‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 101 sur 248 · L.-C. et R., Manuel, 14* édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R., Manuel, 14* édit

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que (I). On peut 9 par exemple, stipuler que le paiement se fera en or ou en argent ; cela n'est pas indifférent, puisque, selon les cas, l'un ou l'autre de ces métaux fail prime. C'est là simplement une application de deux principes généraux : a) les conventions font la loi des parties (art. H34, G. civ.) ; b) le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que la chose due (art. 1243, C. civ.).

En l'absence de toute indication spéciale, le paiement se fait dans la monnaie qui a cours légal au lieu où il est opéré : ainsi, en France, en argent, en or ou en billets de banque, en tenant compte de ce que les pièces d'argent inférieures à celles de 5 francs n'ont cours forcé entre les particuliers que jusqu'à concurrence de 50 francs. V. sur les billets de la Manque de France, nos 771 et suiv.

651. Effets du paiement. — Le paiement fait par le tiré le libère, s'il était obligé par son acceptation, et libère aussi les signataires de la lettre de change, garants du paiement par le tiré. Celui-ci est également libéré envers le tireur s'il y a provision, c'est-à-dire que la dette qui constitue la provision est éteinte. Toutefois, le tiré, qui a payé à découvert (2), a un recours contre le tireur; contre les endosseurs, il a aussi un recours, mais seulement lorsqu'il a pris le soin d'accepter ou de payer par intervention ; alors, il est subrogé légalement contre la personne pour laquelle il est intervenu et contre les garants de celle-ci (nos 633 et 680).

Le paiement fait par un endosseur (3) n'éteint pas toutes les obligations résultant de la lettre de change ; il a le droit de recourir contre^ ses garants ; les signataires (c'est-à-dire les endosseurs postérieurs et les avaliseurs de leurs signatures) envers lesquels il étail tenu à la garantie, sont seulsjibérés.

652. Modes d extinction autres que le paiement. ■ — L'obligation résultant de la traite, peut être éteinte par les modes de libération autres que le paiement. Ainsi, le porteur peut accepter une dation en paiement, par exemple des pièces de monnaie autres que celles qu'indique le titre ou des marchandises (n° 650). Il peut y avoir une novation, une remise de dette, une condensation à raison dune

(1) 11 y a là une règle qui, posée à propos du paiement de la lettre de change, s'applique au paiement de toutes les dettes.

(2) 11 y a paiement à découvert fait par le tiré soit quand il n'y a pas provision à l'échéance, soit quand la provision existe sans que le tireur ait remis des marchandises, des valeurs mobilières ou une somme d'argent au tiré (cas d'ouverture de crédit faite par le tiré au tireur). V. n° 612.

»3) Dans le langage usuel, on emploie souvent le mot remboursement , pour indiquer le paiement fait par un signataire de la kttre de change autre que le tiré.

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Créance du tiré contre le porteur actuel, non contre un porteur précédent fn° 601), etc.

653- PfiRTE DE LA LETTRE DE CHANÊE. Il a été toujours Supj)OSe

$ans les paragraphes précédents que le titre est entre les mains du porteur qui reçoit le paiement et qui peut, par suite, le présenter et le remet li e au tiré qui le paie ; c'est le cas de beaucoup le plus fréquent. Mais les lettres de change, qui parfois circulent beaucoup, sont exposées à des risques de perle. Le législateur a donc dû prévoir le cas de perle de la lettre de change, afin de déterminer comment et à quelles conditions le por teur dépossédé peut empêcher le paiement entre les mains d'un détenteur irrégulier et arriver à se faire payer lui-même. Pour empêcher (pie le tiré ne paie à celui qui se présenterait avec la traite perdue, le porteur doit se lia ter de faire opposition entre les mains du tiré. V. article 149 et n° 648. S'il se présente à l'échéance quelqu'un avec sa traite, un débat sur la propriété du titre s'élève et le tiré paie celui qui obtient gain de cause. Mais il se peut que ce conflit ne se produise point, que la lettre perdue ou égarée ne soit pas présentée à l'échéance. Gomment le bénéficiaire de la lettre perdue ou volée peut-il arriver à se faire payer, bien qu'il soit dans l'impossibilité de présenter le titre? Les articles t47, 148 et 150 à 155, C. corn., répondent à cette question, en distinguant trois hypothèses, a) La lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires et l'exemplaire perdu n'était pas revêtu de l'acceptation du tiré, b) La lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires et l'exemplaire perdu était celui que le tiré avait revêtu de son acceptation, c) Il n'y avait qu'un exemplaire et il a été perdu ou, s'il a été tiré plusieurs exemplaires de la traite, tous ont été perdus. — Chacun de ces trois cas doit être examiné séparément.

