L.-C. et R., Manuel, 14* édit
tant du prix. Celte doctrine n'est pas admissible : il y a là un prêl ëf l'escompte déduit est un intérêt. L'escompteur avance une somme qui doit lui être remboursée à une époque ultérieure ; c'est là ce que fait le prêteur. Il est vrai que l'escompteur doit recevoir la somme qu'il a déboursée d'ùne personne autre que le porteur de l'effet escompté qui joue le rôle d'emprunteur, à savoir du tiré de la lettre de change ou du souscripteur de billet à ordre ; mais cette circonstance est secondaire. Du reste, par cela même qu'il est garant du paiement comme tireur ou comme endosseur, celui qui a fait escompter un effet de commerce est tenu au remboursement, au moins à titre subsidiaire.
La loi du 12 janvier 1880, en admettant la liberté du taux de l'intérêt, en matière commerciale, a fait disparaître la question relative à la limitation du taux de l'escompte. Il est évident que, même pour ceux qui voient avec nous dans l'escompte un prêt, aucune limite n'est plus apportée au montant de la déduction faite à titre d'escompte.
Pour la facilité des calculs, en matière d'escompte, on est dans l habitude de diviser l'année en 360 et non en 365 jours. Ainsi, l'escompte d'un trimestre se déduit sur un effet payable dans 90 jours, quoique le nombre de 90 jours ne forme pas exactement le quart d'une année. Cette pratique est assurément licite : on pouvait à la rigueur la considérer comme illicite sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807 ; elle conduisait à une stipulation usuraire, quand l'escompte atteignait 6 0 0 pour 360 jours.
Ordinairement aussi l'escompte se calcule sur le montant de l'effet et non sur la somme inférieure réellement déboursée par l'escompteur* Ainsi, un banquier remet 94 fr. seulement pour un effet de 100 fi% admis à l'escompte ; l'intérêt est donc dé 6 fr. pour une somme de 94 fr. déboursée (1). Celte pratique, commode pour les calculs, pouvait être considérée comme usuraire avant la loi du 12 janvier 1886; depuis la loi du 12 janvier 1886, elle est licite.
De même, le droit de commission retenu par l'escompteur pouvait être considéré comme usuraire, dès que l'escompte atteignait à lui seul 6 0/0. Cpr. n° 461. Depuis la loi du 12 janvier 1886, cette perception est parfaitement licite ; il n'y a plus d'usure en matière commerciale.
763. Droits de change. Effets bancables et effets déplacés. — L argent n'ayant pas la même valeur sur toutes les places et le recouvrement d'une somme payable dans un lieu éloigné occasionnant des
(i) C'est ce qu'on appelle l'escompte en dehors, par opposition à U escompte en dedans. Celui-ci exigerait qu'on calculât l'intérêt produit par la somme remise par l'escompteur jusqu'au jour de l'échéance de l'effet de commerce
escompté.
DES OPÉRATIONS DE BANQUE
dépenses spéciales, il est légitime que l'escompteur déduise, pour droit de change, une certaine somme, quand l'effet escompté est payable dans un lieu autre que celui où l'escompte se fait. Pour les effets payables à l'étranger, le montant de ce droit varie avec le cours du change (n° 572) ; pour les effets payables en France, il est fixé par le tarif de chaque maison de banque. Le droit de change est moins élevé sur les effets payables dans les villes où la Banque de France a un comptoir que sur les effets payables dans les autres villes. La raison en est que les banquiers escompteurs peuvent plus facilement encaisser le montant des premiers effets en recourant à la Banque de Fi ance. On appelle dans l'usage ces effets effets bancables, tandis qu'on qualifie les autres (^effets déplacés.
764. Ouverture de crédit (I). — Afin d'être assurés d'avoir à leur disposition les sommes qui pourront leur être nécessaires, les clients d'un banquier se font souvent faire par lui une ouverture de crédit. On entend par là une promesse de prêt, par laquelle une personne {le créditeur qui est le plus souvent un banquier) s'oblige à tenir certaines sommes à la disposition d'une autre (Je crédité). En général, le maximum de ces sommes et le délai dans lequel elles pourront être demandées par le crédité au créditeur, sont fixés par le contrat. Quand la réalisation de Touverlure du crédit a lieu au profit du crédité, celui-ci devient emprunteur et le créditeur devient prêteur.
Selon les conventions des parties, l'ouverture de crédit se réalise de laçons différentes ; le crédité peut réclamer des avances en espèces au créditeur, peut tirer sur le créditeur soit des lettres de change qu'il accepte, soit des chèques, soit lui faire escompter des effets de commerce dont le crédité est porteur. Le plus souvenl, l'ouverture de crédit laite par un banquier est accompagnée d'un compte courant. La coexistence de ces deux contrats, qui est très fréquente dans la pratique, offr e une grande utilité pour le crédité, n° 777.
