L.-C. et R., Manuel, 4 4e édit
d'ordinaire à se faire payer à L'amiable après le protêt (n° 667), [ sérail bien improbable que le paiement, n'ayant pas eu lieu à ce moment* fût fail après la notification du protêt et avant l'assignation on justice.
La notification et l'assignation doivent être opérées clans la quinzaine de la date du protêt* si la personne assignée réside dans la distance de cinq myriamètres ; ce délai est augmenté, à raison de la distance existant entre le lieu où la lettre de change était payable et le domicile de la personne contre laquelle l'action en garantie est exercée, d'un jour par cinq myriamètres (art. 165, G. corn., et art. 1033, G. procj civ.).
Le délai s'applique d une manière distincte pour chacun des garants^ qu'il soit poursuivi seul ou compris dans une poursuite collective ; si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l égard de chacun d eux du délai déterminé par les articles précédents (art. 167, al. 1). Ainsi, le porteur n'est pas con*B sidéré comme ayant observé exactement, à l'égard de tous, les devoirs que la loi impose, par cela seul qu'il a rempli les formalités dont il s'agit dans les délais légaux à l'égard d'un des obligés. H résulte de là que les divers signataires d'une traite ne sont pas tenus d'une solidarité | parfaite, à raison de laquelle les actes destinés à la conservation des, droits du porteur, accomplis contre l'un des obligés, conserveraient sesS droits à l'égard de tous. V. n° 641 .
Dans l'usage, entre maisons ayant ensemble de bonnes relations, offl ne procède pas immédiatement à la notification par huissier du protêt et à l assignation en justice. Le porteur avise préalablement à l'amiable son cédant du non-paiement de la traite et lui envoie par la poste ou lui fait présenter celle-ci avec le protêt. V. n° 867.
670- Objet de faction en garantie. — La somme que le porleurj peut réclamer du tireur ou des endosseurs ou des autres garants dul paiement, se compose de différents éléments qui n'ont été expresse^ ment indiqués par le Gode que pour le cas où une retraite est tirée par le porteur (nos 674 et suiv.) ; mais il n'est pas douteux qu'à cet égard»;; les articles 181, 184 et 185 s'appliquent au recours en garantie ; on ne comprendrait pas pourquoi les sommes à réclamer par le porteur varie» raient, selon qu'il agit par voie d'action en garantie ou qu'il tire une retraite. En conséquence, le porteur peut demander :
a) Le principal de la lettre de change ;
b) Les intérêts du principal à partir du jour du protêt. Selon l'article 184, l'intérêt du principal de la lettre de change protestêe faute de paiement est dû à compte? du jour du protêt. Gela est conforme au droit commun, tel qu'il résulte de l'art. 1.153, G. civ., modifié par
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ta loi du T avril 1000 (l). Les intérêts moratoires courent, en principe, du jour de la sommation faite au débiteur el le protêt équivaul à une sommation : il contient la sommation de payer. Y. nos 380 et 700.
c) Les frais du protêt et les autres frais légitimes (par exemple, Irais de correspondance, art. 181). Il y a ici une dérogation à Tarlicle I 153, C. cit. en ce que le porteur peut réclamer, nuire les intérêts moratoires, les trais occasionnés par te défaut de paiement (2). Il va de soi que, si une in si née s'engage, la condamnation comprend nécessairement les frais du procès (art- 130, C proc. civ.).
d) // intérêt des frais de protêt et autres frais légitimes à compter de la demande en justice (3) ^art. 185).
671. Clause de retour saus frais. — La confection du proie!, la notification et l'assignation eu justice occasionnent des frais, qui sont, surtout quand le montant de la lettre est minime, une charge d'autant plus lourde que, pour partie, ces frais sont fixes (4). Ge n'est pas tout : la confection du protêt paraît toujours révéler l'embarras du tiré et peut même être considérée comme un signe de cessation des paiements, qui autorise >a déclaration de faillite. Aussi, pour éviter les frais et pour ménager le tiré, le tireur insère-t-il souvent dans la lettre de change la clause de retour sans frais. La validité de cette clause, anciennement contestée, n'est pas douteuse (5) ; la loi du 5 juin 1850 (art. 8) ne la déclare nulle que dans le cas où elle se trouve dans une traite non
(1) Mais avant la modification apportée à l'article 1153, G. civ., par la loi du 7 avril 1900, comme les intérêts moratoires ne couraient,, en principe, que du jour où ils avaient été demandés en justice, le Gode de commerce dérogeait à cette règle de droit commun, en admettant qu'en matière de lettre de change, les intérêts couraient du jour du protêt.
(2) L'article 1153, 1er alin., G. civ., fait allusion à cette dérogation spéciale à une règle générale, en réservant les règles particulière* au commerce.
