‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 107 sur 248 · L.-C. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-C. et R., Manuel, 14e édit

adressée par le souscripteur, appelé tireur, à une autre personne,, appelée tiré, par laquelle le premier charge le second de payer une somme d'argent. Par suite, l'écrit se présentant sous forme de rècépissé,{\\\\ \\ été très usité antérieurement la loi du 14 juin 1865 (n° 748), n'est pas un chèque dans le sens légal du mot. Les règles qui sont applicables à ce titre, qu'on appelle parfois chèque-récépissé, par opposition au chèque-mandat, seront déterminées plus loin (n° 748) (1).

732- L'émission cTiin chèque, même lorsqu'il est tiré dun lieu sur* un autre (2), ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce (art. 4, al. 1 , loi de 1865). Il y a là une différence avec la lettre de change et une ressemblance avec le billet à ordre (n° 712). Le chèque n'est pas, comme la lettre de change, un acte essentiellement commercial; l'obligation du tireur et celle des endosseurs du chèque sont civiles ou commerciales, selon le caractère civil ou commercial de l'obligation à laquelle chacune d'elles se rattache ; l'obligation du souscripteur ou d'un endosseur est, d'après les principes généraux (n° 43;, présumée v commerciale, quand le chèque est souscrit ou endossé par un commerçant (art. 638, 2e alin., G. corn.). Le chèque est donc traité par la loi, au point de vue de la nature civile ou commerciale des obligations des signataires, comme le billet à ordre et les règles de compétence des articles 636 et 637, G. corn., faites pour le billet à ordre, régissent aussi le chèque. V- n° 136t.

733. Mentions que doit contenir le chèque. — L'article t de la loi de 1865, complétée par la loi du 19 février 1874, énumère ces mentions : // (le chèque) est signé par le tireur et porte la date du jour oie il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à rue. Il peut être souscrit au porteur ou au profit cTune personne dénommée . Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d endossement en blanc. — Le chèque indique le lieu d oit il est émis. La date du jour oii il est tiré est inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque.

Il va de soi que la somme à payer doit être indiquée, elle peut être écrite indifféremment en chiffres ou en toutes lettres. En fait, d'ordinaire, comme pour la lettre de change et le billet à ordre, la somme est écrite en toutes lettres dans le corps même du titre et en chiffres en haut et à droite.

H n'est pas besoin que la signature du tireur soit précédée des mots

(1) V., n° 576, le modèle d'un chèque conforme aux prescriptions des lois de 1SG5 et de 1874.

(2) Depuis la loi du 7 juin 1894, modifiant l'article 110, G. corn., celle disposition n'est 'plus utile, puisque la remise de place en place ne peut plus, par elle seule, • être considérée comme constituant un acte de commerce. V. n<» 714.

DES CHÈQUES

bon ou approuvé, avec l'indication de la somme en toutes Lettres, quand le chèque est signé seulement par le tireur, sans être écrit par lui; la loi spéciale ne parle pas de cette formalité prescrite par l'article 1326, C. ci y., et il s'agit ici d'un titre, dont la loi règle le contenu d'une manière complète (analogie, n°s 579 et 710) (1).

Ainsi, le chèque est daté, il peut rire payable dans le lieu où il esl souscrit, liré d'un lieu sur un autre, il est nécessairement à vue, il peut être à ordre, mais ne Test pas de toute nécessité (n°730). Le chèque ordinaire ou chèque non barré (2) peut cire tiré sur une personne quelconque, c'est-à-dire non seulement sur un banquier, mais sur un commerçant n'exerçant pas le commerce de banque, ou même sur une personne exerçant une profession non commerciale ou n'exerçant aucune profession. En fait seulement, la plupart des chèques sont tirés sur des banquiers : ils se rattachent à des dépots en banque et sont tirés par des déposants soit à leur profit pour retirer des fonds déposés par eux, soit pour conférer à un tiers, d'ordinaire créancier du tireur, au profit duquel le chèque est tiré, le droit d'en opérer le retrait. Au contraire, le chèque barré ne peut être tiré que sur un banquier ou sur un agent de change (art. 8, L. 14 juin 1865, modifié par les lois du 30 décembre 1911 et du 20 janvier 1917). Y. n° 786 bis et la note de I la page.

Le chèque suppose une provision préalable, c'est-à-dire existant lors >! de sa création (n° 737). Il doit être présenté pour le paiement dans un i délai de quelques jours seulement, fixé par la loi (n° 740).

Des explications sont nécessaires sur chacun de ces points.

734. Date du chèque. — La loi de 1865 (art- I, al. 2) se contente I de disposer que le chèque porte la date du jour où il est tiré et elle punit d'une amende l'émission d'un chèque sans date ou portant une j date fausse (ai t. 6, al. 1). La date a une importance particulière à raison j du délai très bref, courant du jour de l'émission, dans lequel le chèque I doit, sous peine de certaines déchéances pour le porteur, être présenté * au tiré pour le paiement (n° 740). Le chèque, qui est nécessairement

(1) Avant la loi du 8 février 1922 qui a modifié l'article 110, C. corn., il y ; avait une différence spéciale entre les énonciations exigées dans la lettre de

change et celles qui Tétaient dans le chèque. L'article 110 exigeait dans la lettre J de change la mention de la valeur fournie, celle-ci n'a jamais été exigée dans ) le chèque. Cette différence montrait bien que l'exigence de la mention de la

valeur fournie dans la lettre de change ne pouvait pas se justifier.

(2) Le chèque non barré était le seul admis par la loi originaire du 14 juin ij 1865. Mais, en fait, il y avait, même avant la loi du 30 décembre 1911, des j chèques revêtus de deux barres parallèles et sur ces chèques était portée une

| annotation, indiquant qu'ils n'étaient payables qu'à un banquier (parfois aussi j à. un officier ministériel).

payable à vue, peut, par cela même, être présenté au paiement aussitôt après son émission ; il doit l'être, au plus tard, le cinquième ou le huitième jour à partir de sa création, y compris le jour de la date. Il résulte de là qu'on ne peut régulièrement créer un chèque, quand la somme due par le tiré au tireur n'est pas exigible au moment de la souscription du chèque. Si Ton voulait, pourtant, éviter de tirer une lettre de change soumise à un droit de timbre proportionnel et bénéficier du droit de timbre fixe applicable aux chèques, on pourrait êlre tenté de laisser la date en blanc, en indiquant l'époque avant laquelle on n'en réclamera pas le paiement, ou de postdater le chèque. C'est pourquoi la loi de 1865 (art. 6) punit d'une amende l'absence de date ou la postdate.

La loi du 19 février 1874 a augmenté les exigences de la loi de 1865. D'abord, comme la loi de 1874 a établi, au point de vue fiscal, une différence entre les chèques tirés sur le lieu même de leur création et les chèque» tirés de place en place, cette loi veut que le lieu de la création du chèque y soit indiqué (art. 1 modifié, L. 14 juin 1805). Ce n'est pas tout : la loi de 1874 exige que la date du jour de l'émission soit écrite en toutes lettres par celui qui a écrit le chèque (L. 14 juin 1865, art. 1er modifié par la loi du 19 février 1874) ; la date ainsi constatée est plus difficilement modifiée après coup que lorsqu'elle est en chiffres. Une telle modification pourrait avoir pour but de reculer le jour de l'expiration du délai de la présentation du chèque, en retardant le point de départ de ce délai.

Il faut, au reste, remarquer que la loi (art. 6) ne punit d'une amende l'absence de date ou le défaut de constatation de cette date en toutes lettres qu'autant qu'il s'agit d'un chèque tiré de place en place (1). Une amende est aussi encourue par celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré. L'amende est de G 0/0 du montant du chèque, sans pouvoir jamais être inférieure à

100 fr. ; en outre, le droit de timbre proportionnel de 5 ou de 10 centimes par 100 fr. applicable à la lettre de change (n° 716) doit être payée. L'amende frappe différentes personnes que détermine l'article 6 de la

101 du 14 juin 1865, modifié par la loi du 19 février 1874.

735. Epoque de paiement. — Le chèque ne peut être tiré qu'à vue et est, par suite, payable par le tiré à présentation (L. 1865, art. 1, al. 3). Celte prescription est conforme à la destination du chèque ; il est destiné à servir d instrument de paiement ; il ne peut remplacer les espèces monnayées qu'autant que le créancier auquel il est remis par

(1) C'est ce qui explique que, dans la pratique, quelquefois, on n'écrit la date en toutes lettres que dans les chèques tirés de place en place.

DES CHÈQUES

son débiteur, peut se faire payer par le tiré aussitôt que la remise lui en est laite. On a dit (dans la discussion de la loi du 14 juin 1865) que le chèque est de V argent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit reçu par un créancier de son débiteur comme des espèces ou des billets de banque, et, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le créancier auquel il est transmis puisse le présenter immédiatement au tiré, pour obtenir le paiement. Du i-este, si le chèque pouvait être à une échéance plus ou moins éloignée, il se substituerait complètement, dans la pratique, h la lettre de change, au préjudice du Trésor, par cela même qu'avec lui, on échappe au droit, de timbre proportionnel. Afin d'éviter qu'un chèque étant tiré à vue, les parties conviennent, pourtant, qu'il ne sera pas payable à première réquisition, toute convention de ce genre entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, est déclarée par la loi nulle de plein droit (L. 1865, ter alia. ajouté par la loi du 19 février 1874). Malgré cette nullité édictée par la loi, il arrive souvent que le tireur attache an chèque une petite feuille de papier, appelée papillon, qui indique que la présentation au paiement ne devra pas avoir lieu avant une certaine date.

De ce que le chèque est nécessairement payable à vue, il suit qu'il ne peut pas être question de le présenter à l'acceptation. Quand le porteur le présente, c'est pour en toucher le montant.

Si, en fait, un chèque était présenté à l'acceptation par le tireur avant de le souscrire, ou par le porteur, le tiré serait sans doute obligé, mais le titre pourrait alors être considéré comme une lettre de change et le lise pourrait réclamer le droit de timbre proportionnel et appliquer t'amende qui frappe les lettres de change non timbrées. V- n° 716.

736. Du bénéficiaire du chèque. — A la différence de la lettre de change, le chèque n'est pas nécessairement à ordre ; la loi de 1865 (art. 1, al. 4 et 5) distingue le chèque à personne dénommée, le chèque à ordre et le chèque au porteur.

