L.-C. et R. , Manuel, 14° édit
G. Intention de revendre. — C'est celte intention qui fait de l'achat une spéculation, c'est-à-dire un acte ayant pour but la réalisation d'un bénéfice pécuniaire, et permet de le qualifier d'acte de commerce. Peu importe la profession de l'acheteur : le non-commerçant qui achète pour revendre tait un acte de commerce, tandis que l'achat lait par un commerçant pour ses besoins personnels, est un acte civil.
Peu importe aussi que l'acheteur se propose de revendre la chose en bloc ou de ia détailler, de la laisser dans le même état ou de la transformer avant d'en opérer la revente (art. 632).
Par cela même qu'il s'agit de déterminer la nature de l'achat, il faut se placer au moment où il est intervenu pour vérifier l'existence des conditions requises par la loi, sans tenir compte des faits postérieurs. Ainsi, celui qui a acheté pour revendre fait un acte de commerce, et son achat conserve ce caractère, quand même il ne revend pas la chose achetée et la garde pour lui, parce qu'il a renoncé à la revendre. A l'inverse, celui qui, ayant acheté sans inlention de revendre, revendrait, pourtant, plus tard avec bénéfice, n'aurait pas lait un achat commercial.
Gomment peut-on connaître L'intention de l'acheteur? Il ne se présente guère de difficultés sur ce point. Si c'est un commerçant qui a acheté des marchandises de son commerce, cette intention se présume. Du reste, les actes d'un commerçant sont présumés faits pour les besoins de son commerce jusqu'à preuve contraire (art. 638, 2ealin., G. com.). Si c'est un non-commerçant qui est acheteur, il faut se décider d'après les circonstances, c'est-à-dire surtout d'après la nature et la qualité des choses achetées; celui, par exemple, qui achète dés denrées ou des marchandises en quantité dépassant de beaucoup ses besoins, se propose toujours de revendre. La commercialité d'un acte a un caractère exceptionnel. Aussi est-ce à celui qui allègue qu'un achat fait par un non-commerçant est commercial à le prouve]1, en cas de doute. Il peut le faire par tous les moyens. Gpr. n° 43.
Ce qui rend l'achat commercial, c'est moins l'intention de revendre en elle-même et toute seule que celle de réaliser des bénéfices en revendant (1); alors seulement on peut dire qu'il y a spéculation. De là découlent de nombreuses conséquences :
a) Le manufacturier qui, dans l'intérêl de ses ouvriers, achète en gros des objets de consommation qu'il se propose de leur revendre ensuite au prix coûtant, ne lait pas un acte commercial par lui-même (2).
(1) V., pourtant, Thaller et Percerou, Traité élémentaire de Droit commercial {6e édit.), n° 21.
(2) Cet acte est un acte de commerce en vertu de la théorie de Vaccessoire. V. nos 38 et suiv.
DES ACTES DE COMMERCE
b) L'Etat ne fait pas acte de commerce dans les cas divers où il achète certains objets pour les revendre. Il se propose alors moins de faire des bénéfices proprement dits que de recouvrer des impôts, notamment par l'exercice d'un monopole/C'est ainsi que l'Etat ne fait pas des actes de commerce en achetant pour les revendre des tabacs indigènes ou étrangers, des bois pour fabriquer des allumettes, du papier à timbrer ou à faire des timbres-poste, etc.
c) L'achat n'est pas commercial quand les marchandises achetées doivent être revendues comme accessoires de choses non achetées ou doivent servira l'exercice d'une profession qui n'a rien de commercial.
Ainsi, le vigneron qui achète des tonneaux pour y mettre le produit de sa récolte, ne fait pas acte de commerce; il se propose bien de les revendre, mais comme accessoires de la vente de la récolle, vente qui n'est point commerciale (art. 638, al. I). De même, les maîtres de pension ne font pas acte de commerce en achetant pour les besoins de leur profession des marchandises (livres ou denrées, par exemple) qu'ils revendent à leurs élèves : il n'y a là qu'un accessoire de leur entreprise qui n'est pas commerciale. Au contraire, les restaurateurs, aubergistes, cafetiers, font acte de commerce en achetant des denrées; ils spéculent directement sur la revente des choses qu'ils ont achetées. Pour la Blême raison, l'écrivain, le peintre, le sculpteur ne font pas acte de commerce en achetant du papier, de la toile, du marbre : ce qu'ils vendent, c'est l'œuvre qu'ils n'ont pas achetée, qu'ils ont créée eux-mêmes, et non pas la matière transformée.
22 bis. L'acheteur peut avoir l'intention de spéculer, non pas sur la revente des choses achetées, mais sur la location de ces choses; ainsi en est-il de celui qui achète des livres pour* un cabinet de lecture, des chevaux ou des automobiles pour une entreprise de transport.
L'achat pour louer est régi par les mêmes principes que l'achat pour revendre (art. 632, G. com.). Il n'est donc commercial que s'il porte sur des meubles (n° 22). L'achat des meubles n'aurait même pas ce caractère quand les meubles sont destinés à être l'accessoire d'un immeuble, objet principal de la location. Ainsi, le propriétaire qui loue les appartements de sa maison et achète des meubles pour les garnir, celui qui achète des bestiaux pour les donner à litre de cheptel à son fermier, ne font pas acte de commerce : accessorium sequitur principale.
