‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 104 sur 248 · AIS · texte numérisé non relu

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différents éléments constatés par un bordereau annexé à la nouvelle lettre de change- Avant un décret du 24 mars 1848, la retraite devait être accompagnée d un compte de retour. — Le compte de retour avait donné lieu, avant 1848, à de graves abus : on imaginait des rechanges exagérés et des courtages ou droits de commission excessifs, de manière à faire atteindre à la retraite un chiffre élevé et à permettre à celui qui lirail la retraite de réaliser un bénéfice. Le Gode (art. 181 et 180) exigeail que le compte de retour fût certifié par un agent de change ou par deux commerçants, ce qui augmentait les frais. Le décret du 2i mais 1848 a cherché à remédier^ ces abus. Les dispositions de ce décret son! encore appliquées, bien qu'on ait parfois soutenu qu'elles ne sonl plus m vigueur. H est vrai que le décret indique expressément que ses dispositions ont un caractère provisoire, mais elles n ont pas été remplacées par d autres. Ce décret suspend l'exéculion drs articles 180, 181 h L#6, C. com., el détermine les éléments doni se compose le montanl de la retraite. La retraite doit être accompagnée d'un bordereau détaillé, signé du tireur de la retraite seulement, ce qui signifie qu'il n'y a plus besoin d'un certificat d'un agent de change ou do deux commerçants constatant le cours du change. Lu tel certificat a éié, du reste, rendu inutile au moins pour les retraites tirées d'une localité située en France sur une autre localité située aussi en France. Pour ces retraites, le décret du 24 mars 1848 a fixé à forfait le cours du change.

La retraite comprend : 1° le principal de la lettre de change; — 2° les /'rais de protêt et de la dénonciation du protêt < $9ity a lieu. Il faut évidemment ajouter les Irais de l'enregistrement delà traite primitive qui, doit avoir lieu en même temps que le protêt (L. 28 février 1872); — 3° les intérêts du principal à partir du jour du protêt et tes intérêts des frais à partir de la demande en \ justice (1) ; — 4° le rechange, c'est-à-dire la perle subie pour la négociation de la retraite par le tireur. Si la retraite se fait sur un pays étranger ou sur des possessions françaises en dehors du continent, on a égard au cours du change et, par suite, la perte de change pour les retraites tirées sur un même lieu n'est pas toujours la même (2). Mais, pour la France

(1) Y., sur le point de savoir si cette disposition relative aux intérêts des frais ne s'est pas trouvée changée par la loi du 7 avril 1900 qui, en modifiant l'article 1153, G. civ., fait courir les intérêts moratoires du jour de la sommation faite au débiteur, la note 3 de la page 611.

(2) Le cours du change ne subit généralement pas de changements considérables en temps normal. Mais il en est autrement par suite d'événements exceptionnels, c'est ainsi que depuis l'armistice du 11 novembre 1918, le cours du change a subi de grandes modifications en divers sens, notamment pour

continentale, le rechange esj réglé uniformément comme suit: un quart pour cent (25 centimes) pour les retraites tirées sur les chefs-lieux de départements; demi pour cent (50 centimes) pour les retraites tirées sur les chefs-lieux d'arrondissement ; trois quarts pour cent (75 centimes) pour les retraites tirées sur toutes autres places. En aucun cas, il n'y a lieu à rechange sur le même département ; ainsi il n'y a pas lieu à rechange pour une retraite tirée de Libourne sur Bordeaux; — 5° le timbre de la retraite. D'après le décret du 2t mai s !848, le droit de timbre étail fixe et s'élevait à 35 centimes : depuis la loi du 5 juin 1850 (art. i), le droit de timbre est le même pour les retraites que pour les lettres de change ordinaires : c'est donc un droit proportionnel de r> centimes par 100 francs (L. 31 décembre 1020, art. 11) n° 7 1 6).J