Quand le chèque est au profit d'une personne dénommée, celle-ci seule peut, en principe, en loucher le montant. Elle ne pourrait le transmettre à une autre personne que par une cession soumise aux formalités de l'article 1690, G. civ. ; ces formalités sont lentes et coûteuses ; aussi, un chèque n'est-il créé à personne dénommée que lorsque le tireur, n'ayant pas l'intention de transmettre le chèque luimême, veut se faire payer directement par le tiré. C'est ce qui a lieu dans le cas fréquent où le tireur émet un chèque pour retirer lui-même, en tout ou en partie, les sommes par lui déposées chez son banquier, le tiré. Le tireur émet alors le chèque à son profit personnel, sans insérer la clause à ordre * ^

Le chèque au porteur présente cet avantage qu'il se transmet, comme

MANU E L DE DROIT COMMKRCïAL

toul titre au porteur (art. 35, G. com.), delà main h la main, par la simple tradition. Avec un chèque de celte sorte, les dangers de perle son! grands, comme, du reste, avec tous les titres au porteur, en général. Ce qui atténue ces dangers, c'est que celui qui touche un chèque, qu'il soit ou non au porteur, doit l'acquitter pour constater le paiement (L. 1874, art. 5, al. 2 et art. 7) ; il résulte de là qu'en cas de perte ou de vol, celui qui s'est approprié frauduleusement un chèque et qui veut en loucher le montant doit commettre un faux, en falsifiant la signature de la personne à laquelle le chèque a été volé ou qui Ta perdu. Les dangers. résultant de la perte ou du vol sont beaucoup diminués grâce au barrenientdu chèque, admis par la loi du 30 décembre 1011. dont les dispositions sont insérées dans la loi du 14 juin 1865 (art. «S à 11) (n° 729 dis). Car l'individu qui a volé ou qui a trouvé un chèque barré ne peut pas se le faire payer lui-même par le tiré ; il faut, pour arriver au paiement qui lui permettra de tirer profit du chèque, qu'il le transmette à un banquier ou à un agent de change.

Quand le chèque est au porteur, le nom des personnes, autres que le tireur, qui transmettent ce chèque, comme du reste le nom des per-, sonnes qui transmettent un titre au porteur quelconque, n'est pas connu ; aussi ne peut-il être question d'une obligation de garantie du paiement existant à leur charge.

Le chèque à ordre est, comme tel, transmissible par endossement. D'après l'article ter de la loi du 14 juin 1865, le chèque peut ê ire souscrit à ordre et transmis même par voie d endossement en blanc. Cette disposition, qui admet que l'endossement consistant dans la seule signature de l'endosseur transmet la propriété du chèque, différait des dispositions formalistes et surannées qui en 1865 régissaient l'endossement d'une lettre de change (anciens articles 137 et 138, C. com.). Mais, depuis la loi du 8 février 1922, il y a concordance entre les dispositions qui régissent l'endossement de la lettre de change et celui du chèque. L'endossement en blanc transmet la propriété de la première, comme du second. V. art. 137 et 138, G. com. modifiés par la loi du 8 février 1922 et plus haut, B° 606.

Les endosseurs d'un chèque sont, comme ceux d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, garants solidaires du paiement envers le porteur (L. 1865, art. 4, al. 2). Mais, à différence, des endosseurs d'une lettre de chauge, les tireurs et les endosseurs d'un chèque ne sont pas garants de l'acceptation, puisque le porteur d'un chèque n'a pas le droit de le présentera l'acceptation du tiré (n° 735).

736 dis. Du tiré. — Le chèque ordinaire, par opposition au chèque barré, peut être tiré sur une personne quelconque, tandis que, selon beaucoup de lois étrangères, le chèque ne peut être tiré que

DES CHÈQUES

soit sur un banquier, soit sur un commerçant exerçant même un autre commerce que celui de banque (1). Mais le chèque barré ne peut être tiré que sur un banquier ou sur un agent de change (L. li juin 1865, art. 8 ajouté par les lois du 30 décembre 1911 et du 26 janvier 1917). Cette reslriction s'explique. Le chèque barré esl sans doute susceptible de paiement, comme le chèque ordinaire (2), mais le vœu du législateur est qu'il conduise à une compensation. Il est évident que les compensations, si désirables pour économiser le numéraire el éviter l'inflation en matière de billets de banque, doive.nl être d'autant plus nombreus.es que les débiteurs, qui sont les tirés, sont des banquiers ou des agents de change en môme temps que les banquiers ou les agents de change seuls peuvent se prévaloir d'un chèque barré comme créanciers. De cette façon, il y a un grand nombre de banquiers et d'agents de change, qui sont à la fois créanciers et débiteurs à raison de chèques dont ils sont porteurs et qui sont tirés sur eux.

737. De la provision . — La provision n'est pas de l'essence de la lettre de change et le tireur n'a pas à en fournir une avant l'émission; il satisfait à l'obligation que la loi lui impose, par cela seul que la provision existe au moment de l'échéance; il suffit qu'à ce moment le tiré

(1) Les législations se divisent en quatre catégories quant aux personnes sur lesquelles les chèques peuvent être tirés. Les unes admettant que les chèques ne peuvent être tirés que sur un banquier (Grande- Bi^etagne, Etats-Unis d' Amérique, Allemagne, Autriche, Hongrie, etc.), les autres reconnaissent que les chèques ne peuvent être tirés que sur un banquier ou sur un autre commerçant (Italie) ; d'autres, que les chèques peuvent être tirés sur une personne quelconque (Suisse, Roumanie) ; enfin, d'après les lois française et belge 'L. 20 juin 1873 et L. 21 mai 1919), les chèques ordinaires peuvent être tirés sur une personne quelconque, mais les chèques barrés ne peuvent l'être que soit sur un banquier ou sur un agent de change (loi française), soit sur un banquier (loi belge). La loi belge du 27 mai 1919 (art. 12) indique quelles personnes sont considérées comme banquiers pour l'application de cette loi sur les chèques barrés.

(2) Il ne faut donc pas confondre les chèques barrés français, calqués sur les chèques barrés anglais, avec les chèques barrés allemands et autrichiens. Ces derniers sont traversés de deux barres parallèles, entre lesquelles on écrit les mots {nur sur Verrechnung), qui signifient seulement pour compte. Ces ehèques ne sont pas payables en argent, ils ne peuvent conduire qu'à des virements ou à des compensations. Le tiré, qui paierait en argent un tel chèque, serait responsable envers la personne lésée par ce paiement irrégulier. La loi belge du 21 mai 1919 (art. 11) admet, outre le chèque barré, le chèque portant la mention « à porter en compte » ou une expression équivalente ; ce chèque n'est pas payable en espèces ni en billeis de banque. Il a été à plusieurs reprises question d'introduire dans la loi française sur les chèques une disposition admettant cette sorte de chèques. Du reste, même en l'absence de toute disposition légale, rien n'empêche le tireur d'un chèque # d'y introduire une mention excluant le paiement en numéraire.

soit débiteur d'une somme exigible envers le tireur (ai l. 115 et 116, C. corn.), de telle sorte que le tiré, en payant la traite, ne fait qu'acquitter sa dette envers le tireur. 11 en est autrement en matière de cbèqùè : te chèque ne pont ctre tire que sur un tiers ayant provision préalable (L. 1865, art. 2), c'est-à-dire existant loi s de la souscription du chèque* Cette idée est, du reste, contenue dans la définition que donne du chèque l'article 1er de la loi de 1865: le chèque sert au tireur à effectuer le retrait de tout ou partie des fonds porté:; au crédit de son compte et disponibles.

En quoi consiste la provision en matière de chèque? Qu'est-ce que la disponibilité des fonds dont le chèque a pour but d'opérer le retrait?

Il peut y avoir provision dans deux catégories de cas, qu'il importe de distinguer.

a) Paul a un banquier auquel il remet des fonds en dépôt, ou qu'il charge d'opérer pour lui des recouvrements; le banquier doit garder les sommes déposées ou recouvrées à La disposition de son client (Paul . 11 y a certainement provision pour les chèques tirés sur le banquier jusqu'à concurrence de la somme dont il est débiteur envers son client. C'est là le cas de beaucoup le plus fréquent dans lequel est tiré un chèque (l ).

b) Paul est, à raison d'une cause quelconque, créancier du tiré pour une somme d'argent exigible (prix de vente du parle tiré à Paul, ouverture de crédit consentie par le tiré à Paul, etc.).

Mais il ne suffit pas qu'une personne soit créancière d'une autre et que la somme due soil exigible. La loi veut que les fonds so\enl disponibles (art. 1, L. de 1865), c'est à-dire que le débiteur les ait mis à la disposition du tireur. En d'autres termes, l'émission d'un chèque suppose une convention, en vertu de laquelle le créancier a été autorisé par son débiteur à le tirer (2), ce qui implique l'obligation du tiré envers le tireur de payer les chèques tirés sur lui. Dès que cette convention existe, un chèque peut être tiré, quelle que soit la profession des parties, à moins qu'il ne s'agisse d'un chèque barré (n° 729 bis) et quelle que soit la nature de l'opération motivant l'émission du chèque. Par

(1) Les banques de dépôt remettent, dans l'usage, à leurs clients des chèques en blanc, que ceux-ci n'ont qu'à signer et à remplir (date et lieu de l'émission, montant de la somme à payer, nom du bénéficiaire, clause à ord^e ou au porteur ou désignation d'une personne déterminée).

(2) La convention qui rend la provision disponible, peut être tacite 11 en est ainsi dans le cas t.rèa fréquent visé dans la note précédente, où le tireur a reçu du tiré des chèques en blanc que le tireur emplit, en indiquant le montant du chèque, la personne au profit de laquelle il est souscrit, en mentionnant s'il est à ordre, au porteur ou à personne dénommée.

DUS CHÈQUES

exemple, en vertu crime convention préalable, un fournisseur peut tirer un chèque sur son client, un vendeur d'immeubles, sur l'acheteur, qui est débiteur du prix.

737 bis. Ainsi, le chèque non barré comporte, d'après la loi française, une extension que le chèque n'a jamais eu d'après la loi anglaise. En Angleterre^ le chèque est, par essence, tiré sur un banquier, dépositaire des fonds du tireur ou ayant ouvert un compte à celui-ci ; en ce cas, le chèque est un véritable instrument de paiement. Dans les autres cas où le chèque peut être employé en France, il ne sert guère qu'à remplacer la lettre de change à vue par un titre moins coûteux au point de vue du droit de timbre, par cela même que le droit de timbre sur les chèques est fixe, tandis que le droit de timbre sur les lettres de change est proportionnel. Y. n° 729.

738. Malgré les prescriptions légales, il se peut et il arrive qu'un chèque soit tiré sans provision préalable et disponible. Quelles conséquences sont attachées à cette violation de la loi? Il y a sur ce point des distinctions à faire.

Celui qui émet un titre donne le caractère de chèque, sans qu'il y ait provision préalable et disponible constitue toujours une contravention fiscale al peut, selon les cas, constituer aussi le délit d'escroquerie ou un délit spécial, puni de peines moins sévères que celles de l'escroquerie.

a) Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible, non seulement doit le droit de timbre proportionnel de 5 centimes par 100 francs auquel sont soumis les effets de commerce autres que le chèque (L. 5 juin 1850, art. 1), mais encore est passible d'une amende fiscale de 6 0/0 du montant du chèque (L. de 1874, art. 6). b. Parfois, il y a une fraude au préjudice du bénéficiaire du chèque, auquel le tireur a fait croire qu'il avait de l'argent disponible chez le tiré ; ce mensonge qui implique le seul fait de l'émission du chèque peut être accompagné de manœuvres frauduleuses lui donnant le caractère d'une escroquerie; il y a lieu d'appliquer alors l'article 405, C. pén. C'est à cela que fait allusion l'article 6, in fine, de la loi de 1865, en réservant l'application de peines correctionnelles, c. Il est possible que le chèque soit tiré sans provision préalable et disponible par un tireur qui connaît l'absence de provision, sans que, pourtant, il emploie des manœuvres frauduleuses sans lesquelles le délit d'escroquerie n'existe pas (art. 405, C, pén.). La mauvaise foi du tireur suffit pour qu'il y ait un délit correctionnel ; mais alors, les peines sont moindres que celles de l'escroquerie (disposition ajoutée à l'article 6 de la loi du 14 juin 1865 par la loi du 2 août 1917) (t), — Le retrait total ou partiel de la provi-

(i) Avant la loi du 2 août 1917, modifiant l'article 6 de la loi du 14 juin 4865,

MANUEL DE DROIT COMME RCf AL.

sion, fait de mauvaise foi par le tireur après l'émission du chèque, est puni des mêmes peines que rémission faite de mauvaise foi.