Ce qui est vrai de l'achat, Test aussi de la location; la location de choses mobilières dans le but de sous-louer est donc un acte de commerce.
23. De la vente. — Si l'achat fait pour réaliser des bénéfices sur la revente, est un acte de commerce, larevente, à l'aide de laquelle l'acheteur cherche à atteindre son but, est-elle aussi commerciale? La ques-
MANUKL DE DROIT COMMERCIAL
lion esl importante : elle se pose à l'occasion de toutes les ventes faites par un marchand, quand il s'agit notamment de savoir s'il peut être actionné par l'acheteur devant le tribunal de commerce. .Malgré le silence du Gode, il ne faut pas hésiter à résoudre cette question affirmativement. 11 serait incompréhensible que l'achat (ni commercial, alors que la vente, en vue de laquelle il a été fait, ne le serait pas : les deux actes, liés intimement l'un à l'autre, doivent avoir le même caractère. La pensée de la loi paraît d'ailleurs ressortir de l'article 038, teralin., C. corn., qui ne refuse à la vente le caractère d'acte de commerce que dans le cas ou elle porte sur des choses qui n'ont pas été achetées. V. n° 24.
II résulte de là que la vente de ses ouvrages faite par un auteur ou par un arliste à un éditeur (t) ou la vente soit d'un procédé industriel; soit de son brevet d'invention par l'inventeur, n'es! pas un acte de commerce pour l'auteur ou pour l'inventeur. 11 en est tout autrement de la rèvente faite par l'éditeur ou par l'acheteur du procédé ou du brevel qu'il a acheté.
I /article 638, t*ratio., tire» line conséquence de ces principes, en disposant que ne seront pas de la compétence des tribunaux de commette les actions intentées contre un projtriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de sou cru. Cette disposition a une grande importance ; elle implique que Y industrie agricole et, en général, les industries extraclives sont soustraites à la loi commerciale (n° 3).
La loi du 21 avril 1810 faisait application de cette règle général*? en disposant expressément (ancien article 32) que Y exploitation des mines rtest pas considérée comme un commerce. Mais cette solution est écartée par la loi du 9 septembre 1919 (ai l. S) qui, au contraire, range parmi les actes de commerce l'exploitation des mines. Gomme il y a là une disposition exceptionnelle, l'extension n'en est pas possible; en conséquence, l'exploitation des minières et des carrières demeure un acte civil, par application du principe général selon lequel les industries exlractives ne font pas parlie du commerce.
La disposition de l'article 638, 1er alin., qui refuse le caractère d'acte de commerce à la vente des produits d'un fonds de terre, est d'une application facile quand le propriétaire vend ces produits tels que le sol les a fournis. Mais, souvent, il ne les vend qu'après leur avoir fait subir une transformation plus ou moins grande Ne faut-il pas dire alors que
(1) Ce qui est visé au texte, c'est la vente du droit exclusif de reproduction qui appartient à l'auteur pendant toute sa vie et se transmet à ses héritiers et cessionnaires pour durer 50 ans après sa mort (L. 14 juillet 186G), droit désigné dans Fusage sous le nom de propriété littéraire ou artistique.
DES A.CTES I>K COMMERCE .
la vente constitue un acle de commerce, parce qu'il y a là une opération taisant partie d'une entreprise de manufactures que V article 632 range parmi les actes de commerce (n° 27) ? On nie que celui qui vend les produits de son fonds fasse jamais un acte de commerce. Mais, dans cette doctrine, on ne tient compte que de l'article 638, leralin., G. coin., en faisant complète abstraction de la disposition de l'article 632, qui range parmi les actes de commerce Y entreprise de manufactures.
Il parait plus exact de faire une distinction. Il n'y a point acte de commerce quand il s'agit (Tune mise en œuvre accessoire ayant avec l'agriculture un lien intime. Ainsi, celui qui vend le blé qu'il a récolté après l avoir battu, qui vend le lait de ses vacbes transformé en beurre, ses pommes transformées en cidre, etc., ne fait évidemment pas acte de commerce. Mais, si la main-d'œuvre à laquelle il faut recourir pour la transformation a une importance considérable, si elle exige l'emploi de machines et de nombreux ouvriers, on peut admettre que la production agricole n'est (pie l'accessoire et considérer, par suite, les ventes des produits transformés comme se rattachant à une entreprise de manufactures. Y. n° 27. On comprend que, dans l'application, cette distinction donne naissance à des difficultés.
24. Entreprise de fournitures. — Il s'agit ici d'une opération qui a avec Tachât pour revendre beaucoup d'analogie ; elle implique aussi une spéculation sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ce qu'il y a de particulier dans l'entreprise de fournitures, c'est qu'une personne promet à une autre de lui fournir ce qu'elle peut □'avoir pas encore acheté. Ici donc l'opération débute ou peut débuter par la vente, qui n'est ordinairement commerciale qu'autant qu'elle a été précédée d'un achat (n° 22).
Le caractère commercial appartient d'abord au marché par lequel une personne s'est engagée à fournir, puis aux achats faits pour l'exécution de ce marché. Il n'y aurait pas acte de commerce si les choses à fournir ne devaient pas être achetées, par exemple, s'il s'agissait d'un propriétaire qui s'est engagé à fournir les produits de sa terre, d'un auteur d'une œuvre littéraire qui, la publiant par souscription, prend des engagements envers les souscripteurs, etc.