Au sujet du rechange, il importe de considérer le cas où la retraite est tirée par le porteur sur le tireur et celui où elle Test sur un endosseur. Supposons que la lettre de change impayée a été tirée de Paris sur Limoges, a été endossée à Tourcoing, à Libourne, puis au profit d'un porteur de Limoges. Si le porteur a tiré une retraite de Limoges sur Paris, le rechange se règle par la perle de change fixée à forfait du lieu où la traite était payable par celui d'où elle a été tirée : il est donc dans notre exemple de 1/4 (soit 25 centimes) par 100 lianes (D. 2\ mars 1848). Quand, au contraire, la retraite est lirée sur un endosseur, on ne lient pas compte du lieu où cette retraite est payable, mais du lieu où la lettre de change impayée a été créée. Dans notre espèce, si la retraite est lirée de Limoges sur Libourne (chef-lieu d'arrondissement), le rechange sera non pas de 50 centimes, mais de 25 centimes par 100 francs, parce que le lieu de création de la lettre impayée était un chef-lieu de département (Paris). Y. article 179, leralin., C. corn.

Les retraites sont devenues très rares (I). La possibilité d'en créer est même parfois exclue formellement par la clause sans compte (M retour, expressions qui se réfèrent aux articles 180 et 181, dont rexéjj cution a été suspendue par le décret du 24 mars 18i8, demeuré en vigueur par cela même que des dispositions nouvelles ne Tout pas remplacé.

676. Saisie cqnsbr vatoire. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement n'a pas seulement le droit d'agir en garantie contre le tireur et contre les endosseurs, ou de tirer sur l'une de ces

les sommes payables en livres sterling en Grande-Bretagne, en dollars aux Etats-Unis d'Amérique, en pesetas en Espagne, en francs en Suisse, en francs en Belgique, en lire en Italie.

(1) C'est à raison de la rareté des retraites que nous n'insistons pas sur les règles qui les régissent.

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personnes une retraite ; il peut aussi, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteur et endosseurs (art. 172, G. corn.). 11 y a là une application de Parti- Cte \ 17, C. proc. ci\ . , selon lequel, dans les cas requérant célérité, le président du tribunal de commerce peut permettre la saisie des effets mobiliers Seulement, l'article 172 n'autorise pas le président, à la différence de l'article 417, G. proc. civ., à exiger une caution de celui qui pratique la saisie. Cette saisie, comme l'indique la qualification qui lui est donnée, a seulement pour but d'empêcher le débiteur de soustraire ses biens mobiliers à l'action de son créancier; ce n'est point une mesure d'exécution, elle ne permet pas à celui-ci de faire procéder à la vente de ces biens, puisqu'il n'a pas de titre exécutoire.

La saisir conservatoire peut êlfe pratiquée contre toutes les personnes tenues en vertu de la lettrede change et seulement contre celles-ci. Elle est donc possible contre un donneur d'aval, bien que l'article 172 n'en lasse pas mention; au contraire, elle n'est pas possible contre le tiré qui n'a pas accepté.

677. Actions iiécùitsoiRES désobligés. — Quand le porteur, usant des droits divers qui lui appartiennent, s'est fait rembourser par l'un des garants, celui-ci doit-il supporter définitivement le fardeau de la dette ou a-t-il un recours ? Contre qui ce recours exisle-t-il et comment peut-il être exercé? Ces questions reçoivent une solution différente, suivant que la lettre de change a été acquittée par tel ou tel des obligés.

Par cela même qu'il est question ici d'une lettrede change protestée faute de paiement, il n'y aurait pas lieu de s'occuper du cas où le paiement a été lait par le tiré; cependant, pour présenter un tableau. complet, ce dernier cas sera lui-même prévu tout d'abord.

