‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 105 sur 248 · L.-C. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R., Manuel, 14e édit

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avoir attaché à ces expressions la grande importance qu'on leur attribue ; ce qui le prouve, c'est que l'article 160 parle simplement du tireur qui a fait provision . Enfin, avec le système de la jurisprudence, le porteur ne devrait pas être tenu, dans ses rapports avec le tireur, de faire dresser un protêt en cas de faillite du tiré, puisque, même en l'absence de protêt, il aurait la plénitude de ses droits de recours. (>r7 comme cela a été dit (n° 660), l'article 163, G. com. indique expressément que le protêt est obligatoire même en ras de faillite du tiré, lors de l'échéance.

La situation est la même en cas de liquidation judiciaire du tiré; si le liquidé n'est pas, à la différence du failli, dessaisi de l'administration de ses biens, il ne peut, cependant, faire un paiement : les mêmes formalités et conditions qu'en cas de faillite sont exigées pour assurer l'égalité entre les créanciers. Cf. art. 5 in fine, I. 4 mars 1889.

691 . Du porteur négligent dans ses rapports avec les endosseurs. — Les endosseurs peuvent, à la différence du tireur, toujours opposer la déchéance, qu'il y ait ou non provision (art- 168, C. com.), el cela se justifie aisément : d'abord, les endosseurs ne sont toujours, en leur qualité de garants, que des obligés subsidiaires ; ensuite, quand même il n'y a pas provision, l'endosseur qui oppose la déchéance au porteur négligent, ne s'enrichit pas à son préjudice ; car l'endosseur, en cédant la traite, a bien reçu une valeur du bénéficiaire de l'endossement, mais n'a fait que rentrer ainsi dans la somme qu'il a dû débourser lorsqu'elle lui a été transmise. Du reste, l'obligation de fournir la provision n'incombe pas aux endosseurs et il leur serait très difficile de prouver qu'elle existait à l'échéance. Il n'en était pas ainsi d'après l'Ordonnance de 1673, et le Gode de commerce contient des dispositions qui, explicables alors que les endosseurs étaient tenus, comme le tireur, de faire la provision, ne concordent plus avec le système actuel, dans lequel cette obligation ne leur incombe point. Ainsi, l article 117 dispose que l'acceptation prouve la provision à l'égard des endosseurs. Gela ne signifie rien ; car le porteur diligent a son recours contre eux, qu'il y ait ou non provision, et la déchéance est opposable par eux, dans l'un e1 l'autre cas, au porteur négligent. Dé même, l'article 17! déclare que les endosseurs, comme le tireur, ne peuvent pas opposer la déchéance au porteur négligent, lorsqu'ils ont retiré la provision. Autant cela s'explique pour le tireur (n° 690), autant cela est sans portée pour les endosseurs ; n'ayant pas fourni la provision, ils ne sauraient la retirer.

692. Du porteur négligent dans ses rapports avec le donneur d'aval, avec la caution fournie en vertu des articles 120 et 2Q al.* C. com., et avec V accepteur par intervention. — Il importe de rechercher pour qui l'aval a été donné, car le donneur d'aval est dans

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la même situation que la personne dont il a avalisé La signature. Par suite, l'avaliseur qui a cautionné l'accepteur, ne peut pas opposer la déchéance ; au contraire, elle peut être opposée par celui qui a avalisé la signature de l'un des endosseurs ou celle du tireur lorsque celui-ci a fait provision. Mais, que décider pour le donneur d'aval qui a cautionné le tireur, quand il n'y avait pas provision à l'échéance? On a soutenu qu'il peut opposer la déchéance, à la différence du tireur luimême. En effet, a-t-on dit, le donneur d'aval n'est jamais qu'un obligé subsidiaire et l'on n<k peul dire qu'en échappant au recours du porteur, il s'enrichisse injustement à son préjudice. Cependant, l'opinion dominante, que des arrêts oui consacrée, est que le donneur d'aval, qui a cautionné le tireur, doit être traité comme celui-ci. Gela parait conforme à la règle de l'article 112, C. corn., selon laquelle le donneur d'aval est tenu par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs.

L'accepteur par intervention, la personne qui s'est obligée comme caution en vertu des articles 120 et 444, 2° al., G. com., sont traités comme le donneur d'aval, c'est-à-dire que leur situation est celle-là même de la personne pour laquelle, le premier a accepté et que le second a cautionnée.

Il faut remarquer que le porteur doit être considéré comme négligent par cela seul qu'il ne remplit pas les formalités de la dénonciation du protêt et de l'assignation en justice dans les délais légaux à l'égard des ces divers obligés individuellement. Il ne suffit pas qu'il les rem- I plisse à l'égard des personnes pour lesquelles ces divers obligés sont i intervenus. Arguai, art. 165, G. com. Y. nos 641 et 708.

693. De f endosseur négligent. — L'endosseur qui paie le porteur \ ou un autre endosseur, a, à peu près, les mêmes obligations que le | porteur non payé (n° G77). S'il ne les remplit pas, il encourt les mêmes \ déchéances que le porteur négligent (art. 109 et 170, C. com.).

694. Les déchéances admises par le Gode de commerce en i matière de lettre de change, ne touchent en rien à l'ordre public. En i conséquence, les tribunaux ne peuvent pas les prononcer d'office : les i intéressés ont la faculté de renoncer à s'en prévaloir, soit après les I faits de négligence à reprocher au porteur, soit même avant. Ge der- I nier cas se produit quand il y a une clause de retour sans frais ou une \ dispense de protêt. Ces clauses font disparaître les obligations dont I l'inexécution entraîne des déchéances. Y., nos 671 et 673.