Du reste, l'entreprise de fournitures peut avoir seulement pour but de procurer l'usage, et non la propriété de certaines choses. Ainsi, il y a entreprise de fournitures, dans le sens de l'article 632, quand une personne s'engage à fournir l'usage de costumes ou de décors nécessaires à une exploitation théâtrale.
Il résulte du caractère commercial reconnu à l'entreprise de fournitures que les contestations qui y sont relatives sont de la compétence des tribunaux de commerce. Il y a, pourtant, des règles spéciales de
compétence pour les fournitures à faire en vue d'un service public. Ainsi, pour les fournitures à faire à l'Etat, les contestations sont soumises au Conseil d'Etat en premier et en dernier ressort (L. 12 vendémiaire an VIII, etD. H juin 1806, art. 14). Pour les fournitures à faire aux départements, aux communes, aux établissements publics, on suit, à défaut de disposition dérogatoire, les mêmes règles de compétence que s'il s'agissait de particuliers.
25. Actes mixtrs. — Une opération n'a pas toujours le même caractère pour les deux parties qui y interviennent ; elle peut être commerciale pour l'une d'elles et civile pour l'autre. Gela se présente très souvent et pour un grand nombre d'actes de commerce, spécialement pour l'achat et pour l'entreprise de fournitures. Ainsi, Tachât de marchandises de son commerce fait par un marchand en détail à un marchand en irros est bien un acte de commerce pour les deux parties ; mais Tachai de blé fait par un marchand en gros à un fermier ou à un propriétaire d'un fonds rural est commercial pour Tacheteur (art. G32, G. com.) sans l'être pour le vendeur (art. 638, 1er alin., G. com.). A l'inverse, Tachât fait à un commerçant des marchandises de son commerce par une personne (commerçant ou non-commerçant) pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, est un acte de commerce pour le vendeur et un acte purement civil pour Tacheteur : de même, celui qui contracte avec un entrepreneur de fournitures fait ou non acte de commerce selon le but dans lequel il a conclu le marché.
Les conséquences à tirer de ce caractère mixte d'une opération soulèvent des difficultés quand il s'agit de déterminer les règles de preuve (n° 403) ou de compétence à appliquer (n° 1360).
26. Entreprises diverses. — Le louage de services (ou contrat de travail) n'est pas, en règle générale, un acte de commerce pour celui qui loue ses services (n° 500). Il en est autrement, toutefois, quand celui qui loue ses services spécule en même temps sur ceux d'autrui ; il se rend alors intermédiaire. De plus, à titre exceptionnel, pour des motifs pratiques tout spéciaux, de purs louages de services ont été déclarés commerciaux.
Pour désigner les différents cas dans lesquels le louage de services a exceptionnellement le caractère commercial, le Gode emploie le mot entreprises {entreprises de manufactures, de transport, etc.). Cette expression implique qu'il s'agit, non d'un acte isolé, mais de l'exercice d'une profession ou, tout au moins, d'une série d'actes semblables d'une certaine importance qui impliquent une organisation préétablie dans le but de les faire. Le caractère commercial est imprimé au contrat principal et aux diverses opérations qui s'y rattachent.
]>E* ACTES DK COMMERCE
27. KxnunusE de manufactures, — On désigne sous ce nom l'ensemble des opérations par lesquelles une personne se propose de transformer, façonner, modifier des matières premières, pour les approprier aux besoins des consommateurs. Ainsi, il faut ranger parmi les entreprises de manufactures les opérations juridiques qui se rattachent à l'extraction du sucre des betteraves, de l'huile des olives et du colza, à la conversion des minerais en fer ou en acier.
Lorsque le manufacturier fournit lui-même la matière première qu'il a achetée, il y a alors achal pour revendre, <d l'opération est commerciale à ce titre. Mais il en est de même lorsque le manufacturier reçoit les matières premières de la personne qui le charge de les transformer ou modifier, comme, par exemple, le blanchisseur ou le teinturier. L'article 632, G. com. ne distingue point. Le manufacturier spécule toujours sur son travail el sur celui de ses ouvriers, ainsi que sur l'emploi de ses machines ou instruments divers. On pourrait dire qu'il a acheté les services de ses ouvriers pour les revendre et les machines pour en louer Pusage. L'entreprise de manufacture est ainsi un acte d'entremise.
Gela indique bien qu'il n'y a pas entreprise de manufacture lorsqu'il s'agit d'une personne qui se charge de transformer des matières premières dans le but unique de gagner sa vie au jour le jour. Cette personne est un ouvrier ou un artisan*, non pas un manufacturier. V. n° 50.