654. A. Un des exemplaires a été perdu, il n'était pas revêtu de t acceptation du tiré. — Le porteur peut alors se faire payer sur l'exemplaire qui lui reste entre les mains. D'après l'article 150, en cas de perle d'une lettre de change non acceptée, celai à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième. Selon l'article 147, G corn., le paiement fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule l'effet des autres. Cet article 147 parait exiger, pour la validité de ce paiement, que chaque exemplaire porte que le paiement fait sur l'un d'eux annule l'effet des autres exemplaires. Mais cette mention n'est pas, en réalité, nécessaire; la solution résulte de la nature des choses : il n'y a qu'une lettre de change représentée par chacun des exemplaires et l'on crée plusieurs

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exemplaires précisément aïin qu'en cas de perte de l'un d'eux, le pai ment puisse être obtenu sur* L'un des autres.

De ce que le paiement, ainsi fait par le tiré sur un exemplaire, e valable, il résulte qu'il esi libératoire e< pour le tiré et pour lous 1 signataires de la traite. En conséquence, si, après le paiement, surv naiî un tiers, démontrant qu'il esl le porteur légitime, celui-jci n'aura le droit d'agir que contre la personne qui serait parvenue à se fa' indûment payer sur un des exemplaires. Gela se présente notamment . a) quand la lettre de change a été précisément trouvée ou volée par celui qui en a présenté le premier exemplaire ; b) quand le porteur d'une Irai le, créée à deux exemplaires, en a endossé l'un et a gar dé l'autre qu'il a présenté au tiré ; c) quand un des exemplaires endossé en blanc ayant élé perdu ou volé, est arrivé entre les mains d'un porteur de bonne foi, sans qu'un faux ait été commis.

Gomment expliquer que, dans ces divers cas, le nouvel arrivant] bien qu'il soit le porteur légitime, n'ait de recours que contre celui qui a élé payé ? 11 y a une faute ou, du moins, une imprudence à reprocher au porteur légitime. S'il a perdu l'exemplaire avec lequel le paiement a élé obtenu, il est naturel qu'il subisse les conséquences de sa négligence ; il aurait dû, tout au moins, se hâter de faire opposition entre les mains du tiré, comme l'article 149, G- coin., l'y autorise. Si le porteur légitime ne s'est ïraï[ remettre qu'un seul exemplaire, il y a lieu de lui reprocher de ne pas avoir exigé la remise de tous. Du reste, la pluralité des exemplaires ne rendrait aucun service, si Ton n'obtenait pas avec un seul exemplaire un paiement libératoire.

En reconnaissant la validité du paiement fait sur un seul exemplaire, le Gode suppose évidemment : t° que le paiement a lieu à l'échéance; et non antérieurement (n° 64G) ; 2° qu'il n'y avait pas d'opposition au paiement ; 3° que les divers exemplaires étaient numérotés (art. 1 17).

655. B. // y avait pluralité d* exemplaires et l- exemplaire perdu était revêtu de l acceptation du tiré. — Quand il y a plusieurs exemplaires, chacun se suffit à lui-même, tant que le tiré n'a mis son acceptation sur aucun d'eux ; mais, quand le tiré revêt l'un des exemplaires de son acceptation, toute la force de la lettre de change, comme titre permettant d'exiger le paiement, est concentrée dans l'exemplaire accepté. Par suite, le tiré ne se libère pas valablement en payant sur l'un des exemplaires non revêtus de son acceptation ; il demeure, ainsi que tous les signataires du titre, tenu de payer une seconde fois à la personne qui se présente avec l'exemplaire accepté. Aux termes de l'article 148, G. corn., celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième^ etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptatiori, n'opère point sa libération à l égard du tiers

