‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 100 sur 248 · C. — De l'aval · texte numérisé non relu

C. — De l'aval

637. L'article 141, G. corn., dispose que le paiement d'une lettre de change, indépendamment de V acceptation el de V endossement, peut

être getranti par un aval. — luaval est un cautionnement fourni pour faciliter lu négociation de la lettre de change, en en assurant mieux le paiement.

On ne connaît pas avec certitude l'étymologie du mot aval. II vient peut-être des mots laii ns ad valorem , parce que Y aval ajoute à la valeur de la lettre de change. Y. une aulre étymologie dans le Dictionnaire de la langue française de Littré, au mol aval.

Le donneur d'aval (ou avaliseitr) peut cautionner soit le tireur, soit l'un des endosseurs, soit le tiré accepteur. Le donneur d'aval doit-êl re un tiers (art. 142, al. lor) non obligé au paiement de la traite ; autrement, en général, l'aval n'ajouterait rien à la valeur de celle-ci (1). Rien n'empêche qu'une lettre de change soit avalisée par le tiré ou par un recommandataire qui n'a pas encore accepté : ces personnes qui n'ont d'ordinaire, après avoir payé, de recours que contre le tireur, en ont contre la personne dont elles ont avalisé la signature et contre les garants de cette personne.

638 h ormes de l avai. — L'écriture est exigée, comme pour tous les engagements se rattachant à la lettre de change : l'engagement verbal de garantir le paiement d'une traite serait un cautionnement ordinaire et non un aval. Aucune expression n'est indiquée par la loi ; le donneur d'aval écrit d'ordinaire : bon pour aval ou pour aval on bon pour* puis il signe ; la signature mise à côté de celle de l'obligé qu'on veut cautionner suffirait. L'indication de la somme en toutes lettres (ai t . 1326, G. civ.) n'est pas exigée, bien que l'aval crée une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d'argent à la charge de Tavaliseur. Il n'est pas non plus nécessaire que l'aval soit daté. Le Code de commerce a réglé complètement tout ce qui concerne les formes de l'aval. V. analog. n° 579.

Par dérogation à la règle générale, selon laquelle la lettre de change doit contenir l'indication de tous les engagements qui s'y réfèrent, l'aval peut être donné sur la lettre même ou par acte séparé (art. 142, al. 1). L'aval implique un certain doute sur la solvabilité de celui pour qui il est donné : on ne veut pas parfois qu'il discrédite la signature de celui-ci. Puis, grâce à la faculté de donner un aval par. acte séparé, une personne peut se porter caution par un seul acte pour le signataire

vl) Cependant, un signataire de la lettre peut donner un aval, quand celui-ci augmente les droits du porteur. C'est là ce qui a lieu quand un endosseur avalise la signature du tireur. Car alors, comme avaliseur du tireur, qui n'a pas fait provision, l'endosseur ne peut pas opposer au porteur négligent la déchéance qu'il aurait pu lui opposer comme endosseur. Gela résulte de ce que Tavaliseur ost tenu de la même manière que celui des signataires de la lettre de change dont il a avalisé la signature. V. art. 142, C. corn.

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de plusieurs lettres de change ; rien n'empêche ainsi de donner à Pnvance un aval pour une traite ou pour une série de traites à créer.

Parfois, Pavai esl déguisé sous la forme d'un endossement; c'esL ce qui se présente dans le cas suivant : Paul veut négocier une traite à Pierre, mais Pierre n'a pas confiance dans la solvabilité de Paul, et il subordonne la négociation à la condition qu'un banquier, Louis, garantisse la signature de Paul. Alors, Paul endosse la lettre de change à Louis, qui à son tour l'endossé à Pierre. De cette façon, à défaut de paiement par le tiré, Pierre a un recours contre lui et contre Paul. On arrive au même résultai que si Louis avait donné son aval à Paul.