27 /v/v. Sous le nom d'entreprise de manufacture, on désigne exclusivement, dans le langage usuel, la fabrication ou la transformation de choses mobilières qpii demeurent telles. Il y a des entreprises très importantes qui ont des immeubles pour objet, par exemple, des entreprises de constructions de maisons, de ponts, de routes ou de terrassements, rie plantations, de dessèchements, de drainage, etc. L'enlrepreeur de ces travaux spécule sur remploi de ses machines, sur les ei vices de ses ouvriers, parfois sur Tachât et la revente de matières remières. Ne faut-il pas dire, par suite, qu'il y a là une véritable ntreprise de manufacture dans le sens légal et que, dès lors., ces opéalions sont commerciales? On pourrait être tenté de le nier, en aliénant qu'il ne saurait y avoir là des opérations commerciales, par cela même qu'il s'agit d immeubles (n° 22). Ce motif serait erroné : à l'égard de l'entrepreneur, il ne s'agit que d'une spéculation sur les matériaux ou sur la main-d'œuvre ; peu importe que le résultat des travaux soit la création d'un immeuble ou d'une valeur immobilière pour celui qui a fait la commande. Mais ce n'est pas à dire que l'entreprise de construction soit toujours commerciale ; il y a lieu de distinguer plusieurs cas :
a) [S entrepreneur ne fournit que la nia 'tn-dU'uvre ; il reçoit les
iO
MAXUEL DE DROIT COMMERCIAL
matériaux à employer de la personne pour laquelle l'ouvrage est fail. Les principes paraîtraient conduire à décider qu'il y a là une entreprise de manufacture. Mais les travaux préparatoires du Gode de commerce et son texte définitif doivent faire écarter cette solution : le projet de Gode faisait figurer dans rénumération des actes de commerce les entreprises de construction ; sur les observations de plusieurs tribunaux, ces expressions furent supprimées (1), et le Gode ne range parmi les actes de commerce que les entreprises de construction de navires (art. 633).
b) L'entrepreneur fournit les matériaux . C'est le cas de beaucoup le plus fréquent. Il va de soi que 1rs achats de matériaux faits par lui sont des actes de commerce, en vertu de l'article (532; il achète ses matériaux pour les revendre après les avoir transformés. Faut-il aussi reconnaître le même caractère à Ions Les contrats conclus par l'entrepreneur pour l'exécution de son travail, par exemple, avec des sous-entrepreneurs ou des ouvriers ? La jurisprudence, après avoir été divisée, admet aujourd'hui, et avec raison, l'affirmative. H y a là une entreprise réunissant tous les caractères de l'entreprise de fournitures, par conséquent ceux d'une opération commerciale (n° 24). Gela n'était pas conteste par les tribunaux qui, lors de la rédaction du Gode de commerce, ne voulaient pas qu'on laissât figurer l'entreprise de construction dans rénumération des actes de commerce.
Un entrepreneur achète des terrains pour les revendre après y avoir élevé des constructions; cela se présente souvent à la suite de grands travaux d'utilité publique, spécialement de percement de rues. Quelle est la nature civile ou commerciale des actes de l'entrepreneur? La question est difficile. Il paraît conforme aux principes généraux de distinguer. Dans les rapports de l'entrepreneur avec celui qui lui a vendu le terrain ou avec l'acquéreur, l'opération est civile: il s'agit, en effet d'un achat ou d'une vente d'immeuble (n° 22). Mais, à l'égard des ouvriers, des sous-entrepreneurs, des vendeurs de matériaux, l'opération a un caractère commercial ; en ce qui les concerne, la convention porte exclusivement sur des choses mobilières et sur la main-d'oeuvre.
28. Entreprise ni: transport par tkrreet par eau. — Le contrat de transport tient à la fois du louage de choses et du louage de services; l'entrepreneur met à la disposition du public son matériel et les services de ses employés.
Il s'agit ici de tous les transports par terre et par eau, quels que
(1) Locré, Esprit du Code de commerce, VIII, p. 282. X' commercial, I, n° 136 (5e édit.).
Traité de D?>oif
DES ACTES DE COMMERCE
soient les moyens à l'aide desquels ils sont opérés (voitures à traction animale ou mécanique, chemins de fer, bateaux à vapeur ou autres, avions, etc.) ; les transports maritimes désignés sous le nom <X affrètements ou nolissements sont seuls en dehors de l'article 632, c'est l'article 633 qui les déclare commerciaux. V. n° 30.
Gomme, à part cette restriction concernant les transports par mer, ^entreprise de transport est un acte de commerce, quel que soit le mode de transport, on doit reconnaître le caractère commercial à Yen- (reprise de navigation aérienne.
Dans la langue du droit consacré par nos Godes (art. 103, G. connu. ; arl. 1782, G. civ.), on appelle voiturîer celui qui s'oblige à effectuer le transport, que ce soit un individu ou une compagnie. Il fait acte de commerce; peu importe qu'il reçoive des subventions de l'Etat, qu'il jouisse même d'un monopole de droit ou de fait et ne puisse appliquer que des tarifs approuvés par l'administration. Ainsi, les compagnies de chemins de fer notamment t'ont donc des actes de commerce en concluant des contrats de transport de marchandises ou de personnes pour exploiter leurs Lignes.
L'Etat, qui exploite des lignes de chemins de fer,n'esl pas considéré comme un commerçant (il ne peut, du reste, jamais avoir cette qualité) ; mais cette exploitation, dans ses rapports avec le public est soumise aux mêmes règles que l'exploitation par les compagnies ; les contrats de transpoli conclus par ['Etal avec les expéditeurs ou les voyageurs sonl considérés à son égard comme des actes de commerce. V. n° 552.
Quant à celui qui contracte avec le voiturier pour faire opérer le transport de choses quelconques ou se faire transporter lui-même expéditeur ou voyageur),\\ fait ou non un acte de commerce selon les cas. V. n° 38. Théorie de l accessoire .
