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L.-C. et H., Manuel ', I4« édît

MA NUEL DE DROIT COMMERCIAL

galion civile ou une obligation commerciale, selon qu'il s'agit (Tua signataire qui contracte une obligation de l'une ou de l'autre nature.

714. Do BicifBT a domicii-e. — Si le billet à ordre n'est pas essentiellement un acte de commerce, n'en est-il pas autrement, du moins, du billet à domicile, c'est-à-dire du billet souscrit dans un lieu et payable dans un autre? La question était vivement discutée avant la loi du 7 juin 1804. Pour la commercialité de cette variété du billet à ordre, on invoquait notamment l'article G32 in fine, qui langeait parmi les actes de commerce les remises d argent faites déplace en place. — Il semblait plus juste de traiter le billet à domicile comme tout autre billet à ordre, le Gode ne contenant aucune disposition qui impliquât l'existence de deux espèces de billet à ordre, régis par les règles différentes. L'article 632, en énumérant parmi les actes de commerce les lettres de change ou remises d argent faites de place en place, ne visait pas deux actes distincts, mais un seul ; il ne faisait qu'indiquer par ces derniers mois un des caractères essentiels qu'avait conservés dans notre législation la lettre de change (1).

La loi du 7 juin 1894 a fait cesser la controverse. Elle a modifié l'article 632 in fine, eu supprimant La mention qui y était faite des remises d'argent faites de place en place parmi les acles de commerce (2): il n'y a donc plus aucun texte d'où on puisse argumenter pour établir une distinction entre les billets à ordre, suivant le lieu.où ils sont payables. Gomme le disait le rapport fait à la Chambre des députés, « désormais le billet à domicile restera pour tous, sans contestation possible cette fois, ce qu'il était dans la pensée des rédacteurs du Code de commerce, un simple billet à ordre ».

(1) La jurisprudence était depuis 1851 fixée dans ce dernier sens, quand un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1880 (S. 1880. 1. 309) reconnut le caractère commercial au billet à domicile. Ce changement de jurisprudence s'explique par le fait q'ue, depuis la suppression de la contrainte par corps en matière commerciale, on n'étendait pas les cas où cette voie d'exécution contre la personne était applicable, en reconnaissant la commercialité du billet à

domicile.

(2) Cette suppression, opérée par la Chambre des députés, n'a pas été admise sans difficulté par le Sénat ; sa commission a pris acte de l'intention manifestée par le ministre du Commerce de déposer un projet de loi plus étendu, comprenant une refonte de la législation sur les billets à ordre et les lettres de

change Cette promesse n'a jamais été réalisée.

LETTRES DE CHAN< iK, RTLLETS A ORDRE (DROITS FISCAUX ) . G43

L** APPENDICE

i)V TIMBRE ET DE l'eNREGISTH EMENT DES LETTUES DE CHANGE

ET bigS BILLETS A OR PRE

715. Les lettres de change et les billets à ordre sont frappés d'un droit de timbre el d'un droil cC enregistremefit.

716. !)<-; timbre. — Les lettres de change et les billets à ordre sont soumis à un droil de timbre proportionnel, Ce droit de timbre est de 5 centimes par 100 francs ou fractions de 100 francs lorsque l'échéance n'es! pas à plus de six mois, el à 10 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs lorsque l'échéance est à plus de six mois (L. 31 déc. 11)20, art. 11) (1). Si aucune échéance n'est indiquée, le droit de timbre exigible est celui de 10 centimes par 100 francs. Si un effet payable à vue n'a pas été présenté au paiement dans les six mois de sa date, son détenteur doit, dans les quinze jours suivant l'expiration de ces six mois, le timbrer au droit supplémentaire de 5 centimes par 100 fr., sous peine d'une amende de 6 p. 100 du montant de l'effet.

En principe, quand il y a plusieurs exemplaires d'une traite, un seul droil de timbre est dû; toutefois,, si la première lettre de change revêtue du timbre n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée i\ recevoir des endossements, le timbre doit toujours êtrë apposé sur celle-ci (L. du 5 juin 1850, art. 10). Du reste, les lettres de change et les billets à ordre peuvent être rédigés, soit sur du papier timbré, soit sur du papier libre sur lequel on appose ensuite un timbre mobile.

Les règles relatives au droit de timbre reçoivent deux sanctions» qui consistent : 1° dans des amendes : 2° dans des déchéances.

(I) Avant cette loi, le droit de timbre sur les effets de commerce autres que les chèques était de 0 fr. 20 par 100 francs en vertu de la loi du 31 décembre 1917 (art. 12), mais il était de 0 fr. 05 avant cette dernière loi, sans distinction entre les effets de commerce à une échéance de six mois au plus ou déplus de six mois.

La plupart des effets de commerce sont d'une échéance qui n'excède pas trois mois. Aussi le droit de 5 centimes par 100 francs doit être le plus fréquemment perçu.

La loi du 31 décembre 1917 avait porté de 5 à 20 centimes le droit de timbre, dans le but de procurer au Trésor des ressources plus importantes. L'élévation du droit avait eu pour conséquence de raréfier l'usage des lettres de change et des billets à ordre. Aussi la loi du 31 décembre 1920 en est-elle revenue au droit de 5 centimes par 100 francs, doublé seulement pour les effets à une échéance dépassant six mois.