Le crédité doit rembourser au créditeur les sommes avancées par celui-ci à l aide d'un de ces moyens et en payer l'intérêt au taux convenu. Il paie fréquemment dans l'usage un premier droit de commission, proportionnel aux sommes réellement avancées et un second droit de commission sur l'ouverture de crédit, que le crédit se réalise ou non, à raison du service que le créditeur rend au crédité en tenant des fonds à la disposition de celui-ci.
Le plus souvent, le créditeur exige du crédité des garanties pour assurer le remboursement, un cautionnement, un gage>, une hypothèque immobilière, maritime ou fluviale. La légalité de ces garanties
(1) V. Maurice Falloise, Traité des ouvertures de crédit (I iège, 1891).
est certaine, quoiqu'elles précèdent lé naissance de la dette du crédité envers le créditeur, car ces garanties peuvent cire données pour des délies futures aussi bien que pour des dettes déjà nées.
Quand une hypothèque est constituée par le crédité, l'inscription en est d'ordinaire prise immédiatement, c'est-à-dire avant mémo que l'ouverture du crédit soit réalisée. L'hypothèque est-elle opposable aux tiers du jour de son inscription ou seulement à compter de la date où le crédit est réalisé ? La question présente un grand intérêt pratique dans le cas où le crédité a constitué sur l'immeuble, le navire ou le bateau hypothéqué au créditeur des hypothèques, que des tiers ont inscrites depuis l'inscription prise en vertu de l'ouverture de crédit, mais avant sa réalisation. On a soutenu anciennement que l'hypothèque ne peut prendre rang qu'à partir de la date des avances faites au crédité ; on disait que l'hypothèque, droit accessoire, ne peut préexister h la dette qu'elle doit garantir et qu'il n'y a dette du crédité envers le créditeur que du jour où des avances ont été faites. Cette opinion est aujourd'hui condamnée avec raison par la jurisprudence, qui reconnaît que l'hypothèque prend rang du jour de son inscription. Il est vrai qu'alors, elle a un rang antérieur a la date de la naissance de la dette garantie ; mais on ne saurait invoquer une disposition légale ou principe de droit, empêchant qu'une hypothèque ne prenne rang avant la naissance de la délie garantie par elle. L'article 2135-4°, G. civ.* implique, au contraire, qu'une hypothèque peut prendre rang à une date antérieure à la dette garantie, en décidant que l'hypothèque légale du mineur prend rang a la date du commencement de la tutelle pour toutes les dettes du tuteur envers son pupille, par conséquent, pour des dettes à naître postérieurement pendant la durée de la tutelle. Cette solution n'a aucun inconvénient et présente de grands avantages : d'abord, les tiers, prévenus par l'inscription de l'existence de l'hypothèque constituée par le crédité, ne sont pas victimes d'une surprise; puis, le banquier créditeur a une sûreté sérieuse, grâce à laquelle il n'a pas ù redouter que le crédité constitue des hypothèques à des tiers, qui prendraient inscription avant la réalisation de l'ouverture de crédit. V. no 765.
765 La loi du 23 août 1871 a soumis à des règles spéciales, an point de vue des droits d'enregistrement, les ouvertures de crédit et les inscriptions d'hypothèques prises à leur occasion. D'après les principes généraux des lois fiscales, un droit proportionnel ne peut pas être perçu sur une obligation, tant qu'elle n'est pas encore née. C'est le cas de l'obligation du crédité envers le créditeur antérieurement à la réalisation de l'ouverture de crédit. Aussi, avant la loi du 23 août 1871, aucun droit proportionnel n'était-il perçu sur l'ouverture de crédit :
elle ne donnait lieu qu'à un droit fixe. Le droit proportionnel de 1 0/0 était dû seulement sur les sommes effectivement avancées par le créditeur. Le plus souvent les parties ne faisaient pas connaître que l'ouverture du crédit élail réalisée et, par suite, le droit proportionnel était parement perçu La loi du 23 août 1871 (art; 5) a cherché à diminuer le préjudice ainsi causé au Trésor public, en soumettant l'ouverture de crédit à un droit proportionnel avant toute réalisation : l'acte d'ouverture de crédit est immédiatement passible d'un droit de 0 fr. 025 par 100 francs, et la réalisation ultérieure du crédit est soumise à un droit proportionnel de 1 fr. 25 0/0, dont on déduit les 0 fr. 625 par 1 00 francs, déjà payés. — Une innovation analogue a été admise en ce qui concerne le droit à percevoir sur l'inscription d'hypothéqué prise à l'occasion d'une ouverture de crédit. Précédemment, le droit d'inscription (de 1 franc pour 1.000 francs) n'était pas dû, parce qu'il s'agissait d'une hypothèque garantissant une dette future : la loi du 23 août 1871 (art. 5) admet la perception immédiate du droit d'inscription. Pour justifier celle disposition, il a été dit, à plusieurs reprises, dans les travaux préparatoires de la loi de 1871. que l'inscription produit des effets immédiats, avant toute réalisation de l'ouverture de crédit : il y a là une sorte de confirmation de la solution selon laquelle l'hypothèque prend rang à l'égard des tiers à la date de l'inscription (n° 764).
