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MANUEL J>i: DROIT COMMERCIAL.
besoins indiques par la lettre de change, ce qui, dit on, paraît exclure ceux qui sont désignés par chaque endosseur dans son endossement. On a ajouté qu'autrement, la multiplicité des besoins donnerait lieu à des complications, en rendant nécessaires de nombreuses significations du protêt. Mais l'opinion contraire, adoptée généralement par les tribunaux de commerce, semble préférable : les endossements l'ont corps avec la traite sur laquelle ils se trouvent, les besoins y désignés sont, en réalité, indiqués dans la lettre de change, et le porteur, qui a connu tous les endossements, a reçu la traite avec toutes les mentions qui y sont contenues ; il n'y a pas de bonne raison pour le dispenser de l'aire dresser le protêt au domicile des besoins désignés par les endosseurs.
En général, les exploits d'huissier sont signifiés à personne ou à domicile (art. 68, C. proc. civ.). Au contraire, les protêts doivent être faits à domicile et ne peuvent l'être à personne , la raison en est que l'huissier qui se présente réclame le paiement immédiat et que les signataires d'une lettre de change n'emportent pas avec eux. quand ils s'absentent, de quoi l'acquitter. 11 faut entendre ici par domicile, non le lieu où les personnes dont il s'agit ont leur habitation personnelle, mais celui où ils ont leur caisse, où ils exercent leur commerce, quand ce sont des commerçants.
664. En ce qui concerne la signification des protêts, plusieurs obligations spéciales sont imposées aux huissiers ou aux notaires.
Ils doivent, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, laisser copie exacte des protêts aux personnes auxquelles ils les signifient (art. 170). Quant à l'original du protêt, il est remis au porteur, qui s'en sert pour prouver que le protêt a été dressé en temps utile, lorsqu'il veut recourir contre ses garants. Quel que soit le nombre des personnes auxquelles le protêt doit être signifié, il n'en est dressé qu'un seul original (art. 173, avant-dern. al.), ce qui économise les frais, mais il faut autant de copies qu'il y a de ces personnes.
Les huissiers (et les notaires) doivent inscrire les protêts en entier, jour par jour et par ordre, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires (art. 170, G. com.). Celte formalité est utile spécialement dans le cas où l'original du protêt vient à être perdu. Cette perte est d'autant plus possible que l'original voyage d'un lieu dans un autre, par cela même qu'il doit être signifié à toute personne contre laquelle un recours en garantie est exercé.
L'officier ministériel qui a dressé le protêt, doit le faire enregistrer dans les qualre jours de sa date (loi du 2.^ frimaire an VII, art. 20). V. no 666.
Une autre obligation a élé imposée à l'huissier (ou au notaire) qui a
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dres$é le protêt. Il doit, à peine de dommages-intérêts, quand la traite indique les noms et domicile du tireur, prévenir celui-ci dans les 18 heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du reïus de payer (art. 170, G. de c, 2e alin. ajouté par la loi du 22 décembre 1906) (t). Le tireur a, en effet, le plus grand intérêt à être informé promplement du défaut de paiement par le tiré et des motifs de ce refus. Car, outre qu'avisé, il peut lui demander des explications et peut-être parvenir à le déterminera payer, le refus de paiement peut, en éclairant le tireur sur la situation embarrassée du tiré, décider le tireur à cesser ses relations d'affaires avec celui-ci.
665. 11 peut arriver que l'huissier ne trouve pas chez elle la personne à laquelle il doit signifier le protêt, ni aucun de ses parents ou servitours, ou qu'il y ait une fausse indication relative au domicile.
Dans le premier cas, il y a lieu de procéder comme dans celui où la personne à laquelle un exploit d'ajournement doit être signifié, n'est pas chez elle (art. 68, C. pr. civ.), c'est-à-dire que la signification est faite à un voisin qui signe l'original ou, si le voisin ne peut ou ne veut signer, au maire ou à l'adjoint de la commune.
Il y a lieu d'appliquer au protêt la règle générale posée pour les actes d'huissier par la loi du l S février 1899, dont les dispositions sont insérées dans le Gode de procédure civile (art. 60) : quand la copie est remise à toute personne autre que la partie elle-même ou le procureur de la République, elle est délivrée sous enveloppe fermée, ne portant pas d'autre indication d'un côté, que les noms et demeure de la partie, et de l'autre que le cachet de d'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans le cas de fausse- indication relative au domicile, qui est expressément prévu par le Code de commerce (art. 173), le protêt est précédé d'un acte de perquisition ; ce n'est pas là un acte distinct du protêt, mais une partie du protêt, dans laquelle l'huissier rapporte les recherches auxquelles il s'est livré inutilement pour trouver le domicile de la personne dont il s'agit. Le protêt accompagné d'un acte do perquisition, étanl plus long que le protêt pur et simple, donne lieu à la perception de droits plus élevés au profit de l'huissier. Une copie du protêt est alors remise au maire de la commune et deux copies sont remises au procureur de la République qui vise l'original, Tune de ces copies est affichée à la porte de l'auditoire du tribunal. Analogie, article 69 8°, G. proc. civ. (2).
