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PREMIÈRE PARTIE

Des actes de commerce et des commerçants

16. Généralités. — Le Droit commercial est un droit spécial en ce sens qu'il est destiné à régir soit certaines opérations, les actes de commeree (1), soit certaines personnes, les commerçants. 11 eût été, par suite, logique que le Gode de commerce commençât par déterminer ce qu'on doit entendre par actes de commerce et par commerçants. Le Code de commerce débute, en eflet, par un titre : Des commerçants, dont l'article 1er dit qu'il faut entendre par là ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Mais aucun litre spécial n'est consacré dans le Code aux actes de commerce \ c'est incidemment, à propos de la compétence-des tribunaux de commerce, dans le dernier livre du Code (art. 032 à 638), que le législateur s'en est occupé; ces tribunaux connaissent, en effet, presque exclusivement des contestations relatives aux actes de commerce (art. 631-3°). Cette manière de procéder, suivie par le Code de 1807, est défectueuse et pourrait engendrer deux erreurs : on pourrait croire, d'abord, que c'est au point de vue de la compétence seulement qu'il importe de distinguer les actes de commerce des actes civils; puis, que les tribunaux de com-

(1) Il en est ainsi dans la plupart des législations européennes. Toutefois, d'après le Gode de commerce allemand de 1897, le Droit commercial ne régit, en principe, que les commerçants pour les actes se rattachant à leur profession (art. 1, 2, 3 et 343) ; les actes faits par des non-commerçants sont sous l'empire du Droit civil. Mais le Droit commercial allemand lui-même ne demeure pas absolument étranger aux non-commerçants ; dès l'instant où un acte a le caractère commercial pour Tune des parties, le Gode de commerce le régit même à l'égard du contractant non-commerçant (art. 345). Le Gode de commerce allemand de 1861 avait, au contraire, adopté le même système que le Gode français, en édictant certaines règles spéciales, non seulement pour les commerçants, mais pour les actes de commerce, fussent-ils faits par des non-commerçants .

merce connaissent exclusivement des contestations concernant les actes de commerce. Il y aurait là une double inexactitude. Si le caractère commercial d'un acte entraîne la compétence du tribunal de commerce pour les contestations qu'il soulève, il produit d'autres conséquences légales non moins graves (n° 18); le législateur a donc eu tort d'énumérer les actes de commerce à propos d'un point spécial. En outre, si La nature commerciale d'un acte entraine toujours la compétence du tribunal de commerce, cette compétence ne suppose pas de toute nécessité un procès relatif à un acte de commerce; parfois, en vertu des articles 636 et 637, G. corn., des contestations relatives à un acte purement civil doivent être portées devant le tribunal de commerce.

Le plus souvent, ce sont les commerçants qui font des actes de commerce. Il n'en est pas toujours ainsi. Des actes de commerce sont parfois faits accidentellement par des non-commerçants, c'est-à-dire par des personnes qui ne font pas de ces actes leur profession habituelle ; ainsi, l'achat de valeurs de bourse pour les revendre est souvent fait par des non-commerçants et constitue pour eux un acte de commercera souscription aux actions d'une société commerciale est, selon l'opinion la plus répandue, un acte de commerce (1), et le souscripteur peut être un non-commerçant; enfin, un non-commerçant peut apposer su signature sur une lettre de change, et il fait par là un acte de commerce (art. 632, dern. alin., G. corn.), etc.

Par cela même que, d'après l'article 1er, G. corn., le commerçant est celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle, on ne peut déterminer qui est commerçant que lorsqu'on sait quels sont les actes de commerce. Aussi est-il logique, avant de traiter des commerçants, de rechercher quelles sont les opérations qualifiées par la loi d'actes de commerce.

(1) V., ci-après, nos 165 et 188.

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