(3) On peut soutenir que, depuis la loi du 7 avril 1900, les intérêts des frais courent du jour du protêt, qui équivaut à une sommation ou, tout au moins, du jour d'une sommation spéciale. La disposition de l'article 185, G. corn, n'était qu'une application de l'article 1153, G. civ., qui, avant la loi du 7 avril 1900. posait en règle générale que les intérêts moratoires couraient du jour de la demande en justice.
(4) Les droits visés au texte, sont de 13 francs, 40 centimes, savoir : pour l'original et la copie du protêt, 2 francs ; pour la transcription du protêt, 1 fr. 50 ; pour l'enregistrement, 2 francs ; pour le timbre du registre sur lequel le protêt est copié, 2 francs ; pour le timbre du protêt, 4 francs ; pour le réper toire, 0 fr. 60 ; pour l'avis du protêt, 1 fr. 30 (Lois du 29 décembre 1919 et du 25 juin 1920). 11 faut ajouter une indemnité pour transport, quand l'huissier doit dresser le protêt hors du lieu de sa résidence. En outre, un droit proportionnel d'enregistrement de la lettre change est dû (n° 717).
(5) Le Gode de commerce italien (art. 309) déclare nulle clause de retour sans frais.
timbrée, et la loi du 5 avril 1879 n'admettait le recouvrement par la poste des letlres de change qu'autant qu'elles contenaient la clause retour sans frais (1).
Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la traite au tiré le jour de l'échéance, mais de faire dresser un protêt pour constater le refus de paiement et de remplir les formalités nécessaires pour assurer ses recours en garantie (notification du protêt, assignation en justice). Non seulement le porteur est dispensé de remplir ces formalités, mais encore, s'il les remplissait, les frais en resteraient à sa charge, comme frais fruslratoires. Le porteur, par cela même qu'il doit êlre traité comme si le protêt avait été fait, même quand il n'a pas été dressé, peut réclamer, à compter du lendemain de l'échéance, les intérêts du principal de la traite dus, en principe, à partir du protêt (n° 670).
Le délai de quinzaine, dans lequel le porteur doit ordinairement exercer son recours, a pour point de départ le protêt (n° 609). Aussi ne paraît-il pas possible, quand il y a une clause de retour sans frai$f\ d'obliger le porteur à donner avis du non-paiement aux ntéressés dans la quinzaine du non-paiement. Il doit seulement les aviser dans un délai tel que sa négligence ne cause pas de préjudice aux intéressés^ C'est aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances de chaque espèce, si l'avis n'a pas été donné dans un délai raisonnable et si un dommage en est résulté pour ceux qui n'ont pas été avisés assez promptement. S'il en est ainsi, le porteur est tenu d'indemniser du préjudice ceux qui l'ont souffert, et si ce préjudice est égal au moulant de la lettre de change, le porteur se trouve privé de ses recours, et ainsi, le résultat est le même que si le porteur encourait des déchéances.
La clause de retour sans frais produit-elle, en cas de refus d'acceptation, l'effet de supprimer le protêt faute d'acceptation, de telle façon que le porteur peut recourir contre les garants de l'acceptation sans protêt préalable? La Cour de cassation a admis la négative, en se fondant sur ce qu'il y a une clause qui doit êlre interprétée restrictivement, comme dérogeant aux règles de droit commun (2). L'affirmative semble, pourtant, devoir être adoptée ; l'intention du tireur, qui a inséré cettl clause dans la traite, est d'éviter d'une façon générale les formalités judiciaires ou extrajudiciaires qui entraînent des frais.
672. Quand la clause de retour sans frais, comme cela vient d'être supposé, a été insérée par le tireur dans la traite même, elle est obligatoire pour tous ceux entre les mains de qui la traite passera, c'est-à dire
(1) La toi du 17 juillet 1880 a admis le recouvrement par la poste pour les valeurs négociables même soumises au protêt.
(2) Gass , 6 juin 1853, 8. 1853. 1 . 472 ; D. 1853. 1 . 181 .
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que les endosseurs ne pourront, pas plus que le tireur, se plaindre de l'inobservation des articles 462, 165 et suivants, et que le porteur ne pourra réclamer à aucun d'eux les frais qu'il aurait faits en remplissant les formalités prescrites par ces articles. Mais, dans la pratiqua, on exige que la clause, non insérée dans la traite même, soit répétée dans chaque endossement, pour qu'elle soit opposable à chaque endosseur.