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parieur de son acceptation. Le lire doit donc, s'il ne veul pas courir le risque d'ell e obligé de faire un second paiement, refuser de payer entre les mains du porteur d'un exemplaire non revêtu de son acceptation. Ce n'est pas à dire que porteur soi t dans l'impossibilité d'obtenir le paiement : il peul l'exiger, mais à la charge de remplir des formalités et conditions spéciales. Selon l'article 151, si la lettre de change perdue est revêtue de l 'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième^ quatrième, etc., que par ordonnance du juge et n donnant caution. Deux conditions doivent donc être remplies pour ue le porteur puisse exiger le paiement avec l'exemplaire non accepté. 11 faut : 1" obtenir une ordonnance du juge. Le juge examine si, d'après les circonstances et en tenant compte de l'honorabilité de celui qui réclame le paiement, il y a lieu de présumer qu'il esi porteur légitime. La célérité nécessaire en cette matière paraît devoir faire exiger une simple ordonnance du président du tribunal de commerce, comme L'indique, (railleurs, le lexle de l'article 15t. Cependant, à Paris, une assignation est donnée devant le tribunal qui rend un jugement ; 2° fournir caution. 11 s'agit là d'une caution légale, à laquelle il faut, par suite, appliquer les articles 2018 el 2011), G. civ. Cette caution reste tenue pendant trois ans (art. 155).

Si une caution doit être ainsi donnée, c'est qu'il est possible qu'après le paiement obtenu sur Tordre du juge, un fiers porteur légitime de l'exemplaire accepté se présente- Le tiers porteur n'a commis aucune imprudence, par cela même qu'il avait entre les mains l'exemplaire u accepté el que le droit d'agir contre l'accepteur ne se prescrit que par cinq ans (art L89, C. coin. i. Mais le Code de commerce n'indique pas d une manière expresse contre qui le porteur légitime survenant peut recourir et dans l'intérêt de qui, par suite, la caution doit être donnée. Deux systèmes sont soutenus sur ce point.

D'après l'un, l'accepteur qui, en vertu de Tordre du juge, a payé sur un exemplaire non accepté, est libéré définitivement; le porteur légitime de l'exemplaire accepté qui survient n'a donc de recours que contre celui qui s'est lait payer indûment, et la caution garantit précisément l'obligation de ce dernier. On dit en ce sens que l'accepteur n'a rien à se reprocher quand il a eu le soin de ne payes que sur l'ordonnance du juge, que le paiement fait au possesseur de la créance, c'est-à-dire h celui qui est le créancier apparent, est valable (art. 1210, C. civ.), qu'il en doit être ainsi a fortiori du paiement fait à une personne autorisée par le juge à le recevoir.

Il n'est pas douteux qu'au point de vue rationnel, cette solution doive être admise. Mais est-elle celle du Code ? On peut en douter et croire que le Code a consacré un second système, plus rigoureux pour

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l'accepteur : l'accepteur reste obligé envers celui qui se présente avec l'exemplaire accepté ; la caution est fournie clans l'intérêt de raccepteur obligé ainsi de payer une seconde fois. C'était là le système admis par l'Ordonnance de 1673 (art. 19) et l'article 151, G. corn., a été entendu de cette manière par les tribunaux auxquels le projet du Gode a été soumis. Le législateur, à tort, a cru, en l'adoptant, concilier les divers intérêts en présence ; il a sacrifié celui de l'accepteur. En effet, non seulement raccepteur, tertii de payer une seconde fois, risque de n'avoir pas de recours efficace contre la caution à raison de l'insolvabilité de celle-ci; mais encore, l'accepteur étant obligé pendant cinq ans (art. 189, C. corn.), tandis que la caution ne reste tenue que pendant trois ans. si le porteur survient après trois ans, raccepteur doit payer une seconde fois, sans avoir aucun recours contre la caution.

656. G. Celui qui veut obtenir le paiement de la lettre de change )ie peut pas en représenter un exemplaire* Il allègue que C exemplaire unique ou tous les exemplaires ont été perdus ou volés. — Ce cas ollre ceci de particulier, que la personne qui veut obtenir le paiement n'a pas un moyen facile de prouve!* qu'e.le est ou, au moins, a été propriétaire de la traite.