MANUEL DE DIIOIT COMMERCIAL

1° "Le souscripteur, X accepteur, le bénéficiaire (ou premier endosseur) de l'effet non timbré sont passibles d'une amende de 6 0/0. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été payé. La même amende est aussi encourue pour toute personne ax ant encaissé ou fait encaisser un effet non timbré (L. 5 juin 1850, art. 4, al. 1 et 3, art. 7). Trois ou quatre amendes, chacune de 6 0/0 du montant du titre, peuvent donc elre encourues. Les contrevenants {souscripteur, accepteur, bénéficiaire ou premier endosseur) sont tenus solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes. Le porteur doit faire l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles (L. 5 juin 1850, art. 6).

2° La loi fiscale n a pas considéré ces amendes élevées comme suffisantes ; elle recourt à une sanction exceptionnelle, elle modifie les rapports des pallies, en prononçant des déchéances contre le porteur d'un effet non timbré (1). Ce porteur est considéré, en principe, comme un porteur négligent : le porteurd'un billet à ordre non timbré ne peut agir que contre le souscripteur; le porteur d'une lettre de change non timbrée perd tout recours contre les endosseurs et même, s'il y a acceptation, contre le tireur, pourvu que celui-ci justifie avoir fait provision (L. 5 juin 1850, art. 5). La loi déclare même nulle toute convention par laquelle il serait entendu que les intéressés renoncent à se prévaloir de ces déchéances. Encontre, comme la clause de retour sans frais, en enjoignant au porteur de ne pas faire de protêt, peut empêcher la révélation d'une contravention à la loi du timbre, cette clause est aussi déclarée nulle, dans le cas où elle concerne des effets non timbrés.

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, esl tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation. Dans ce cas, le droit de timbre est porté au triple de celui qui eut été exigible s'il avait été régulièrement acquitté (L. 5. juin 1850, art. 2 ; L. 31 décembre 1019, art. 11).

(I) Les sanctions de cette nature (touchant à ta validité des actes) en matière de lois fiscales, sont fâcheuses ; el.'es favorisent la mauvaise foi, en permettant à des signataires d'un effet de commerce de se prévaloir de l'inobservation d'une loi d'impôt pour échapper à des obligations qui ne sont entachées d'aucun vice. Des dispositions légales admettent, pourtant, la nullité des contrelettres dissimulant une partie du prix ou d une soulte. V. Loi du budget du 27 février 1912, art. 6 et 7. Los besoins du Trésor causés par la guerre de 1014, ont poussé a admettre des sanctions de ce genre, dans le but de mieux assurer la perception des impôts.

A quels titres s'applique le droit de 5 ou de 10 centimes par 100 francs ? Aux lettres de change, aux billets à ordre et généralement à tous les eflfets de commerce, à l'exception, toutefois, des chèques qui ne sont soumis qu'à un droit de timbre fixe (L. 5 juin 1850, art. 1 ; L. 31 décembre 1920, art. 9) (!).

Ce droit de timbre frappe : 1° les effets tirés de la France sur la France ; 2° les effets tirés de l'étranger sur la France, qui doivent être timbrés avant d'être négociés, achetés ou payés sur le territoire français ; 3° les effets lixes en France, sur l'étranger (2),

Quant aux eflets tirés d'un pays étranger sur un autre pays étranger et qui sont endossés, acceptés ou payés en France, la loi du 5 juin 1850 ne les soumettait pas à L'impôt du timbre. Gela donnait lieu à des frauijes : pour échapper à l'impôt, ceux qui tiraient des lettres de change d'une ville frontière française sur un pays étranger, les dataient d'une ville étrangère. Pour couper court à ces fraudes, les lettres de change dont il s'agit ont été, en 1871, soumises au même droit de timbre que les autres; assailli de réclamations, le législateur a réduit le droit de timbre pour ces lettres de change, en le fixant à 50 centimes par 2.000 francs (L. 20 décembre 1872 et L. 31 décembre 1920, art. 9, avanl dern. alin.).

717. Du droit d'enrkgistrement. — Les lettres de change et les biMeîs à ordre sont soumis, en dehors du droit de timbre proportionnel, à un droit proportionnel d'enregistrement de 50 centimes p. 100 (62 centimes 1/2 avec les décimes . Ils peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en sont faits, de telle sorte que les effets non protestés échappent régulièrement à l'impôt (L. 28 février 1872, art. 10) (3).

(1) L'article 9 de la loi du 31 décembre 1920 mentionne comme soumis au droit de timbre de 5 ou de 10 centimes par 100 francs : 1° les lettres de change, billets ii ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce ; 2° les billets et obligations non négociables ; 3° les délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leurs formes ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place.

(2) Une lettre de change ou un billet à ordre circulant dans plusieurs Etats, peut être soumis à plusieurs droits de timbre. Il y a là un cas de double imposition, comme il s'en présente souvent dans d'autres cas, notamment pour les valeurs mobilières comprises dans une succession. La Société des Nations s'occupe de règles à admettre par une convention internationale, pour éviter les doubles impositions très lourdes à supporter par les intéressés.

(3) Il a été dit plus haut (n° 666) que souvent, les effets de commerce échappent à l'enregistrement au préjudice de l'Etat par suite de la pratique suivante : tes huissiers ont quatre jours pour faire enregistrer les protêts ; ils ne copient les protêts dressés par eux sur le registre spécial qu'ils doivent tenir (art. 176, G. com.) que le dernier jour de ce délai et si, avant l'expiration de

MANUEL OK DhOI T roMMKROIAL.

718. Los lettres de change el l«ks billets à ordre sont, dans une certaine mesure, favorisés au point de vue fiscal. Non seulement ils ne seul soumis à l'enregistrement qu'après le protêt (1 >, niais encore tel endossements ei les acquits, dont sont revêtes ces effets de commerce) en sont complètement dispensés. En onde, la loi du 23 août IS7I (arl. 48), qui a soumis à un droit de timbre les quittances de sommes supérieures à 10 francs, dispense de ce clroil les acquits inscrits sur les effets de commerce (art. 20-1°).