639. Effets de I ami. — ils sont identiques, (pie L'aval soi! donné sur la lettre de change ou par acte séparé. D'après l'article 142,

C. coin., le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sau f les conventions différentes des parties. Le donneur d'aval est considéré comme la caution solidaire de celui dont il se porte garant; il est donc assimilé au tireur ou à un endosseur au poinl de vue de ses obligations et de ses droits, selon qu'il a cautionné le tireur ou un endosseur.

Par cela même que le donneur d'aval est tenu par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, le donneur d'aval est tenu commercialement. 11 doit donc être actionné, s'il y a lieu, devant le tribunal de commerce et, avant l'abolition de la contrainte par corps en matière commerciale par la loi du 11 juillet 1807, il était coutraignable par corps, lorsque la traite était de 200 fr. au moins. Le caractère commercial reconnu a l'aval est une dérogation à une solution généralement admise et selon laquelle le cautionnement, même d'une dette commerciale, est, en principe, un acte civil (n° 41).

Du reste, l'article \ r^l réserve le droit, pour les parties, de modifier les effets de l'aval. Ainsi, le donneur d'aval peut se porter garant de l'acceptation du tiré et non du paiement, ne garantir le paiement que d'une portion de la traite, convenir que le tireur devra être discuté avant lui, etc. Avant 1807, il aurait pu stipuler qu'il ne serait pas contraignable par corps et c'est probablement une stipulation de ce genre que le législateur a eue en vue, en réservant l'effet des conventions particulières.

D. — Du gage garantissant une lettre de change et des traites documentaires.

640. Le paiement d'une lettre de change est souvent garanti par un gage qui, constitué au profit du tireur, passe successivement aux différents porteurs avec le titre lui-même (n° 599); c'est là ce qui a lieu

MANUEL DE DROIT COMMKRCfAL

dans les lettres de change appelées dans l'usage traites documentaires (I). On donne cette dénomination à des traites qui circulent accompagnées de documents, c'est-à-dire d'écrits qui sont : un connaissement et une police d'assurance maritime de marchandises. La I rai to documentaire suppose des marchandises transportées par mer qui sont constituées en gage, afin d'assurer le paiement d'une traite.

Quand des marchandises doivent être transportées par mer, le contrat de transport, qui est conclu à celte occasion, porte le nom d7///W<tement ou de no lis sèment. Le capitaine, qui prend ces marchandises eri charge, doit en délivrer une reconnaissance, qui est le connaissement (art. 222, G. cou).). Le connaissement indique les marchandises transportées, le prix du transport appelé fret et toutes les autres conditions du contrat d'affrètement (art. 2<S( G. com.)- Le capitaine doit délivre^ les marchandises, lors de l'arrivée au port de destination, à la personnel qui est alors régulièrement porteur du connaissement. Cette personne I n'est pas nécessairement le destinataire primitif, car un connaissement peut se transmettre (Tune personne à une autre. C'est un litre de créance contre le capitaine obligé à la délivrance des marchandises. j Comme tout titre de créance, le connaissement se transmet de façons différentes, selon sa forme. L'article 28 1 , C. com., dislingue le connais- j sèment à personne dénommée, au porteur et à ordre. On ne doit créer ! de connaissement à personne dénommée que lorsqu'on compte qu'il n'y § aura pas de transmission du connaissement ; car, si celle ci avait lieu, il faudrait remplir les formalités coûteuses de l'article 1690, C. civ.,9 qui seraient, du reste, difficilement praticables dans l'espèce. C'est, en effet, au capitaine que devrait être faite la signification, ou c'est lui qui devrait accepter la cession dans un acte authentique, et le capitaine estr| en mer sur son navire.

Quand le connaissement est au porteur, il se transmet, commet tout titre au porteur, par simple tradition ; quand il est à ordre, il se transmet par endossement. Le connaissement est le plus souvent à ordre.

Par cela même que l<* connaissement confère au porteur le droit de se faire remettre les marchandises à destination et que le capitaine ne peut se libérer de son obligation qu'en les délivrant à ce porteur, celui auquel le connaissement a été régulièrement transmis les possède par l'entremise du capitaine, qui n'en est que détenteur; on peut donc 1 constituer en gage des marchandises en cours de transport maritime et

(1) V., pour les détails pratique-, Jomjuière, Des traites documentaires^

(1899) ; Terrel et Lejeune, Traité des opérations commerciales de banque (Chapitre lit), Du crédit documentaire, pages 222 à 276.