Celui qui veut obtenir le paiement d'une lettre de change dont il n'a aucun exemplaire entre les mains, doit : 1° obtenu- une ordonnance du juge ; — 2° donner caution. Cette caution reste obligée pendant trois ans (art. 152). Ici, s.e présente la même question que dans la seconde hypothèse (n° 655) : le tiré fait-il un paiement valable qui le libère même à l'égard du tiers porteur survenant, lequel n'aurai I de recours que contre celui qui a été payé indûment et contre la caution ? Conformément à ce qui a été dit (n° 655), il y a lieu d'admettre que, dans le système du Code, le tiers qui survient peut recourir contre le tiré (s'il a accepté) et que la caution est fournie dans l'intérêt de celui-ci. 11 faut, en outre, que celui qui veut être payé justifie au juge de son droit sur la lettre de change. Il peut fournir cette preuve au moyen d'un duplicata (art. 154; ; pour se le procurer, il doit s'adressera son endosseur immédiat, qui esl tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Après qu'on est remonté jusqu'au tireur, celui-ci crée un duplicata sur lequel chaque endosseur rétablit à son tour son endossement. Le propriétaire de la lettre de change égarée supporte les frais. Mais il peut ne rester que trop peu de temps entre le moment de la perte de la lettre ou celui où l'on s'en aperçoit et l'échéance, pour qu'on puisse se procurer un duplicata : alors, celui qui a perdu la lettre de change peut justifier de sa propriété par ses livres (art. 152). Il pourrait, dujesle, 'aussi

D ES LETTiiKS DE CHANGE.

faire La preuve par tous autres moyens ; c'est une application de L'article 1348-4°, G. civ.

5° Du refus de paiement et de ses conséquences. Des droits et des devoirs du porteur et des endosseurs

657. Le porteur a le droit de réclamer le paiement au tiré et, quand il n'est pas payé, de recourir contre les différents signataires de la traite, garants du paiement. La loi ne confère pas seulement des droits au porteur, elle lui impose aussi des devoirs assez rigoureux, dont l'inobservation lui l'ail perdre tout ou partie de ces droits, ce qui constitue des déchéances. Il sera traité dans relie section (5°, n°s 638 à 68r>) des devoirs et des droits du porteur, en supposant qu'il est diligent, c'est-à-dire quand il remplit dans les délais légaux toutes les obligations qui lui sont imposées par la loi. La section suivante (6°, n°8 68G à 694) sera consacrée à l'examen des décbéances que le porteur encourt quand il <ist négligent % c'est-à-dire quand il manque aux obligations que la loi lui impose.

658. Droit et devoir de demander le paiement à V échéance Règles spéciales aux lettres de change payables à vue ou à un certain délai de vite. — Quand la lettre de change est à échéance fixe, le porteur doit en exiger le paiement le jour de son échéance (art. 161). Dans divers cas spéciaux, il est dérogé à cette règle générale : 1° Quand L'échéance est un jour férié légal, la lettre de change n'est payable que le premier jour ouvrable qui suit (art. 134, C. com. modifié par la loi du 28 mars P.lOi) (1) ; 2* Quand les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre, 26 décembre (lendemain du Jour de l'an, de la Fête nationale, de l'Assomption, de la Toussaint, de Noël) tombent le lundi, le paiement ne peut être exigé que le lendemain (L. 23 décembre 1 904) (2) ; 3° Quand les fêtes légales tombent un vendredi, le paiement n'est pas exigible le lendemain (L. 20 décembre 1906; (3) (4); 4° Quand les fêles légales tombent un mardi, le paiement ne peut être exigé la veille (L. 20 décembre 1906; (5) ; 5° Quand la fêle légale du Ier novembre

(1) Il a été dit plus haut (note 3 de la page 540) qu'avant la loi du 28 mars 1904, l'ancien article 13'f, G. co-n., admettait que les lettres de change à l'échéance d'un jour de fête légale, étaient exigibles la veille. C'était une disposition rigoureuse et ne pouvant pas se justifier.

(2-3) Ces règles spéciales sur l'exigibilité des lettres de change à l'échéance des jours que les lois du 23 décembre 1904, du 20 décembre 1906 et du 29 octobre 1909 indiquent, sont applicables à toutes les dettes civiles et commerciales ayant l'une des échéances visées par ces lois.