Il importe de remarquer que c'est I* entr bph is b de transport que la loi range parmi les actes de commerce. Cela suppose que le voiturier fait profession d'effectuer des transports ou, tout au moins, en opère d'une façon répétée. Le multiplicité des transports indique seule qu'il y a un outillage exploité dans un but de spéculation. Celui donc qui accidentellement se charge, même moyennant salaire, de transporter des personnes ou des marchandises, ne fait pas acte de commerce. Cela s'applique, par exemple, à un paysan, qui se rendant à une foire dans sa voiture, y transporte des objets qui lui sont confiés ou des personnes.
29- Entheprise d'agences, bureaux d'affaikes. — L'agent d'affaires est celui qui fait profession de donner, moyennant salaire, ses soins aux affaires d'autrui. Le mot entreprise employé encore ici par le
Gode (art. 632) implique non des actes isolés, niais des actes répétés faits par une personne qui ofTre ses services au public.
Les agents d'affaires se chargent de faire pour autrui des opérations très variées : ils donnent des conseils, font des recouvrements de créances, représentent leurs clients en justice, spécialement devant la juridiction commerciale, etc. ; les uns se chargent de toutes sortes d'affaires, les autres ont une spécialité plus ou moins restreinte (agenls de brevets d'invention (appelés souvent ingénieurs-conseils en matière de propriété industrielle), agents pour les achats et ventes de fonds de commerce, etc.).
L'article 032 ne faisant aucune distinction, l entreprise d'agences d'affaires a le caractère commercial, que les opérations dont se charge l'agent d'affaires soient elles-mêmes commerciales ou civiles (comme Tachât et la vente de terrains ou de maisons), qu'il fasse des opérations très variées ou seulement des opérations d'un genre restreint. Peu importe aussi que ceux qui font profession de donner, moyennant salaire, leurs soins aux affaires d'autrui, soient do la pari d'un tribunal l'objet d'une recommandation auprès du public ou d'une désignation : la loi n'autorise à admettre aucune distinction. En conséquence, il parait juste de décider, contrairement à la jurisprudence, que les agréés qui font profession de représenter les parties devant les tribunaux de commerce, sont des agents d'affaires dans le sons Légal et font, comme tels, des actes de commerce, en engageant leurs services à leurs clients (1).
La disposition, qui range l'entreprise d'agences ou bureaux d'affaires parmi les actes de commerce, ne se justifie que par une considération d'utilité pratique. La Législateur s'est délié des agents d'affaires, par cela même qu'ils ne sont pas soumis à la surveillance des tribunaux, à la différence des officiers ministériels (avoués, notaires, etc.) et des avocats (2). Il a voulu donner aux clients des agents d'affaires les avantages de la commercialité, c'est-à-dire la célérité de la procédure
(1) V. en sens contraire, Douai, 14 janv. 1882, S. 1883. fc 197 ; ./. Pal., 1883
1. 991 ; D. 1883. 2. 136 ; Rouen, 12 août 1896, D. 1897. 2. 47, S. et J. Pal., 4897.
2. 48; Cass., 5 février 1907, S. et J. Pal., 1907. 1. 305 (note de Cil . Lyon-Caen). Nous ne reconnaissons, cependant, pas le caractère commercial aux obligations des syndics des faillites ou des liquidateurs chargés des liquidations judiciaires en vertu de la loi du 4 mars 1889. Ce sont des mandataires désignés par la justice pour des affaires déterminées. V. nos 1124 et
(2) Toutes les personnes qui s'occupent des affaires contentieuses d'autrui sont parfois rangées dans Fusage sous le nom (Vhommes d'affaires. Cette dernière dénomination qui n'a aucun caractère juridique, est donc plus compréhensive que celle d'agents d 'affaires .
DES ACTES DE COMMERCE. 43
commerciale et la garantie de la contrainte par corps. Ge dernier avantage a disparu depuis la suppression de cette voie d'exécution en toatière commerciale (L. 22 juillet 1867): le premier motif seul expliqua actuellement le caractère commercial reconnu à l'entreprise d'agences d'affaires. On peul se demander s'il est suffisant.
30. Etablissements de ventes a l'encan. — Ce sont des établissements dans lesquels des marchandises sont vendues aux enchères. Ceux qui les tiennenl sont, en quelque sorte, des agents d'affaires servant d'intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs. — Les ventes aux enchères ne sont pas toujours libres, et, en général, ce sont des Officiers ministériels, ou, tout au moins, des individus que le tribunal a inscrits sur une liste spéciale, déterminés par la loi, qui seuls peuvent y procéder (courtiers inscrits appelés aussi courtiers assermentés). Y. nos 429 à 431.
31- K PARLISSK.MENTS DE SPECTACLES PUBLICS. Ofl COmpreiîd SOUS
ce nom toute- les entreprises ayant pour but de distraire le public moyen napl salaires,tels que théâtres proprement dits, concerts, cirques, cinématographes, conférences, etc. Celui qui organise ces entreprises spécule sur le travail des personnes qu'il emploie, acteurs, chanteurs, musiciens, etc.
Si le directeur de l'entreprise théâtrale contracte un engagement commercial envers les acteurs et les autres personnes aux services desquels il recourt (n° 38), il n'en est pas de même à l'égard du propriétaire de la salle qu'il loue ; la location d'un immeuble, faite même dans le but de spéculer sur sa sous-location, n'est pas un acte de commerce (n° 28, in fine).