Paiement (dit par le tiré. — Si le tiré a payé ayant reçu une provision qui le couvre, il n'a fait qu'acquitter sa dette et n'a aucun recours. Si, au contraire, il a payé à découvert, c'est-à-dire soit sans avoir reçu provision, soit après avoir reçu une provision qui ne le couvre pas (ce qui a lieu spécialement dans le cas où la provision résulte d'une ouverture de crédit), il a un recours contre le tireur qui a tiré la traite pour son compte ou contre le donneur d'ordre, quand la traite a été tirée pourle compte d'autrui (n° 594) : ce recours ne dérive pas delà lettre de change, c'est l'action d'un mandataire contre son mandant (Cf. n°697, in fine). Le tiré n'a, au contraire, aucun recours contre les endosseurs ; il n'en est autrement que lorsque le tiré a payé par intervention ou paie la traite après avoir accepté par intervention pour un endosseur; le tiré a dans ces cas tous les droits du porteur contre celui pour qui il est intervenu et contre les garants de celui-ci (art. 159, G. corn.).

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Paiement fait par le tireur. — Au cas où il n'y avait pas provision, le tireur, en payant la traite, n'a l'ait qu'acquitter une dette dont il éiait tenu principalement; il ne saurait donc avoir aucun recours ; il n'en est autrement que si le tireur a agi pour le compte d'au tr ni, il a alors un recours contre le donneur d'ordre (n° 594). Au cas où il y avait provision, te tireur a toujours une action contre le tiré qui a manqué d'exécuter son mandat. Si le tiré avait accepté, le tireur qui est subrogé légalement au porteur qu'il a payé (art. 1254, 3°, G. civ.), peut invoquer à la charge de l'accepteur une obligation résultant de la lettre de change. Si le tiré n'avait pas accepté, le tireur agit contre lui pour se faire rendre la provision et aussi les frais que le défaut de paiement par le tiré a entraînés (Cf. n° 632); son action ne dérive pas de la lettre déchante; aussi est-elle civile ou commerciale, selon la nature de la dette du tiré qui constituait la provision.

Paiement fait par un endosseur, — L'endosseur qui a payé est subrogé légalement à celui auquel le paiement a été fait (art. 1251, 3°, C civ.) ; il peut agir en garantie ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs qui le précèdent ou collectivement contre tous (art. 164). L'endosseur, pour exercer ce recours, n'a plus à faire dresser le protêt, puisque le porteur l'a (;iit dresser ; mais il doit notifier le protêt à ceux qu'il veut poursuivre et les assigner en justice dans le délai de quinzaine, sauf augmentation à raison des distances Ce délai court à partir du lendemain du jour où l'endosseur qui exerce le recours a été lui-même assigné art. 167>, ou du lendemain du jour où cet endosseur a payé amiablement le porteur (1). Chaque endosseur jouit des mêmes délais à l'égard de ceux qu'il veut actionner. Y. n° 604.

Ce qui vient d'être dit s'applique sans difficulté au cas où le porteur a exercé un recours individuel contre un endosseur. Mais il se peut que le porteur exerce un recours collectif contre les endosseurs et contre le tireur. Faut- il alors, pour que chacun conserve ses droits contre ses garants, qu'il agisse contre eux dans le délai de quinzaine, augmenté, s'il y a lieu, à raison des distances, comme s'il avait été l'objet d'une poursuite individuelle? La loi semble exiger dans tous le* cas des diligences personnelles de l'endosseur qui veut recourir (Cbii. art. 1(H, 167 1 169). Toutefois, cela parait d'une grande rigueur, et Ton comprend qu'au point de vue pratique, on ait considéré qu'il était suffisant que tous les obligés eussent été mis en cause par le porteur pour que les droits respectifs de tous lussent sauvegardés (2).

(t) L'article 167, dern. alin. ne prévoit que te cas où un endosseur a été actionné en justice. Pour le cas de paiement amiable fait par un endosseur, il paraît rationnel de faire, par analogie, courir du lendemain du paiement le délai de recours.

(2) Paris, 11 février 1880, S. 1881, 2. 241 (note de Louis Renault).