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satisfaire à la condition de mise en possession du créancier gagiste, en transmettant à celui-ci le connaissement, c'est-à-dire en le lui endossant, s'il est à ordre (art. 1)2, C. corn, et ci-dessus, n° 440).

Supposons que Henri, fabricant du Havre, ait vendu des marchandises à Pierre, marchand on gros de New -York; Henri tire une lettre de Change sur l'acheteur Pierre el il va trouver le banquier (Jacques) pour lui demander de l'escompter. Jacques n'y consent qu'à la condition que les marchandises, à l'occasion desquelles la traite a été tirée, lui seront immédiatement constituées en gage. Il est impossible qu'elles lui soient remises matériellement, puisqu'elles sont en cours de transport. Que lait Paul ? 11 endosse, avec la lettre de change, au banquier Jacques le connaissement relatif aux marchandises expédiées par mer, en les lui (Constituant en gage. Jacques est, par cela même, mis en possession, comme doit l'être tout créancier gagiste pour jouir de son privilège sur le gage (ail. 207n, <;. civM art. 1)2, G. coin.). Ainsi, quand les marchandises arrivent à destination, le porteur de la traite, s'il n'est pas bayé par l'acheteur qui est le tiré, peut faire vendre les marchandises et se faire payer par privilège sur le prix.

Le preneur de la traite accompagnée d'un connaissement, peut craindre que, les marchandises périssant par suite d'un accident de mer, la garantie résultant pour lui de la constitution de gage ne disparaisse. Aussi, souvent, le banquier (Jacques), qui consent à escompter la traite, demande-t-il que le tireur (Henri) fasse assurer les marchandises et que la police d'assurance maritime soit jointe à la traite et au connaissement et que cette police soit endossée à son ordre comme ces titres, de façon que le porteur puisse se faire payer par l'assureur l'indemnité d'assurance, comme cessionnaire de la créance de l'assuré contre l'assureur. Du reste, en vertu de là loi du 19 février 1889 (art. 2), le créancier auquel les marchandises sont constituées en gage, peut, indépendamment de toute convention, exercer son privilège sur l'indemnité d'assurance.

Il vient d'être supposé que le connaissement, joint à la traite, est endossé au porteur pour lui garantir le paiement; il y reste alors joint, jusqua ce que la traite soit acquittée- Parfois, le connaissement n'est joint à la traite et transmis avec elle au preneur que pour garantir l'acceptation. Alors, des que l'acceptation du tiré est obtenue, le connaissement doit lui être remis en échange de celte acceptation. La garantie résultant de l'acceptation du tiré vient remplacer celle qui résultait de la constitution en gage des marchandises et qui disparaît par la remise du connaissement au tiré.

E. — De la solidarité.

641. De nombreuses personnes peuvent être obligées en verlu delà lettre de change, le tireur, Y accepteur , les endosseurs, les donneurs d aval, etc. Le porteur ou ceux qui sont subrogés à ses droits ne sont pas tenus de ne s'adresser à chacune d'elles que pour une partie du montant de la traite. Ces personnes sont obligées solidairement, de telle sorte que l'on peut s'adresser à Tune quelconque d'entre elles pour obtenir le paiement intégral de la traite (art. 140, C. coin.): c'est un cas de solidarité légale. Cette solidarité présente un caractère un peu spécial, même si, selon la doctrine générale, on admet qu'en matière commerciale, la solidarité existe de plein droit entre codébiteurs ; car, les personnes tenues en verlu d'une lettre de change, ne se sont pas obligées ensemble, mais séparément et successivement.

