‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 99 sur 248 · L.-C. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R., Manuel, 14e édit

MANUEL DE DROIT GOMMEROIAL

le tiré, dans son acceptation, autre que la restriction à une somme déterminée (ait. 124), peut faire considérer celle-ci par le porteur comme un refus d'acceptation. Ainsi, le porteur peut traiter comme un refus l'acceptation subordonnée à la condition qu'il y aura provision à l'échéance ou à la condition que le tiré pourra opposer au porteur, quel qu'il soit, la compensation à raison de la créance qu'il a contre le porteur actuel (accepté* pour payer à moi-même).

627- Le porteur peut subir le relus d'acceptation, sans faire dresse! un protêt faute d ^acceptation et sans se plaindre : il n'en résulte contre lui aucune déchéance pour le cas où, postérieurement, le tiré n'acquitte pas la traite il). Mais, à raison du refus d'acceptation, le porteur peu! s'il te préfère, recourir immédiatement corttre le tireur et contre les endosseurs, qui sont garants de l'acceptation (n° 599).

Si le porteur veut exercer ses droits contre eux à raison du refus d'acceptation du tiré (2), il doit faire dresser, par le ministère d'un huissier ou d'un notaire, un acte qui constate authentiquemenl le refus du tiré ; c'est ce qu'on appelle le protêt faute d'acceptation. Il sera dit, à propos des droits et obligations du porteur en cas de non-paiement par le tiré, qu'il y a une autre espèce de protêt, le protêt faute de paiement. Les formes des deux protêts étant les mêmes, elles seront indiquées une seule fois, à propos du protêt faute de paiement, qui est beaucoup plus fréquent que le protêt faute d'acceptation, par cela même que le premier est obligatoire et que le défaut de ce protêt entraîne des déchéances (pertes de recours en garantie , pour le porteur (n° 602).

La seule différence à signaler entre les deux protêts (elle ne tient point à la forme), c'est que, par cela même qu'il est loisible au porteur d'exercer ou non son recours, la loi ne fixe pas le délai dans lequel le protêt faute d'acceptation doit être dressé, tandis qu'elle exige que le protêt faute de paiement soit fait le lendemain de l'échéance (art. 162, G. com.), ii peine par le porteur d'encourir des déchéances, consistant dans la perle de ses recours en garantie contre les endosseurs et contre le tireur (art. 169 et 170, G. com.).

628. Le porteur, ayant l'ail dresser le protêt faute d'acceplationj

(1) La confection du protêt faute d'acceptation n'est pas obligatoire comme celle du protêt t\iute de paiement. Kn outre, il n'y a pas de délai imparti par la loi pour le premier, comme il y en a un pour le second. V. art. 162, G. comj

(2) En fait, te protêt faute d'acceptation et les recours en garantie pour défaut d'acceptation sont assez rares ; presque toujours, le porteur, qui éprouve un refus d'acceptation, en avise a l'amiable son endosseur immédiat et ce n'est que s'il n'obtient pas satisfaction, qu'il fait dresser le protêt. — Dans le cas où it y a un recommanda» aire, pour obtenir son acceptation, il faut que le porteur fasse constater le refus par le tiré d'accepter. Cf. n° 634.

DES LETTRES I>K CHANGE

peul recourir contre le tireur et contre les endosseurs QuVt-il le droit d'exiger ? L'acceptation du tiré avait été promise ; elle n'a pas été procurée. Le porteur peut en réclamer l'équivalent, c'est-à-dire l'engagement par une personne solvable de payer la traite : d'après l'article 120, le tireur et les endosseurs, auxquels est notifié le protêt faute d'acceptation, doivent donner caution. Gomme il est possible que le garant ne trouve pas facilement une caution ou ne veuille pas en dernier une, le tireur et les endosseurs peuvent, au lieu de fournir une caution, rembourser immédiatement le montant de la traite. Cette faculté de paiement anticipé constitue une dérogation à l'article 146, C com., d'après lequel le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance (n° 645;. Le paietoent doit comprendre, d'après l'article 120, non seulement le capital de la lettre, mais encore les frais de protêt et de rechange ; sans cela, le porteur qui a éprouvé le refus d'acceptation ne serait pas indemne. Les frais de protêt sont ceux qu'il a dû faire pour le protêt faute d'acceptation. Quant aux frais de rechange, ce sont ceux qu'a dû supporter le porteur quand, étant remboursé par le tireur ou par un endosseur dans un lieu autre que celui où le paiement de la traite devait être fait, il a dû payer un droit de change pour se procurer une traite payable dans ce lieu.