Parmi les faveurs fiscales accordées aux lettres de change el aux billets à Ordre, il faut mentionner aussi la dispense du droit de timbre! quittance pour les actes par lesquels une personne accuse réception d 'un de ces effets à négocier, à accepter ou à encaisser (L. du 30 mars 1872, ai t. ij. Cette faveur ne s'applique pas dans le cas où une lettre de change ou un billet à ordre étant créé ou endossé au profil d'un créancier du souscripteur ou de l'endosseur, le preneur ou le bénéficiaire de l'endossement en accuse réception. Gela résulte par a contrario du but de l'article i de la loi du 30 mars 1N72.

2' APPENDICE m:s conflits i:x matiÈke DR lkithes de change

ET DE BILLETS A <>l<ni<K

719. La lettre de change est un titre qui circule souvent soit dans l'intérieur d'un même Etat, soit dans plusieurs Etats : elle sert fré^ quemment à régler des opérations intervenues entre des personnes qui habitent des territoires d'Etats différents (n° 571). Il y a ainsi des lettres de change tirées de la France sur l'étranger ou, à l'inverse, tirées de l'étranger et payables en France, ou encore des lettres de change émises et payables en pays étranger, mais endossées en France. Il est aussi possible qu'une lettre de change tirée et payable en Fiance, soit l'objet d'endossements à l'étranger, cela se présente quand une telle lettre de change est endossée par un porteur habitant la France à un porteur habitant un pays étranger, puis est l'objet dans ce pays d'un ou de plusieurs endossements. Des difficultés peuvent surgir dans

ce délai, le débiteur de l'effet de commerce en paie le montant, l'huissier déchire le protêt, de telle sorte que l'effet n'apparaissant pas comme un effet protesté, aucun droit d'enregistrement n'est payé sur lui.

(1) S'il n'y a pas protêt, l'enregistrement n'est pas nécessaire, même dans le cas où les effets de commerce donneraient lieu à un procès. Cf. Cass., 29 juillet 1896.

des cas de ce genre, à raison de ce que les lettres de change sont à beaucoup de points de vue régies par des règles différentes par les diverses législations el que, sur des poinis importants, on peul signaler même de grandes différences entre noire législation el celles des pays avec lesquels nous entretenons des relations commerciales (1). Dans le silence de noire Code de commerce, les principes généraux du Droit international privé doivent servira résoudre les conflits de lois en celle matière. 11 ne sera parlé que des principaux de ces conllils, en passant en revue ce qui concerne la capacité des parties , là forme, les conditions fiscales^ les obligations des parties. Des conllils de lois du même genre peuvent s'élever en matière de billet à ordre (2). En fait, ils <<>ni moins fréquents qu'en matière de lettres de change, parce que les billets à ordre sonl beaucoup moins employés dans les rapports internationaux (n° 575) (3).

Ces conflits doivenl être résolus de la même manière pour les lettres de change et pour les billets à ordre. Aussi, pour simplifier, il ne sera question de ces conflits qu'en matière de lettres de changé.

720- Capacité des parties. — Il y a lieu d'appliquer la régie générale du ('ode civil, d'après laquelle tes lois concernant Vèlat et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en nays étranger (art. 3, al. 3). Qu'une lettre de change ait doue été lirée, endossée ou acceptée par un Français en pays étranger, que ce Français y soit de passage ou établi d'une manière permanente, les tribunaux français n'ont à tenir compte que de la législation française, pour décider si ce Français était capable de s'obliger sous eetie forme (Ct. n° 707). 11 y a lieu d'admettre, par analogie, qu'un étranger s'obligeanl en France par lettre de change, nos tribunaux doivent appliquer la loi nationale de cet étranger, pour savoir s'il était ou non capable.

(1) Le nombre de ces différences et, par suite, des conflits auxquels elles donnent naissance, ont diminué par suite de la suppression <*n France de la nécessité de la remise de place en place, abandonnée dans le plus grand nombre des p iys étrangers, de la suppression de l'exigence de l'indication de la valeur fournie dans la lettre de change, et de la distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irrégulier.

(2) La suppression de l'exigence de l'indication de la valeur fournie dans le billet à ordre (L. 8 février 1922), a fait disparaître une différence qui existait entre la loi française et un grand nombre de lois étrangères.

(3) Dans un certain nombre de pays (Allemagne, Autriche, Hongrie, Etats Scandinaves, Suisse, etc.), des dispositions légales s'occupent des conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre.

V., sur Les conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, Traité de Droit commercial, IV (4e édit.), n°8 624 à 665 ; Ernest G. Lorenzen, the conftict of laws relating to bills and notes (1919).

C'est l'application de la règle selon laquelle la capacité des étrangers est régie en France par leur loi nationale. La jurisprudence apporte à cette régie certains tempéraments qui semblent arbitraires, quand il s'agit d'un étranger qui, incapable d'après sa loi nationale, est capable d'après la loi française (1).