766 Emission de billets de banque. Banque de France. — En France (territoire de la France continentale), le droit d'émettre des billets de banque, c'est-à-dire les billets payables au porteur ou à vue, est réservé à la Banque de France (n° 758), société anonyme qui jouit ainsi à cet égard d'un monopole, appelé par les lois le privilège de la Banque de France. Gel établissement de crédit fait, du reste, un grand nombre d'opérations pour lesquelles il est soumis à la concurrence des banques privées 'escomptes, comptes courants, ouvertures de crédit, avances sur titres, etc..) Y. n° 788.
767. Création de la Banque de France. Origine et durée de son privilège. — La Banque de France a été créée sous le Consulat, en 1800; mais, jusqu'en Tan IX (1803), elle ne jouit d'aucun monopole. C'est la loi du 24 germinal an IX (14 avril 1803) qui lui conféra le droit exclusif d'émettre des billets de banque. Ce privilège a été, en vertu de lois successives dont la dernière est du 20 décembre 1918, prorogé jusqu'au 31 décembre 1945. La Banque de V Algérie et les banques coloniales (1 ) jouissent aussi du privilège d'émettre des billets de banque dans les pays où elles fonctionnent.
(1) Les Banques coloniales sont les Banques de Y Afrique occidentale, de la Guadeloupe, de la Guyane, de V Indo-Chine, de la Martinique, de la Réunion.
768. — Opérations diverses de la Banque de France. — Elle fait, en général, toutes les opérations dont se chargent les banques en général.
Elle reçoit des dépôts d'argent Ces dépôts ne sont pas productifs d'intérêts; s'ils en produisaient, on pourrait craindre qu'à raison du grand et légitime crédit dont jouit la Banque de France, les sommes déposées n'atteignissent un chiffre énorme, ce qui donnerait une trop grande importance aux dettes à vue de cet établissement et réduirait beaucoup les sommes déposées dans les autres banques et dont cellesci font des usages avantageux pour le commerce, l'industrie et l'agriculture. Du reste, l'émission de billets de banque permet à la Banque de France de se procurer les ressources que ne lui donnent pas les dépôts.
Les dépôts sont, en principe, faits par des personnes ayant deï comptes ouverts à la Banque de France. Celles-ci peuvent luire des virements entre elles (1) (n° 743), prendre domicile à la Banque de France pour le paiement de leurs eflets (domiciliât ions), remettre à rencaissement des effets n'ayant pas moins de cinq jouis à courir. Enfin, elles peuvent présenter à l'escompte des lettres de change, des billets à ordre, des warrants sur Paris, sur les villes ou la Banque de France a des succursales, sur les villes rat tachées aux succursales (2) ou sur les villes ayant des bureaux auxiliaires (3). Les effets présentés à l'escompte ne doivent pas être à plus de 1)0 jours d'échéance, ils doivent être revêtus de (rois signatures. La troisième signature peul être remplacée par le transfert ou le dépôl en garantie, soit d'actions de la Banque de France, soit de valeurs sur lesquelles elle fait des avances (n° 446). Les warrants des différentes espèces, revêtus de deux signatures seulement, peuvent aussi être escomptés par la Banque de France à raison de la garantie résultant du warrantage, qui donne un droit de
(t) Ces virements se font en vertu d'un ordre donné par cet ui qui autorise à porter une somme au débit de son compte et au crédit du compte d'une autre personne. A raison de la couleur des titres par lesquels ces ordres sont donnés, on les appelle mandats rouges. En 1923, les virements f.its à la Banque de France ont représenté une somme de 1.406.468 556.100 francs.
(2-3) Les villes rattachées sont des villes dépourvues de succursales, mais qu'on rattache à une succursale voisine seulement pour y faire l'escompte et l'encaissement des effets de commerce, au moins à certains jours du mois déterminé*. Les bureauoe auxiliaires sont des bureaux se trouvant dans des villes qui dépendent chacune d'une succursale plus ou moins éloignée et où le public est admis à faire les mômes opérations que dans une succursale.
Il y avait, au mois de septembre 1923, 602 places bancables, savoir : Paris {Banque centrale), 155 succursales, 85 bureaux auxiliaires, 361 villes rattachées.
gage au porteur du warrant (L 28 mai 1858, art. il ; L 30 avril 1900, art 9 : L. 8 août 1913, art. 9).