L'émission d'un chèque sans provision peut avoir lieu sans qu'il y ait mauvaise foi de la part du tireur, et il en esl de même du retrait de la provision. Il arrive parfois que., par suite (Tune erreur, le tireur croit que son compte chez le tiré est créditeur, alors qu'il ne l'est pas. Dans ce cas, il y a une simple contravention fiscale punie d'amende, comme il esl dit plus haut.

En fait, l'absence de provision préalable et le retrait de la provision ne peuvent être constatés et, par suite, les sanctions édictées par la loi ne peuvent être appliquées que lorsque le chèque n'est pas payé à présentation et qu'un protêt constate le défaut de paiement.

739. Doil-on admettre que la propriété de la provision est transmisa de droit aux porteurs successifs d'un chèque? Il n'y a pas sur cette question de disposition dans nos lois. Avant la loi du 8 février 1922, on était d'accord pour appliquer au chèque la jurisprudence favorable à cette transmission en matière de lettres de change, et I on doit appliquer au chèque la disposition delà loi du 8 février 1922 (art. 116, 2e alin.) qui consacre cette jurisprudence. D'abord, selon l'opinion généralement et avec raison admise, les lacunes de la loi du 14 juin 1865 sur les chèques doivent être comblées par les dispositions du Code de commerce relatives à la lettre de change (n° 745). Puis, on peut dire que la disposition légale, qui admet la transmission de la propriété de la provision en matière de lettre de change, est par à fortiori applicable au chèque. Par cela même qu'un chèque suppose, d'après la loi du 14 juin 1865 (art. 2, 1er alin.), une provision préalable, il est plus naturel de faire résulter de l'émission du chèque la cession des droits du tireur contre le tiré que de l'émission d'une lettre de change, dont la provision peut n'exister qu'après cette émission. Du reste, la loi de 1865 a eu pour but d'encourager remploi des chèques, et cette solution est de nature à produire ce résultat.

l'émission d'un chèque faite de mauvaise foi sans provision préalable n'était pas frappée de peines correctionnelles quand elle avait lieu sans manœuvres frauduleuses ; il y avait seulement la une contravention fiscale. Le législateur de 1917 a pensé avec raison que, pour favoriser la diffusion si désirable des chèques, il faut que les créanciers au profit desquels ils sont souscrits par leurs débiteurs aient confiance, parce qu'ils croient à l'existence d'une provision. Pour cela, il est nécessaire que les chèques émis de mauvaise foi sans provision préalable, soient très rares. Ce résultat peut surtout être atteint grâce à des dispositions pénales frappant le fait dont il s'agit. V. Ch. Lyon- Gaen, Les chèques titrés sans provision ou avec une provision insuffisante (Economiste français, n° du 4 août 1917).

DES CHÈQUES

Grâce àla transmission de la propriété de la provision, le porteur d'un chèque peut agir en paiement contre le tiré, bien qu'un chèque ne soit pas susceptible d'acceptation. En outre, lç porteur doit être payé par le tiré, en cas de déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur. Gpr. n° 6 I 7.

739 bis. La transmission de la propriété de la provision résulte de rémission et de la cession du chèque, aussi bien quand il est au porteur que lorsqu'il csl à ordre. !l y a identité de raison pour admettre la même solution pour ces deux espèces de chèques. Mais l'argument tiré de l'article \ 16, 2e alin. modifié par la loi du 8 février 1922, est moins direct pour le chèque au porteur que pour le chèque à ordre, par cela même que la lettre de change que vise l'article 116, 2e alin., ne peut pas être au porteur.

739 fer. Provision insuffisante. — L'absence complète de provision ne constitue pas seulement une contravention fiscale et parfois un délit correctionnel (n° 738), elle rend le titre nul comme chèque puisqu'une provision existant lors de l'émission même est un des éléments essentiels de cet effet de commerce (art. 2, 1er alin., L. 14 juin 1865). Il y a à examiner, clans chaque espèce, si le titre qui ne peut pas avoir la valeur légale d'un chèque réunit les conditions voulues pour constituer un effet de commerce d'une autre espèce, spécialement une lettre de change.

Il est possible que ta provision existe au moment de l'émission, mais qu'elle soit inférieure au montant du chèque « Gela peut provenir, soit d'une fraude, soit d'une erreur du tireur sur l'état de son compte avec le tiré. La Cour de cassation avait décidé que l'insuffisance de la provision équivalait à l'absence de provision (1), qu'en conséquence, en cas d'insuffisance de la provision, le chèque était entièrement nul comme chèque et que le porteur n'avait pas un droit exclusif sur la provision partielle. La Cour suprême prétendait déduire cette solution de ce que la provision est un élément essentiel du chèque. Mais si le principe est exact, la conséquence qui en était tirée était, semble-t-il, fausse. Rien ne prouvait que le législateur eut voulu admettre une sorte d'indivisibilité de la provision, par suite de laquelle l'insuffisance de celle-ci devait être assimilée, au point de vue de ses effets, à l'absence complète de provision (2). La solution, eut-elle été exacte en droit, était de nature à nuire à la circulation des chèques. Car elle aboutissait notamment à priver le porteur du chèque de tout droit exclusif sur la provision insuffisante. En cas

(1-2) Cass., 15 mars 1905, S. et J.Pal., 1905. 1. 161 (Note de Ch. Lyon-Caen critiquant Farrèt) ; D. 1905. 1. 377 (Note de M. Lacour approuvant l'arrêt) ,> Panel. />•., 1905. 1. 340.

MANUEL J3K DROIT COMMKUCIAL .

de provision insuffisante, les conditions essentielles à l'existence du chèque sont réunies au moins jusqu'à concurrence du montant de la provision ; aussi était-il conforme aux principes d'admettre la validité du chèque jusqu'à concurrence de ce montant, et, par suite, de reconnaître au porteur sur la provision partielle le droit qu'il aurait eu sur la provision complète (1). La doctrine opposée pouvait avoii* un grave inconvénient pratique : la moindre différence entre le montant du titre et celui de la dette du tiré envers le tireur mettait obstacle à ce que le titre eut la valeur légale et les effets d'un chèque (2) Une loi du 2 août 1917 a admis que, si la provision est inférieure du montant du chèque, celui-ci produit tous les effets attachés au chèque régulier jusqu'à concurrence de ladite provision (disposition ajoutée à l'article 2 de la loi du 14 juin 1865). La même loi admet (disposition insérée dans l'article 6 de la loi de 1865) que, si la provision est inférieure au ))iontant du chèque, r amende ne porte que sur l'excédent du montant du chèque sur la provision (V. n° 738).

740. Droits et devoirs du porteur d un chèque. — Le premier devoir du porteur d'un chèque est d'en réclamer le paiement dans le délai très court que fixe la loi Ce délai est de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et de 8 jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu (L. de 1865, ai t. 5, al. 1). Les jours de Tète légale mêmes sont comptés dans ce délai. Mais il va de soi qu'on ne peut y comprendre le jour extrême du délai de 5 ou de 8 jours quand c'est soit un jour de fête légale, soit un des jours où le paiement d'aucune dette ne peut être exigé.

La brièveté du délai de présentation donne, comme cela a été dit (n° 734), une grande importance à la date du chèque. Le délai fixé par la loi pour la présentation de la lettre de change à vue, est beaucoup pins long; il est, en principe, de 3 mois et subit des augmentations notables à raison de la distance entre le lien de la souscription de la lettre et celui où elle est payable (art. 160, G com. V. n° 568).

Plusieurs raisons expliquent la brièveté du délai de présentation pour les chèques. D'abord, elle marque la différence entre le Chèque, instrument de paiement, et la lettre de change, instrument de crédit. Du reste, le tireur est intéressé à ce que le délai de la présentation soit très bref : il est garant du paiement du chèque, il faut que sa responsabilité soit promptement dégagée. Enfin, l'intérêt des banques de dépôts, sur

(1) V., pour le cas où, en matière de lettre de change, Ja provision est insuffisante, n° 615.

(2) V. Ch. L\on-Gaen, article de V Economiste français du 4 août 1917, cité à la note de la page 666.

DES CHÈQUES

lesquelles sont tirés la plupart des chèques, serait compromis, si, dans un moment de crise, on leur présentait en même temps les chèques émis sur elles antérieurement pendant plusieurs semaines ou même pendant plusieurs mois.

740 bis. Le fait de la présentation du chèque dans le délai légal doit être constaté, qu'il y ait ou non paiement. Quand il y a paiement, le chèque même au porteur doit être acquitté, et l'acquit doit être daté (L. 14 juin 1865, art. Ier, avant-dern. alin., modifié par la loi du 19 février 1874). Celui qui paie un chèque, sans exiger qu'il soit acquitté, est passible personnellement et sans recours d'une amende de 50 francs (Loi de 1874, art. 7) ; cela doit s'entendre non seulement du défaut complet d'acquit, mais aussi de l'absence de date de l'acquit (1). Quand il n'y a pas paiement, le fait de la présentation dans le délai légal doit être constaté par un protêt.

Toutefois, quand un chèque est remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffit d'apposer sur le chèque un simple cacheta date avec la mention « compensé » (disposition ajoutée au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi de 1865 par la loi du 30 décembre 1911).

740 ter. Le chèque non barré peut être présenté au paiement par la personne qui en est porteur, que celui-ci ait une profession quelconque ou soit sans profession. lien est autrement du chèque barré, il ne peut être présenté au paiement que par un banquier ou par un agent de change (article 8 ajouté à la loi du 14 juin 1865 par les lois du 30 décembre 1911 et du 26 janvier 1917).

Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur. Le barrement, qui consiste à tracer sur le chèque deux barres transversales et parallèles séparées par un blanc, peut être général ou spécial. Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement les mots « et compagnie » ; il est spécial, si le nom d'un banquier on d'un agent de change est inscrit entre les deux barres. Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier ou par l'agent de change désigné. Toutefois, si celui-ci n'opère pas rencaissement lui-même, il peut se substituer un

(1) Celui qui paie un chèque sans en exiger un acquit daté commet une faule que la loi punit d'une amende fiscale. La Cour d'appel de Paris (3e chambre) a admis, dans un arrêt du 8 décembre 1921 (D. 1921. 2. 135) qu'il y a là une formalité substantielle, sans laquelle le paiement d'un chèque ne peut être considéré comme régulier et libératoire. La Cour a déduit de là que le tiré qui a ainsi payé sans acquit une personne, qui n'avait pas le droit de recevoir (un employé infidèle), a commis une faute et doit payer une. seconde fois le por^ teur régulier. A raison de cette faute, la décision semble être exacte, mais il est 0 inexact que le défaut d'acquit empêche à lui seul le paiement d'être libératoire.

autre banquier ou un autre agent de c hange (1). Il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier ou de f agent de change désigné (articles 8 et 9 ajoutés à la loi du 14 juin 1865, L. 26 janvier 1017, décidant que les agents de change sont en matière de chèques barrés, assimilés aux banquiers) (2).

La sanction du barre ment est dans la nullité du paiement fait à une personne autre qu'un banquier ou un agent de change en cas de barrement général ou à une personne autre que le banquier ou l'agent de change désigné, en cas de barrement spécial (art. 10, ajouté à la loi du 14 juin 1865) par la loi du 30 décembre 1911).

Il va de soi, quoiqu'aucune disposition spéciale n'existe à cet égard, que le banquier qui, par négligence; consent à se laisser transmettre un chèque par un porteur illégitime, peut être déclaré responsable envers le porteur légitime dépossédé. Il y a là une application des principes généraux du droit (art. 1382 et 1383, G. civ.).

740 quater. Dgmiciliation. — Le tireur peut indiquer une personne qui sera chargée de faire le paiement par le tiré. C'est un domiciliât taire. La domiciliation se fait presque toujours chez un banquier.

Le tiré, auquel le chèque est présenté, peut aussi indiquer un domiciliataire ; c'est d'ordinaire une banque qui fera le- paiement. Mais on prétendail'que cette domiciliation étant un acte distinct du chèque porté sur la même feuille de papier, devait donner lieu à un droit de timbre distinct de celui du chèque (L. 13 Brumaire an VII, art. 23) (3) ou même que la domiciliation ne rentrant pas dans la définition légale du chèque, empêchait que le titre fut considéré comme un chèque et entraînait, par suite, la perception du droit proportionnel de 5 centimes par 100 francs établi sur les effets de commerce autres que le chèque. Cela pouvait nuire à la diffusion du chèque et mettre obstacle aux

(1) Il n'est pas douteux qu'en matière de chèque revêtu d'un barrement spécial, le banquier désigné peut se substituer soit un autre banquier soit un agent de change et que l'agent de change désigné peut se substituer soit un autre agent de change soit un banquier. Dans l'article 10 de la loi du 44 juin 1865, ajouté à cette loi par la loi du 30 décembre 1911, le banquier désigné par un barrement spécial est seul autorisé à se substituer un autre banquier, parce que la loi de 1911 n'admettait le barrement qu'au profit d'un banquier. La loi du 26 janvier 1917 a assimilé les agents de change aux banquiers dans les chèques barrés.

(2) Les avantages que présente le barrement l'a fait admettre pour les bons de la Défense nationale, par la loi du 25 janvier 1919 {Journal officiel, n° du 26 janvier 1919). Il l'est aus&i pour les bons du Trésor 6 0/0 à 2 an^ émis en 1921.

(3) L'article 23 de la loi du 13 Brumaire an VII sur le timbre interdit de faire deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.

DES CHÈQUES

compensations et aux virements, si utiles pour l'économie du numéraire et des billets de banque. Aussi la loi du 26 janvier 1917, a t elle admis, dans la mesure et sous les conditions qu'elle détermine la domiciliation en matière de chèque, sans qu'il y ait lieu à un droit de timbre autre que le droit fixe établi sur les chèques. En vertu de la loi du 20 janvier 1017, un article H ainsi conçu a été ajouté à la loi du 14 juin 18G5 : Lors de la présentation cTnn chèque à I encaissement^ i addition sur le chèque de la domiciliation soit pour paiement à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Ban-^ que de France, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre. Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré ou que la domiciliation ait lieu à la Banque de France sur la même place ( l).

741. La loi de 1865 (art. 4, al. 2) renvoie, pour le cas de nonpaiement, aux dispositions du Gode de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de faction en garantie en matière de lettre de change.

La présentation et le refus de paiement doivent donc être constatés par un protêt dressé le lendemain de l'échéance, c'est-à-dire du jour où le chèque a été présenté (art. 1G2, G. com.) (2) ; la notification du protêt et l'assignation en justice doivent suivre dans un délai de quinzaine augmenté à raison des distances, conformément à l'article 165, G. com. (3).

En matière de chèque au porteur, le tireur seui est garant du

(1) On admet aussi la domiciliation pour les bons de la Défense nationale et pour les bons du Trésor. La loi du 25 janvier 1919 admet que tout bon de la Défense nationale peut être revêtu d'une mention indiquant le comptable de l'Etat à la caisse duquel le remboursement est domicilié. Le bon domicilié ne peut être présenté en remboursement qu'à la caisse publique désignée. La domiciliation est admise aussi dans les bons du Trésor 6 0/0 à 2 ans émis en

(2) Il y a donc lieu de repousser la solution selon laquelle le protêt devait dressé le lendemain de l'expiration du délai fixé par la loi pour la présentation du cbèque (5 ou 8 jours). Nous avons de même rejeté l'opinion selon laquelle, en matière de lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, il suffirait que le protêt faute de paiement fut dressé à l'expiration du délai de 3 mois {augmenté à raison des distances) accordé pour la présentation. V. n° 659.

{3) A raison de l'exigence d'une provision préalable, on ne peut guère concevoir en fait l'insertion dans un chèque de la clause de retour* sans fvmiM* qui implique que le tireur suppose que le chèque ne sera peut-être pas payé à présentation. Mais il n'y a point de raison pour ne pas admettre la validité^ de cette clause dans le chèque, comme elle est admise dans la lettre de change (n°* 671 et 672 .

paiement et, par suite, il n'y a, pour le porteur non payé qui a fait dresser le protêt, à le notifier qu'au tireur.

742. Le défaut de protêt en temps utile ou de signification de la demande en justice au tireur ou aux endosseurs dans les délais légaux a les mêmes conséquences qu'en matière de lettre de change (L. de 1805, art. 5, al. 2; nos 686 et suiv.) : le porteur du chèque est donc déchu de son droit de recours conlre les endosseurs et contre le tireur, quand il n'y a pas une provision couvrant le tiré (1).

Quant au défaut de présentation dans le délai de 5 ou de 8 jours, la loi de 1865 (art. 5, al. 2) admet des déchéances pour le porteur à l'égard du tireur et des endosseurs. La déchéance encourue à l'égard du tireur est régie par une règle toute spéciale, différente de celle qui est admise pour le cas du défaut de protêt ou de notification du protêt : Le porteur d un chèque qui il en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi sou recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais. Le chèque, malgré l'inobservation des délais de présentation, reste valable, et le tiré demeure tenu de le payer, si là provision existe encore (2), mais le porteur négligent encourt certaines déchéances. Ainsi, son recours contre les endosseurs est toujours perdu ; cela est d'accord avec la règle admise à l'égard du portéur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, quand il est négligent (art. 168, G. com.), et cela s'explique de la même manière (n° 691). Quant au tireur, la loi consacre une distinction : le tireur ne peut opposer la déchéance qu'autant que la provision a péri par le fait du tiré aprèâ les détais accordés jiour la présentation du chèque. Par ces expressions un peu obscures, mais sur le sens desquelles aucun doute n'existe (si la provision a péri par le fait du tiré, etc.) la loi vise le cas de faillite du tiré, auquel il raut assimiler celui de liquidation judiciaire, par identité de raison. La faillite ou la liquidation judiciaire met obstacle au paiement des dettes du failli ou du liquidé ; on peut dire qu'elles entraînent la per^e de la provision : les dettes du failli ou de liquidé judiciaire ne peuvent être payées qu'après la vérification et l'affirmation des

(1) D'après l'article 170, G. com., le porteur négligent n'encourt pas la déchéance à l'égard du tireur d'une lettre de change qui n'a pas fait provision, c'est-a-dire qui n'a pas couvert le tiré (n° 690). Bien que le chèque suppose une provision préalable, ce cas peut se présenter en matière de chèque par cela même que parfois la provision existe sans que le tiré soit couvert, ce qui arrive en cas d'ouverture de crédit. V. n° 737.

(2) Il est fréquent, surtout quand les chèques sont tirés sur des banquiers qui jouissent de la confiance publique, que le chèque est présenté au paiement après l'expiration du délai légal de cinq ou de huit jours.

DES CHÈQUES

créances et le plus souvent les créanciers ne reçoivent alors qu'un dividende. Mais la déchéance du porteur n'est encourue à l'égard du tireur que lorsque la faillite ou la liquidation judiciaire a été déclarée après le délai de présentation de 5 ou de 8 jours. Ainsi un chèque a été tiré de Paris sur Paris le 1er août et le tiré avait des fonds à la disposition du tireur : le tiré, qui payait régulièrement du 1er au 5 août, a cessé ses paiements le 6 et le porteur ne s'est présenté que ce jour-là. C'est par la négligence du porteur que le paiement du chèque n'a pas eu lieu, il est juste qu'il subisse la conséquence de cette négligence. Si, au contraire, la cessation des paiements du tiré s'était produite le 4 ou le 5 août, le tireur ne pourrait pas opposer la déchéance au porteur, en lui disant que, s'il s'était présenté le 2 ou le 3, il aurait été payé; le délai de 5 jours appartenant tout entier au porteur, il n'est pas en faute d'en avoir usé.

742 bis. La déchéance qui frappe le porteur à l'égard du tireur, quand il n'y a pas eu présentation du chèque dans les délais de o ou de 8 jours et que la provision a péri par le fait du tiré après ces délais, s'applique en matière de chèque au porteur comme en matière de chèque à ordre. La loi du 14 juin 1805 (art. 5, 2° àltn. ) ne fait pas de distinction. Il va de soi qu'il ne peut être question de déchéance à l'égard de ceux qui ont transmis le chèque au porteur, puisqu'ils ne sont pas garants du paiement (n° 741).

743- Par cela même que le chèque est un instrument de paiement, il est très fréquent qu'un débiteur transmette à son créancier un chèque pour s'acquitter de sa dette. En pareil cas, il n'y a pas novation, à moins qu'une volonté formelle ait été exprimée à cet égard. La novation ne se présume pas (art. 1273, G. civ.), V. n° 382 ; il y a une simple indication de paiement ; l'extinction de la dette est subordonnée à l'acquittement du chèque. Si donc le chèque n'est pas payé et si le créancier, porteur de ce chèque, a été diligent, il peut, à son choix, agir contre son débiteur qui a créé à son profit le chèque ou le lui a endossé, si le chèque est à ordre, ou remis de la main à la main, si le chèque est au porteur, en vertu du chèque par voie d'action en garantie ou en vertu de sa créance primitive.