629. A qui le porteur peut-il s'adresser pour réclamer une caution ou, à défaut de caution, le remboursement immédiat de la traite? Au tireur et aux endosseurs, d'après l'article 120. II peut poursuivre, soit collectivement tous ces obligés, soit l'un d'eux individuellement, par cela même qu'ils sont garants solidaires de l'acceptation fart. 118, G. com.). Mais le porteur ne peut plus rien réclamer quand il a reçu caution d une de ces personnes : on ne concevrait pas qu'il eût le droit de réclamer autant de cautions qu'il y a de garants. Du reste, quand plusieurs personnes doivent solidairement une chose, il suffit que l'une d'elles ait fourni cette chose pour que toutes soient libérées. V. article 1200, G. civ.

Si l'obligé qui a fourni la caution est le tireur, il ne peut recourir contre un autre signataire du titre, puisqu'il n'a pas de garant. 11 n'en est pas de même lorsque la caution a été fournie par un des endosseurs ; celui-ci peut recourir contre les endosseurs précédents et contre le tireur et les mettre dans l'alternative où l'a mis précédemment le porteur ; c'est ce que semble vouloir dire l'article 120, en décidant que le porteur et les endosseurs sont respectivement tenus de fournir caution, etc.. Du reste, le choix fait par celui qui exerce le recours ne s'impose pas à son garant : ainsi, le tireur, actionné par un endosseur qui a remboursé le porteur, peut se contenter de lui donner une eau-

MANUEL UK DROIT COMM RRCI AL

lion ou, à l'inverse, le tireur peut rembourser un endosseur, qui s'est borné à donner une caution.

630. Aux termes de l'article 120, al. 2, la caution soit du tireur, soit de l endosseur , nesl solidaire qiiavec celui quelle a cautionné.

^ Ainsi, celte catition est tenue de la même manière que celui qu'elle a cautionne et, en même temps, elle a des droits identiques. De là résultent plusieurs conséquences : a) Le porteur n'ayant pas rempli lors de l'échéance les obligations que la loi lui impose, la caution d'un endosseur pourra, comme cet endosseur, lui opposer dans tous les cas la déchéance, tandis que la caution du tireur ne le pourra, comme le tireur lui-même, que s'il y a provision à l'échéance (ncs 690 et OUI). LYngagement d'une caution n'est donc pas absolument l'équivalent, pour le porteur, de celui du tiré accepteur ; l'accepteur ne peut jamais se prévaloir, pour être déchargé, de la négligence du porteur lors de l'échéance, b\ La caution peut recourir, si elle paie, contre celui qu'elle a cautionné et contre les garants de ce dernier. Par suite, la caution d'un endosseur a, après avoir payé à l'échéance, un recours contre cet endosseur, contre les endosseurs précédents et contre le tireur, tandis que la caution du tireur n'a de recours que contre celui-ci.

631 . Quand le tiré a accepté, le porteur n'a, en principe, plus rien à demander avant l'échéance à ses garants. Toutefois, il en est autrement dans le cas de faillite de l'accepteur (art. 103, al. 2, et 441, al. 2, G. corn.). La faillite de l'accepteur, sans effacer l'acceptation, enlève à celle-ci presque toute son utilité : aussi le porteur peut-il, connue s'il n'y avait pas eu acceptation, réclamer aux endosseurs et au tireur caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. V. analog. article 2020, G. civ. La loi ne parle pas du cas de faillite du tiré non accepteur. En effet, en pareil cas, la faillite met obstacle à ce qu'il y ait une acceptation valable, et par suite, toutes les conséquences du refus d'acceptation peinent se produire.

Quand il n'y a pas acceptation, c'est le tireur qui est l'obligé principal. Aussi sa faillite permet-elle au porteur d'exercer contre les endosseurs les mêmes droits que si le tiré accepteur est en faillite : le por-v leur peut demander caution aux endosseurs, s'ils ne préfèrent payer immédiatement le montant de la traite. Y. pour le cas de liquidation! judiciaire, n° 1281).