721 . Formes de la traite, des endossements. — En ce qui touche la forme des actes, il y a une règle traditionnelle, locus régit actum, dont il faut faire ici l'application : cela offre un grand intérêt pratique, parce que c'est notamment au point de vue de la forme que notre législation diirère des lois étrangères (n 588). Pour cette application, il est essentiel de se rappeler que la lettre de change est un acte complexe, constatant des opérations se rattachant les unes aux autres, mais, néanmoins, distinctes et intervenant parfois dans des pays différents. Ainsi, une traite est tirée à Berlin sur un négociant de Par is (qui l'accepte) à l'ordre d un négociant de Londres, qui l'y endosse à un correspondant de Paris ; il y a là autant opérations distinctes : création de la lettre, endossement, acceptation du tiré. La même lettre de change, qui constate ces trois opérations, est, au point de vue de la forme de chacune d'elles, régie par la législation de chacun des pays où elle es| intervenue. Xos tribunaux devront considérer comme valable cette traite, si elle est conforme à la loi du pays où elle a été souscrite, encore qu'elle ne contienne pas les mentions exigées par notre Gode, par exemple, si elle ne contient pas la clause à ordre (2).

722. Conditions fiscales de la truite. — Que la lettre de change soit tirée de la France sur l'étranger ou de l'étranger sur la France, elle est soumise au même droit de timbre que si elle était à la fois émise et payable en France, dès l'instant où elle y est acceptée ou endossée (Loi du 5 juin 1850, art. 9 et 3). Y. no 7 1 r> .

Pour l'enregistrement, là règle est très simple : les traites, pour lesquelles un protêt est dressé en France, doivent être présentées à l'enregistrement en même temps que le protêt (L. 28 février 1872, art. 10)j quant aux autres, l'enregistrement n'est nécessaire que quand des poursuites sont exercées devant les tribunaux français.

723. Obligations des parties. — Elles sont, en principe, déterminées, pour chaque partie, par la loi du lieu où elle a contracté. Ainsi, la loi du pays où la traite a été créée régie l'étendue des obligations du

(1) V., par exemple Cass. req., 16 janvier 1861, D. 1861. 1. 193; Pand. fr. chr.

(2) Avant la loi du 8 février 1932 modifiant les articles 110, 137 et 138, G. com., on pouvait citer le cas où soit une lettre de change, soit un endossement n'indiquait pas la valeur fournie dont la loi du pays de la création de la traite ou de l'endossement n'exigeait pas la mention.

LETTUES DE CHANGE, BILLETS a ORDRE (CONFLITS DE LOIS). 640

tireur, comme la loi du pays où un endossement a été fait, régit les obligations de l'endosseur. — Ce qui louche à l'exécution de l'obligation est naturellement réglé par la loi du pays où cette exécution doit se faire (application à la fixation de l'échéance, à l'existence ou à la non existence d'un délai de grâce, au mode de paiement, aux formes de l'acte constatant le non-paiement, etc.). Les voies d'exécution dépendent nécessairement de la législation du pays où celui qui y a recours veut les pratiquer.

Une question délicate, mais qui peut se présenter pour toutes les délies, est celle de savoir quelle loi régit la prescription. Selon nous, c'est pour chaque débiteur la loi du lieu où il s'est obligé. Les modes d'extinction d'une obligation dépendent de la loi du pays où celle ci a pris naissance, et la prescription libératoire est un mode d'extinction de la dette (art. 1234, C ch . I

724. Le Gode de commerce contient des dispositions spéciales en ce qui touche les devoirs du porteur d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue. L'article 160, al. l-i, fixe le délai dans lequel la traite à vue ou à un certain délai de vue, tirée d'un pays étranger et payableen France, doit être présentée au tiré sous peine de déchéance ; le délai est de 3, de 4, de 6 mois ou d'un an, suivant l'éloignement ; ainsi, la législation française est considérée comme compétente à raison de ce que le paiement doit avoir lieu en France. L'avant-dernier alinéa de l'article 160 ajoute : La même déchéance aura lieu contre le porteur d une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigerait pas le paiement ou l acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Ici, la loi française est compétente, parce que c'est en France que la Lettre a été créée, bien qu'elle soit payable en pays étranger. On comprend que, pour les intéressés français, il est plus simple que la loi française soit applicable, qu'il s'agisse de lettres payables en Fiance ou à l'étranger; mais, au point de vue des principes, les deux dispositions de l'article 160, C. com., qui visent ces deux cas opposés, ne se concilient pas, elles sont contradictoires.

L'article 166, régie le délai du recours en ce qui touche les tireurs et endosseurs résidant en France pour les lettres tirées de France et payables à C étranger ; il ne dit rien du cas inverse, c'est-à-dire du cas où il s'agit de tireurs et d'endosseurs résidant dans des pays étrangers, alors que les lettres de change sont tirées de l'étranger et payables en France. Il semble logique de décider que, pour les traites tirées d'un pays étranger et payables en France, c'est la loi étrangère qui déter-

MANUEL I>U DROIT COMMERCIAL

nrinc le délai. Mais celle solution ne concorde ])as bien avec celle que consacre l'article 100, G. coin.

724 bis. Les divergences des lois occasionnent des conflits de lois qui sont une source de difficultés et donnent lieu parfois à des procès. Aussi serait-il souhaitable que Ton pût* en matière de lettres de change et de billets à ordre, arriver à l'uniformité des lois. Des efforts sont faits dansée but. En 1010, le gouvernement des Pays-Bas a convoqué à La Haye une Conférence à laquelle 32 Etats étaient représentés par des délégués officiels. Une seconde conférence, réunie dans la même ville en 11)12. a arrêté une convention internationale à laquelle est joint un règlement uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre. Celte convention a été signée par les représentants de 30 Etats. Elle n'est pas ratifiée ( 1). V. tr 7À8 bis.