7° De la prescription.

695. Une prescription libératoire de cinq ans est établie au profit des I personnes obligées par la lettre de change (art. 189, G. com.). La loi

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veut que les opérations concernant les lettres de change se règlent proraptemenl ; c'est une atténuation apportée à la rigueur avec laquelle sont tenus 1rs différents obligés.

(Vite prescription de cinq ans suppose, comme toute prescription, l'inaction du porteur. Comment donc peul elle trouver son application, alors qu'en vertu des dispositions sur les déchéances, le porteur négligent est privé de son droit d'agir bien avant l'expiration de ce délai / La prescription quinquennale est utile à ceux des signataires de la traite qui ne peuvent pas opposer la déchéance, spécialement à l'accepteur, an tireur qui n'a pas fait provision, à ceux qui ont avalisé la signature de Tune de ces personnes etc. V. n° G99, c.

696. Cette prescription libératoire repose sur une présomption de paiement, comme quelques courtes prescriptions (art. 2275, C. civ.). Aussi le porteur peut-il déférer à celui qui la lui oppose le serment sur le point de savoir s'il est libéré. Le refus de prêter ce serment rend la prescription non recevable (art. 189, 2° alin., C. corn.) ; il y a là un aveu implicite de l'absence de libération. Un aveu exprés produirait a fortiori cet effet.

697. Des actions éteintes par la prescription de •> ans. — L'article 189 parle de tontes actions relatives aux lettres de change. — Cette formule est très large ; cependant, elle ne comprend pas toutes les actions nées à r occasion des lettres de change, mais seulement celles qui en dérivent directement. Ainsi, sont certainement prescrites par S ans les actions du porteur ou de son subrogé (art. 158 et 150) contre l'accepteur, le tireur, les endosseurs, les actions récursoires des signataires de la lettre de change les uns contre les autres. Au con- Iraire, celui qui a chargé un banquier de recouvrer une lettre de change ou qui a prêté de l'argent au tiré pour la payer, a contre son mandataire ou contre l'emprunteur le droit d'agir pendant le temps de la prescription ordinaire (30 ans). De même, le tireur qui a fait provision a une action contre le tiré, qui a laissé protester la lettre de change ; cette action ne dérive pas de la lettre de change, elle résulte de Topération d'où est née la créance qui constitue la provision ; par suite, elle n'est soumise, en principe, qu'à la prescription trentenaire ou plus exactement à une prescription dont la durée dépend de la nature delà créance constituant la provision. Il paraît juste de décider aussi que l'action du tiré qui a payé à découvert, ne dérivant pas de la lettre de change, mais du mandat que le tireur lui a donné, ne se prescrit pas par cinq ans ; il en serait autrement, si le tiré se présentait comme subrogé aux droits du porteur, parce qu'il avait accepté la traite acquittée par lui ou parce qu'il avait payé par intervention.

698. Point de départ de la prescription. — L'article 189 décide

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qu'elle court à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique. Ainsi, dans le cas où, la lettre de change étant payable le 31 juillet, le protêi a été fait le 1er août, la prescription court à compter de cette dernière date. La loi ne vise pas le cas où le protêt n'a pas été dressé le lendemain de l'échéance ; il para!! rationnel de faire, néanmoins, courir la prescription du lendemain de l'échéance ; il n'est pas, en effet, admissible que le porteur puisse, en retardant la confection du protêt*, reculer, au préjudice des obligés, le point de départ de la prescription- Cf. n° 700, in fine. Du reste, le protêt ne constitue qu'une sommation, et la sommation n'est pas un acte interruptif de la prescription (art. 22i4, C. civ.). Dans le cas (Tune lettre de change à vue, quand un protêi n'a pas été dressé., on peut se demander si la prescription court du lendemain de la création de l'effet ou de l'expiration des trois mois donnés pour la présentation par l'article 160, G coin. La jurisprudence admet celte dernière solution, qui est là plus favorable au porteur, par cela même qu'elle retarde l'époque à laquelle la prescription est accomplie, en reculant le point de départ du délai de cinq ans (1).

699- Interruption de ta prescription. — Gomme toutes les prescriptions, la prescription de 5 ans peut être interrompue, c'est-à-dire qu'il peut se produire des faits ou des actes à raison desquels, le temps qui a couru étant réputé non avenu, la prescription recommence alors à courir pour l'avenir. La prescription nouvelle qui court n'a pas toujours la même durée : elle est, selon les cas, ou la prescription môme de 5 ans ou la prescription de droit commun, celle de 30 ans.

L'article 189 indique comme causes d'interruption : 1° une poursuit'' en justice ; 2° une reconnaissance de la part du débiteur.

t° Poursuite en justice. — Sous ce nom, l'article 189, G. corn, désigne une assignation en justice. G'est là une cause d'interruption admise, du reste, en règle générale pour toutes les prescriptions, en vertu de l'article 2214, G. civ. Pour se rendre compte de l'effet produit sur la prescription par une action en justice, il faut distinguer différents cas :

a) Si le procès se termine par un jugement de condamnation, il y a à la fois interruption de la prescription de 5 ans ef, pour l'avenir, substitution à cette prescription de celle de 30 ans, le jugement de condamnation forme un titre nouveau, qui est substitué à la lettre de change. L'article 189 indique cette solution par les mots : silriy a eu condamnation .

b) L'instance ayant été interrompue pendant trois ans, ta péremption a élê demandée et prononcée. — L'instance, y compris l'assignait) V. notre Traité de Droit commercial, IV, n° 433.