On sait que certains auteurs distinguent deux espèces de solidarité légale, qu'ils qualifient de parfaite et imparfaite : la solidarité imparfaite aurait pour unique effet d'obliger chaque codébiteur au paiement delà dette entière, tandis que la solidarité parfaite produirait, en outre, beaucoup d'autres effets indiqués par le Code civil, notamment celui de faire qu'il suffit d'interrompre la prescription contre un des débiteurs pour l'interrompre aussi contre les autres (art. 120G, V. aussi art. 1207, 2249, C. civ.). La question générale de savoir s'il y a lieu d'adopter cette distinction n'offre pas ici d'intérêt. Le Code (art. 1G7 et JG8) paraît bien admettre que le porteur, non payé par le tiré, doit se montrer diligent à l'égard de chacun de ceux contre lesquels il veut faire valoir ses droits et qu'il ne lui suffit pas d'agir contre l'un d'eux dans les délais légaux pour conserver ses droits contre les autres (1). V. nos 009 et TOI .

Du reste, si la solidarité est de la nature de la lettre de change, elle n'est pas de son essence. Par suite, elle peut être exclue par une clause formelle, mais cela ne se présente pas dans la pratique.

4° Du paiement et de ses effets

642. En déterminant, les diverses mentions que doit contenir une lettre de change, on a expliqué plus haut les différentes manières dont l'échéance peut être indiquée (n° 5H6). La fixation de l'échéance a une

(!) V. en ce sens Cass. civ., 15 décembre 1913, S. et J. Pal., 1915, i. 5 (Xote de Ch. Lyon-Caen).

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importance plus grande que pour une dette ordinaire, à raison des devoirs spéciaux èi rigoureux qui sont imposés au porteur lorsque l'échéance arrive. Y. nos 657 et suiv., et art. 161 et 162.

643. L'exactitude dans les paiements, qui est toujours désirable, a, en matière commerciale, surtout pour les lettres de change, une importance particulière. ( lés lettres passent souvent avant l'échéance entre les mains d'un grand nombre de personnes qui sont garantes du paiement; si le tiré paie, toutes sont libérées ; dans le cas contraire, elles sont exposées à des recours en garantie. Ces^ personnes ont donc un grand intérêt à être promptement fixées sur leur situation. Plusieurs dérogations aux règles du droit commun, admises en matière de lettres de change, s'expliquent par cette considération.

644. Le Gode de commerce ne contient qu'un petit nombre dérègles sur le paiement des lettres de change. Il y a lieu d'appliquer, par suite, le principal général selon lequel le Code civil régit les matières commerciales, en tant que le Code de commerce n'y déroge pas : on doit donc recourir aux articles 1235 et s., G. civ., pour compléter le Code de commerce (Cf. n° 13). — Aussi les nombreuses dérogations, apportées en matière de paiement des lettres de change, aux dispositions du Code civil seront-elles seules indiquées ici.

645- Epoque du paiement . Dérogation à l'article 1244 C. civ. — Le tiré doit payer le jour même de l'échéance. Le Code de commerce (art. 133) supprime les délais de grâce, que d'anciens usages accordaient de plein droit au tiré et qui sont encore admis en Grande-liretarjne (1 ! : il ne se borne pas là. Le Gode civil (art. 1244) autorise les juges à accorder aux débiteurs malheureux et de bonne foi des délais modérés pour le paiement ; au contraire, en matière de lettre de change, les juges ne peuvent accorder aucun délai de grâce (art. 157). Cependant, à Paris et dans d'autres villes, il est d'usage que les juges accordant un délai de vingt-cinq jouis au tiré pour le paiement; l'article 157, C. com., n'est pas violé, parce que ce délai est accordé du consentement du porteur, dont on suppose l'adhésion, par cela même qu'il ne s'y oppose pas. Celui-ci se trouve contraint de faire celte concession ; en effet, s'il ne la faisait pas. le tiré ne comparaissant pas se laisserait condamner par défaut et formerait ensuite opposition au jugement ; cela lui permettrait de gagner un assez long délai.