DES LETTRES DE CHANGE

Le recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur, quand ils ont payé, a lieu en vertu de La Subrogation légale : l'endosseur qui a payé a acquitté une dette dont il était tenu avec 1rs autres endosseurs et avec le tireur (art. 1251-3°, C. civ.). Mais l'endosseur qui a payé ne saurait se prévaloir de sa subrogation tégaié au porteur diligent, pour recourir contre les autres signataires delà traite, alors que lui (endosseur), n'a pas agi dans la quinzaine et a été, par conséquent, négligent.

Paiement fait par un donneur et aval ou par un accepteur par intervention. — Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que celui dont ils onl garanti la signature ou pour lequel ils sont intervenus.

677 bis. A raison des nombreux recours et des délais accordés pour chacun d'eux, il esl possible que le tireur ne soil lui-même l'objet <T un recours qu'après un assez long temps. Il a, pointant, le plus grand intérêt à être avisé promptement du défaut de paiement par le tiré. Aussi la loi du 22 décembre 1906 (second alinéa ajouté à l'article C. corn ), impose-t-elle à l'huissier ou au notaire, qui a dressé le protêt faute de paiement, l'obligation, à peine^de dommages-intérêts, de donner avis du défaut de paiement et de ses motifs au tireur, par lettre recommandée, dans les 48 heures de l'enregistrement du protêt. V. n° GG4, dernier paragraphe.

678. L'endosseur qui a payé ou celui qui a payé pour un endosseur dont il avait avalisé la signature ou pour lequel il avait accepté par intervention, ayant tous les droits du porteur contre les endosseurs [précédents et contre le tireur, peut tirer une retraite contre l'un d'eux et pratiquer une saisie conservatoire sur leurs biens mobiliers. Le Code de commerce a même prévu 1 1 1 \ pothèse de la retraite tirée par un endosseur sur le tireur ou sur l'un des endosseurs qui le précédent.

Le droit de tirer une retraite appartient à un endosseur, qu'il ait remboursé directement le porteur cm qu'il ait acquitté lui-même une retraite tirée par ce dernier sur lui. C'est ce dernier cas visé par le Code de commerce (art. 1 71)) qui doit être examiné.

< >n peut supposer que la lettre de change impayée a été tirée de Paris sur Bordeaux et qu'elle a été successivement endossée à Tourcoing, à Lihourne et a Bordeaux, puis qu'à défaut de paiement, il y a eu deux Retraites Urées, l'une de Bordeaux sur Lihourne, l'autre de Lihourne sur L'endosseur de Tourcoing. Si l'endosseur de Lihourne pouvait se faire rembourser par l'endosseur de Tourcoing, outre le montant de la première retraite, les différents frais et droits de change afférents à la seconde, le montant de la dette se grossirait peu à peu et pourrait être beaucoup augmenté quand on s'adresserait en dernier lieu au tireur.

Pour éviter ce fâcheux résultat; le Code a posé les deux régies suivantes : 1° // ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Le compte de retour est remboursé d endosseur à endosseur respecti cemen I et définitivement par le tireur (art. 182) : 2° les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endesseur jt'e/t supporte qu'un seul, ainsi que le tireur (art- 183).

S'il n'y a qu'un rechange perte de change) possible à raison d'une lettre de change impayée, qjiel est ce rechange? Il a été dil plus haut (n° G7T>) que, le porteur tirant une retraite sur l'un des endosseurs, la perte de change se règle d'après le cours du change du lieu où la lettre impayée étail payable sur le lieu d'où elle a été tirée Ainsi, dans rexem^ pie donné précédemment (n° 675), la perte de change sera, pour une retraite tirée de Bordeaux sur l'endosseur de Libourne, de 25 cenlimei pair 100 francs, parce que le lieu de la création de la dette impayée élait Paris, chef-lieu de déparlement. Si l'endosseur de Libourne tire une retraite sur le tireur de Paris, il recouvrera le droit de change d| 25 centimes par 100 francs payé pour la première retraite. Mais que décider quant au droit de change, si l'endosseur de Libourne tire une retraite, non sur le tireur (de Paris), mais sur l'endosseur de Tourcoing? Si l'on s'attachait à l'idée que l'endosseur, qui paie le porteur, est subrogé au droit de celui-ci contre les endosseurs précédents, il faudrait dire que, dans la seconde retraite tirée sur Tourcoing, la perujg de change doit être celle qui a élé supportée pour la première retraite! soit 25 centimes pour 100 francs ; mais il paraît résulter de l'article 179, 2e alin , que Ton doit tenir compte de la place sur laquelle est tirée la seconde retraite, de telle façon que le droit de change pour celle ci serait de 75 centimes pour 100 francs. Au reste, le sens de l'article 179j 2° al-, est obscur et a donné lieu à des interprétations diverses (1). l a rareté des retraites rend la question peu intéressante.