lion, est réputée non avenue. Le porteur esi placé dans la situation où il étail avant d'avoir agi ; il peut donc intenter de nouveau la même action. Mais, par cela même qu'il est réputé n'avoir pas agi en justice dans te délai de quinzaine à partir du protêt, il doit être traité comme un porteur négligent, et les déchéances admises contre le porteur négligent lui sont opposables. V. nos 689 et sui\ .

c) Malgré le défaut d'actes de procédure pendant trois ans, lu péremption na pas été demandée et il s'est écoulé cinq ans depuis C assignation. — On discute dans ce cas sur le point de savoir si la prescription de 5 ans peut encore être invoquée contre le demandeur, qui veut continuer l'instance en faisant des actes de procédure. On a soutenu que la prescription de 5 ans rte peut pas alors être invoquée et que la prescription de 30 ans est la seule dont on puisse se prévaloir. L'action intentée dans les délais voulus, conserve, dit-on, le droit du demandeur pendant toute la durée de l'instance. La jurisprudence (1) admet avec raison que la prescription de 5 ans continue à pouvoir être invoquée. Ainsi, en cette matière spéciale, on déroge à la régie : actith nés quœ tempore pereunt, judicio seniel inclusae, salvae marient. Cette solution est conforme au texte même de l'article 189, G. coin , qui n'exclut la prescription quinquennale en cas de poursuite en justice que lorsqu'il y a condamnation. De plus, cette solution est conforme à l'esprit de la loi et à son but ; elle empêche qu'une contestation relative à une lettre de change ne puisse être soulevée près de trente ans après le dernier acte de procédure.

Si l'on admet cette opinion, il faut constater que la prescription de o ans est parfois utile aux endosseurs, ce qui arrive lorsque le porteur diligent les a assignés en justice dans le délai de quinzaine, mais que le porteur a cessé pendant cinq ans de faire des actes de procédure, sans qu'il y ait eu une demande de péremption d'instance. Dans tout autre cas, les endosseurs n'ont que faire de celte prescription, par cela même qu'ils peuvent opposer la déchéance au porteur négligent, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas provision (n° 09 1).

2° Reconnaissance delà part du débiteur. — La reconnaissance de la dette faite parle débiteur est une cause générale d'interruption de la prescription d'après le droit commun (art. 2248, G. civ.) ; elle interrompt la prescription quinquennale. Mais, selon les cas, la prescription qui recommence à courir, est encore la prescription de 5 ans ou la prescription de 30 ans. Pour qu'il y ail substitution de la prescription (rentenaire à la prescription quinquennale, il ne suffit pas qu'il y ait reconnaissance, il faut encore que la reconnaissance implique une novation,

(1) Cass., 24 décembre 1860, S. 1861. 1. 304 ; D. 1861. 1. 27.

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remplaçant la dette qui résulte de la lettre de change par une dette nouvelle. C'est celte reconnaissance, impliquant «ovation, que l'article 18Û, G. corn., désigne sous le nom un peu obscur de reconnaissance par acte séparé; l'acte séparé est le titre nouveau qui remplace le titre ancien. Ainsi, quand le débiteur a demandé un délai, payé un acompte, etc., la prescription de 5 ans est interrompue, mais la durée n'en est pas changée. Au contraire, quand le porteur de la lettre de change a pour garant un endosseur avec lequel il est en compte courant, et que le montant de la lettre de change non payée à l'échéance est porté au débit de l'endosseur, la prescription de 5 ans est interrompue el remplacée dorénavant par celle de 30 ans. Il sera expliqué plus loin que l'entrée d'une dette dans un compte-courant entraîne novation (no 791).

Comment le porteur peut-il prouver qu'il y a eu une reconnaissance ? I in a soutenu que la preuve ne peut se faire que par écrit ; des arrêts se sont tondes sur ce que l'article 181) parle d'une reconnaissance par &cte séparé. Celte solution rigoureuse est en contradiction avec le texte de l'article 181) sainement entendu et avec les principes généraux, du droit. D'abord, par acte séparé, l'article 189 entend, comme cela a été expliqué dans les travaux préparatoires du Gode de commerce, non pas une reconnaissance faite par écrit, mais une reconnaissance impliquant novation. De plus, on se trouve ici en matière commerciale, et, par suite, à moins d'une disposition dérogatoire expresse, tous les moyens de preuve doivent être admis pour prouver l'existence d'une reconnaissance (art. 1341, 2e alin., G. civ.).

Il sera expliqué, dans la partie consacrée à la Faillite et à la Liquidation judiciaire n° I 138), que l'admission d'un créancier, par conséquent du porteur d'une traite, à la faillite ou à la liquidation d'un des obligés équivaut à une reconnaissance qui interrompt la prescription de 5 ans, mais n'y substitue pas celle de 30 ans, parce qu'alors, il n'y a point novation.

700. Le Gode civil (art. 2244) admet parmi les causes d'interruption de la prescription le commandement fait au débiteur. L'article 189 ne mentionne pas cet acte parmi les causes qui interrompent la prescription de 5 ans : cela tient à ce que le porteur d'une lettre de change, ou n'a pas de titre exécutoire, condition essentielle pour qu'un commandement puisse être fait, ou a un titre exécutoire résultant d'un jugement de condamnation, qui interrompt la prescription de 5 ans prévue par l'article 189 et transforme cette prescription en prescription tre mena ire. Y. n° 699. Il ne faudrait pas, du reste, assimiler le protêt à un commandement et croire qu'un protêt tardif interrompt la prescription qui a couru du jour où le protêt aurait du être dressé. Le protêt n'est pas,

comme le commandement, fait en vertu d'un titre exécutoire et ne constitue pas, comme cet acte, le préliminaire de la saisie ; le protêt pcul être seulement assimilé à la sommation qui n'interrompt pas la prescription.