Si, au contraire, le créancier, porteur du chèque, a été négligent, peut-il, laissant de côté le chèque, parce qu'il a encouru une des déchéances prononcées par la loi, agir contre son débiteur en vertu de sa créance primitive ? La négative doit être admise. Autrement, le porteur d'un chèque aurait un moyen facile de se décharger des conséquences de sa négligence. La négligence doit produire des effets analogues à ceux du paiement ; si les formalités prescrites par la loi n'ont pas été remplies en temps utile, les intéressés peuvent tenir le chèque pour L.-C. et R., Manuel, 14e édit. 43

payé. Les mêmes questions se posent dans les cas soit de souscription, soit d'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre par un débiteur au profit de son créancier, lorsque le tiré ou le souscripteur ne paie pas à l'échéance. Elles doivent être résolues de la même façon que pour les chèques.

744. Le chèque, à raison de la brièveté du délai donné pour le présenter, n'est pas, au même degré que la lettre de change, un titre pouvant ci rouler facilement dans plusieurs pays. Mais on peut tirer des chèques entre pays voisins, par exemple émettre un chèque de Genève ou de Bruxelles sur Paris ou à l'inverse de Paris sur une de ces villes et les délais de présentation peuvent, malgré leur brièveté, être observés. Il arrive même que des chèques sont tirés de pays très lointains, parfois situés au-delà des mers : ils produisent tous leurs effets, parce que le chèque conserve toute sa valeur légale, encore qu'il soit présenté pour le paiement après l'expiration des délais fixés par la loi (no 742) et le tiré le paie même dans ce cas, quand la provision ne \u\ a pas été retirée par le tireur.

La loi du 19 février 1874 (art. 9) s'est occupée spécialement des chèques tirés d'un pays étranger sur la France. A ces chèques elle déclare applicables toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France. Celte disposition vise les formes du chèque tiré d'un pays étranger. 11 y a là une dérogation à la règle locus régit actunû Il résulte notamment de celte assimilation qu'un chèque, tiré d'un pays étranger et payable en France, dojt être <lalé en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque.

Ce n'est pas évidemment lors de leur création que ces chèques doivent être revêtus d'un timbre français, c'est lorsqu'ils pénètrent en France ; ils doivent être timbrés lors de tout endossement fait en France. Quel timbre doit être apposé? le timbre fixe de 20 centimes. Il faut, pour cela, que reflet soit conforme au\ dispositions des lois de 1865 et de 1874 : autrement, il est soumis au timbre proportionnel de 5 centimes par 100 francs et il y a <Iieu à une amende de 6 p. 0/0 (t. 19 février 1874, art. 9, 4* alin.) (h* 716).

La loi ne s'est occupée ni des chèques tirés de la France sur l'étranger, ni des chèques tirés de l'étranger sur l'étranger et transitant seulement en France. Les premiers sont évidemment soumis à la loi franl çaise, par cela même qu'ils sont créés en France. Quant aux seconds, le silence de la loi française implique qu'ils échappent à ses dispositions. Ainsi d'abord, la prescription de la loi française qui exige que la date soit écrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque est sans application à ces chèques, alors même qu'ils sont l'objet d'un endossement en France. Puis, à la différence des letlres de change

DES CHÈQUES

ne faisant que transiter en France* ils ne sont soumis à aucun droit de timbre français. Cf. n° 716.

745. Règles applicables aux chèques en dehors de celles qui sont contenues dans les lois de 1865 et de 1874. — La loi de 1865 a déclaré formellement applicables aux chèques plusieurs dispositions du Gode de commerce sur les lettres de change (art. 4, al. 2, L. de 1865). Comment doit-on résoudre les questions sur lesquelles les lois sur les chèques gardent le silence? Il paraît juste de considérer les dispositions du Code de commerce sur les lettres de change comme formant le droit commun en matière de chèques et d'y soumettre ceux-ci, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la nature du chèque. Par application de cette idée, il fart notamment suivre les règles relatives au paiement des lettres de change (nos 644 et suiv.) ; en cas de perte d'un chèque, on doit se conformer aux règles édictées par le Code de commerce pour le cas de perte de l'exemplaire unique d'une lettre de change ou d'un des exemplaires d'une lettre de change non acceptée, selon que la perte porte sur l'exemplaire unique d'un chèque ou sur l'un des exemplaires d'un chèque, par cela même que les chèques ne sont pas susceptibles d'acceptation (n° 6'>6).

La loi ne contient aucune disposition relative à la prescription applicable aux chèques. La question de savoir quelle prescription doit être admise se présente rarement, car les opérations auxquelles se rattachent les chèques, sont le plus souvent réglées promptement. Il est naturel d'appliquer la prescription de 5 ans de Partiale 189, G. com , au chèque à ordre ayant le caractère commercial pour le souscripteur du chèque ^tireur) : cela parait conforme à l idée générale, selon laquelle les dispositions du Gode de commerce doivent servir à compléter les lois sur les chèques. Sans doute, en matière de lettre de change, la seule prescription applicable est celle de cinq ans. Mais il y a à tenir compte de ce que les obligations du tireur et des endosseurs d'un chèque ne sont pas nécessairement commerciales, mais civiles ou commerciales selon les cas, comme celles du souscripteur et des endosseurs d'un billet à ordre (n°* 712 et 1361) et de ce que, pour le billet à Ordre, la prescription de cinq ans n'est admise que lorsque le billet a été souscrit pour une cause commerciale. Mais, pour les chèques au porteur, la prescription de cinq ans est sans application, par cela même que l'article 189, G. com., ne vise que le billet à ordre et la lettre de change, titres qui ne peuvent pas être au porteur. Chacun des signataires dun chèque au porteur peut invoquer la prescription qui tient à la nature de sa dette, en faisant abstraction du chèque.

745 bis. Opposition au paiement d'un chèque. Opposition du por- „ teur ou du syndic de la faillite du porteur. — Les créanciers du \ or-

leur d'un chèque ne peuvent faire une saisie-arrêt entre les mains dû tiré, mettant obstacle au paiement. 11 n'est admis d'opposition qu'en cas de perte du chèque de la part du porteur ou en cas de faillite de celui-ci de la part du syndic. 11 y a là une application de la règle selon laquelle les lacunes de la loi sur les chèques doivent être comblées à l'aide des dispositions relatives à la lettre de change (n° 745). V. art. 1 19, C. eom.

745 tçr, Mais le tireur du chèque peut-il lui-même former une oppo-^f sition au paiement '! Cette grave question est toute différente de celle qui concerne l'opposition du porteur. VA\e est très discutée. Le droit d'opposition du tireur paraît devoir être admis (1). Il se déduit de la définition même du chèque donnée par l'article Ier de la loi du 14 juin 186o. D'après cet article, le chèque est l'écrit qui, sous la forme cPun mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. Or le mandat est révocable par le mandant (art. 2003, C. civ.). On a objecté h cette opinion, pour, rejeter le droit d'opposition du tireur (2), que ce droit ne peut se concilier avec la propriété de la provision reconnue au porteur et que, d'ailleurs, il est des cas où le mandat est irrévocable. Mais ces objections ne sont que spécieuses. Le tireur peut avoir des causes légitimes de s'opposer au paiement du chèqm qu'il a souscrit. Par suite de 1 opposition, la propriété du porteur ne disparaît pas, elle se trouve paraly-i sée dans son exercice et elle reprend toute sa force si le tribunal, appelé à statuer sur l'opposition, reconnaît qu'elle n'est pas fondée. Puis, il ne semble pas qu'on se trouve dans un des cas exceptionnels où l'irrévocabilité du mandat peut être admise. Mais on doit reconnaître que l'admission de l'opposition du tireur peut nuire à la diffusion si désirable des chèques, par cela même qu'ainsi, le porteur est moins sur d'être payé à présentation par le tiré.

745 quater. Si l'on admet que le tireur peut former une opposition au paiement du ehèque. le tiré doit s'abstenir de payer en présence dé cette opposition, jusqu'à ce qu'un jugement Tait déclarée mal fondée;

La loi du 14 juin 1865 (art. 6), modifiée par la loi du 2 août 1 917, édicté des peines contre le retrait delà provision fait de mauvaise foi, en mêmé

(1) Cass., 19 mars 4902, S. et J. PaL, 1902. 1. 209 (en note de Ch. Lyon- Caen) : D. 1903. \. 145; Trib. comm. Seine, 30 mars 1917, Gazette des tribunaucc, n° des 14-15 mai 1917 ; Trib. comm. Seine, 21 juin 1920.

(2) Nous nous étions prononcés en ce sens dans notre 13e édition, n° 745 bis. Des décisions judiciaires repoussent le droit d'opposition du tireur d'un chè-J que. V. en ce sens un article d'Adolphe Lacan, dans la Gazette des tribunaux, n° du 12 juillet 1917.

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temps que contre rémission d'un chèque sans provision faite de mauvaise foi. L'opposition au paiement d'un chèque faite de mauvaise foi doit-elle être punie des mêmes peines que le retrait de la provision ? On a soutenu qu'il y a là une assimilation que doit faire repousser le principe de L'interprétation restrictive des lois pénales. Mais cette solution est inexacte, quelqu'inconteslable que soit le principe d'interprétation dont on prétend la déduire. L'opposition du tireur rend la provision indisponible et, par suite, équivaut au retrait de la provision (1).

746. Comparaison de la lettre de change et du chèque. — Entre le chèque e1 la lettre de changé payable à vue, il y a une analogie très grande. Cependant, les règles applicables à ces deux sortes de titres diffèrent à d'assez & ombreux points de vue. Les principales différences sont les suivantes :

1. La lettre de change, qu'elle soit ou non à vue, est soumise à un droit de timbre proportionnel de 5 ou de 10 centimes par 100 francs (L. 31 décembre 1920, art. 9), tandis que le chèque subit un droit de timbre fixe de 10 ou de 20 centimes (n° 729).

2. La lettre de change à vue doit être présentée au paiement dans un délai de trois mois de sa date, augmenté à raison des distances ; le chèque doit l'être dans les cinq ou dans les huit jours de la date de son émission.

3. La lettre de change est un acte essentiellement commercial pour tous les signataires; le chèque est, pour chaque signataire, un acte de commerce ou un acte civil, selon la cause de son engagement, comme le billet à ordre.

i. La lettre de change ne peut être qu'à ordre, tandis que le chèque peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée.

5. La date de la lettre de change peut être écrite en chiffres; celle du chèque doit l'être en toutes lettres (sous peine d'amende quand il s'agit d'un chèque de place à place).

6. Le chèque doit être acquitté lors du paiement et l'acquit doit être daté ; il n'y a aucune exigence légale semblable pour la lettre de change.

7. La lettre de change même à vue ne suppose pas nécessairement la provision lors de sa création. Un chèque ne peut être tiré régulièrement que s'il y a une provision préalable et disponible (2).

(1) C'est la solution qu'a adoptée la Chambre criminelle*de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 1922, S. et J. Pal., 1922. 1. 288, qui cassa l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2o novembre 1921.