679. Paiement par inteiivbntion. — Le défaut d«k paiement d'une lettre de change est plus fâcheux que le non-paiement d'une dette ordinaire. Il entraîne des recours successifs. Aussi, à défaut de paiement par le tiré, la loi favorisé- 1- elle le paiement fait par un tiers. En droit commun, une personne peut, en principe, payer la délie d'autrui, mais elle n'a contre le débiteur que l'action ordinaire de gestion d'affaire! ou de mandat, selon qu'elle a payé spontanément ou en vertu d'un mandat ; elle n'est pas subrogée légalement au créancier et ne peut pas non plus exiger de lui la subrogation conventionnelle (art. 1 236, C. civ.j Dans le but d'encourager l'acquittement des traites, le Gode de commerce subroge légalement au porteur désintéressé celui qui intervient

(1) V. noire Traité de Droit commerciat, IV, n° 402.

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pour payer.une letlre de change, après le protêt faute de paiement par le tiré, alors même que l'intervenant n'était pas tenu en vertu de la lettre de change avec tous les signataires de celle-ci.

Le paiement par intervention, appelé aussi paiement après protêt ou sans protêt ou par honneur, a beaucoup d'analogie avec l'acceptation par intervention et est régi, sous plusieurs rapports, par les mêmes règles que celle-ci. Cf. nos 633 et suiv.

680. Qui peut payer par intervention ? Toute personne qui n'est pas obligée au paiement de la lettre de change ; celui qui la paie, alors qu'il était tenu de l'acquitter, fait sa propre affaire et n'intervient pas, en réalité. L'intervenant peut agir de son propre mouvement dans l'intérêt d'un des signataires de la traite (c'est un gérant d affaires) ou exécuter un mandai qui lui a êlé donné par l'un d'eux. Le tiré lui-même, pourra qu il n'ait pas accepté comme tel, peut, après avoir refusé de payer en qualité de tiré et laissé protester la traite, la payer par intervention. 11 a pour agir ainsi le même intérêt que pour accepter par intervention (n° 633 a. Le tiré, qui paie à découvert, n'a de recours que contre le tireur: en payant par intervention, il obtient un recours contre les endosseurs, Le tiré, qui paie une letlre de change tirée pour le compte d'autrui, n'a de recours que contre le donneur d'ordre ; en payant par intervention pour l'un des endosseurs ou pour le tireur pour compte, il obtient des recours contre eux.

681. Pour qui peut se faire le paiement par intervention? — Il peut être fail non seulement pour le tireur ou pour l'un des endosseurs, connue le dit l'article 158, al 1,C. coin., mais encore pour toute autre personne tenue au paiemeiït de la traite, spécialement pour un donneur d'aval ou pour l'accepteur.

682 Formes du paiement par intervention. — Le paiement par le tiré est entré dans les prévisions des parties, c'est lui qui est le plus désirable. Aussi le Code n'admet-il le paiement par intervention qu'après qu'il y a eu un relus de paiement constaté par un protêt D'après l'article 158, al. 2, l'intervention et le paiement doivent môme être constatés dans le protêt ou à la suite de cet acte. Cpr. n° 634 ce qui est dit de l'acceptation par intervention.