Parcontre, le porteur d'une lettre de change peut pratiquer une saisie conservatoire (art. 172, G. corn., et n° 676); cette saisie interrompt la prescription. Cf. art. 2244, C. civ.

701. Comme cela a été dit plus haut (n° 641), les différentes personnes tenues en vertu de la lettre de change sont obligées solidairemenl. On sait qu'en principe, la prescription, interrompue contre Tim des débiteurs solidaires, l'est contre les autres (art. 1206, G. civ.). Faut-il appliquer cette règle à la prescription de 5 ans et décider, en conséquence, que la prescription, interrompue contre l'un des obligés! l'est par cela même contre tous les autres? Le Gode ne tranche pas expressément la question. Malgré son silence, on doit décider qu'en matière de lettre de change, l'interruption de la prescription a des effets purement individuels. Quand il s'agit des déchéances encourues par le porteur négligent, le Gode n'admet pas qu'il doive être réputé avoir rempli ses devoirs (notification du protêt, assignation en justice) à l'égard de tous les obligés, par cela seul qu'il les a accomplis à l'égard de l'un d'eux (n° 699). On ne voit pas pour quel motif un autre système serait admis pour l 'interruption de la prescription ( 1).

702. Suspettsian de la prescription. — L'article 189 ne parle pas de la suspension de la prescription de a ans. Par cela même qu'il s'agit d'une courte prescription, il va de soi qu'elle n'est pas suspendue au profit des mineurs et des interdits ; ce n'est qu'une application de la règle contenue dans l'article 2278, G. civ., qui est généralement considérée comme s'appliquait à toutes les prescriptions de cinq ans ou de moins de cinq ans, bien que l'article 2278, G. civ., ne vise expressément que les prescriptions contenues dans la section dont cet article Tait partie.

8° Des lettres de change imparfaites (omissions^ suppositions ^

incapacités).

703. Des règles qui concernent les lettres de change, les (nies s'y^ appliquent exclusivement, les autres leur sont communes avec les billets à ordre. Cf. n° 711.

(1) Cass., 15 décembre 1913, S. et J. Pal., 1915. 1. 5 (note do Ch. Lyon- Gaen). V., pourtant, en sens contraire, Paris (7e ch.), 11 décembre 1883, S. 1884. 1. 105 ; J. Pal., 1884. 1. 598 (note critique de Ch. Lyon-Caen).

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Parmi les premières, on peut citer les suivantes : a) L\>M igation de tout signataire est commerciale, alors même qu'il appose sa signature sur la traite à l'occasion du ne opération civile (art. 632, in fine).

b) Tout signataire garanti* l'acceptation an porteur et, à défaut d'acceptation, le porteur pont réclamer une caution à ses garants (n° 619).

c) La propriété de la provision est de droit transmise au porteur (arl. I 16, 2e alin., C corn.) in* 616).

Les règles communes aux lettres de change et aux billets à ordre sont notamment les suivantes : a) Ces titres se transmettent par endossement, b) Le donneur d'aval est obligé commercialement, si celui pour lequel il intervient est t<mu (Tune obligation commerciale (ce qui e$l toujours vrai en matière de lettre de change), c) Une opposition au paiement n'es! possible que dans les deux cas prévus par l'article 149, C. corn. (/) Les juges ne peuvent pas accorder des délais de grâce pour te paiement, e) Le payeur par intervention* est subrogé de plein droit au porteur contre celui pour qui il paie et contre les garants de celui-ci. f) Le porteur non payé a le droit de tirer une retraite, g) Le porteur, qui ne fait pas dresser le protêt le lendemain de l'échéance, encourt des déchéances graves, h) La prescription de 5 ans s'applique aux obliga lions relatives, soit à la lettre de change, soit au billet à ordre, dans le cas où le billet a été souscrit pour une cause commerciale (n° 712).

Toutes ces règles régissent les lettres de change qui sont régulières en la forme et s'appliquent à leurs signataires, quand ce sont des personnes capables. Mais les lettres de change peuvent être irrégulières en la ferme ou des signataires peuvent être incapables de s'obliger par lettre de change. Quelles conséquences produit, soit l'irrégularité de la lettre de change, soit l'incapacité de l'un des signataires? C'est ce qu'il importe d'examiner.

704 Lettres de change irrëg iulièrtes en la forme. — L'article 110, Ê. corn., énumère les diverses énonciations qu'une lettre de change doit contenir (nos 580 et suiv.). L'inobservation de la loi à cet égard peut se produire de deux manières par omissio?i ou par supposition. Il y a omission, quand une des énonciations exigées par la loi fait défaut, comme, par exemple, quand la date (1) n'a pas été indiquée. Il y a supposition, quand toutes les énonciations prescrites se trouvent dans la traite, mais que l'une ou plusieurs d'entre elles ne répondent pas à la réalité ; le cas le plus fréquent était, avant la suppression de la remise de place en place en vertu de la loi du 7 juin 1894, celui où l'on indiquait

(i) Antérieurement à la loi du 8 février 1922, l'omission pouvait résulter de ce que la valeur fournie n'était pas mentionnée.

la traite comme créée dans un lieu et payable dans un autre, alors qu'elle avait été émise dans le lieu où elle étail payable. Y. n,,s 570 et 585. Tout le monde peut constater Yornission en lisant la traite. Il n'en est pas de même de la supposition, qui implique une traite régulière en apparence; la supposition n'est connue que des personnes qui y ont participé.