632. LeYefns d'acceptation a des effets importants en ce qui concerne les droits du porteur; ils viennent d'être déterminés. Il y a lieu aussi de rechercher si, en refusant d'accepter la traite, le tiré n'engage pas sa responsabilité envers le tireur. Il est évident que le tiré n'encourt alors aucune responsabilité envers le tireur, quand il ne s'est pas engagé envers celui-ci à accepter et qu'il n'est pas le débiteur du tireur. Mais

DES LETTRES DE CHANGE

que décider, quand le tiré est teiju envers le tireur d'une délie liquide et exigible ? Cette circonstance suffit-elle pour que le tireur ait eu le iroil de tirer une lettre de change sur son débiteur el puisse se plaindre du relus d'acceptation? 11 n'y a sur ce point aucune disposition légale, mais il est conforme aux usages du commerce d'admettre l'affirmative entre commerçants et pour dettes commerciales liquides; les commerçants qui contractent sont réputés se référer à l'usage (1).

Quand le tireur a eu le droit de créer la traite, que le tiré l'y ait autorisé expressément ou que l'autorisation résulte de l usage qui vient d'être mentionné, le tireur peut, à raison du refus d'acceptation, demander au tiré de l'indemniser du préjudice que ce refus lui cause, Spécialement a raison des trais du protêt qui ont dû être remboursés au porteur.

633. Acceptation pab intervention. — Eo cas de relus d'acceptation par le tiré, il est possible qu'une personne se présente à lhuissier qui dresse le protêt, pour accepter la lettre de change : on dit alors qu'il y a acceptation par intervention (ou sous protêt ou par honneur). D'après l'article 120, al. I, G. coin . tors du protêt faute (C acceptation, la lettre de change peut-être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur oa pour l'un des endosseurs .

Le tiers qui intervient peut exécuter un mandat on faire un acte de gestion d affaires ; il exécute un mandat, lorsqu'il était désigné dans la traite pour l'accepter à défaut du tiré {besoin). Y. ts° 593.

L'acceptation par intervention peut émaner d une personne quelconque, pourvu qu'elle soit capable de s'obliger par lettre de change el aussi qu'elle ne soit pas déjà tenue en vertu de la traile, parce qu'autrement, l'engagement n'ajouterait rien aux droits du porteur.

Le tiré lui-môme, n'étant pas obligé au paiement de la traite tant qu'il ne Ta pas acceptée, peut refuser d'accepter comme tiré et accepter ensuite par intervention. Quel intérêt peut-il avoir à agir de celte façon? Pour s'en rendre compte, il faut savoir que le tiers intervenant a, quand il paie la lettre de change, un recours contre celui pour lequel il est intervenu et contre les garants de celui-ci. — Le tiré, qui a accepté en celte qualité, n'a jamais, après avoir payé à découvert, de recours contre les endosseurs, il ne peut en avoir que contre le tireur. Si un tiré n'a qu'une confiance limitée dans le tireur, il accepte par intervention pour un endosseur, afin de s'assurer, en cas de paiement, un recours contre cet endosseur et contre les garants de celui-ci. — Ce n'est pas tout. Dans le cas spécial où la lettre de change a été tirée pour

(1) En Belgique, la loi du 20 mai 1872 (art. 8), consacre expressément cet usage.

le compte d'autrui, le tiré qui a accepté comme tel et qui a payé, a un recours contre le donneur d'ordre et non contre le tireur pour compte (art- H5, G. corn.). Si le tiré veut s'assurer un recours contre celui-ci, il faut qu'il refuse d'accepter comme tiré et accepte par intervention pour le tireur pour compte. — On peut aussi trouvera l'acceptation du tiré par intervention un autre intérêt. S'il accepte comme tiré, son acceptation fait présumer qu'il a reçu provision (art. 117) : aussi est-ce alors au tiré à prouver qu'il a payé à découvert, quand il veut exercer son recours contre le tireur (n° 625). Pour écarter cette présomption, le tiré qui n'a pas reçu provision, peut, après avoir refusé d'accepter comme tiré, accepter la traite comme tiers intervenant. D'ailleurs, il arriverait plus simplement au même résultai en indiquanl dans son acceptation qu'il n'a pas reçu provision; celte mention ne peut être critiquée par le porteur, dontelle ne modifie pas les droits.