(1) La loi anglaise de 1882 sur les lettres de change, confirmant d'anciens usages, admet que le tiré a trois jours de grâce (dai/s of grâce), sauf dans les lettres de change payables à vue. Par suite, le tiré n'est en retard que lorsque ces trois jours sont écoulés. Ainsi, une lettre de change soumise à la loi anglaise, étant à l'échéance du l*r mai, le tiré a pour payer le 2, le 3 et le 4, à titre de jours de grâce.

645 bis Dans r intérêt de qui est stipulé le terme. — Le terme stipulé est d'ordinaire réputé l'être en laveur du débiteur, de telle sorte que le créancier ne peut pas exiger le paiement avant l'échéance de la dette, mais que le débiteur peut payer auparavant, en renonçant au bénéfice du terme (ail. 1187, G. civ.). Mais, comme le suppose, du reste, l'article 1187, G. civ., le ternie esl parfois réputé stipulé dans l'intérêt du créancier comme du débiteur de telle sorte que le créancier ne peut pas réclamer le paiement el ne peut pas être contraint à le recevoir avant l'échéance. (Test ce qui a lieu en matière de heures de change diaprés le Gode de commerce ; L'article 146, G. com. dispose que le porteur d une lettre de change ne peut être contraint d'en recèi voie le paiement avant r échéance. II y a dérogation i\ cette règle, dans les cas de défaut d'acceptation et de faillite du tireur ou de l'accepteur (art. 120 et 448, al. 2, G. com.). V. nos 628 el 031. Rien n'empêchej du reste, que le tiré, par dérogation à l'article 146, G. com., se réserve la faculté d'escompter la lettre de change, c'est-à-dire de l'acquitter par anticipation et moyennant la déduction d'un escompte déterminé.

646 Validité du paiement. Dérogations aux articles 1239 cl 1241, ( . civ. — D'après le Code civil, le paiement fait au créancier légalement incapable n'est pas valable ; il en est de même du paiement l'ait à une personne autre que le créancier ou son mandataire. Ces régies s'appliquent-elles à an porteur incapable de recevoir ou à une personne qui n'est ni le porteur lui-même, ni le mandataire du porteur? Le Gode de commerce résout celle question par une distinction entre le cas où le paiement est fait à l'échéance et le cas, assez rare, où il est fait avant le jour de l'échéance.

a) Quand le paiement est fait à l'échéance, il est dérogé aux règles du Gode civil. Souvent, le tiré ne connaît pas le porteur et n'a pas même été averti de l'endossement en vertu duquel la traite a été transmise à celui-ci ; il tant, pourtant, payer promptement, sous peine de voir le porteur faire dresser le lendemain de l'échéance un protêt pour" constater le défaut de paiement (art. 162, G. com.). 11 serait bien rigoureux d'obliger le tiré à payer une seconde fois, sous le prétexte que le porteur était un incapable ou que le paiement n'a pas été lait au porteur lui-même ou à son mandataire. Aussi le Gode de commerce, sans admettre d'une façon absolue que le paiement fait à l'échéance est toujours libératoire, présume -l -il la libération du tiré (art. 145); cela signifie qu'il doit être considéré comme libéré, malgré l'incapacité du porteur ou le défaut de qualité chez celui qui a reçu le paiement^ dès (pie le tiré n'a pas été de mauvaise foi et n'a pas commis de faute grave. Ainsi, le tiré doit se faire représenter la traite, vérifier les signatures qu'il connaît, constater si les endossements se suivent sans

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interruption, se faire remettre la traite dûment acquittée, afin de contraindre celui qui aurait soustrait la traite à commettre un faux pour recevoir le paiement. La présomption légale de libération peut être combattue par la preuve contraire, Les juges ont à apprécier dans chaque espèce si la présomption favorable de libération admise par la loi, doit être appliquée. (Test à celui qui soutenant la nullité du paiement, prétend faire écarter la présomption, à prouver les faits sur lesquels il entend fonder sa prétention. 11 faut, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'opposition au paiement (art. 145, G. coin.). Cette opposition n'est admise par la loi qu'à litre exceptionnel, dans un très petit nombre de cas déterminés par l'article 149, (\. corn. Y. n° 648.

b) Le droit commun reprend son empire lorsque te paiement a lieu avant l'échéance. Selon l'article i4?4, celui qui paie une lettre de change (iront l'échéance est responsable de la validité du patentent. Un paiement anticipé a un caractère tout exceptionnel et rien ne met obstacle, tant que le tiré n'est pas obligé de payer, a ce qu'il examine avec soin toutes les circonstances de l'acte qu'il fait.