705. Omission. — Le Gode n'indique pas les conséquences de l'omission, mais il n'est pas douteux qu'elle ne rende le titre nul comme lettre de change, sans qu'on puisse combler la lacune à l'aide d'une preuve étrangère à la lettre de change même; un litr»1 destiné à circuler de main en main doit être pris pour ce qu'il paraît être, sans que sa validité dépende de faits inconnus des intéressés.

Si, du reste, le titre, ne contenant pas toutes les mentions exigées par l'article 1 10, n'est pas une lettre de change, ce n'est pas à dire qu'il soit sans aucune valeur. Qu'est-il donc? Gela dépend de la nature de l'omission. L'acte, irrégulier comme lettre de change, produit les effets dont il est susceptible d'après les principes généraux du droit. Ainsi,; s'il y a défaut d'indication de la somme à payer ou de la personne par laquelle le paiement doit être fait, récrit est dénué de toute valeur. Si le titre n'est pas daté, il y a bien un engagement valable de la part du tireur de faire payer la somme fixée aux lieu et jour indiqués, mais cet engagement ne dérive pas d'une lettre de change. Aussi n'est il pas nécessairement commercial ; le tireur ne doil pas être considéré comme s'étant obligé à procurer l'acceptation du tiré <*L à défaut d'acceptation* à fournir caution : le porteur n'a pas de droit exclusif sur la provision, à moins que la créance qui la constitue ne lui ait été transmise expressément en observant les formes des articles 1680 et 1690, C. civ.

U omission, (Hant un vice apparent, peul être invoquée par toute personne contre toute personne. Vax effet, celui qui on souffre m1 peut se plaindre légitimement; pour éviter le préjudice qu'il éprouve, il n'avait qu'à lire le titre avec soin el à le rapprocher de l'article 110, C. corn. ; il aurait alors constaté l'irrégularité.

706. Supposition. — En cas de -supposition, le litre est régulière! apparence; il contient toutes les mentions exigées par la loi; seulement, une ou plusieurs d'entre elles n'indiquent pas des faits vrais. Le plus souvent, on recourt à une supposition, pour faire croire à l'existence d'une condition essentielle de la lettre de change qui. en réalité, fait défaut. Avant 1 867, les suppositions étaient assez fréquentes ; Ujj lettre de change, comme acte de commerce, entraînait la contrainte par corps contre tous les signataires, dès que son montant atteignait 200 francs. Aussi parfois, un prêteur, surtout un usurier, exigeait-il

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que sou débiteur créât à son profit une lettre de change. On supposait dans le litre, pour lui donner toute l'apparence d'une lettre de change, ijes conditions, telles que la remise de place en place, qui n'existaient pas réellement. Aujourd'hui, les suppositions sont rares. On pourrait encore en pratiquer, notamment pour rendre compétents les tribunaux de commerce devant lesquels la procédure est plus prompte et moins coûteuse que devant les tribunaux civils, ou pour faire produire à une dette civile des intérêts supérieurs à 5 0/0, etc. (!)•

La supposition qui se concevait le mieux et qui était assez fréquente avant la loi du 7 juin 1894 modifiant l'article 110, C. com., en supprimant la nécessité de la remise de place en place dans la lettre de change, était la supposition de domicile ou de lieu : elle consistait à dater la lettre d'un lieu autre que celui de sa création ou à attribuer au tiré un domicile autre que le sien, afin de faire croire qu'il y avait remise du place en j)lace. Cette condition essentielle pour qu'un titre constituât une lettre de change, a été supprimée par la loi du 7 juin 1894 (nos r>70 e1 ^>85j ; aussi la même loi a modifié l'article 112, C. com. pour en effacer la supposition de lieu. — - Cet article vise la supposition de nom, consistant à tirer une traite sur un individu imaginaire et la su}>position de qualité, consistant à tirer une traite sur un individu qui existe, mais qui n'a aucun rapport avec le tireur. Ce sont des hypothèses peu fréquentes ; les cas de supposition se présentent très rarement depuis la suppression de la condition de remise de place en place par la loi du 7 juin 1894 (2). Aussi l'article 112 pourrait-il être abrogé sans inconvénient.

Quelle est la conséquence de la supposition de nom ou de qualité ? D'après l'article 1 12, la lettre est réputée simple pro?nesse. Cela signifie, non pas que le titre n'a aucune valeur, mais qu'il ne vaut pas comme lettre de change. 11 résulte de là notamment que les signataires ne sont pas ipso facto obligés c ommercialement, que le tireur n'est pas tenu de procurer l'acceptation du tiré au porteur ou, à défaut d'acceptation, de donner caution, que le porteur n'a pas de droit exclusif sur la provision à rencontre des tiers, etc.

(1) Sous l'empire de la loi du 18 avril 1918, il n'est pas besoin d'une supposition pour arriver à ce résultat quant au taux de l'intérêt. Car, d'après cette loi, les dispositions de la loi du 3 septembre 1807, fixant à 5 0/0 le maximum du taux de l'intérêt de l'argent en matière civile, sont suspendues, c'est-à-dire que l'intérêt est libre en matière civile comme en matière commerciale. Un décret déterminera la fin de cette suspension. V. n° 18 e.

(2) Au point de vue de la compétence, les règles qui régissent les lettres de change imparfaites, sont les mêmes que celles qui s'appliquent au billet à ordre (art. 036 et 637, G. com.). V. nos 712 et 1361.