(\. — Des ciiî;oui:s

725- Une troisième espèce d'effèts de commerce est le chèque^ qui par sa forme présente avec la lettre de change une très grande ressemblance et est à beaucoup d'égards soumis aux mêmes règles (n° 746). Le Code de commerce ne s'occupe pas du chèque qui, en 1807, était inconnu en Erance. La loi fondamentale du 14 juin 186o y est consacrée. Celte loi a été complétée ou modifiée par quelques dispositions contenues dans les lois du 23 août 1871 (ai l. 18 et 20), du 4 9 février 1874 (art. 5 à 9) et par les lois du 30 décembre 191 1 (loi sur le chèqUè barré), du 20 janvier et du 2 août 1917. Les dispositions de ces lois ont été, pour la plupart, insérées dans la loi du 14 Juin 1865.

Pour se rendre compte de la grande utilité que peut avoir le chèque, il est indispensable de connaître les usages anglais en celle matière. En Grande Bretagne, le chèque est, depuis longtemps, d'un emploi très répandu et peut-être même le chèque a-t-il été inventé dans ce pays. 11 importe aussi, pour comprendre les dispositions des lois françaises, de connaître les buts divers que s'est proposés le législateur, quand il s'en est occupé pour la première fois en 1865.

726. Le chèque se lie intimement en Grande-Bretagne à l'usage très répandu des dépôts faits dans les banques. Dans ce pays, les com-

(1) La ratification n'en a pas eu lieu par suite de causes diverses, au nombre desquelles il faut placer la guerre qui éclata en août 1914. Mais l'œuvre de l'unification n'est pas abandonnée; la Société des Nations a décidé en 1922 de chercher à la faire reprendre, ce qui naturellement exige le concours des gouvernements.

DES CHÈQUES

Bierçanls et même 1rs simples particuliers ne conservent généralement que 1res peu de Tonds dans leurs caisses; ils déposent leur argent chez des banquiers (banques de dépôt) et chargent eéirx-ei de recevoir et de payer pour eux. C'est ce qu'on appelle, pour les banquiers, faire le éervice de caisse de leurs clients. Aussi, en Grande-Bretagne, les lettres de change et- les billets à ordre sont très souvent domiciliés chez des banquiei s, qui sont chargés de les acquitter à l'aide des fonds déposés par leurs clients (n° 592)5 Ôette pratique très répandue des dépots en banque présente des avantages divers : ceux qui y recoure»! sont débarrassés des ennuis et des (Vais de conserva tioh et de recouvrement, drs risques de perte, de vol, d'incendie, d'infidélité de caissiers (t). \)r pins, le banquier dépositaire paie souvêni aux déposants un intérêt pour les sommes qu'il reçoit et dont il a le droit de se servir (car il S'agit de dépôts irrèffuliersi), à la charge de les restituer à vue. Le plus souvent, le banquier dépositaire emploie ces sommes, notamment il fait des prêts à ses clienls ou escompte des effets de commerce (pie ceux ci Un endosse (Cf. nos 752 et 755). Le bénéfice du banquier consiste dans la différence entre l'intérêt qu'il sert aux déposants (2) et l'intérêt ou l'escompte qu'il exige des personnes auxquelles il tait des avances ou dont il escompte les effets de commerce. Ce ne sont pas Seulement les déposants et les banquiers qui profitent de l'usage très répandu des dépôts en banque, eVsl aussi le public : les capitaux déposés sont mis à sa disposition dans des opérations diverses (3), spéeialemeni dans les opérations d'escompte que font les banquiers.

Celui qui a des tonds déposés chez un banquier peut avoir un paiement a faire. Au lieu de prendre pour cela largen! nécessaire dans sa caisse ou d'aller le chercher chez son banquier pour le remettre à son créancier, le déposant remet à eeïm-ci un ordre de paiement h vue

(1) Sans doute, le banquier dépositaire peut être victime d'un de ces événements. Mais, par cela môme qu'il s'agit de dépôts irréguliers, ces événements n'entraînent point la libération du dépositaire» à la différence de ce qui a lieu quand il s'agit d'un dépôt régulier, c'est-à-dire d'un dépôt portant sur des choses individuellement déterminées que le dépositaire doit restituer ellesmêmes (art. 1302, G. civ ).

(2) L'intérêt payé au déposant est d'ordinaire très peu élevé, à raison de ce qu'habituellement, les sommes déposées, conformément à la règle applicable au dépôt (art. 1944, G. civ.), sont restituables à vue, c'e^t-à-dire à première réquisition. L'intérêt est souvent plus élevé lorsque la restitution ne peut, d'après les conventions, être exigée qu'après un avis du déposant donné un certain temps d'avance au dépositaire.

(3) Ces opérations, si le banquier est prudent, doivent être à court terme, à raison de ce qu'il est constamment exposé à des demandes en restitution des sommes déposées qui sont restituables à vue.

adressé à son banquier. Cet ordre est précisément un chèque (1) : il constitue un instrument de paiement représentant une somme disponible chez un banquier. Le créancier qui reçoit le chèque, n'en touche généralement pas lui-même le moulant, mais il le remet à son banquier, pour que celûi-ci (chargé de son service de caisse) en opère le recouvrement.

Le chèque esl régi actuellement en Grande-Bretagne par la loi sur les effets de commerce de 1882 (2) (art. 73 à 82), qui n'a guère fait que consacrer d'anciens usages èt réunir des "dispositions de détail éparses dans plusieurs lois spéciales. Le chèque est, d'après la définition de la loi anglaise ^ une lettre (te change tirée à rue sur un banquier, Il était, depuis 1856, soumis à un droil de timbre fixe d'un penny ( 10 centimes), identique au droit qui frappe les lettres de change payables à vue. Etendant la guerre de 1014-1918, ce droil fixe a été porté a deux pence (20 centimes).