(2) Le nombre des différences séparant les règles relatives au chèque et les règles concernant la lettre de change s'est trouvé diminué, par cela même que l'indication de la valeur fournie, qui était exigée dans la lettre de change, non dans le chèque, n'est plus requise dans le premier de ces effets de commerce,

MANUEL DE DROIT COM MERCI AT

747. A raison des différences qui viennent d'élre signalées entre les règles qui régissent le chèque et la lettre de change à vue, on comprend l'importance qu'il y a à déterminer si un titre constitue un effet de commerce de la première ou de la seconde sorte. Il peut n'y avoir pas de doute : par exemple, si le titre est au porteur ou à personne dénommée, ce n'est assurément pas une lettre de change, puisqu'une lettre de change ne peut être qu'à ordre. 11 n'y a pas non plus de don le, quand le lilre indique expressément qu i! constitue une lettre de change ou un chèque (Payez par ce c/tèqtie ou par cette lettre de change) .

Mais il peut se faire que le titre ne contienne aucune indication sur ce point on qu'il contienne une qualification équivoque, comme celle qui résulte du mol mandat (Payez parce mandat). Mue décider alors quant au caractère légal du titre? Ou ne peut poser de règle absolue. Il est raisonnable de supposer que les parties ont voulu agir régulièrement] si le titre porte un timbre fixe, on présumera que c'est un chèque (1).

748. Du chèque-récépissé. — La loi du 14 juin 1865 ne s'occupe pas du chèque ayant la forme d'un récépissé. Assurément, il n'est pas interdit à une personne ayant déposé des fonds chez un banquier, ou ayant un débiteur quelconque, de remettre à son créancier un reçu que celui-ci présenté au banquier dépositaire ou au débiteur, comme cela se pratiquait avant la Loi dy ! i juin 1863 (n 728) ; mais à des reçus dé cette sorte on ne peut appliquer les règles spéciales #ux chèques consacrées parcelle loi. A quelles règles sont soumis les chèques récépissés ?

Le récépissé ressemble à un titre au porteur; signé de la personne qui a de l'argent déposé dans nue banque, il peut circuler de mains en mains sans aucune formalité. Celui à qui il esl remis, d'ordinaire un créancier du déposant* n'a qu'à le présenter à la banque dépositaire pour recevoir de celle-ci la somme indiquée dans ce récépissés

On peu! se demander quel est exactement le droit résultant pour le porteur, de ta délivrance d'un lel récépissé ? Le porteur d'un chèquemandat régi par la loi du 14 juin 1805, a sur la provision un droit exclusif qui lui permet de se faire payer par le tiré à l'exclusion des

en vertu de la loi du 8 février modifiant l'article 110, G. com. et que la

distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irréguli^r, faite par le Codo de commerce pour la lettre de change (anciens articles 137 et 138) et écartée en matière de chèque (L. 1* juin 1865, art. 1er), a été supprimée par la loi du 8 février 1925 (nouveaux articles 137 et 138, C. com.).

(1) L'indication de la valeur fournie n'a Jamais été exigée dans lô chèque, alors qu'avant la loi du 8 février 1922. elle l'était dans la lettre de change. Aussi avant que cette loi eut fait disparaître cette exigence, on pouvait induire de Tabs. nce de l'indication la valeur fournie dans un litre payable à vue et contenant le mandat de payer adressé par le tireur au tiré, que c'était un chèque.

D2S CHÈQUES

créanciers du tireur en faillite ou en liquidation judiciaire (n° 739). Faut-il donner la même solution pour le porteur d'un récépissé ? La question est discutée. Nous pensons que le porteur d'un récépissé est simplement le mandataire du signataire de celui-ci, que, dès lors : 1° son mandat peut être révoqué par la volonté du mandant ; 2° qu'il prend fin par la déclaration de faillile ou la mise en liquidation judiciaire du mandant. Le porteur du récépissé, pour ne pas être dans celle situation précaire, n'avait qu'à exiger un chèque revêtant les formes du chèque mandai.

748 bis. La diversité des lois relatives aux chèques est une cause de conflits de lois. Pour les faire disparaître, il serait à souhaiter qu'on parvint à uniformiser les lois. La Conférence réunie en juin 1912 à La Haye, à laquelle a élé signée une convention pour l'unificalion du droit en matière de lettre de change et de billet à ordre (n° 724 bis), a abordé les travaux préparatoires d'une convention pour l'unification du droit en matière de chèque.

748 ter. Chèques postaux (l). — La loi du 7 janv ier 1918, modifiée par la loi du 28 juillet 1919 et le décret de la même date, a institué un service de chèques postaux tirés sur des bureaux de poste par les personnes qui se font ouvrir un compte-courant à L'un de ces bureaux, en y effectuant un dépôt d'espèces. Au moyen de ces chèques, les personnes qui sont titulaires de ces comptes font des paiements à une personne quelconque ou peuvent faire effectuer des virements au profit d autres titulaires de comptes, et cela moyennant des droits peu élevés. Le système des chèques postaux, emprunté à plusieurs pays étrangers, n'est pas admis en France dans les bureaux de poste de toutes les communes, mais seulement dans les bureaux de chèques déterminés , ce sont actuellement les bureaux de Paris, de Bordeaux, de Glermont Ferrand, de Dijon, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nantes, de Rennes, de Rouen, de Strasbourg, de Toulouse (2). Les chèques postaux peuvent être à personne dénommée ou au porteur. Ils ne sont soumis ni à la loi sur les chèques du 14 juin 1865 ni aux lois qui l'ont complétée ou modifiée.

Section II. — Des opérations de banque et des comptes-courants.

749. Le Gode de commerce (art. 632) mentionne les opérations de banque parmi les actes de commerce (n° 34;, mais il ne les énumère

(1) V. Instruction à V usage des titulaires de comptes-courants postaux. Félix Poudou, les procédés métalliques de paiement et le chèque postal (1919;?^

(2) Des tentatives sont faites pour créer des chèques postaux internationaux.

MAXUKL DE DROIT OOWfME R CI AL* «

pas et ne pose pas de règles destinées à les régir. L'importance et le grand nombre de ces opérations ainsi que les difficultés juridiques auxquelles elles donnent lieu, exigent qu'une étude spéciale en soit faite ; ces difficultés, dont quelques-unes tenaient à la limitation du taux de l'intérêt conventionnel, ont beaucoup diminué de nombre, depuis que la liberté de l'intérêt conventionnel a été admise en matière commerciale par la loi du 12 janvier 1886 (Cf. n<s 750, 761, 702). Parm les opérations de banque se trouvent spécialement les comptes* courants. Le plus souvent, dans un compte-courant. Tune desdeyx parties au moins est un banquier de profession, et ce sont des opérations de banque qui viennent, en général, s'y résumer. Il sera traité : A. Des opérations de banque en général ; 15. Des comptes-courants.

A. UlîS OPKHATIONS DE 13AXOUE (1)

750. Ces opérations sont faites le plus souvenl par des individus ou par des sociétés qui en font leur profession ; les banquiers sont ceux qui font des opérations de banque à titre professionnel. Le nom de banques est donné aux établissements des banquiers, et Ton qualifie d1 établissements de crédit sans que celte expression ail un sens bien précis) les banques les plus importantes» comme le Crédit lyonnais, la Société générale, etc. Parmi les banques, il en est que le Code de commerce (art. "632. al. 5) désigne sous le nom de banques publiques (n° 34), par opposition aux banques privées : ce sont des sociétés, établies sous l'autorité du, gouvernement, régies par des statuts qu'il a approuvés et qui lui donnent dans leur organisation ou leur fonctionnement un certain droit d'intervention : telles sont la Banque dé France, la Banque de C Algérie, les Banques coloniales, le Crédit foncier de France.

751. Généralités. — Les opérations de banque sont d'une très grande variété, et Ton ne peut guère, par suite, qu'en mentionner les caractères communs et indiquer les plus usuelles. Elles ont pour objet les monnaies, les métaux précieux, les titres divers qui les représentent (lettres de change, billets à ordre, chèques, billets de banque), les valeurs de Bourse. Les banquiers rendent service au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, en servant d'intermédiaires entre les capitalistes

(1) Consulter Courcelle-Seneuil, Les opérations de banques. Traité théorique et pratique (11e édition revue et mise à jour par André Liesse), 1920 ; Henri Terrel et Henry Lejeune, Traité des opérations commerciales de Banque (2« édition, 1921).

DES OPÉRATIONS DE BANQUE

qui cherchent des placements el les personnes de tout ordre qui cherchent des capitaux (commerçants, industriels, agriculteurs, etc.); ils procurent notamment au commercé le crédit, Tune des conditions essentielles de son développement.

Le commerce de banque est libre, en principe ; une importante restriction est apportée à cette liberté pour l'émission des billets de banque qui, pour la France continentale, est réservée, à titre de privilège, à la Banque de France (n° 758).

Un privilège semblable est accordé à la Banque de l'Algérie et à chacune des banques coloniales pour le territoire de l'Algérie ou de chaque colonie.

Les principales opérations de banque sont : les dépôts de fonds, les dépôts de titres, les virements, les recouvrements et la négociation des effets de commerce, t escompte, les opérations de change, les avances ou prêts sur titres, les ouvertures de crédit, les comptes-courants , les ventes et achats de valeurs de bourse, les émissions, soit d'actions, soit d'obligations de sociétés, d* Etats, de villes ou de départements, f émission de billets au porteur appelés billets de banque.

752. Les banques reçoivent en dépôt des sommes d'argent (n° 726), des métaux précieux, des titres de valeurs mobilières. Le dépôt des objets de ces deux dernières catégories est un dépôt régulier, c'est-àdire que les choses déposées elles-mêmes doivent être conservées et rendues (art. 1015, G. civ.) ; le banquier dépositaire perçoit un droit de garde. Le dépôt d'espèces est un dépôt irrégulier ; le banquier doit restituer une somme égale à celle qu'il a reçue, non les pièces mêmes qui lui ont été remises. Selon les conventions, le déposant ne peut réclamer que le capital (1) ou a droit à un intérêt. L'utilité que présentent à divers points de vue les dépôts en banque a été expliquée* plus haut (n° 721); à propos des chèques, qui servent surtout à retirer les sommes déposées chez les banquiers. Ceux-ci, comme il a été dit, ne conservent pas ordinairement dans leurs caisses les sommes déposées : ils les emploient à faire des avances, à escompter des effets de commerce, etc. Les emplois de ces sommes déposées doivent, en général, consister dans les placements à court terme; car il faut que les banquiers puissent toujours être à même de restituer les sommes déposées, qui sont le plus souvent exigibles à vue c'est-à-dire sans iélai ; une grande prudence leur est donc nécessaire. Il y a aussi des >ôts d'espèces faits pour un délai déterminé ; l'intérêt stipulé y est plus élevé que dans les dépôts à vue et le taux en augmente avec le délai tixé pour le remboursement.

(1) Ainsi, les sommes déposées à la Banque de France ne sont pas product'ires d'un intérêt.