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L'article 112 dispose en termes généraux que sont réputées simples j)romesses les lettres de change contenant les suppositions qu'il prévoit Mais une dislinelion s'impose : la lollre de change circulerai! difficile-; ment, si un porteur pouvait être arrêté dans l'exercice de ses droits à raison de la fausseté d'une ênonciation. Aussi est-il admis que la supposition ne peul être invoquée que contre celui qui y a participé ou qui Ta connue avant que la lollre lui soit transmise. Au contraire, les liers de bonne foi peuvent faire produire au titre tous ses effets comme lettre de change, quelle que soil la supposition alléguée. Du reste, l'article 1 12 est l'ait pour tes débiteurs du litre eJ non pou/- le porteur; celui-ci ne peut donc invoquer la supposition, notamment pour empocher qu'on lui oppose, soit la prescription de 5 ans de l'article 189, soit les déchéances pour défaut de protêt.

Le Gode n'a pas prévu la supposition de date. En ce cas, la lettre de change n'est pas moins valable, sauf, bien entendu, le cas où l'on aurait eu recours à une dissimulation pour cacher une incapacité (1). Il a été dit plus haut | n° 508) (pie l'antidate de la traite elle-même ne peut pas être considérée comme un faux, à la différence de l'antidate de l'endossement (art. 139, G. corn.).

707. I ncapacités. — Le Gode n'a posé aucune règle générale sur la capacité de s'obliger par lettre de change. Aussi y a-t-il lieu d'appliquer le principe de l'article 1123, G. civ., d'après lequel toute personne peut contracter^ si elle tien est pas déclarée incapable par la loi. Le Gode s'est borné à appliquer à la lettre de change les règles du droit commun pour le cas ou dans une lettre se trouve la signature d'un mineur. Mais il avait dérogé à ces règles, pour le cas où c'est une femme qui a apposé sa signature sur une lettre de change, par l'ancien article 1 13, abrogé par la loi du 8 février 1022.

707 Ins. Des mineurs. — Il va de soi. d'après 1rs règles posées précédemment ( n° 50), qu'un mineur commerçant peut, pour les besoins de son commerce, apposer valablement sa signature sur une lettre de change à quelque titre que ce soit. Mais les lettres de change souscrites par des mineurs non commerçants sont nulles à leur égard ail. I \ \ : il convient de remarquer que la règle est absolue et, par suite, s'applique même au cas ou la lettre a été créée ou acceptée par le mineur à l'occasion d'une dette qu'il avait pu valablement contracter (mineur émancipé). Gela est conforme à la règle de l'article 3, G. corn , d'après laquelle le mineur non commerçant n'est pas capable de faire des actes de commerce même isolés (n° 58).

L'article 114, G. coin, ne vise expressément que le mineur qui

(1) V. sur le cas de postdate, la note de la page suivante.

DKS LETTRES DE CHANGE

souscrit une lettre de change, mais la règle qu'il pose s'applique certainement aussi au mineur qui endosse, accepte une lettre de change ou qui donne son aval.

Le a*îr*ei*F qui a apposé sa signature sur une lettre de change peut invoquer la nullité contre tous ceux entre les mains de qui elle a pu parvenir (n° 602, e) (1). S'il a reçu le montant de la traite comme tireur ou comme endosseur et en a profilé, il est tenu dans la mesure de ee profit, en vertu de l'article 1312, G. civ., auquel renvoie la fin de ^article 1 1 V, C. coin. Seulement, comme il n'est pas obligé en vertu de la lettre de change qui est nulle, son obligation est civile. Si le mineur a signé la lettre à l'occasion cPtine dette dont il était régulièrement tenu, on peut dire que la lettre vaut à son égard comme simple promesse.

Les mêmes règles s'appliquent aux interdits el aux individus pourvus d'un conseil judiciaire, qui ont apposé leur signature sur une lettre de change sans l'assistance de leur conseil.

708. Des femmes mariées non séparées de corps. — Il n'y a dans la législation française aucune incapacité attachée au sexe pour l'exercice du commerce ou pour des actes de commerce- Par suite, les filles majeures, les veuves, les femmes divorcées et les femmes mariées séparées de corps, sont légalement capables de faire le commerce ou de faire des actes de commerce accidentels. Il n'y a d'incapacité légale que pour les femmes mariées non séparées de corps. Ces règles s'appliquent en matière de lettre de change.

La femme mariée non séparée de corps est donc incapable de s'obliger par lettre de change sans une autorisation spéciale de son mari ou dr justice, à moins qu'étant commerçante, elle soit par cela même capable de (aire, en vertu de l'autorisation générale qui lui a été donnée, tous les actes relatifs à son commerce. L'obligation qu'elle contracterait sans cette autorisation spéciale est nulle (art. 225, G. civ.); elle peut être tenue civilement jusqu'à concurrence de son enrichissement en vertu de l'article 1312, G. civ. Analog. art. 114, G. corn.

Mais, antérieurement à la loi du 8 lévrier 1922, l'article 113, G. coin., que cette loi a abrogé, s'occupait spécialement des femmes non commerçantes ayant apposé leurs signatures sur une lettre de change. Gel article était ainsi conçu : La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettre de change ne vaut que comme simple promesse. Le sens de cet article était obscur et il

(1) Des difficultés se sont présentées dans le cas de postdate, le mineur ayant rais sur la lettre une date postérieure à l'époque de sa majorité : Paris, 17 juillet 1894, D. 1894. 2. 25 (note de M. Thaller) ; Gass., 18 novembre 1898 et 21 mars 1899, S. 1899, d. 225 (note de M. Wahl) ; Pand. f'r.t 1899. 1. 209; Cf. notre Traité de Droit cominerciat , IV, p. 361, note 1.