634. Conditions et formes de C acceptation par intervention. — Bien que la loi ne l'ait pas dit, il est certain que celte acceptation, comme l'acceptation ordinaire, doit être pure et simple (n° 629), mais qu'elle peut être partielle; une acceptation partielle par intervention se conçoit surtout pour compléter une acceptation partielle du liré (n° 621, in fine).

Une acceptation par intervention ne se justifie que lorsque la traite n'a pas été acceptée par le tiré; aussi ne peut-elle se produire qu'après que le refus d'acceptation a été constaté par un protêt. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt (art. 126); le tiers qui interviendrait pour accepter sans qu'il y eût protêt, serait, non un accepteur par intervention, mais un donneur d aval.

D'après l'article 126, al. 2, l'intervention est signée par l'intervenant. Il semble conforme à l'esprit du Gode de commerce d'exiger que la signature soit donnée sur la traite même et non dans l'acte de protêt ; en principe, toutes tes mentions relatives aux obligations dérivant de la lettre de change doivent se trouver sur le titre lui-même (Cf. n° 622).

635. Effets de T acceptation par intervention. — Ces effets sont multiples; ils se produisent dans les rapports entre l'accepteur et le porteur, entre le porteur et les divers obligés, entre l'accepteur et celui pour le compte duquel il est intervenu.

Rapports entre te porteur et l'accepteur. - Celui-ci est obligé d'une façon irrévocable au paiement delà lettre de change. Toutefois, il n'est pas, comme l'accepteur ordinaire, débiteur principal, il a les mêmes obligations que celui pour le compte duquel il est intervenu, et, par suite, à 1 échéance, le porteur doit demander d'abord le paiemen I au tiré.

Rapport du porteur et des divers obligés. — Lorsqu'un tiers accepte par intervention, le porteur est-il tenu de se contenter de son engage-

DES LETTRES DE CHANGE

ment el perd-il par cela même le droit de recourir contre les endosseurs et contre le tireur, droit qui lui appartient, en principe, en cas (Je refus d'acceptation ? L'article 128 décide que le porteur conserve tous ses droits, nonobstant toutes acceptations par intervention/Cette disposition ne peut pas être prise à la lettre : autrement, l'acceptation par intervention serait sans utilité; elle ne soustrairait pas aux poursuites du porteur ceux pour lesquels elle estdonnée. Voici simplement le sens de l'article 128 : comme l'accepteur par intervention peut être insolvable, le porteur n'est pas tenu de se contenter de son engagement et de s'abstenir de recourir contre les endosseurs et le tireur pour réclamer une caution. Mais, si l'accepteur par intervention est solvable, de deux choses l'une on le porteur se contentera de son engagement, ou, s'il ne s'en contente pas, en alléguant l'insolvabilité de cet accepteur, le tireur ou l'endosseur intéressé plaidera pour faire constater que l'accepteur est solvable el (pie, dés lors, le porteur n'a rien à leur réclamer.

Rapports de l*accepteur^ des divers obligés et de celui pour qui il est intervenu. — Celui pour qui l'accepteur est intervenu, peut, comme s'il avail fourni une caution (art. 120), recourir contre ses garants, afin de leur demander une caution, s'ils ne préfèrent payer immédiatement. V. nM G28. Si l'accepteur est obligé de payer à l'échéance, il a un recours contre celui dont il a fait l'affaire et contre les garants de ce dernier; mais jusqu'au paiement, il n'a aucune action contre eux.

L'accepteur par intervention doit notifier sans délai son intervention à celui pour le compte duquel il est intervenu (art. 128). Celle formalité, sans constituer une condition de la validité de l'acceptation par intervention, a une grande utilité : elle met l'obligé pour qui l'intervention a eu lieu, à même de défendre ses intérêts : si c'est le tireur, il n'envoie pas la provision au tiré ou il la lui retire : si c'est un endosseur, il est averti qu'il peut recourir contre les endosseurs précédents et contre le tireur.

636. 11 est possible que plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention : la loi n'a pas prévu celte hypotbése, d'ailleurs très exceptionnelle, comme elle a prévu celle où plusieurs personnes veulent payer par intervention une même lettre de change. Y. art. 159, G. coin., 085. Il n'y a pas de motif pour ne pas admettre tous les accepteurs; l'obligation d'une personne n'exclut pas celles d'une ou plusieurs autres.

Page 1