La loi anglaise de 1872 s'occupe d une variété de chèques appelés chèques barrés (crossed checks). On désigne sous ce nom des chèque! sur lesquels sont tracées deux lignes transversales et parallèles Dans le blanc qui existe entre ces deux lignes, selon les convenances des intéressés, ou Ton n'écrit rien ou l'en ècril les mots et G' ou bien Ton écrit le nom d'un banquier. Dans les deux premiers cas, on dit qu'il y a barrement général (gênerai crossing ; dans le dernier, qu'il y a barrement spécial (spécial crossing). En cas de barrement général, le chèque n'es! payable qu'à un banquier : eu cas de barrement spécial, il ne l'esl qu'au banquier désigné. L<* barrement présente plusieurs avantages? D'abord, il est une garantie contre le vol des chèques. Celui qui vole un chèque barré ne peut pas facilement en tirer profit (il ne peu! pas lui! même en toucher le montant dû banquier) ; il faut pour cela qu'il le transi nielle à un banquier et celui auquel il voudrait le transmettre peut examiner quelle est la personne qui lui propose de le faire, tandis que le tiré obligé de payer immédiatement n'a guère la possibilité de recherche! qui lui présente le chèque au paiement, paj cela même que le chèque est payable à vue, c'est-à-dire à présentation. Puis, grâce au barrel ment, les banquiers sont souvent créanciers à raison de chèques dont

(1) En anglais, Je mot check ou chèque parait venir du verbe to check, qui signifie contrôler, vérifier . L'émission et le paiement de ce titre supposent, en effet, une vérification ; il faut que celui qui tire le chèque vérifie si son banquier a des sommes disponibles à son compte et que le banquier (tiré) vérifie s'il a entre les mains des sommes disponibles au compte du tireur.

(t) BitLs of eocchange Act (45-46 Victoria, chap. 61). Cette loi s'occupe à la fois des lettres de change (bills of exchange), des billets (promissory notes) et des chèques (checks).

DES CHÈQUES

ils sont porteurs et connue les chèques ne peuvent êlreHirés quesurdes banquiers, beaucoup de ceux-ci sont débiteurs de chèques. Gela permet (l'arriver à des compensations de chèques pour des sommes considérables et de se passer d'espèces métalliques et de billets de banque, pour régler des dettes montant à des chiffres très importants (1). Y. n° 727.

727. Les services rendus par les chèques en Grande-liretagne se sont multipliés par suite de la manière dont se règlent les comptes entre banquiers et qui permet de faire un chiffre énorme d'affaires avec une quantité relativement restreinte d'espèces métalliques (2). D'après les usages décrits plus haut, chaque jour les banquiers anglais, spécialement les banquiers de Londres, ont un grand nombre de chèques a payer à leurs confrères (car il est de l'essence du chèque anglais d'êïre tire sur un banquier) ou à recevoir de ceux-ci pour leurs clients (cela a lieu d'autant plus qu'il y a une grande quantité de chèques barrés qui, comme tels, ne sont payables qu'à des banquiers). Les paiements, pour être effectués matériellement, exigeraient une grande quantité de numéraire ; les banquiers simplifient les choses, en compensant chaque joui* entre eux leurs créances et leurs dettes respectives résultant de chèques ou d'autres effets de commerce à vue. Ces opérations de compensation se font dans des établissements privés appelés Clearing Houses (maisons ou chambres de compensation ou de liquidation) ; il y a un établissement de ce genre a Londres et il en existe aussi dans les principales villes de l'Angleterre et de l'Ecosse. A Londres seulement, tes compensations faites au Clearing //oase ont, en 1013, été. de 414 milliards 516 millions de francs (en comptant la livre sterling à 25 francs) ^3). Voici, en résumé, comment on procède : les commis des principaux banquiers se réunissent chaque jour à une heure fixée, chacun apportant les effets payables chez les autres banquiers et les remettant aux commis de ceux-ci. Après vérification, on connaît la somme totale que chaque banquier doit toucher et celle qu'il doit payer, il suffit que chacun reçoive ou paie la différence. Cette différence ellemême n'est pas payée en numéraire : les banquiers débiteurs d une difTérence remettent à leurs confrères des mandats sur la Banque d'Angleterre, ou chaque banquier de la Cité a un compte ouvert; le montant de cette difierence est porté au débit de celui qui la doit et au crédit

(1-2) V., sur les avantages que présentent les chèques au point de vue de l'économie du numéraire et des billets de banque, Emmanuel Vidal, ^économie du numéraire (virements et compensation, 1917).

(3) V.. dans le Bulletin de statistique et de législation eo?nparre du Ministère des finances, 1913, l, p. ?G0, un tableau des sommes compensées annuellement de 1871 à 1913 au Clearing House de Londres. Les compensations s'y sont élevées en 1920 à 39.013.903 livres sterling, en 1921 à 34.930,5?» Lt en 1^22 à 37. 161 .461 .

de celui auquel elle esi duc (c'est l'opération appelée viremen n° 753) (1).