MANUEL DE J>KOIT COMMERCIAL

avait donné lieu à des interprétations très divergentes (1). Les uns y voyaient une disposition établissant, par dérogation aux règles du droit commun, une incapacité légale de s'obliger par lettre de change attachée h leur sexe, et, par suite, applicable même aux filles, aux veuves, aux femmes divorcées et aux femmes mariées séparées decorps. Les autres estimaient que cet article signifiai! seulement que les fem-| mes non commerçantes ayant apposé leurs signatures sur une lettre de change, n'étaient pas contraignables par corps. Avec cette dernière interprétation, l'article 113, G. corn., était devenu inutile depuis la suppression de la contrainte par corps en matière commerciale parla toi du 22 juillet ISbT. L'obscurité de cet article, l'impossibilité d'expliquer rationnellement une incapacité spéciale tenant au sexe, l'inutilité de (article 113 avec la seconde interprétation, en justifient l'abrogation par la loi du 8 février 1922.

B. Du BILLET A OltDRE

709. Le billet à ordre est l'écrit par lequel une personne {le souscripteur) s'oblige à payer une somme d'argent à une autre personne {le bénéficiaire) ou à son ordre. Le mot billet désigne ordinairement une reconnaissance sous seing privé d'une dette, avec promesse de l'acquitter. Ce qu'il y a de spécial dans le billet à ordre, c'est qu'il contient la clause à ordre et que, par suite, le souscripteur du billet s'oblige à en payer le montant, non à une personne déterminée, mais au bénéficiaire ou à son ordre, c'est-à-dire à la personne qui, lors de l'échéance, en sera porteur en vertu d'un endossement. Il y a aussi des billets à personne dénommée et des billets au porteur (n° 773).

710. Forme* du billet à ordre. — Comme la lettre de change, le billet à ordre est un acte' solennel, c'est-à-dire qu'il doit contenir certaines mentions que la loi énumère, et, à défaut d'une seule de cellesci, l'écrit dont il s'agit nVst pas un billet à ordre. D'après l'article 188, C. coin., le billet à ordre est daté. — // énonce : la somme à payer% — le nom de celui à V ordre de qui il est souscrit, — l'époque à laquelle le paiement doit s effectuer . Il faut évidemment ajouter la signature du souscripteur.

L'utilité de ces diverses énonciations, qui se trouvent aussi dans la lettre de change, a été indiquée plus haut (nos 580 et s.).

La loi du 8 février 1922 a supprimé dans le billet à ordre, comme

(1) V. notre Traité de Droit commercial, IV (4e édition), nos 497 bis à 499.

DU BILL,KT A ORDRIv

dans la lettre de change, la nécessité de l'indication de la valeur fournie, qui constitue la cause de l'obligation du souscripteur du billet à ordre. L'ancien article 188 disposait que le billet à ordre énonce la valeur r///i a été fournie en espèces, en marchandises , en compte ou de toute nuire manière. L'exigence de l'indication de la valeur fournie, qui constituait une dérogation à la règle de l'article 1132, G. civ., ne ge justifiai! pas mieux en matière de billet à ordre qu'en matière de Lettre de change. Gpr. n° 587.

On mentionne presque toujours le lieu dans lequel le billet à ordre est souscrit, mais il n'y a là rien d'obligatoire; cette indication n'est pas nécessaire, par cela môme qu'un billet à ordre peut être payable dans le lieu où il est souscrit ; aujourd'hui, il en est de même, du reste, de la lettre de change (n° 583).

L'article 1326, C. civ. est^ selon nous, inapplicable au billet à ordre, c'est-à-dirr que, lors même que le billet n'est pas écrit en entier de la main du souscripteur, il est, pourtant, inutile que la signature de pelui-ci soi! précédée des mots bon pour ou approuvé avec la mention du montant du billet ( 1). Gela résulte de ce que le Gode de commerce, qui a réglé complètement ce qui concerne la forme du billet à ordre, ne vise pas les formalités de l'article 1326, G. civ. V. analog., pour la lettre de change, n° 599.

De nombreuses règles sont communes à la lettre de change et au billet à ordre ; il y a aussi dés différences notables.

71 1 . Règles communes à la lettre de change et au billet à ordre. — Ces règles sont énumérées dans l'article 187, C. corn.

SJ appliquant aux billets à ordre toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant ■:

L'échéance^ V. n° 586.

L'endossement, Y. nos 596 et suiv.

La solidarité, Y. n° 641.

L aval, V. nos 637 et suiv.

Le paiement, Y. nos 642 et suiv. Lorsque le billet à ordre est perdu, il faut appliquer les mêmes règles qu'en cas de perte de l'exemplaire unique d une lettre de change acceptée (n° 655); car le souscripteur, en signant le billet, s'oblige à payer le porteur, comme le tiré en

(1) La jurisprudence n'admet la non-application de l'article 1326, G. civ., que pour le billet à ordre ayant le caractère commercial (n° 387) ; Cass., 6 mai 1878, 20 décembre 1892, D. 1893. 1. 115. Cependant, les formes du billet il ordre sont déterminées par l'article 183, C. corn., qui ne fait aucune distinction entre le cas où le billet à ordre est un acte de commerce et le cas opposé.

acceptai)! la traite, et il n'y a jamais qu'un seul exemplaire pour un billet à ordre.

Le paiement par l 'nterrent ion , Y. n"s 079 et suiv.