Des maisons de banque, spécialement les plus importantes, concèdent, moyennant une redevance, des coffres-forts ou des portions de coffres-forts à des personnes qui, en ayant la libre disposition, y placent des titres d'actions, obligations, rentes sur l'Etat, les objets précieux que bon leur semble, etc. Le contrat conclu entre la banque et son client, constitue un louage de chose, non un dépôt. Le locataire de ces coffres ne reçoit pas de la maison de banque un récépissé constatant ces objets, comme, en cas de dépôt, le déposant obtient du déposit ai re un récépissé des choses déposées. La maison de banque, jouant le rôle de bailleur, n*es1 pas un détenteur, obligé de restituer ces titres ei objets, comme Test le dépositaire (I).

753. Virements en banque. — Aux dépôts en banque se rattachent nécessairement des comptes ouverts à chaque déposant, pour indiquer les sommes déposées et les sommes retirées. L'existence de ces comptes de dépôts ouverts à différentes personnes donne lieu à des virement* (2). Un virement consiste à transférer, selon la volonté des déposants, le crédit d'un compte à un autre compte, de façon à ce qu'un déposant devienne créancier duBanquier dépositaire à la place d'un autre déposant. Par exemple, si Pau! a lait un dépôt dans une maison de bmque et est débiteur de 10 000 francs envers Pierre, client du même banquier, Paul d accord avec Pierre peut donner l'ordre à leur banquier commun de porteMO 000 francs au crédit de Pierre et de le débiter (fui Paul) de pareille somme. A l'aide des virements, ou peut économiser des espèces métalliques et arriver au même résultat à cet égard quq par l'emploi des chèques*. Les comptés ouverts par la Banque de Francd aux principaux commerçants, permettent d'opérer des virements pour des sommes considérables, et ainsi se font un grand nombre de règlements de dettes sans mouvement de fonds. Gela peut expliquer en partie que F usage des chèques n*a en France qu'un développement assez restreint (n°* 728 et 730) (3).

(1) Aussi a-t-ii été décidé que les créanciers du 1 >cataire d'un coffre-fort ne peuvent former une saisie-arrêt sur les choses qui y sont placées : Trib. civ. Seine, 7 novembre 1900, D. 1901. 1. 44t. Pand. fr., 1903, 2. 60 ; Montpellier, 19 mars 1901, D. 1902. 2. 25 (Note de M Jules Valéry) ; Pand. fr.f 1904. 2. 337 en note). V. Maurice Leven, Les cases des coffres- forts devant la loi {Annales de Droit commercial, 4 903, p. 844 et suiv.) ; Sohatz, La location des coffresforts (1903); Jules Valéry, Traité de la location des coffres- forts (1905); cf. Lesc Hur, les Coffres forts et le fisc (1911).

(2) Des virements peuvent aussi se rattacher à des comptes-courants. — Les comptes-courants postauoe ont notamment l'avantage de rendre possible! des virements entre les différents titulaires de ces comptes. V. n° 748 ter.

(3) Consulter Charles-Georges Picot, Pourquoi le chèque n'est-il pas pins répandu en France (1911).

DES OPÉRATIONS DE BANQUE

Les écrits contenant des ordres de virement donnés soit à un banquier, soit à un agent de change, sont soumis à un droit de timbre fixe de 10 ou de 20 centimes, selon que Tordre doit être exécuté sur la place où il a été donné ou sur une place différente (L. 30 juillet 1913, art. 12, et L. 15 juillet 1914, art. 30). Ainsi, les virements dont il s'agit sont soumis aux mêmes droits de timbre que les chèques. Ils remplissent un rôle analogue.

En droit, le virement, quand il est opéré, produit à la fois une novation par changement de débiteur et une novalion par changement de créancier; le banquier chez lequel le virement est opéré devient débiteur du client qu'il crédite à la place de celui qui a donné Tordre de virement, et le client crédité devient créancier du banquier à la place du dienl débité.

754. Recouvrement des effets de commerce. — Les banquiers se chargent de recouvrer les effets de commerce que leur remettent leurs clients. Gela rend service à ceux-ci, quand ils n'ont pas le personnel nécessaire pour faire toucher leurs effets de commerce ou quand le paiement doit en être fait dans des localités éloignées. Les banquiers perçoivent un droit de commission variant avec le lieu où le paiement doit èlie opéré; ils sont les mandataires de leurs clients, qui parfois endossent les effets de commerce à recouvrer en mentionnant que l'endossement est fait pour donner le pouvoir de loucher le montant de ceux-ci {Payez râleur en recouvrement, par exemple), ou se bornent à les remettre au banquier après y avoir mis un acquit.

Dans les localités où il n'y a qu'un ou deux banquiers, le droit de commission exigé par eux est souvent assez élevé. C'est pour réduire, autant que possible, celte charge pesant sur le commerce, que le recouvrement des effets decommerce par 1 Administration des postes a été admis t n° G08)

755 Escompte des effets de commerce. — Les banquiers ne se bornent pas à se charger dd recouvrement des effets de commerce, ils en font aussi V escompte. Escompter des effets de commerce, c'est s'en rendre cessionnaire avant l'échéance, en en remettant le montant à l endosseur, souvent appelé dans la pratique le cédant, sous la déduction d'une somme proportionnée au temps à courir jusqu'à l'échéance. Le mot escompte s'emploie en deux sens : on entend par lui, selon les cas, soit cette déduction, soit l'opération entière (1). Ce n'est pas la

(I) Le mot escompte a encore d'autres sens. Ce mot désigne parfois la réduction que le vendeur consent sur le prix à l'acheteur à crédit, q iand-celui-ci le paie avant le terme (n° 417). On dit aussi qu'il y a escompte dans les Tiiarchés à terme portant sur des valeurs de bourse, lorsque l'acheteur use de la faculté qui lui appartient d'exiger la livraison avant le terme (n° 837).

seule déduction laite parles banquiers en cas d'escompte ; ils déduisent aussi, d'ordinaire, une certaine somme, soit pour droit de commission, soit pour le change, quand L'effet est payable dans un lieu autre que le lieu où il est escompté, surtout quand ce dernier est en pays étranger. Le client dont Feflfet de commerce est escompté, peut, grâce à l'escompte, obtenir avant L'échéance les capitaux qui lui sont dus à terme el dont il a immédiatement besoin (n° 574). L'escompte fait courir un risque à l'escompteur, celui du non-paiement à l'échéance de l'effet escompté. Pour se garantir contre ce risque, le banquier prudent n'admet à l'escompte que des effets déjà revêtus de plusieurs signatures. A raison de l'obligation solidaire de garantie incombant à chaque endosseur, le paiement est d'autant plus assuré que les signataires sont plus nombreux. C'est ainsi que la Banque de France n'admet, en principe, d'après ces statuts, à l'escompte que les effets revêtus de trois signatures au moins (n° 574 in fine). Aussi, quand des porteurs d'eflets de commerce non revêtus de ce nombre de signatures veulent les faire escompter, ils s'adressent à des banquiers qui, à leur leur, peuvent les l'aire escompter par la Banque de France, par cela même qu'en les endossanl à celle ci, ils portent à trois le nombre des signatures qui n élaii que de deux.

("est grâce à l'escompte que les banquiers peuvent parfois avoir en grand nombre des lettres de change tirées sur des pays étrangers et sont a même de les transmettre à des personnes eh ayant besoin pour payer des dettes dans ces pays (l). Ils jouent ainsi souvent le rôle d'intermédiaires entre ceux qui veulent céder des lettres de change el ceux qui veulent s'en rendre cessionnaires ; il a déjà été dit (n° 571) qu ils font à cet égard des opérations de change, que la loi (art. 76, C. coin.) réserve aux agonis de change et que ceux-ci leur abandonnent depuis de longues années. Ce sont aussi les banquiers qui se livrent aux opérations constituant des arbitrages de change (° 572).

756. Les banquiers sont mis à même par leurs relations souvent nombreuses et variées de connaître le crédit que méritent les sociétés ou les Etats ; aussi leurs clients prennent-ils des renseignements auprès d'eux sur la situation des sociétés ou des Etats, les chargentils souvent de vendre ou d'acheter des actions ou des obligations de sociétés, des t i t res d'Klats ou toutes autres valeurs mobilières. Ils ne

(1) Les effets de commerce tirés sur un pays étranger sont ainsi au premier chef, selon l'expression consacrée, des devises étrangères. Parmi celles-ci on range généralement tous les titres ou écrits constatant des dettes payables dans les pays étrangers, comme notamment les coupons d'arrérages, d'intérêts ou de dividendes payables dans un de ces pays ou les titres d'obligations ou d'actions qui'y sont amortis.

DES OPÉRATIONS DE BANQUE

peuvent pas exécuter toujours eux-mêmes les ordres de vente ou d'achat qui leur sont donnés ; il leur faut s'adresser à des agents de change, sous peine de commettre le délit d'immixtion dans les fonctions de ces officiers ministériels, quand il s'agit de valeurs mobilières qui sont l'objet du monopole des agents de change. V. article 76, C. corn., et nos 81 \ et sui v.

757. Dans les souscriptions d'actions des sociétés ou des emprunts faits par les Etats, les provinces, les départements, les villes, etc., les banquiers jouent souvent un rôle important. Ils souscrivent unegrande partie des actions ou d'un emprunt : ils écoulent ensuite les titres, en les vendant au public; selon les cas, ils offrent les titres au public connue s'il s'agissait d'une souscription ou ils les vendent à ceux qui s'adressent à eux, sans qu'ils fassent au public une offre générale; ils réalisent alors un bénéfice égal à la différence entre le taux de l'émission et le prix des ventes de titres opérées. par eux. Souvent, plusieurs banquiers s'associent pour couvrir entièrement la souscription. Ces syndicats de banquiers sont constitués d'ordinaire sous la forme de sociétés en participation. Ils ont sans doute le grand avantage de faciliter les souscriptions, c'est-à-dire de faire qu'elles sont plus aisément et plus rapidement couvertes. Mais ils peuvent avoir aussi des inconvénients : en monopolisant entre les mains d'un petit nombre de banquiers des titres (Tune certaine espèce, les syndicats peuvent rendre les banquiers syndiqués maîtres du marché et l'élévation artificielle des cours peut en résulter.

Il ne faut pas confondre le cas qui vient d'être indiqué, où des banquiers souscrivent eux-mêmes des actions ou des obligations, avec celui où une maison de banque prête seulement ses bureaux (1) et, par suite, donne l'appui de son nom, pour l'émission de titres nouveaux. Dans ce dernier cas, le banquier n'est pas lui-même souscripteur et n'a pas, en conséquence, à revendre des titres qui lui ont appartenu; il est simplement un intermédiaire, rapprochant les souscripteurs de la société, de l'Etat, de la ville, etc., qui a ouvert la souscription. Aussi, quand des versements sont demandés sur les titres non libérés, on ne peut s'adresser au banquier qui s'est borné à jouer ce dernier rôle, à la différence de ce qui a lieu lorsqu'il a été souscripteur.