La clause de retour sans frais peut aussi être insérée par un endosseur dans son endossement. Elle n'a pas alors d'effet à l'égard de tous les intéressés ; le droit commun reste applicable au tireur et aux endosseurs antérieurs qui ont créé et transmis la lettre de change sans clause dérogatoire ; leur situation n'a pu être modifiée après coup. Au Contraire, la clause produit ses effets à l'égard de celui qui l'a insérée, el qui ne peut, par suite, reproche]* au porteur le défaut de protêt. Il semble juste, bien qu'on ait soutenu le contraire, d'admettre qu'elle est opposable aussi aux endosseuî^s postérieurs.
673. 11 ne faut pas confondre avec la clause de retour sans frais celle par laquelle le porteur est dispensé de faire dresser le protêt et de remplir les formalités de l'article 165, G. com. Cette dernière clause implique non pas interdiction de faire dresser le protêt, mais renonciation au droit, de la part de celui qui Ta acceptée, d'opposer la déchéance au porteur qui n'a pas fait dresser le protêt en temps utile : >i le protêt est fait, les t rais n'en restent pas à la charge du porteur. Cette convention peut, comme du reste la clause de retour sans frais, être insérée dans la lettre de change même, dans un endossement, ou être constatée de toute autre manière. Ainsi, les banquiers stipulent souvent dans les tarifs imprimés, par lesquels ils indiquent à quelles conditions ils se chargent du recouvrement des lettres de change, qu'ils ne s'engagent pas à faire dresser les protêts le lendemain de l'échéance, soit quand les traites sont payables dans de petites localités, soit quand elles ne leur sont pas remises assez longtemps avant l'échéance. Il va de soi que, quand la traite elle-même ne fait pas mention de cette convention, celle-ci ne produit d'effet qu'entre ceux entre lesquels elle est intervenue.
674. Rechange, Rjbtbaitb. — Le porteur non payé peut avoir besoin de se procurer immédiatement le montant de la lettre de change. Il n'y arrive pas en actionnant en garantie le tireur et l s endosseurs, à raison des délais nécessaires pour les actionner et obtenir contre eux une condamnation Pour y parvenir, il peut tirer une lettre de change sur le tireur ou sur l'un des endosseurs et la négocier dans le lieu où ta lettre de change primitive non acquittée était payable. En ce cas, il intervenait, d après le système du Gode de commerce qui considérait
OU AfAXUEL DE DROIT COMMERCIAL.
la lettre de change comme un mode d'exécution d'un contrai de change, une nouvelle opération de change, c'est celle qu'on qualifiait de rechange : la première opération s'étanl faite à l'aide d'une lettre de change ou traite, la seconde se faisait à l'aide d'une seconde lettre de change ou retraite (art. 177, G. coin.). Depuis la loi du 7 juin 1894 (n° 570), il a pu n'j avoir aucune opération de change à l'origine, et l'expression de rechange ne s'explique plus alors ; elle est maintenue, > néanmoins, comme celle de lettre de change clic- menu4. Du reste, il y a presque toujours une opération de change lors de la création de la retraite. On peut sans doute aujourd'hui tirer une lettre sur le lieu môme où elle est créée ; mais quand ce cas se présente, comme il s'agit d'avoir immédiatement de l'argent, on présente la lettre non payée au garant qui se trouve sur la place et on lui en demande le rembourser ment, au lieu de tirer sur lui. La retraite est définie par l'article 178» nne nouvelle lettre de change an moyen de laquelle te porteur se rem^Ê bourse, sur le tireur ou sur Vun des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change.qii il paye. Ce nou-vfj veau change, qui est la somme payée à un banquier pour qu'il reçoives la retraite, est aussi appelé rechange.
La retraite ne diffère d'une lettre de change ordinaire que par la mention de la lettre impayée ; elle peut être ainsi conçue :
B or de au, r, / r février 1024.
A vue, payez par cette retraite à mon ordre la sommeM de..., valeur en remboursement de l effet non payé ci-annexé.
A PauL de Paris. (Signé) Louis.
On applique à la retraite les règles générales de la lettre de change- J Seulement, le tiré, étant le tireur ou l'un des endosseurs de la lettre I de change primitive non payée, est obligé de payer la retraite avant même de l'avoir acceptée. La provision est nécessairement laite par avance, puisque le tiré, comme garant du paiement, esl débiteur du tireur de La retraite*.
L'émission d'une retraite ne dispense pas le porteur de l'obligation de notifier le protêt et d'assigner en justice dans le délai fixé par la loi. Aussi l'échéance de la retraite doit-elle être fixée de telle façon que,| dans le cas où elle n'est pas payée, le porteur de la traite primitive soit encore dans le délai fixé par la loi pour la notification du protêt et l'assignation en justice. D'ordinaire, les retraites sont à vue.
675. La somme qui forme le montant de la retraite, se compose de
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