647. Consignation. Dérogation aux articles 1257 et suiv. C. cir.

— Dans les dettes ordinaires, quand le créancier ne se présente pas à l'échéance pour se faire payer, le débiteur qui tient à être libéré doit faire au créancier des offres réelles, suivies de la consignation de la Somme due (art. 1257 et suiv. C. civ.). Ce procédé est inapplicable en matière de lettre de change ; le tiré ne connaît pas le porteur : comment lui ferait-il des offres réelles? Une loi du 6 thermidor an III qui s'occupe, en général, du cas où le porteur ne se présente pas en matière de billets à ordre, de lettres de change et d'autres effets négociables, a déterminé ce que doit faire le tiré qui veut se libérer, quand le porteur qu'il ne connaît pas ne se présente pas à l'échéance pour être payé ; celte loi supprime alors la nécessité des offres réelles. Si le porteur d'une lettre de change ne se présente pas clans les trois jours h partir de l'échéance, le tiré est autorisé à consigner la somme (1) ; il lui est délivré un acte de dépôt, qu'il n'a qu'à remettre au porteur lorsqu'il se présente postérieurement et celui-ci, en produisant cet acte de (Jépôt, louche sans formalité la somme consigner.

648. Opposition au paiement Dérogation à V article 1242, C. civ.

— En droit commun, un créancier peut former saisie-arrêt ou opposition entre les mains du débiteur de son débiteur (G. civ. art. 1242 et G. proc. civ., art- 557), et le tiers saisi ne peut plus dès lors payer valait) D'après l'Ordonnance du 3 juillet 1816 (art. 2-1°), la consignation est faite

à la Caisse des dépôts et consignations. Les préposés de cette caisse sont, dans les chefs-lieux de département, les trésoriers-payeurs généraux ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, les receveurs particuliers des finances.

592 M ANUEL DE DROIT COMMERCIAL,

blement lè débiteur saisi, La saisie-arrêt produit ses effets, que le débiteur saisi demeure créancier du liers saisi ou qu'il cède, postérieurement à la saisie-arrêt, la créance existant à son profit contre ce dernier.

En matière de lettre de change, le principe général, qui souffre seulement deux exceptions, c'est que l'opposition au paiement n'est pas admise. Il va de soi d'abord que le tiré ne peut refuser le paiement au porteur actuel, en se fondant sur une opposition faite par le créancier d'un porteur antérieur. Car, en vertu d'une règle spéciale relative aux effets de l'endossement, le porteur actuel n'est pas considéré comme un ayant-cause des porteurs antérieurs et, par suite, le tiré ne peut opposer au porteur actuel des exceptions du chef d'un porteur antérieur (n°60t). Mais le législateur va plus loin : il n'admet pas même l'opposition au paiement, formée par un créancier du porteur actuel. Deux motifs justifient cette décision : d'abord, on pourrait craindre, si l'opposition était admise, des saisies-arrêts de complaisance, faites de connivence avec le porteur et destinées à retarder le paiement dont l'exactitude est ici d'un intérêt capital ; en outre, il serait trop facile à un porteur, se heurtant à une opposition, d'en détruire les effets en endossant le titre, qui reprendrait toute sa force entre les mains du porteur nouveau.

Toutefois, dans deux cas exceptionnels, le Gode de commerce (art. 149) permet une opposition, ayant pour but d'empêcher que le paiement soit opéré entre les mains d'une personne sans qualité :

1° Celui qui a perdu une lettre de change peut faire opposition entre les mains du tiré, pour empêcher que celui-ci ne paie celui qui se présenterait avec la lettre perdue. Que doit faire celui qui a perdu la traite pour en obtenir lui-même le paiement ? Les articles 150 à 155, G. corn, répondent à cette question. V. #nos 653 et s.