Le taux de l'escompte est fixé par le Conseil général de la Banque de France. Même avant la loi du 12 janvier 1886, qui a admis la liberté de l'intérêt conventionnel en matière de commerce, la Banque de France était autorisée par la loi à élever l'escompte au dessus de 6 p. 100 (L. 9 juin 1857, art- 8).
La Banque de France fait aussi des avances sur litres (n° 446), reçoit des dépôts de titres et de métaux précieux, délivre des billets à ordre sur ses comptoirs.
769. La Banque de France est tenue d'obligations multiples : elle doit principalement rembourser les sommes qui lui sont déposées, payer à vue le montant des billets de banque qui lui sont présentés en dehors de périodes où elle est à titre exceptionnel dispensée par la loi de le faire ( cours forcé, n° 771 ), acquitter le solde des comptes courants et de dépôts. Pour satisfaire à ces obligations, elle a des ressources diverses. Ce sont : «. Les sommes provenant de la libération des actions de la Banque qui forment son capital social (182 500.000 fr.). Ce capital est placé en rentes sur l'Etat, c'est un capital de garantie que la Banque ne doit pas employer dans ses opérations, b. Les réserves provenant de prélèvements annuels faits sur les bénéfices, c Les créances contre les personnes auxquelles des avances ont été faites. d. Les bénéfices résultant des opérations. — < >n appelle portefeuille dit la Banque de France (1) les effets escomptés par elle et dont l'échéance n'est pas arrivée, et encaisse métallique les espèces (or et argent) se trouvant en caisse. Cette encaisse est la seule ressource disponible de la Banque de France.
770. Limite de l'émission des billets de banque. Mécanisme de l 'escompte. — II importe, sans aucun doute, pour la garantie du remboursement des billets de banque, que leur montant ne dépasse pas au delà d une certaine limite celui de l'encaisse et celui des effets de commerce formant le portefeuille de la Banque de France. Nos lois n'établissent pas de proportion entre l'encaisse et le montant des billets de banque dont rémission est possible ; seulement, depuis 1870, le maximum des billets que la Banque de France peut émettre, est fixé par la loi. Ce maximum a été sans cesse en augmentant, surtout depuis le début de la guerre de 1 9 I i (2).
(1) On dit parfois portefeuitle commercial, par opposition au portefeuille des valeurs inobilières, qui contient les valeurs mobilières appartenant à la Banque de France.
(2) Le maximum fixé à l'émission des billets de banque a été sans cesse en
Pour maintenir une proportion raisonnable entre la quantité des billets émis et rencaisse ainsi que le portefeuille commercial, la Banque de France peut taire varier le taux de l'escompte. L'abaissement du taux de l'escompte a pour effet naturel d'augmenter le nombre des effets présentés pour cire escomptés. La Banque abaisse le taux de l'escompte, quand son encaisse métallique est 1res forte, que son portefeuille commercial est faible et que, par suite, elle réalise peu de bénéfices; celle situation se produit en cas de stagnation des affaires. An contraire, l'élévation du taux de l'escompte a pour effet, en diminuant le nombre des effets présentés à l'escompte, de restreindra l'émission des billets de banque et de défendre l'encaisse métallique. Gela se produit notamment, quand les changes sur les principales villes de l'étranger sont contraires à la place de Paris. Les débiteurs- parisiens, ayant intérêt à envoyer du numéraire à l'étranger, au lieu d'acheter des lettres de change, retirent le solde de leurs comptes courants, présentent des billets à l'escompte à la Banque et réclament le remboursement immédiat en espèces des billets de banque. Sans l'élévation du taux de l'escompte, l'encaisse pourrait être réduite à IVxcès et le portefeuille, démesurément grossi.
771 . Nature du billet de banque, (-ours légal. Cours forcé. — Le billet de banque est une promesse écrite de payer une somme d'argent au porteur et u vue; il esl essentiellement convertible en numéraire, c'est-à-dire que la Manque de France doit remettre immédiatement des espèces à toute personne qui présente ses billets, sauf les périodes exceptionnelles où la Banque de France est dispensée par une loi de ce paiement. C'est là ce qui constitue, d'après le langage consacré, le cours forcé des billets de banque.
Il va, pour les particuliers, obligation légale de recevoir les billets.
augmentant. L'augmentation est considérable depuis le début de la guerre de 4914. Voici l'indication des maxima successifs depuis 1913 :
Loi du 29 décembre 1913 6.800.000.000
Loi du 5 août 1914 * 12 000.000.000
Décret du U mai 1915 15.000.000.000
D. 15 mars 1916 18.000.000 000
1). 15 février 1917 21.000.000.000
D. 19 septembre 1917 24.000 000.000