728. Ed France. l'usage des depuis dans les banques est moins répandu qu'en Angleterre ; il l'était surtout infiniment moins en 18651 quand fut faite la première loi française sur le chèque. Chez nous, les commerçants el plus encore les simples particuliers conservent parfois dans leurs caisses d'importants capitaux qui y demeurent improductifs ; les paiements se l'ont 1res fréquemment en numéraire ou en billets de banque, ce qui nécessite une grande quantité d'espèces monnayées et de billets de banque. Cependant, afin de mettre dans la circulation, au grand avantage du commerce et de l'industrie, les capitaux restés sans emploi, des établissements de crédit se fondèrent vers 1860, pour recevoir des fonds el introduire ainsi en France l'usage des dépôts en banque. Il fallait créer des chèques ou titres permettant aux déposants de payer leurs créanciers, en leur conférant le droit de retirer les sommes déposées par les créateurs de ces chèques. Quelle forme devait-on donner à ces titres ? On fut dans la pratique très embarrassé. La forme du mandat de paiement à ordre ou au porteur créé sur le banquier dépositaire, usitée en Angleterre, dut être écartée ; un titre ayant cette forme, aurait été soumis au droit proportionnel de timbre établi parti loi du 5 juin 1850 (art. 1) sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandais ^ retraites et tous autres effets négociables ou de\ commerce. On adopta dans la pratique la forme du reçu ou récépissé, qui, en fait, n'était pas soumis au timbre (2>. Au lieu de donner au banquier dépositaire Tordre de payer, le déposant constatait qu'il avait reçu telle somme de ce banquier el remettait ce récépissé (ou quittance) à la personne par laquelle il voulait faire toucher la somme. Celle-ci la percevait du banquier sur la présentation du récépissé. Ce procédé avait des inconvénients : le récépissé était forcément au porteur, rien n'y indiquait qu'il dut être présenté au banquier dépositaire par telle ou telle personne, et celui qui le présentait, pour recevoir la somme y indiquée,

(1) Des compensations considérables se font aussi dans les très nombreux Clearing Houses des Etats-Unis d'Amérique (il y en avait 155 en 1017), spécialement au Clearing House de New-York. Bulletin de statistique et de législation comparée, 1898, I, pp. 698 à 700 ; 1899, T, pp. 494 à 496 ; 1900, I, pp. 442 et 443 ; 1903, I, pp. 758 et 759 ; 1904, I, pp. 755 et 756 ; 1905, l. pp. 557 et 55S ; 1911, I, p. 474. En 1916, à New-York, les compensations ont atteint 159.580 649.000 dollars (821 milliards de francs) et., pour tous les clearinghouses des États-Unis, 260.953.235.012 dollars (1.343 milliards de francs, aul change de 5- fr. 15 c. le dollar). \in 1919, les compensations se sont élevées dans ces établissements à 375.400.799 dollars.

(2) Rigoureusement, le récépissé devait être soumis au timbre de dimension, en vertu de la loi du 13 brumaire an VU (art. 1, 2 et 12).

DES CHÈQUES

navait pas de signature à donner ; car à celui qui présente une quittance déjà signée, on ne réclame pas un second reçu. La personne qui trouvait un récépissé perdu ou qui le soustrayait au porteur pouvait donc assez aisément tirer parti de sa fraude : il n'était pas besoin pour cela qu'elle commît un faux.

729. Le législateur voulut contribuer à répandre en Fiance l'usage des dépùts en banque, en faisant disparaître l'obstacle que la loi fiscale apportail à l'introduction en France de chèques ayant, comme en Angleterre, la Tonne de mandats. La loi du 14 juin 1865 (art . 7) déclara que les chèques ayant cetle forme seraient pendant dix ans exemptés de tout droit de timbre. Mais, en accordant cette faveur fiscale au chèque, le législateur eut une préoccupation spéciale : il craignit que, pour échapper au droit de timbre, on n'employât le chèque, au lieu de créer d'autres effets de commerce, spécialement des lettres de dmnge à vue, soumis au droit proportionne] (L. 5 juin 1850, art. I). Aussi prit-il le soin de délimiter les conditions d'émission et les formes du chèque d une façon assez précise, en édiclant en ce qui le concerne quelques règles impératives, pour qu'on n'arrivât pas à se soustraire à l'impôt en présentant comme chèques des litres qui n'en auraient pas les caractères Ce point de vue fiscal explique encore aujourd'hui beaucoup des dispositions de nos lois sur la matière,

Depuis 1871, les chèques ne jouissent plus de la dispense du droit de timbre ; du moins, ils sont encore favorisés par rapport aux autres effets de commerce, en ce que le droit de timbre auquel les chèques sont soumis, esl fixe si non pas proportionnel, comme Test le droit de timbre qui frappe les autres elTels de commerce. Actuellement, les chèques sont frappés d'un droit fixe de 10 centimes quand ils sont payables dans le lieu de leur création, d'un droit fixe de 20 centimes quand ils sont tirés d'une place sur une autre (1) (L, 23 août 1871, art. 18, 2° ; L. 19 février 1874, ai t. 8). Quant au droit d'enregistrement, il n'y a rien de particulier pour le chèque. Il doit être enregistré, lorsqu'il est produit en justice. Le droit est de 5,0 centimes (62 centimes 1/2 avec les décimes) pour 100 frv lorsque le chèque est à ordre ou au porteur,

(1) Quand la loi du 23 août 1871 soumit à un droit de timbre fixe de 10 centimes les chèques, on fit remarquer que le législateur ne manquait pas réellement à la promesse de dispenser les chèques de tout droit de timbre pendant dix ans, par cela môme qu'en même temps cette loi dispensait du droit de timbre-quittance qui était de 10 centimes les acquits inscrits sur les chèques, comme du reste, sur les autres effets de commerce (L. 23 août 1871, art. 20 1°). Ce droit de timbre-quittance, dont continuent à être dispensées les quittances données sur les chèques et les autres elfets de commerce, a été transformé en droit gradué variant quelque peu avec la somme sur laquelle porte la quittance (25, 50 centimes ou un franc, en vertu de la loi du 25 juin 1920, art. 55).

MANTML DE DROIT COMMERCIAL

et de l fr (1 IV 25 avec les décimes) pour 100 IV., quand il esta personne dénommée.