Quant à l'acteur, son engagement envers le directeur n'a rien de commercial. Le contrat par lequel il s'oblige est une sorte de louage de services ou d'industrie ; il s'engage à produire son talent moyennant rétribution et il est dans une situation semblable à celle du journaliste ou de l'auteur qui traite avec un éditeur.
32. Kn fthbprisb de commission. — La commission est le contrat de mandat appliqué à des opérations commerciales (n° 472) (1). Il y a des personnes qui font profession de se charger de ces opérations pour le compte d' autrui. Le mandant, quand il s'agit d'opérations commer-
(1) Nous donnons ici la déGnition de la commission en nous attachant à la doctrine que nous admettons sur le caractère distinctif de la commission par opposition au mandat du Droit civil. Mais il y a là un point qui fait l'objet d une controverse. V. n° 472.
ciales, reçoit le nom de commettant, et le mandataire, celui de comm iss io n n a ire .
I n acte accidentel de commission ne serait pas commercial, puisque l'article 632 parle ^entreprise ; il doit s'agir d'une personne qui se met à la disposition du public pour faire, pour le compte d'autrui, des opérations de commerce, tels que achats, ventes, contrats de transport, assurances, etc.
33. Opérations de courtage. — On entend par courtage le fait d'un individu qui, sans s'obliger lui-même, rapproche deux personnes qui veulent conclure un contrai. Par exemple, il y a courtage quand un»' personne sert d'intermédiaire pour rapprocher un vendeur d'un acheteur, un assureur d'un assuré, elc. — Le mot courtage sert parfois aussi à désigner la rétribution payée au courtier (1) pour ses services.
L'article 632, parlant de toute opération de courtage, sans exip i qu'il y ait entreprise, une opération même isolée de courtage constitue un acte de commerce, quoiqu'elle ne suffise évidemment pas pour faire d'une personne un courtier de profession. On ne s'explique pas pourquoi le Gode a fait à cet égard une différence si profonde entre le courtage el la commission (n° 32).
La loi ne se préoccupe pas de la nature de l'acte pour lequel le courtier sert d'intermédiaire. Aussi l'opération de courtage a le caractère commercial quand même il s'agit d'un acte purement civil : il en est donc ainsi lorsque le courtier sert d'intermédiaire pouf une vente d'immeuble ou s'entremet entre un producteur qui veut vendre ses produits et les consommateurs.
Le courtage de toutes les opérations ne peut pas être fait librement : pour certaines, pour les affrètements des bâtiments de mer et pour les assurances maritimes, il y a des courtiers privilégiés, officiers ministériels nommés par le Gouvernement (courtiers maritimes, courtiers d 'assurances maritimes) . Y. nos 850 et suiv
34. Opérations de banque. — On désigne, en général, sous ce nom, toutes les opérations relatives au commerce des métaux précieux et des titres qui les représentent. Ces opérations sont très variées ; on peut citer, entre autres, les dépôts d'argent ou de titres, les prêts, les ouvertures de crédit, les comptes courants, les escomptes d'effets de commerce, etc. V. n05 751 et suiv.
(1) On emploie encore le mot courtage pour désigner la rémunération payée à un agent de change.
DES ACTES DE COMMERCE
L'article 632 mentionne spécialement les opérations des banques publiques. I in appelle ainsi les établissements de banque institués avec l'autorisation du Gouvernement et fonctionnant sous son contrôle ; telles sont la Banque de France, la Banque de T Algérie* les Banques coloniales, le Crédit foncier de France. Ces établissements font, en général, les mêmes opérations que les banques privées et, en outre, quelques-unes sont, en vertu d'un privilège spécial, exclusivement réservées à certains de ces établissements (Banque de France, Banque le l'Algérie, Banques coloniales) : telle esi l'émission de billets au porteur payables à vue, qu'on désigné sous le nom de billets de banque. V. n° 76C.
35. Opérations DH CHANGE, LETTRES DE CHANGE, billets a ordre,
( ni;ouEs. — On dit qu'il y a change, lorsque deux personnes échangent des monnaies les unes contre les autres ou contre des titres qui en sont la représentation. L'utilité de ces opérations provient notamment de ce que les monnaies n'ont pas toutes la même valeur, soit dans leurs rapports entre elles, soit dans leurs rapports avec les billets de banque ou autres titres. On a ainsi, selon les cas, avantage à échanger certaines monnaies contre d'autres, par exemple de l'or contre de l'argent ou des billets contre des espèces monnayées. On distingue le change ??ia??uel OU localy dont il vient d'être parlé, et le change tiré.
Il y a change manuel ou local, quand ces échanges se font entre personnes se trouvant dans le même lieu. Il y a, au contraire, change tiré, lorsqu'une personne, se trouvant dans un lieu, s'oblige envers une autre, en retour d'une valeur quelconque qui lui a été fournie par celle-ci dans ce lieu, à payer ou à faire payer une somme déterminée dans un lieu différent. C'est ce qu'on appelle le contrat de change. Les contractants font souvent un acte de spéculation : ils comptent réaliser des bénéfices grâce aux différences qui existent dans le cours ou dans ta valeur des monnaies de deux places distinctes situées dans des pays différents.