Les devoirs et droits du porteur, le rechange et les intérêts, \\ nos f>:>7 et suiv. Le porteur d'un billet à ordre non payé a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le porleur (Fume traite. Quand le porteur non payé ne rempli! pas les formalités prescrites dans les délais fixés par la loi, il encourt des déchéances à l'égard des endosseurs; mais le souscripteur ne peuil pas invoquer la négligence du porteur; ce n'est pas pour le souscripteur que la loi prescrit la confection du protêt faute de paiement le lendemain de l'échéance ; il est dans la même situation que le tiré accepteur d'une lettre de change.

Le porteur a le droit de faire une retraite ; l'article 187 parle du rechange : ces expressions ne sont pas très exactes dans le cas d'un billet à ordre non payé, puisqu'il n'y a eu ni une opération de change antérieure, ni une première traite. V. n° 674.

712. Différences entre le billet à ordre et la lettre de change. — Il y a entre ces deux sortes d'effets de commerce, traités de la même manière à beaucoup d'égards (n° 711), des différences ; les unes tiennent à leur nature même ; les autres sont des différences plus ou moins arbitraires, créées par la loi.

La lettre de change met enjeu, à moins qu'elle ne soit tirée à Tordre du tireur lui-même (n° 591), trois personnes, le tireur, le tiré, le preneur, le premier donnant au second le mandat de payer au troisième ou à son ordre, tandis que le billet à ordre ne suppose que deux per* sonnes, le souscripteur et le bénéficiaire, le premier s'engageant à payer lui-même. On peut dire que le souscripteur joue le double rôle de tireur et d'accepteur : il crée Je billet et il s'oblige à le payer, il en est le débiteur principal. — Cette différence en entraîne d'autres : pour le billet à ordre, il ne peut être question de la présentation à l'acceptation ; le souscripteur, en créant l'effet, prend l'engagement de le payer. Il y a lieu, pour la même raison, d'écarter, en matière de billet à ordre, tout ce qui <\s( relatif à la provision.

Tandis que la lettre de change est considérée par le Code de commerce comme engendrant pour tous les signataires des obligations commerciales, quelle que soit la cause pour laquelle le tireur a créé la lettre, le tiré l'a acceptée, les endosseurs l'ont endossée, le billet à ordre n'est pas par lui-même un acte de commerce ; les obligations qui en dérivent pour les signataires (souscripteurs ou endosseurs) sent civiles ou commerciales, selon la nature de l'opération à l'occasion de laquelle ils ont souscrit ou endossé le billet (1). Ainsi, le particulier

(1) Déjà, sous l'empire du Code de commerce, on pouvait se demander si

DU billeSt a ordre.

qui a souscnl un billet à ordre au profit de son tapissier, ne fait pas acte de commerce, mais le tapissier fait acte de commerce, soit en souscrivant, soil m endossant un billel à ordre à un fabricant de meubles, auquel il a acheté des meubles pour les revendre. Celle distinction était, avant la loi du 22 juillet 1807, importante au point de vue de la contrainte par corps; elle Test demeurée pour la compétence et pour la prescription de o ans. Les tribunaux de commerce ne sont, en principe, compétents qu'à l'égard des signataires tenus 'd'une obligation commerciale, el il faut que le billet à ordre ait été souscrit pour une cause commerciale pour que, daprès l'article 189, C. coin., il y ait lieu à la prescription de :i ans. Mais il y a quelques règles de compétence spéciales aux billets à ordre que réserve l'article 189 ht fine (n° VMA • lv môme, l'intérêt légal est de G ou 5 p. 100 selon que l'obligation *'st commerciale ou civile (L. 18 avril 1918, art. 2). Enfin, l'article 172, G. com., qui, par application do l'article 447, G. proc ch., admet (pie le porteur non payé pont pratiquer une saisie conservatoire, ne semble pas pouvoir être étendu au cas où le billet n'a pas te caractère commercial. A tous aulres égards, le billet civil et le billet commercial sont soumis aux mêmes règles.

713. Un billel qui ne contient pas toutes les mentions exigées par le Gode (art. I 88), ne vaut pas comme billel à ordre. Il faut appliquer les mêmes règles qu'en matière de lettres de change, en cas d'omission ou de supposition, Y. nos 705 et 7<Hi. En conséquence, le titre peut être Valable; mais, comme ce n'est pas un billet à ordre, le porteur n'est pas tenu, sous peine de déchéance, de faire dresser le protêt faute de paiement el d'agir dans 1rs délais de l'article 165 G. corn, contrôles' endosseurs.

Il n'y a aucune règle spéciale à la capacité de s'obliger par billet à ordre; toute personne capable de s'obliger peut donc souscrire ou endosser le billet. La capacité requise est celle de contracter une obli-

eelte différence, au point de vue de la commercialité, entre la lettre de change et le billet à ordre, était rationnelle. La question est plus douteuse encore depuis que la nécessité de la remise de place en place a disparu pour la lettr e de c hange (art. 110, G. com., modifié par la loi du 7 juin 1894). Pourquoi une lettre tirée de Paris sur Paris est-elle nécessairement commerciale pour tous les signataires, tandis qu'un billet à ordre souscrit et payable à Paris est civil t>u commercial suivant les circonstances? Il semble que, logiquement, il faudrait admettre la même rè#le pour les deux titres ; seulement, les uns sont d'avis de généraliser la règle consacrée pour la lettre de change, tandis que les autres généraliseraient celle qui est actuellement admise pour le billet à ordre. V. la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés dans la séance du 14 juin 1890.

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