(4-5) Les dispositions de la loi du 20 décembre 1906 ont été écartées par la

(la Toussaint) tombe un lundi, te paiement ne peut être exigé le mardi ( L. 29 octobre 1909) (1).

La loi ne prononce aucune déchéance contre le porteur qui ne demande le paiement que Le lendemain de L'échéance ou le lendemain du jour oii le paiement est exigible. Mais, d'après les principes généraux du droit (art- 1382 et 1383, C. civ.), s'il êtail prouvé que, le porteur ne s'élant pas présenté le jour de l'échéance, sa négligence a été préjudiciable aii tireur et aux ciulosstMirs, il serait passible de dommages intérêts pour inexécution d'une obligation légale. C'est ce qui arriverait, si le porteur ne réclamait le paiement que te lendemain et si, ce jour-là, le tiré avait été déclaré e» faillite et mis ainsi dans l'impossibilité de faire un paiement valable alors que le jour de F échéance, il payait encore.

Quand la lettré de change est payable, non pas à un jour fixé, mais à vue ou h un certain délai de vue, le porteur, qui peut réclamer le paiement ou présenter la lettre pour faire courir le délai de vue aussitôt que bon lui semble, ne jouit pas d'un délai illimité : il doit exiger le paiement ou présenter la lettre de change dans les trois mois de sa date. Ce délai, qui s'applique aux lettres de change tirées du continent et des îles de l'Europe ou en Algérie, et payables dans les possessions européennes de la France ou en Algérie, est augmenté à raison de la distance entre le lieu de la création de la traite et le lieu où elle est payable. V. art. 160, C. corn, Un délai a été fixé pour la présentation, afin que les signataires de la lettre de change ne restent pas tenus pendant un temps trop long, et, par suite, ne demeurent pas dans Pincer] litude sur le point de savoir si un recours sera exercé contre eux.

659. Défaut dë paiement. Protêt. Quand il doit être fait. — En cas de relus de paiement par le tiré, le porteur doit le faire constater authentiquemenl par un huissier ou un notaire : l'acte qui constate ce refus est le protêt fcmle de paiement.

Le protêt doit être fait îe tendemain de l'échéance (art. 102). Il ne faut pas dire, comme on le fait quelquefois dans les 2ï heures, ce qui impliquerait que le pi olet doit être dressé dans les 24 heures qui suivent la présentation de la traite pour te paiement.

Ce délai est très court et souvent, des projets ou des propositions è$

lois ont élé présentés pour l'allonger, notamment pour reconnaître que

le protêt peut être fait le lendemain ou le surlendemain de l'échéance,

comme cela est admis dans beaucoup de pays étrangers (2). V. note 3 de la page 608.

loi du 24 octobre 1 922 pour les cas où la fête de l'armistice (H novembre) tombe un vendredi ou un mardi.

(1) V. la note 2-3 ci-dessus.

(2) Pendant la guerre de 4914-1918, le délai donne, en matière d'effets de

DES LETTRES DE CHANGE

GOl

La règle générale selon laquelle le protêt faute de paiement doit être fait le lendemain dç l'échéance, conduit à différentes conséquences qu'il itti porte de constater, dans les cas spéciaux prévus par l'article 4 34 nouveau, C. com., et par les lois du 23 décembre 1904, du 20 décembre 1906 el du 29 octobre 1909. V, n^ 600.

d) Le Gode de commerce, qui admettait que les lettres de change à l'échéance d'un jour de fête légale étaient payables la veille (art. 134, ancien G. com.), décidait <$u»e le protêt de ces lettres de change était fait le jour ouvrable qui suivait la fête légale. La disposition de l'article 162, G. com., qui contient celte règle, ifa pas été modifiée par la loi du 28 mai s 1904, qui fixe l'échéance au lendemain de la fête légale, Mais le jour du terme devant appartenir en entier au débiteur (1), on doit addfettre, semble-t-il, que le protêt ne doit être dressé que le surlendemain el ne pourrait l'être le lendemain de la l'oie légale, qui est celui même de l'échéance.

b) Aucun protêt ne peu! être dressé les 2 janvier, 15 juillet, 10 août, 2 novembre, 20 décembre, lorsque ces jours tombent un lundi (L. 23 décembre 1904). Le protêt des effets impayés le samedi précédent ne peut être fait que le mardi (L. 23 décembre 1904, art. 1, 5e alin.). L'échéance des lettres de change étant dans ces cas reportée au mardi (n° 580), il semble bien que le protêt n'est possible que le mercredi.