11 y a lettre de change (ou traite) (1), quand une personne, au lieu de s'engager à payer elle-même, s'oblige à faire payer par une autre, par exemple son correspondant ou son débiteur* une somme d'argent, soit dans un autre lieu, soit dans le lieu où le titre est souscrit. La relire de change a la forme d'une lettre missive ouverte adressée par celui qui la souscrit (appelé tireur) au tiers qui doit payer, lettre le
(1) Les doux expressions lettre de change et traite sont synonymes. Mais la première est seule employée par le Gode de commerce. La seconde est très répandue dans la pratique.
priant ou lui enjoignant de payer. Ce titre, appelé, à raison de sa forme même, lettre de change, est remis par le tireur au bénéficiaire (ou preneur}, c'est-à-dire à la personne envers laquelle il s'oblige à lui faire avoir la somme dont il s'agit.
Ainsi, Paul, de Paris, rédige un titre sous forme de lettre adressée à Louis, son correspondant de Lyon : par ce titre que Paul remet à Pierre, il prie Louis de payer une somme à Lyon. Voici, d'ailleurs, la formule d'une lettre de change conforme aux prescriptions du Gode de commerce (art. 110) :
Paris, le i5 janvier 1 92 i B. P. F. 1000.
Au 15 avril prochain , payez à Pierre ou à son ordre (ou à l'ordre de Pierre) la somme de mille francs, valeur reçue comptant .
(Signé) Paul.
4 1 Louis, à Lyon.
Paul, qui a créé le titre, est appelé tireur ; Louis, qui est chargé de payer, est le tiré; Pierre, qui est indiqué pour recevoir le paiement est le preneur ou bénéficiaire. Ce n'est pas celui-ci qui reçoit nécessairement le paiement du tiré ; il peut, en vertu de la clause à ordre contenue clans le titre (payez à X ordre de...), donner l'ordre à Louis de faire le paiement à une autre personne qu'il désigne par une mention écrite au dos du titre et appelée pour cette raison endossement. Celui au profit duquel un endossement a été fait, peut, à son tour, donner au tiré l'ordre de payer à une autre personne ; il est alors désigné sous le nom d endosseur. Le tiré n'est pas obligé par cela seul que la lettre de change est créée sur lui ; c'est seulement en acceptant celte lettre de change qu'il s'oblige à en payer le montant. Le tireur et les endosseurs sont garants de ce paiement envers la personne qui est porteur du titre lors de l'échéance. La lettre de change étant un acte de commerce, tous ceux qui y apposent leurs signatures sont obligés commercialement (art. 632, dern. alin.,G. coin.) ; peu importe qu'ils soienl ou non commerçants, qu'ils apposent leur signature sur le titre à l'occasion d'une opération commerciale ou d'une opération civile.
Dans le système du Gode de commerce, la lettre de change impliquait une remise de place en place, c'est-à-dire une obligation contractée dans un lieu et devant être acquittée dans un autre lieu ; cela tient à ce que notre Gode considérait que la lettre de change était un mode d'exécution du contrat de change et n'avait pour but que d'éviter les transports de numéraire d'un lieu dans un autre. Mais la lettre de change rend aujourd'hui des services n'impliquant pas un contrat de
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change préalable entre te tireur et le bénéficiaire ; elle peut suppléer, pour les paiements, comme les billets de banque, aux espèces métalliques et servir d'instrument de crédit dans L'opération de l'escompte [nos 570 et suiv.). Aussi une loi du 7 juin 1894, modifiant l'article 110, G. com., a-t elle admis qu'une lettre de change peut être payable dans le lieu de sa création.
35 bis. Un autre titre qui se rencontre souvent est le billet à ordre. C'est un écrit par lequel une personne (souscripteur) s'engage envers une autre (bénéficiaire) à payer à celle-ci ou à son ordre une somme d'argent, Un billet à ordre peut être ainsi rédigé :
Au 15 avril prochain, je payerai à Pierre, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue comptant.
Paris, le fS janvier 1924*.
(Siyné) Paul.
Le billet à ordre, à la différence de la lettre de change, n'est pas considéré par le Code de 1807 comme un acte de commerce par lui-même. Le souscripteur ou un endosseur n'est obligé commercialement qu'autant qu'il a créé ou endossé le titre à l'occasion d'une opération commerciale, par exemple pour acquitter le prix d'un achat de marchandises, fait dans l'intention de les revendre (art. 189 et 636). Seulement, lorsqu'un billet à ordre est souscrit ou endossé par un commerçant, la loi présume qu'il l'est pour son commerce et qu'il a, par suite, le caractère commercial (art. 638, al. 2). Il y a, du reste, là une présomption légale de commercialité qui s'applique à tous les actes des commerçants. V. n° 43.
Le souscripteur s'oblige ordinairement à payer le montant du billet dans le lieu même de sa création. Il est possible aussi qu'il y ait remise de jilace en place, c'est-à-dire que le billet soit payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit. Le billet, alors appelé, dans l'usage, billet à domicile, n'est pas, d'ailleurs, traité d'une façon spéciale. V. n° 714.
35 ter. Un titre qui a avec la lettre de change beaucoup d'analogie, le chèque, n'est pas non plus un acte de commerce par lui-même, mais est traité, au point de vue du caractère civil ou commercial des obligations de ses signataires, connue le billet à ordre (L. du 14 juin 186:>, art. 4). V. n<> 732.
36. Opérations du commerce maritime. — Le Code de commerce a reconnu le caractère commercial à toutes les opérations du commerce
de mer. L'article 633 énumère les principales de ces opérations et contient, pour les ranger parmi les actes de commerce, une formule générale qui les englobe toutes.