L'intervenant doit déclarer pour qui il paie ; en effet, ses droits, au point de vue des personnes contre lesquelles il peut recourir, varient selon qu'il est intervenu pour tel ou tel des obligés (art. 159, alin. I >,

683. Le porteur ne peut pas plus refuser le paiement par intervention que le paiement ordinaire du tiré ; pour lui, L'un et l'autre produisent les mêmes effets. Si donc le porteur refusait de recevoir le paiement par intervention, il y aurait lieu de procéder à des offres réelles suivies de consignation, conformément au droit commun (art. 1257 et

MANUEL I3E DROIT COMMERCIAL

s., G. civ.). Il a été dit, au contraire,. que le porteur n'est pas tenu de se contenter d'un accepteur par intervention quelconque (n° 635) ; cela tient à ce que l'accepteur se borne à s'obliger sans payer et peut être insolvable.

684. Effets de .paiement par intervention. — Le payeur par inter* vention est subrogé légalement aux droits du porteur (art. 159, al. 1). Le Code a dérogé au droit commun (art. 1251, 3° G. civ.), en accordant le bénéfice de la subrogation légale à une personne qui paie sans être tenue du paiement. L'intervenant n'acquiert pas tous tes droits du porteur, mais les droits du porteur contre celui pour qui le paiement a eu lieu et contre les garants de celui-ci. Ainsi, en cas de paiement par intervention fait pour le tireur, le payeur n'est subrogé que contre le tireur ; en cas de paiement par intervention fait pour un des endosseurs, le payeur est subrogé contre cet endosseur et contre les endosseurs qui" précèdent cet endosseur (non pas contre ceux qui le suivent) ainsi qvie contre le tireur. A raison de cette subrogation, le payeur par intervention a les droits du porteur sur la provision : il peut tirer une retraite, pratiquer une saisie conservatoire ; les personnes obligées ne| peuvent pas réclamer un délai de grâce ci son encontre.

Le payeur par intervention n'est pas substitué au porteur seulement au point de vue des droits de celui-ci, il Test aussi au point de vue des devoirs relatifs aux formalités à remplir (art. 159, al. 1). Il doit donc avoir le soin de signifier le protêt à celui des signataires de la traite qu'il veut poursuivre et de l'assigner en justice dans un délai de quinze jours à partir du jour du protêt, délai augmenté à raison des distances. V. n° 669.

Quel profit celui pour qui le payeur est intervenu tire-t-il du paiement ? On ne l'aperçoit pas bien, puisqu'il est tenu envers le payeur par intervention de la même manière qu'il l'était envers le porteur. Ce profit peut, cependant, exister : le payeur par intervention est parfois débiteur de celui pour qui il intervient et se libère, par suite, envers lui par le paiement; en tous cas, c'est ordinairement un créancier moins rigoureux que le porteur.

685. ('oit cours de payeurs par intervention. — Le Code de commerce (art. 159, al. 4) prévoit le cas extrêmement raie où plusieurs personnes se présentent, afin de payer par intervention pour plusieurs obligés. Il décide qu'alors, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Ainsi. Ton doit préférer celui qui offre de payer pour le premier endosseur à celui qui veut payer pour le dernier, c elui qui veut payer pour le tireur à celui qui se propose de payer pour l'un des endosseurs, etc.

Celte règle doit être appliquée même dans le cas où Tune des per-

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sonnes qui offrent de payer par intervention, est le tiré lui-même • en conséquence, s'il offre de payer pour le dernier endosseur, alors qu'une auhe personne veut payer pour le tireur, celle-ci doit être préférée comme opérant le plus de libérations. L'article 159, al S semble pourtant, indiquer que le tiré doit toujours être préféré comme paveur par intervention. Gela ne se concevrait pas; il n'y a aucune bonne raison pour déroger, en ce qui le concerne, à la règle générale II faut Eéférer I article 159, al. 5, au cas où plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouve le tiré, veulent payer par intervention pour le compte du même signataire de la traite. Dans ce cas seulement, le tiré doit être préféré ; il avait reçu un mandat de payer, tandis que les autres intervenants sont ordinairement de simples gérants d'affaires. I Si, en cas de concurrence de plusieurs payeurs par intervention, en violation de l'article 159, alin. 4, G. corn., on laissait payer celui qui n'opérait pas le plus de libérations, il n'aurait de recours que contre ceux des signataires de la traite contre lesquels aurait pu recourir celui qui, en payant, en aurait opéré le plus grand nombre.