c) Aucun protêt ne peut être dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi (L. 20 décembre 1900). Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent ne peut être fait que le lundi ou le mercredi suivant (L. 13 juillet 1905, art. Ier, 2<' alin.). Il résultede là que, dans ces cas, le jour où le paiement peut être exigé et le jour du protêt se confondent ni ' 580). Gela constitue une dérogation au principe selon lequel le protêt doit être dressé seulement le lendemain de l'échéance.

d) Aucun protêt ne peut être dressé le 2 novembre pour les lettres de change à l'échéance du 1er novembre (fête légale de la Toussaint); quand celui-ci tombe un lundi, la confection du protêt est remise, avec l'échéance même, au mercredi 3 novembre. Y. L. 29 octobre 1909 (2).

commerce dont l'échéance n'était pas prorogée, à la fois pour la présentation au paiement et pour la confection du protêt, était de dix jours y compris le jour de L'échéance. V. D. 29 août 1914, art. 1", dern. alin.

Un projet de loi déposé à la Chambre des Députés le 16 mars L!9âû modifie l'article 162, C. com en disposant que le protêt doit être dressé l'un des trois jours ouvrables suivant le jour de l'échéance.

(1) Les lois du 20 décembre 1906 et du 29 octobre 1909 ne sont pas restées complètement fidèles à ce principe. V. c et d.

(2) Gpr. note précédente.

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La règle qui fixe le jour du protêt esl stricte. Le protêt fait avant ou après le jour ainsi fixé serait irrégulier.

Que décider pour la lettre de change payable à vue ? On sait que le porteur a un délai de 3 mois au moins pour en exiger le paiement (art. 160, G. corn.). Ainsi, une lettre de change étant tirée le 25 juillet et payable à vue, le porteur peut la présenter, en principe, jusqu'au 25 octobre pour le paiement. S il la présente le 1er août, doit il faire dresser le protêt le lendemain de la présentation, 2 août» ou ne peut-il pas le faire dresser seulement le lendemain de l'expiration du délai de 3 mois, soit le 26 octobre ? En droit, la première solution est seule exacte : la présentation de la lettre détermine ici l'échéance et, par conséquent, en vertu de l'article 162, le protêt doit être dressé le lendemain. Seulement, on comprend qu'en fait, si le piolet n'a éte*dressé que le 26 octobre, il sera difficile de prouver que la lellre avait été présentée au tiré antérieurement au 25 octobre, et, ainsi, le porteur échappera presque toujours à la déchéance pour cause de protêt tardif.

660. Nécessité du protêt. — La loi considère le protêt faute de paiement comme un acte nécessaire, qui ne peut être remplacé par aucun autre, même dans les cas ou il semble superflu : elle veut ainsi éviter toute contestation sur le fait du relus de paiement. Cependant, l'article 1 7 r* , qui pose cette règle, paraît indiquer qu'il en est autrement dans les cas prévus par les arlicles 150 et s., G. com., relatifs a la perle de la lettre de change; il n'y a pas là une véritable dérogation à l'obligation de faire dresser le protêt. Voici à quoi se borne la prétendue exception visée. Gomme cela sera dit plus loin(ri° 662), le protêt doit, en principe, contenir en tête une copie de la lettre de change, des endossements et de l'acceptation, si elle a été acceptée. Il n'est pas possible d'observer cette disposition, quand l'exemplaire de la lettre de change revêtu de l'acceptation, ne se trouve pas entre les mains du porteur (n° 655) ou quand il ne peut en présenter aucun exemplaire (n° 662). Alors, si le porteur, ayant rempli toutes les formalités prescrites par la loi, n'obtient pas le paiement, il doit bien faire dresser un acte constatant aulhentiquement le refus de paiement. Cet acte est soumis aux mêmes règles que le protêt ; la seule différence à signaler, c'est qu'il ne peul pas contenir la copie de la lettre de change, des endossements et de l'acceptation : il reçoit le nom & acte de protestation ^art. 153).