(1) Cette lettre donne lien au profit du notaire ou de V huissier à un honoraire de O frm 25 en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
(2) Une proposition de loi, déposée, le 18 mars 1908, à la Chambre des députés, avait pour but de régler, en la simplifiant, la procédure du protêt de perquisition ■ elle prescrit à l'huissier, au lieu de se transporter au chef-lieu
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666. Les prescriptions de la loi relatives aux protêts ne sont pas exactement observées, en général, par les huissiers et les notaires : en celle matière, des abus assez graves sont commis (t). Dans les villes importantes, il y a un grand nombre d'ellels de commerce ayant la même échéance, notamment le 1er, le lî>, le dernier jour du mois. Les huissiers auraient difficilement le temps de dresser tous les protêt! le lendemain de l'échéance. Que font-ils? Ils se présentent, ou même presque toujours font présenter un de leurs clercs chez celui auquel le protêt doit être signifié avant de l'avoir dressé, et ils se bornent, s'ils ne le trouvent pas, à laisser leur carte, en violant ainsi l'article 170, G. corn., qui prescrit aux huissiers de laisser copie exacte des protêts (1). Puis, les huissiers rédigent le protêt chez eux, à loisir, durant les quatre jours accordés pour le faire enregistrer (n° 064). La remise d'une carte d'huissier n'explique pas toujours suffisamment à celui chez lequel elle est remise ce dont il s'agit. En outre, le Trésor public éprouve un préjudice résultant de ce que, si le tiré se présente chez Thuissier pour payer dans les quatre jours de l'échéance, l'huissier ne dresse pas de protêt ou déchire celui qu'il a rédigé, et ainsi, le droit d'enregistrement n'est pas perçu sur le protêt ; l'huissier réclame quelquefois une rétribution variable à raison de sa complaisance (3)1 La loi ne donne aux huissiers que la mission de dresser et de signifier les protêts le lendemain de l'échéance. Mais, en fait, souvent, les huissiers se chargent des recouvrements, en présentant les effets de coind'arrondissement, de transmettre, sous pli recommandé, deux copies au procureur de la République.
(1) V. les constatations faites dans l'exposé des motifs d'un projet de loi déposé par les ministres de la Justice, des Finances et du Commerce, le 24 juillet 1884. V. aussi la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés dans la séance du 14 juin 1890. V la note suivante.
(2) Pour assurer l'observation exacte des proscriptions légales, une loi du 3 6 janvier 1924 admet que les actes, spécialement les protêts (art. 3) peuvent être faits par des clercs assermentés. Ils doivent être préalablement revêtus de la signature de l'huissier.
(3) Depuis plus de 40 ans, il est question de modifier la législation des protêts. Des projets ou des propositions de lois ont été présentés en 1879, 18S4, 1886, 4 889. La Chambre des députés élue en 1889 avait été saisie de propositions, qui ont donné lieu à un rapport déposé le 27 mars 1890. Une première discussion a eu lieu dans la séance du 14 juin suivant ; la commission proposait d'importantes modifications portant notamment sur le délai et les formes \ du protêt : la discussion a été interrompue par le renvoi à la commission d'un contre-projet tendant à la suppression pure et simple de l'acte de protêt : le refus de paiement serait constaté par l'intermédiaire de la poste. Il rî'a pas été donné suite à ce projet.
V. aussi sur des propositions de lois relatives aux protêts déposées à la Chambre des députés en 1903, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1904, pp. 173 à 176 ; Chronique législative, par Ch. Lyon-Caen.
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merce pour le paiement le jour de l'échéance ; ils sortent ainsi de leurs tondions , 1 ).
667. Une lois le protêt dressé, le porteur a trois droits qu'il peut exercer el dont les deux premiers lui servent à obtenir la somme que te tiré n'a pas payée à l'échéance de la traite ; il peut : i° assigner en garantie les divers garants du paiement ou l'un d'eux ; 2° tirer une nouvelle traite {retraite) ; 3° procéder par voie de saisie conservatoire. — Il y a lien de s'occuper de chacun de ces moyens auxquels peut recourir le porteur non payé par le tiré. Leur emploi ne suit pas toujours nécessairement le protêt ; en effet, le porteur s'adresse ordinairemenl a l'amiable au dernier endosseur (son cédant immédiat, selon rexpression usuelle; (2) et ne recourt à l'un de ces moyens qu'autant qu'il n'esl pas payé par celui-ci. V. no 869.
668. Recours en garantie contre les divers obligés. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie individuellement ou collectivement contre le tireur et charnu des endosseurs. 11 faut évidemment joindre à ces personnes, contre lesquelles le porteur peul recourir, d'après l'article 163, les donneurs d'aval, la caution fournie en cas de refus d' acceptation et V accepteur par intervention.
669. Délais et formes de l'action en garantie. — Quand le porteur veut se faire rembourser par un de ses garant s j il doit lui faire notifier le protêt el, à défaut de remboursement, le faire assigner en justice (art. 1 65 . Dans la pratique, c'est par un seul et même acte que le protêt est notifié et que l'assignation en justice est signifiée. On évite ainsi des frais et l'on échappe à des lenteurs inutiles : comme le porteur cherche
(1) Le projet de la Commission de la Chambre des députés (V. la note précédente) le leur interdisait. A plusieurs reprises, les gardes des sceaux ont cherché à supprimer l'usage du recouvrement des effets de commerce par les huissiers. Cet usage est contraire à l'article 39 du décret du 4 3 juin 1813, ainsi conçu : Les huissiers sont tenus de se renfermer dans tes bornes de leur ministère, sous les peines portées par t article 132 du Code de procédure civile. Mais les huissiers rendent aux banquiers, surtout pour les petites localités, des services dont ceux-ci déclarent ne pouvoir se passer sans dommage. Aussi les gardes des sceaux ont dû, à plusieurs reprises, revenir sur les défenses qu'ils avaient faites. Une circulaire du garde des sceaux, datée du 22 juillet 1902, décide que l'encaissement par les huissiers-des effets protestables continuera à être toléré, comme par le passé, dans les localités autres que les villes chefs-lieux de département, d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de commerce.
(2) Le porteur peut aussi chercher à obtenir un remboursement amiable d'un endosseur précédent ou du tireur. Mais ce cas se présente plus rarement que celui qui est prévu au texte. La raison en>st que souvent, le porteur n'a pas de relations avec ces personnes.