6° Des déchéances encourues par le porteur et par tes endosseurs

négligents

686. Le Gode ne se borne pas à imposer des devoirs spéciaux au porteur d'une lettre de change ; il sanctionne ces devoirs, en frappant le porteur qui ne les a pas remplis de déchéances rigoureuses, en le privant, en tout ou en partie, de ses recours contre les divers obligés. Dans quels cas te porteur est-il considéré par la loi comme négligent ? Quelle est l'étendue des déchéances encourues par lui ?

687. Cas où le porteur est considéré co7iime négligent* — Les cas ènumérés par l'article 168 sont les suivants : 1° violation de l'article 160, c'est-à-dire non présentation, dans le délai de trois mois augmenté, s'il y a lieu, à raison des distances, d'une lettre de change payable h vue (mi à un certain délai de vue ; 2° violation de l'article 162, c'est-à-dire défaut de confection du protêt le lendemain de l'échéance; p violation des articles 105 à 167, c'est-à-dire défaut de dénonciation du protêt régulièrement dressé ou d'assignation en justice dans les délais légaux.

> Il résulte de cette éuumération limitative que la non-présentation au tiré le joui' de l'échéance ne fait pas considérer le porteur comme négligent. Sans doute, il est, par application des articles 1382 et 1383, G. civ., responsable du dommage qu'il peut causer par le retard à présenter la traite, par cela même qu'il n'a pas rempli une obligation que

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la loi (art. 101, G. coin.) lui impose, mais il n'encourt pas les déchéances légales frappant le porteur négligent. V. n° 658.

688. Nature et étendue des déchéances encourues, — Le porteur négligent n'est pas déchu de ses droits à l'égard de tous les obligés ; il y a des distinctions à faire. L'idée générale qui domine cette matière* c'est que ceux-là seuls, parmi les obligés, peuvent se soustraire à l'action du porteur en invoquant la déchéance, qui ne sont pas obligés pria* cipauxetqui, en échappant à leur obligation, ne s'enrichissent pas sans cause aii préjudice du porteur. Pour se rendre compte du système du Gode à cet égard, il Tant placer le porteur négligent successivement en face des divers obligés.

689. Du porteur négligent dans ses rapports avec le tiré. — Le tiré ne peut jamais opposer la déchéance au porteur négligent ; ce n'< M point dans Pintérêl du lire que le porteur esl tenu, en cas de défaut de paiement, de remplir certaines formalités dans des délais très brefs, spécialement de faire dresser le protêt.

Pour déterminer la situation du tiré, des distinctions doivent être faites, (juand le tiré a accepté, il esl débiteur direct et principal de la lettre de change; il ne peut alléguer qu'il la croyait acquittée, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, de protêt dressé en temps utile. Quand, au contraire, la traite n'a pas été acceptée, s'il n'y a pas provision, le tiré n'est aucunement tenu envers le porteur ; s'il y a provision, le tiré n'est pas tenu en vertu de la lettre de change, et le porteur ne peut le poursuivre qu'à raison du droit exclusif qui lui appartient sur la provision (art. 116, alin. 2, G. coin.). V. n°017.