758. Une banque peut se procurer des fonds en émettant des billets au porteur, contenant promesse de payer une somme d'argent à

(1) C'est ce rôle que joue la Banque de France quand il s'agit d'emprunts de l'Etat, par application de l'article 9 de la loi du 17 novembre 1897, selon lequel La Banque devra, sur la demande du Ministre des finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l'émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

MANUEL DE DROIT COMMK RC [AL .

vue et qu'elle remet, h la place de numéraire aux personnes dont elle escompte les effets de commerce ou qui lui demandent des avances. Ces billets, connus sous le nom de billets de lianque {Banknofen, Banknotes), circulent comme de l'argent monnayé, par cela même qu'ils sont, en principe, convertibles en argent à tout iasl ml (n° 771); cette circulation suppose naturellement une pleine confiance dans la solvabilité de la maison de banque qui a émis les billets.

Une longue expérience a démontré que, sauf dans des crises excep tionnelles, les porteurs de billets de banque n'en réclament pas tous efl même temps le remboursement en argent. Aussi les banques qui émettent ces billets peuvent-elles, sans inconvénient, le faire pour une somme dépassant leurs ressources disponibles (capitaux déposés, effets de commerce escomptés dont les échéances se produisent successivement, etc.). De cette façon, les banques qui émettent des billets, peuvent employer une partie des capitaux déposés à des opérations utiles au commerce, et les services rendus par les banquiers aux commerçants se trouvent augmentés.

Du reste, en France, comme dans la plupart des Etats, le droit d'émettre des billets de banque n'appartient pas à tous les banquiers : ce droit est réservé selon les pays soit à une banque d'Etat, soit à un établissement privilégié, qui est, pour la France continentale, la Manque de France. V. nos 766 et suiv.

759. Les opérations de banque sont trop variées pour que la même personne ou la même société puisse se livrer à la fois à toutes ; très souvent, les banquiers se spécialisent On distingue parfois les banques de commerce et les banques de spéculation : les premières reçoivent des dépôts, font des prêts ou avances, escomptent les effets de commerce ; les secondes, qui forment ce qu'on appelle parfois la haute banque, émettent des emprunts pour le compte des Etats ou des sociétés, constituent des syndicats pour couvrir des émissions. Ces banques sont appelées aussi, dans l'usage, banques d'affaires (n° 758). Il va de soi que celle distinction n'a pas un caractère absolu : de grandes sociétés de banque, appelées souvent établissements de crédit (n° 750), se livrent à la fois à toutes ces opérations.

759 bis. Après ces généralités sur les opérations de banque, il importe de parler spécialement de quelques-unes de ces dernières et, à propos de l'émission des billets de banque, de donner des notions sommaires sur la Banque de France et sur ses opérations.

760. Prêts, avances. Taux de l'intérêt. — Les banquiers font à leurs clients des avances, qui sont des prêts à intérêt ordinaires. Quel taux d'intérêt peuvent-ils stipuler? D'après la loi du 3 septembre 1807, l'intérêt ne peut excéder 5 0/0 en matière civile et 6 0/0 en matière de

DES OPÉRATIONS I>K BANQUE

commerce. La loi du 12 janvier 1886 (n° 18) a, tout en laissant subsister la limitation de l'intérêt à 5 0/0 en matière civile, proclamé le principe de la liberté de l'intérêt en matière de commerce* La loi du 18 avril l'J18 a suspendu l'application de la loi du 3 septembre 1807 (imitant à 5 0/0 l'intérêt conventionnel en matière civile, pendant la durée de la guerre et pendant une période ne pouvant être inférieure à cinq années à partir de la cessation des hostilités Un décret déterminera la fin de celle suspension.

En laissant de côté celte mesure temporaire qui pendant sa durée supprime toute difficulté, à quel critérium doit-on s'attacher pour déterminer si l'en est en matière civile ou en matière de commerce? L'importance de la question a augmenté depuis la loi du 12 janvier 1886. Pourtant, ni celte loi ni la loi du 3 septembre 1807 ne contiennent de disposition sur ce point. On a même refusé d'insérer dans la loi de 1886 une définition ; il a été seulement entendu dans les Chambres qu'on se référait à la jurisprudence qui s'élait formée sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, pour distinguer les matières commerciales des matières civiles, alors que la question n'avait d'importance qu'au point de vue du taux maximum de l'intérêt conventionnel.

La Cour de cassation et la plupart des Cours d'appel admettent qu'un prêt doit être considéré comme commercial quant au taux de l'intérêt, non seulement lorsqu'il est fait pour une opération commerciale, mais encore lorsque le prêteur est un commerçant et plus spécialement un banquier, l'emprunteur ne destinât- U pas les fonds prêtés à une opération de commerce. En faveur de cette jurisprudence, on allègue diverses raisons. D'abord, il est juste que l'intérêt puisse être plus élevé quand les fonds empruntés doivent être employés dans les opérations commerciales, car les risques sont plus grands pour le prêteur. Ce n'est pas tout : ces opérations étant, en général, plus lucratives que les opérations civiles, elles doivent permettre à l'emprunteur, sans que la charge en soit trop lourde pour lui, de payer un intérêt plus fort. Puis, il est naturel qu'il en soit de même lorsque le prêteur est un commerçant, quelle que soit la destination des sommes empruntées. En effet, Tintérêt est, pour le prêteur, une compensation de la privation de jouissance de ces sommes; celte privation est plus onéreuse pour un commerçant, par cela même qu'il tire ordinairement de son argent des profils plus grands qu'un non commerçant. Cette jurisprudence est très critiquable, dans sa seconde partie, et l'on a soutenu, sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, que la destination des fonds prêtés est le critérium unique auquel on doit s'attacher ; de telle sorte que \p prêt fait, même par un banquier, pour des opérations civiles, ne devrait pas

MANUEL L3E DROIT COMMERCIAL

être considéré comme un prêt fait en matière de commerce (1). Mais cette opinion paraît difficilement soutenable depuis la loi du 12 janvier 1886, par cela même que, dans les discussions de cette loi, il a été déclare à plusieurs reprises et de la façon la plus expresse, qu'on entendait se référer à la jurisprudence établie sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, pour le critérium servant h distinguer les matière^ commerciales des matières civiles (2).

La qualité de commerçant chez l'emprunteur ne saurait rendre par elle-même le prêt commercial, en ce sens qu'un prêt fait même à un commerçant pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille est un prêt civil dans lequel, par suite, Pintérêl ne peut dépasser 5 0/0. Seulement, en fait, l'emprunt lait par un commerçant est presque toujours commercial, par cela même que, le plus souvent, c'est pour les besoins de son commerce qu'il emprunte, Du reste, il y a évidemment lieu d'appliquer à cet emprunt la présomption de l'article 638, 2° al., C. corn. (n° 43), et de considérer, jusqu'à preuve du contraire, comme fait pour les besoins de son commerce et, par suite, comme emprunt commercial, tout emprunt fait par un commerçant.

761. Depuis longtemps, des réclamations s'étaient élevées contre la restriction apportée par la loi de 1807 à la liberté du taux de l'intérêt] c'était en matière commerciale qu'elles étaient le plus vives. Les éléments du taux de l'intérêt (rareté ou abondance des capitaux, risques, etc.), puisés dans l'étal général du marché ou dans la situation particulière des parties contractantes, son! essentiellement variables; un maximum légal semble donc contraire à la nature des choses. En fait, dans bien des cas, les banquiers prêtaient à un taux supérieur à 6 0/0. sans que Ton put, au point de vue économique et moral, critiquer leur conduite ; il reslail à concilier cette conduite avec le texte de la loi. La jurisprudence, tenant compte des exigences du commerce,! avait admis que les banquiers, rendant un service spécial à leurs clients en leur servant d'intermédiaires avec 1rs capitalistes, pouvaient, pour ce service, exiger une rémunération, appelée droit de commission et distincte de l'intérêt proprement dil. En droit, cette jurisprudence était peu justifiable; elle aboutissait, en réalité, à tolérer une perception u suraire, en présence d'un texte légal ne comportant aucune distinction ; en fait, elle était dangereuse et arbitraire, car les tribunaux s'attribuaient le droit de décider, suivant les circonstances, si le droit de | commission était ou non exagéré. Aucune question de ce genre ne sau- !

(1) Le gage consenti pour un pareil prêt ne serait certainement pas un gage commercial, art. 91, al. 4, G. com. V. n° 436.

(2) V. notre Traité de Droit commercial, IV, n° G94 .

DES OPÉRATIONS DE BANQUE

rait se présenter aujourd'hui : la loi du 12 janvier 1886 ayant admis la liberté de l'intérêt en matière commerciale, les banquiers peuvent percevoir, pour les capitaux avancés par eux, telles rémunérations que bon leur semble, sous quelques noms que ce soit.

762. De i escompte. Nature de V opération. — L'une des opérations les plus fréquentes des banquiers est l'escompte des effets de commerce. On entend par là, comme cela a été dit(n° 755), l'acte par lequel un effet de commerce non encore échu étant transmis parle porteur à un banquier, celui-ci remet en retour immédiatement au porteur le montant de cet effet sous certaines déductions. Ces déductions sont ordinairement au nombre de trois : 1° V escompte proprement dit ou déduction faîte à raison de ce que l'escompteur remet immédiatement à son client une somme, que cet escompteur ne recouvrera du débiteur de l'effet de commerce escompté qu'à la date ultérieure de l'échéance de celui-ci ; 2° un droit de commission ; 3° un droit de change, quand l'effet est payable dans un lieu autre que celui où il est escompté, spécialement quand il est payable en pays étranger.

Il n'est pas douteux que, depuis la loi du 12 janvier 1886, le taux de l'escompte est fixé librement par les parties, que le droit de commission et le droit de change sont licites. Mais, antérieurement à cette loi, le maximum du taux de l'intérêt conventionnel étant fixé par la loi du 3 septembre 1807 à 0 0/0 en matière de commerce, des difficultés graves s'élevaient sur la légalité de ces diverses déductions.

La légitimité de la déduction opérée à titre d'escompte ne pouvait pas élre contestée en elle-même : il est juste que l'escompteur reçoive une rémunération, alors qu'il se prive, jusqu'au jour de l'échéance de l'effet de commerce escompté, de la somme qu'il débourse par anticipation et qu'il court le risque de ne pas en être remboursé. L'escompte ne devail-il pas être limité à 6 0/0 en vertu de la loi du 3 septembre 1807 ? La solution à donner à cette question dépendait de la nature qu'on reconnaît à l'opération : on a soutenu que l'escompte est la vente d'une créance non exigible (contre l'accepteur ou le souscripteur) (1) et que, par suite, le montant de la déduction à faire à titre d'escompte pouvait élre fixe selon la volonté des parties, par cela "même que, dans la vente, les parties peuvent déterminer librement le mon-

(1) Gpr. Gass,, 29 octobre 1894, S. et J. Pal., 1896. 1. 195 ; D. 4895. 1. 25 ; Pand. fr., 1894. 6. 33. — Des arrêts voient dans l'escompte une opération d'un genre particulier (sui generis). Avec cette solution, on admettait que la loi limitative du taux de l'intérêt concernant le prêt ne s'appliquait pas^à l'escompte, à moins qu'il ne fût reconnu que, sous le nom d'escompte, on ^vait caché un prêt usuraire : Cass., 16 août 1877, S. 1878. 1. 331 ; J. Pal., 1878. 807. V. notre Ti^aitè de Droit commercial, IV, nos 701 et 702.

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