Les dispositions fiscales concernant te timbre des chèques, comparées à celles qui régissent le timbre des lettres de change, ont des conséquences pratiques importantes. Quand une personne se trouvant dans un lieu, a un ordre.de paiement à vue à donner sur la même place ou sur une autre place, elle a, suivant le moulant de la somme dont il s'agit, intérêt, au point de vue fiscal, à prendre la forme du chèque ou cellede la lettre de change. Ainsi, quand le paiement est à faire sur une place autre que celle où Tordre est donné, elle prend la forme du chèque, lorsque ta somme est supérieure à 400 IV., le droit de timbre n'étant que de 20 centimes, alors qu'il serait de 5 centimes par 100 IV. pour une lettre de change à vue. Si au contraire la somme ne dépasse pas 300 IV., la forme de la lettre de change à vue est préférée, le droit de timbré n'étant que de 5, 10 ou 15 centimes au lieu d'être de 20 centimes. Si la somme dépasse 300 fr. sans excéder 400 fr., il n'y a pas d'intérêt, au point de vue fiscal, à prendre une forme plutôt que l'autre (t).

729 bis. La loi du 1 % juin 1805 n'admettait qu'une seule espèce de chèques, La loi du 30 décembre 191 1, complétée par la loi du 2(i janvier 1917, a introduit dans la législation française une espèce spéciale de chèques, les chèques barrés qui correspondent aux crossed chèques anglais (n° 720).

Les chèques barrés sont régis par les mêmes règles légales que les chèques non barrés, saut en deux points : 1° tandis que le chèque ordinaire est payable à un porteur quelconque, le chèque barré, en vertu même du harrement, n'est^payable que soit à un banquier ou à un agenl de change quelconque (nos 726 et 734), soit à un banquier ou à un agent de change déterminé, dont le nom esi indiqué entre les deux bancs parallèles qui traversent le chèque ; 2° tandis que le chèque non barré peut être tiré sur une personne quelconque, le chèque barré ne peut l'être que sur un banquier ou sur un agent de change.

Le but de la loi du 30 décembre 101 1, relative au chèque barré, a été de contribuera introduire ce chèque dans l'usage, afin d'en tirer les avantages qu'il présente en Angleterre, c'est-à-dire une certaine garantie contre le vol et l'économie de numéraire à raison des compensations dont le chèque barré multiplie l'importance.

730 Sans prendre les développements qu'il a reçus en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, le chèque s'est, pourtant, quelque peu

(1) Avec le système anglais, il n'y a rien de pareil, car les chèques et les lettres de change à vue sont également soumis à un même droit de timbre fixe de deux pence.

DES CHÈQUES

répandu en Fiance depuis 18G5 (1). Une chambre de compensation, analogue aux Clearing llouses anglais, fonctionne a Paris depuis 1872. Les compensations qui s'y font sont beaucoup moins considérables que celles qui sont opérées dans rétablissement similaire de Londres (n° 727) (2). Mais il faut tenir compte de la grande importance des virements qu'effectue la Banque de France pour ses clients auxquels elle a ouvert des comptes-courants ; ils évitent, pour des sommes considérables, la nécessité de paiements en espèces (3). V. n° 753. On peut espérer que, grâce aux chèques barrés qui se multiplieront, les compensalions auront lieu dans l'avenir pour des sommes plus importantes (4). Les compensations ne s'appliquent pas seulement aux chèques, mais aussi aux lettres de change. Les sommes excédant les compensations font l'objet, au profit des banques demeurées créditrices, de virements à la Banque de France, où toutes les banques faisant partie de la Chambre de compensation ont des comptes-courants.

731 . Définition et nature du chèque. — Selon la loi du 14 juin 1865 (art. 1, al. 1), le chèque est V écrit qui, sous forme d'un mandai de paiement, sert au tireur à effectuer le reirait, à son profit ou au profit d un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles. Il résulte de là que le chèque, régi par la loi du 14 juin 1865, a, comme la lettre de change, la forme d'une lettre ouverte

(1) On s'efforce de répandre en France l'usage des chèques surtout depuis la dernière guerre, afin de diminuer les émissions considérables des billets de la Banque de France, qui constituent l'inflation.

(2) V. Bulletin de statistique et de législation comparée, 1912, II, p. 174 (Opérations de la Chambre de compensation de Paris de 1872-1873 à 1911-1912 inclusivement.

Les sommes compensées ont été en 1910-1911 de 13 .284 .248 .668 francs, en 1912-1913 de 14.837.965.264 francs.

L'importance des compensations s'est beaucoup accrue, spécialement depuis 1918. En 1920, elles ont atteintl38.2i5.209. 190 francs; en 1921, 139.134.147.927 fr. et en 1922, 134.743.360 2:M .

Le nombre des membres de la Chambre de compensation des banquiers de Paris était seulement de 12 jusqu'en juillet 1917. A cette époque, il a été porté à 28, puis à 32 et à 36 en 1920 ; au commencement de 1923, il était de 43. Au clearing house de Londres, le nombre des membres, y compris la Banque d'Angleterre, était alors seulement de onze.

(3) 11 faut aussi noter que la Banque de France a ouvert en province des chambres de compensation, il y en avait 71 au 31 décembre 1922 ; il y a été fait en 1922 des compensations pour 16.949.494.000 francs. Le nombre de ces chambres de compensation est de 99 au 1er janvier 1924.

(4) Les crimes commis à certaines époques contre les garçons de recettes qui transportent des espèces, montrent les dangers de ces transports ; ils seraient évités et ces crimes seraient plus rares, si les compensations devenaient plus importantes et plus fréquentes grâce aux chèques barrés.

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