D'après l'article 633, sont réputés actes de commerce :
Toute entreprise de construction et tous ac/iats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure. — Les opérations dont il s'agit sont commerciales, non seulement quand elles concernent la navigation maritime, mais encore quand elles se rattachent à la navigation des fleuves, des rivières et des canaux. Gela résulte des mois navigation intérieure et extérieure.
L'entreprise de construction de navires est un acte de commerce pour l'entrepreneur, qu'il fournisse les matériaux et la main-d'œuvre ou celle-ci seulement. Cf. n° 27.
La vente d un navire n'est pas commerciale dans tous les cas. Ainsi, la vente d'un navire sur saisie ne constitue jamais un acte de commerce, et les difficultés qu'elle soulève sont, par suite, jugées par le tribunal civil. La vente volontaire elle-même n'est, d'après la jurisprudence, un acte de commerce qu'autant qu'elle implique une spéculation pour le vendeur ou pour l'acheteur; elle a ce caractère pour le vendeur quand il revend un navire acheté avec l'intention de le revendre ; pour l'acheteur, quand il a acheté, soit pour revendre le navire acheté, soit pour le consacrer à une exploitation commerciale. La vente d'un navire n'est donc pas commerciale pour l'héritier qui vend un navire trouvé dans la succession ou pour l'acheteur qui se propose de l'employer à un usage personnel, comme bâtiment de plaisance (1).
Toutes expéditions maritimes. — 'Toutes les opérations juridiques se rattachant à l'expédition sont commerciales.
Tout ac/iat ou vente d'agrès, apparaux et avitail/ements. - Les mots agrès et apparaux désignent tout ce qui est nécessaire pour mettre le navire en état de naviguer. Les agrès comprennent plus spécialement divers objets qui ne font pas partie intégrante du navire et qu'on peut en détacher sans fracture (chaloupes, mais, voiles, ancres, cordages, etc.). YS avitaillement comprend les provisions de bouche. L'achat de ces objets rentre sous la disposition qui vise les expéditions maritimes ; ce sont des actes nécessités par elles. Quant au vendeur d'agrès ou d'apparaux, il ne fait un acte commercial qu'autant qu'il vend dans un but de spéculation; celui qui fournit les produits de son fonds ne fait pas acte de commerce, encore qu'ils soient destinés à une expéditîon maritime (Art. (138, alin. 1).
(1) Il résulte de ces explications que la vente et Tachât d'un navire ne sont des actes de commerce que dans les cas où les achats et les ventes, en général, ont ce caractère, d'après l'article 632, G. corn. V. nos 22 et suiv.
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Tout affrètement ou nolissement. — C'est le contrat de louage d'un navire axant pour but le transport d'objets mobiliers ou le contrat par lequel le propriétaire d'un navire ou le capitaine pour lui s'oblige à transporter des objets mobiliers sur le bâtiment. — La première expression est la plus usitée; la seconde, employée seulement dans la Méditerranée, tend même a y disparaître. V. n°5 017 et suiv.
Le caractère commercial de l'affrètement existe incontestablement toujours pour celui qui donne le navire à loyer {fréteur). Peu importe qu'il ne fasse pas ces sortes d'actes (Tune façon répétée; la loi n'exige pas, comme pour* le transport par terre (n° 28), qu'il y ait une entreprise.
Mais, pour l'affréteur, le contrai est-il toujours un acte de commerce? La loi ne faisanl pas de distinction, il paraît juste de lui reconnaître toujours ce caractère, alors même (pie l'affréteur ferait transporter, non des marchandises qu'il se propose de vendre, mais des objets à son usage personnel. C'esl une solution très contestée et condamnée par la jurisprudence. V. a°919 in fine.
Tout emprunt ou prêt à la grosse. — C'est le nanticum fœnus des Romains V. art. 311, G. corn.
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer, — L'assurance mari lime est un contrât par lequel Tune des parties, Cassureur^ s'oblige envers l'autre, rassuré, moyennant une somme convenue, à réparer lés dommages éprouvés par des objets exposés à des risques de mer, par suite de la réalisation de ces risques. V. art. 332 et suiv., G. coin.
On distingue deux sortes d'assurances, les assurances à primes et les assurances mutuelles. Dans les premières, l'assureur, qui est, en Tait, toujours une société anonyme, s'engage envers un grand nombre 'i< personnes à les garantir contre les risques prévus, moyennant une Somme appelée prime. Dans les secondes, différentes personnes, courant des risques de la même nature, s'engagent à supporter en commun les dommages pouvant résulter de ces risques pour une ou pour plusieurs d'entre elles. Chacun des mutuellistes paie une somme appelée cotisation qui forme le fonds commun et chacun est à la fois assureur et assuré.
assurance à primes est un acte de commerce pour l'assureur, qui spécule sur la différence entre le montant des primes qu'il reçoit et l'importance des sommes qu'il aura à payer à titre d'indemnité. Elle n'a le caractère commercial, à l'égard de l'assuré, qu'autant que l'assurance se rattache à l'exercice de son commerce ; c'est là ce qui a lieu quand le propriétaire d'un navire autre qu'un bâtiment de plaisance le fait assurer. Quant à Y assurance mutuelle, on ne peut lui reconnaître