2° La faillite a pour effet de dessaisir le failli de l'administration de ses biens, qui passe aux syndics représentant les créanciers (art! 443j G. corn.). C'est aux syndics, quand le failli était porteur d'une lettre de change, à avertir le tiré, par une opposition, de ne pas payer le failli. Autrement, le tiré, payant le failli dans l'ignorance de la faillite, se libérerait valablement entre les mains du failli (art. 145, G. corn.). Cf. n° 646.

La liquidation judiciaire ne dessaisit pas le débiteur comme la faillite ; néanmoins, une opposition pourrait être faite conformément à l'article 149, puisque le paiement ne peut être reçu par le débiteur qu'avec l'assistance du Liquidateur (Loi du 4 mars 1880, art. 6). D'ailleurs, les dispositions du Gode de commerce, non modifiées par la loi du 4 mars 1889, s'appliquent en cas de liquidation judiciaire, comme en cas de faillite (L. 4 mars 1889, art. 24).

DES LETTRES DE CHANGE

Dans ces deux cas, il y a opposition, non saisie-arrêt, puisque l'opposition n'émane pas d'un créancier du porteur. Aussi n'y a-t-il pas à Observer la procédure de cette saisie (art. 557 et suiv., G. proc civ.).

L'article 149, G. coin., a un caractère limitatif; l 'opposition ne serait pas possible dans d'autres ras. spécialement dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur. Y. n° 616. Mais il paraît difficile d'exclure l'opposition dans des cas analogues à celui de la faillite du porteur, où elle aurait pour but d'éviter un paiement fait par le tiré à un porteur incapable de recevoir ; telle serait l'opposition motivée par l'interdiction du porteur ou par son mariage, s'il s'agit (Tune femme.

649. Paiement partiel. Dérogation aux articles 1220, 124i, al. i, C. civ. — En droit commun, un débiteur ne peut forcer son créancier à recevoir un paiement partiel ; entre le créancier et le débiteur la dette est toujours considérée comme indivisible à cet égard (art. 1220, G. civ.). Le Gode de commerce ne déroge pas expressément à cette règle en matière de lettre de change. Aussi des auteurs soutiennent-ils qu'un paiement partiel ne peut avoir lieu sans le consentement du porteur (l). Cette solution ne nous paraît pas en conformité avec plusieurs dispositions du Gode de commerce, qui semblent indiquer la possibilité du paiement partiel, même sans le consentement du porteur (1). Ainsi l'article 156 déclare qu'en cas de paiement partiel, le protêt n'est dressé que pour l'excédent de la dette, et il n'indique aucune restriction à la faculté pour le tiré d»k taire un paiement pour partie. Puis, la loi admet une acceptation partielle (art. 124 et n° 621), par faveur pour les endosseurs et pour le tireur, afin de restreindre autant que possible le recours en garantie à exercer contre eux par le porteur ; le même motif ne milile-t-il pas pour l'admission du paiement partiel ? Du reste, cette question ne peut être posée que dans le cas où le tiré, qui a accepté sans aucune restriction, veut ne payer que pour partie. Il va de soi que le tiré, qui a accepté seulement pour une partie, peut payer seulement celte partie du montant de la traite ; car il n'est obligé que dans cette mesure. De même, on ne comprendrait pas que le tiré, qui n'a pas accepté, ne pût effectuer un paiement partiel, alors qu'il aurait pu accepter pour partie.

650 Comment se fait le paiement? Selon l'article 143, G. corn., la lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indi-

(1) En fait, la Banque de France, qui, par suite d'escomptes, est porteur de nombreuses traites, refuse les paiements partiels.

L'Administration des postes est autorisée par la loi du 7 avril 1879 (art. 2, al. 1) à refuser les paiements partiels pour les effets de commerce dont le recouvrement lui est confié. On a voulu parla surtout éviter les complications d'écritures.

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