Alin de bien indiquer que le protêt est, en principe, toujours exigé, l'article 163, al. 1er, dispose que le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la, mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Il est naturel que le prolél tante d'acceptation ne dispense pas de faire constater le refus de paiement Le tiré, qui avait des motifs pour ne pas accepter,

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peut ne pas en avoir pour refuser de payer : il peut, par exemple, avoir reçu la provision, qui n'existait pas lors de la présentation à l'acceptation. — Dans le cas de décès du tiré, il est naturel que le paiement soit réclamé à ses héritiers ou à ses autres représentants et que leur refus de payer soit constaté autlienliquement. — En cas de faillite du tiré, le failli ne peut payer, puisqu'il est dessaisi de l'administration de ses biens (art. 443, G. corn.) et les syndics ne peuvent eux-mêmes acquitter la traite, parce qu'il ne leur est pas permis de payer en dehors des formes prescrites pour la liquidation des dettes du failli ; il y a, par suite, nécessairement alors refus de paiement. Le protêt est. néanmoins, exigé : il est utile d'abord pour prouver le défaut de paiement par le tiré à rencontre des signataires de la traite contre lesquels le porteur veut recourir ; il Test aussi pour permettre à des tiers de payer par intervention, celte sorte de paiement n'étant possible qu'après protêt (n° 682).

Cependant, il y a des cas exceptionnels dans lesquels le porteur n'a pas à faire dresser un protêt faute de paiement. Cela se présente : 1° lorsque la traite contient une clause de retour sans frais (n° 071) (1) ; 2° lorsqu'un événement de force majeure empêche le porteur de le faire dresser. Il suffit alors que le porteur fasse dresser le protêt dès que l'obstacle a disparu. Cette exception n'est pas indiquée dans la loi ; elle doit être admise en verlu des principes généraux du droit.

A diverses reprises, à la suite des bouleversements produits par une guérie civile ou par une guerre étrangère, des mesures générales ont été prises dans le but de prolonger la durée accordée pour la confection des protêts ou même pour proroger les échéances (2). On évite ainsi des procès sans nombre et les solutions divergentes des tribunaux sur le point de savoir s'il y a eu un cas de force majeure, empêchant la confection du protêt à la date exigée par la loi.

Pour faciliter la prise de mesures générales de ce genre, la loi du 27 janvier 1010 a admis que, dans le cas de mobilisation de tannée, de fléau ou de calamité publique, d interruption des services juiblics gérés par ffttat, les départements ou les communes on soumis à leur contrôle, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels peuvent être faits les protêts et autres actes destinés à conserver les recours pour toutes valeurs négociables. Pendant la durée de la session des Chambres, les prorogations ne pourront dépasser 30 jours francs. Pendant I intervalle des sessions, la prorogation peut être renouvelée

(1) V., sur la clause portant dispense de l'aire dresser le protêt, np 673.

(2) 11 en a été ainsi en 1830, 1848, 1870, 1871, 1914-1919.

une au plusieurs fois (1). On a pensé qu'il fallait même aller plus loia el autoriser le Gouvei -neinenl à proroger les échéances. La loi du 2ï décembre li.MO dispose que, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions , les échéances des valeurs négociables pourront être prorogées. La guerre de 1914 a amené la prorogation des échéances des effets de commerce par des décrets successifs, rendus en vertu de la loi du 5 août 1914 (2).

(1) De nombreux décrets ont accordé des prorogations de délais à l'occasion des inondations qui, au début de Tannée 1910, ont dévasté de nombreux départements, notamment celui de la Seine.