690. Du porteur négligent dans ses rapports arec le tireur. — Le tireur, étant garant du paiement à l'échéance, peut, en principe, être actionné par le porteur non payé* qu'il y ait eu ou non provision. .Mais la distinction entre ces deux cas est capitale, quand il s'agit de savoir si le tireur, actionné par le porteur négligent, peut lui opposer la déchéance. Quand le tireur a fait provision, il peut Opposer la déchéance au porteur négligent. Dans ce cas, en effet, le tireur ne s'enrichit pas au préjudice du porteur; lors de la création de la lettre de change ou après, le tireur a fourni quelque chose au preneur il lui a transmis la créance contre le tiré constituée par la provision (art. 160, al. I et art. 170). Au contraire, le tireur qui n\i pas fait provision ne peut pas opposer la déchéance au porteur négligent: autrement, le tireur réaliserait un enrichissement injuste au préjudice du porteur, le tireur n'ayant rien fourni en retour de ce qu'il a reçu du preneur lors de la création de la traite. Les motifs menu s de cette distinction impliquent que Ton doit traiter comme n'ayant pas fait provision le tireur qui a sans doute pourvu au paiement de la traite par le tiré, mais sans

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qif il sorte rien du patrimoine du tireur pour entrer dans celui du tiré (cas (Tune ouverture de crédit consentie par le tiré au twrearr), de telle sorte que le tiré n'était pas couvert. Il va de soi qu'il faut assimiler au cas où il n'y a jamais eu provision, celui où le tireur a repris la provision, en se faisant payer par le tiré le monlanl de la créance qui la constituait, ce qu'il peut faire, en principe, par cela même qu'il n'est tenu de faire provision qtfà l'échéance.

De celle distinction il résulte que, dans le cas ou lis porleur négligent poursuit le tireur, la question de savoir s'il y a eu ou non provision est décisive. C'est au tireur qui oppose la déchéance, à prouver ^existence de la provision : l'article 170 est formel sur ce poinL. Le tireur n'est pas dispensé de faire cette preuve, mémo quand la traite a été acceptée. La règle, en vertu de laquelle l'acceptation suppose la provision, n'a pas d'application dans les rapports entre le porteur négligent et le tireur (art. 117,3° al.). V. n° 625.

À propos du droit pour le tireur de se prévaloir de la déchéance contre le porteur négligent, une question grave s'élève. Quand un commerçant est déclaré en faillite, il est dessaisi de l'administration de ses biens et, en conséquence, il ne peut pas payer ses dettes ; celles-ci ne sont acquittées qu'après l'accomplissement de formalités et conditions destinées à assurer l'égalité entre les créanciers. Lors donc qu'au moment de l'échéance d'une lettre de change, le tiré a été déclaré en faillite, le paiement ne saurait avoir lieu. Si le porteur a été négligent, le tireur qui a fait provision peut-il oppos-er la déchéance ? La jurisprudence ne lui reconnaît pas ce droit (1). Elle s'appuie principalement sur les termes de l'article 170, qui ne reconnaît au tireur le droit de se prévaloir de la déchéance qu'autant quV/ y avait provision à l'échéance. Or, dit-on, il n'y a pas provision à l'échéance, dès que le tiré ne peut pas payer à raison de son état de faillite, qui a fait évanouir en quelque sorte la provision (2).

Il semble plus juste et plus conforme aux dispositions du Code de commerce de permettre au tireur d'opposer au porleur négligent la déchéance, par cela seul que la provision a été faite, même quand elle a disparu par suite de la faillite du tiré. D'abord, par cela même que le tireur a fourni la provision et ne Ta pas retirée, il ne s'enrichit pas injustement, en échappant au recours du porteur négligent. Puis, l'argument fondé sur ce que l'article 170 suppose qu i/ y avait provision à V échéance, est bien subtil. Les rédacteurs du Gode ne semblent pas

(1) Cass., 30 mars 1841, D. 4841. 1. 201, Pand . fr. chr. ; Cass., 16 décembre 1851, S. 1852. 1. 5.

(2) La loi sur les chèques du 14 juin 1865 (art. 5) voulant viser le cas où le tiré est déclaré en faillite, parle de la perte de ta pi-ovision par le fait du tiré.

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