrées a un sens plus étroit, il désigne seulement ce qui est destiné à la subsistance de l'homme et des animaux. Toutes les choses pouvant être un objet de spéculation sont certainement des marchandises dans le sens légal quand elles sont mobilières : il en est ainsi, soit des choses corporelles de toute nature (objets de première nécessité ou de luxe, meubles-meublants, étoffes, bijoux, etc.), soit des choses incorporelles (brevets d'invention, actions des sociétés, obligations des villes ou des sociétés, parts de fondateur ou bénéficiaires, fonds d'Etats, rentes sur l'Etat, etc.).
Un achat peut-il être commercial même quand il a pour objet des immeubles ? La question est importante. De grandes spéculations se font parfois sur Tachât et la revente des terrains ou des maisons; il y a des individus qui achètent en bloc un domaine rural pour en revendre en détail les différentes parties : on les désigne souvent, dans l'usage, sous le nom de marchands de biens. Dans ces opérations, on trouve le premier et le troisième élément de Tachât commercial (Tachât et l'intention de revendre). Y Irouve-t-on aussi le second? Peut-on dire que l'achat, en pareil cas, porte, dans le sens légal, sur des marchandises?
Pour l'affirmative, on fait valoir que toutes les opérations ayant la même nature juridique doivent être considérées également comme des actes, soit civils, soit de commerce, quel qu'en soil l'objet. Une solution différente, dit-on, ne devrai! être admise que si la loi s'y opposait absolument, et ce n'est pas le cas. Rien ne prouve, ajoute-t-on, que la qualification de marchandises soit liée indissolublement à la qualité de meubles. Sans doute, les meubles sont l'objet principal des transactions commerciales. Pourquoi en serait-ce l'objet exclusif (1)?
Cette doctrine n'a pas prévalu. La jurisprudence refuse le caractère commercial aux opérations portant sur des immeubles, spécialement aux achats d'immeubles pour les revendre (2). Les termes de l'article 632, denrées on marchandises , supposent des choses se déplaçant, se transmettant avec une grande facilité. Les rédacteurs de nos Godes paraissent avoir admis que les meubles seuls peuvent être régis par la loi commerciale (3). Portalis disait, dans son Discours préliminaire sur le Code
(1) Aix, 23 juillet 1881, S. 1883. 2. 35 ; J. Pal., 1883. t. 217. V. Emile Ollivier. Bévue pratique de Droit français, 4856. 1. 241 ; Garsonnet, Revue critique de législation, 1869, p. 325 et suiv.
(2) Gass., 4 juin 1850, D. 1850. 1. 163 ; Paris, 15 février 1868, S. 1868. 2. 259 ; J. Pal., 1868. 1. 223; 1). 1868. 2. 208; Gass., 18 avril 1882, S. 1882. 1 . 407 ; J. Pal., 1882. 1. 1016; Lyon, 10 juillet 1901, D. 1904. 1. 347. — V. Labbé, Recueil de Sirey, 1868. 2. 239; Thaller, op. cit., n° 23. V. aussi notre Traité de Droit commercial, I, n° 109.
(3) Au point de vue législatif, cette doctrine qui exclut les immeubles du
DES ACTES DE COMMERCE
civil : « La distinction des immeubles et des richesses mobilières nous a donne l'idée des choses proprement civiles et des choses commerciales. « Les richesses mobilières sont le partage du commerce, les immeubles « sont particulièrement du ressort de la loi civile ». Dans les textes du Code pénal (art. 387, 400, 423, 440), le mot marchandises ne désigne que les meubles. En outre, l<ks textes légaux, qui déterminent dans quels cas les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, ne font aucune allusion au cas où ces tribunaux statueraient en matière immobilière, mais adoptent sans distinction la règle qui sert à déterminer le taux de la. compétence des tribunaux civils en premier ou en dernier ressort pour le cas où ceux-ci jugent en matière personnelle ou mobilière (Cf. ai l. 639, G. com., et loi du 11 avril 1838). On peut ajouter deux considérations. Les opérations de spéculation sur les immeubles n'étaient pas inconnues lors de la rédaction du Gode : elles avaient môme été très actives sur les biens des émigrés; si le législateur avait voulu considérer ces opérations comme des actes de commerce, il aurait employé des expressions plus précises. La doctrine contraire conduirait, du reste, à un résultat inadmissible : avec elle, il faudrait décider que celui qui a acheté une maison pour La louer a fait acte de commerce, et on arriverait à traiter comme des commerçants un grand nombre de propriétaires de maisons situées dans les grandes villes (1).
Du reste, pour que la chose vendue puisse être traitée comme mobilière, il suffit qu'elle ait ce caractère à L'égard de l'acheteur. Ainsi, Tachât d'une maison à démolir, d'une coupe de bois à faire est un acte de commerce, s'il est fait pour revendre les matériaux à provenir de la démolition ou les bois de la coupe.
Mais on ne pourrait pas décider que le fermier, considéré comme achetant les produits a venir de la ferme pour les revendre, fait acte de commerce; car l'industrie agricole, comme, en général, toutes les industries extractives (2), n'est pas régie par la loi commerciale (art. 638, al. I). Il en serait autrement de celui qui, sans exploiter, achèterait une récolte pour ta revendre. De même, celui qui achète le droit d'exploiter une carrière pendant un certain temps ne fait pas acte de commerce, quand même il se propose de revendre les pierres à extraire.
domaine du Droit commercial, est très contestable. V. notre Traité de Droit commercial, I (5e édit.), n° 110.
(1) V., pour les conséquences à tirer de cette doctrine, Georges Dreyfus, De reocclusion des immeubles du domaine du Droit commercial (1905).
(2) Nous disons qu'il en est ainsi en général, parce que l'exploitation des mines est considérée comme un commerce en vertu de la loi du 9 septembre 1919 (art. 5).