(2] Guerre de 191 1. Prorogation des échéances des effets de commerce. Moratorium . — La loi du 5 août 1914 relative à la prorogation des échéances de râleurs négociables (art. 2, 1er alin.) dispose que pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre dans V intérêt général, par décret en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter V exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles... Par application de cette disposition, des décrets, dont Je premier est du 9 août 1914 et dont les derniers ont été lai décret général du 29 décembre 1918 et le décret spécial du 28 décembre 1920 pour les effets dont les débiteurs ont été mobilisés ou résidaient dans le&; régions de la France envahies par l'ennemi (V. L. 27 décembre 1920), ont prorogé successivement de 30, de G0, puis de 90 jours les échéances des effets de commerce, souscrits avant le 4 août 1914 (la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France est du 3 août) et échus à partir du 31 juillet inclusivement. Les débiteurs qui invoquent la prorogation des échéances sont tenus, d'après ces décrets, de payer un intérêt de 5 p. 100 à partir du jour où le paiement était primitivement exigible. Il a été fait un usage trùs étendu de ces décrets ; le nombre des effets de commerce pour lesquels les*, débiteurs se sont prévalus de la prorogation est considérable et a atteint une somme très élevée. Les effets de commerce se trouvant dans le portefeuille de la Banque de France et dont l'échéance était prorogée atteignaient une somme de 3 477.683.300 fr. le 24 décembre 1914. Cette somme est descendue à 113.057.005 fr. le 2G mai 1921. Mais, parmi les effets qui ne sont plus dans le portefeuille de la Banque de France, beaucoup, sans être payés par les débiteurs, ont été remboursés à celle-ci par les tireurs ou par les endosseurs, de telle façon que ces effets existent toujours comme effets de com merci prorogés.

Les décrets relatifs à la prorogation des échéances désignent les effets <le commerce prorogés sous le nom de valeurs négociables . L'article 1er, alin. 2, indique que les valeurs négociables visées sont : les lettres de change, les billets à ordre ou au porteur, les chèques, à l'exception de ceux présentés parle tireur lui-même, les mandats et les war?*ants.

Dans l'usage, on appelle moratorium la concession de délais accordés & l'occasion de la guerre. Une mesure de ce genre n'a pas été admise seulement pour les effets de commerce {moratorium des effets de commerce ou valeurs négociables, moratorium des sommes déposées en banque, des loyers, etc.). On emploie souvent l'expression dettes moi^atoriées pour désigner les dettes dont l'échéance est ainsi prorogée.

DES LETTRES DE CHANGE

661. Par qui est dressé le protêt. — D'après l'article 173, al. t G. coin., les protêts faute d'acceptation ou de paiement devaient être faits par deux notaires (1), ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier el deux témoins. Pour éviter les (Vais et les complications, un décret du 2\\ mars 1848 a décidé que les actes de protêt seraient dressés sans assistance de témoins. — Bn fait, sauf dans les campagnes, il est très rare que les notaires fassent des protêts.

662. Formes et contenu du protêt. — Le protêt doit naturellement être dressé en conformité des règles générales prescrites pour les exploits des huissiers ou pour les actes notariés. En outre, d'après l'article 17i, C. corn., l'acte de protêt contient la transcription littérale de ta lettre de chànffe3 de C acceptation, des endossements el des recommandations qui y sont indignées. La loi ne parle pas de la transcription de l'aval, sans doute à raison de ce qu'il peut être donné par acte séparé (n° G38) ; il n'est pas douteux qu'il devrait en être donné copie s'il se trouvait sur la traite. — Le protêt contient, en outre, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il doit énoncer la p?'ésence on f absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et f impuissance ou le refus de signer.

663- Où le protêt doit être fait. — Selon l'article 173, G. coin., le protêl doit être fait au domicile ou au dernier domicile connu : 1° du tiré ou du domiciliâtaire ; 2° des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; 3° de l'accepteur par intervention. L'idée générale est que le protêt doit être fait au domicile de ceux qui sont tenus ou chargés de payer.

Le protèl doit être fait au domicile du tiré, quand même il aurait refusé d'accepter et qu'il y aurait vin accepteur par intervention. Il est toujours naturel que ce soit le tiré qui paie, et, après avoir refusé d'accepter, il a pu se raviser ; cela se conçoit notamment quand, après son refus d'acceptation et avant l'échéance, le tiré a reçu provision du tireur.

Pour le protêt à faire au domicile des besoins ou recoinmandataires, une difficulté s'élève. Il est certain que le protêt doit être fait au domicile des besoins indiqués par le tireur ; doit-il l'être aussi au domicile des besoins indiqués par les endosseurs ? La Cour de cassation a consacré la négative (2). On s'est appuyé en ce sens sur le texte de l'article 173, qui déclare que le protêt doit être fait au domicile des

(1) Du reste, les actes notariés, sauf quelques exceptions énumérées limitativement par la loi, peuvent être reçus par un seul notaire, en vertu de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 12 août 1902.

(2) Gass., 17 avril 1872, S. 1872. 1. 165 ; Pand. fr. chr .

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