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L. 17 juillet

L. 31 juillet 1920 (art. 74) ¥¥ . . . . Cette loi (art. *2) avait décidé que le chiffre des émissions pourrait être élevé par décret rendu en Conseil d'Etat sur la proposition du Ministre des finances.

** Cette loi décide que, pendant l'absence des chambres dans l'année 1920, bi limite maximum de l'émission pourra être élevée jusqu'à 43 milliards pour les besoins du commerce par décret rendu en Conseil d'Etat. Par application de la loi du 31 juillet 1920 (art. 74), un décret du 28 septembre 19-20 a porté à 41 milliards le maximum des émissions que la loi du 17 juillet 1919 avait fixé à 40 milliards.

de la Banque de France en paiement, aussi bien que des pièces de monnaie ayant cours, sous la sanction de l'article 475, 11° du Gode pénal.

Le cours légal et le cours forcé, qui existent depuis le début de la guerre de 1914, n'ont pas toujours été admis. Il y a eu des régimes divers selon les époques.

Avant ta Révolution de 1848, les billets de banque étaient essentiellement convertibles en argent et n'avaient pas cours obligatoire (cours légal). A la suite de la Révolution de 1848, la Banque de France a été dispensée provisoirement de rembourser ses billets (cours forcé) ; en même temps, il a été décidé qu'ils auraient cours légal. Le but de ces mesures était d'empêcher que le public, effrayé par les événements politiques, ne réclamât en masse le remboursement des billets et que ceux-ci cessassent d'être admis dans les payements entre particuliers comme du numéraire. Mais la loi du 6 août 1853 mit fin à ce régime et, jusqu'en 1870, les billets de banque n'eurent plus, comme avant 1848, ni cours légal {\), ni cours forcé. La guerre de 1870 obligea à établir, comme en 1848, le cours légal et le cours forcé. Le cours forcé avait cessé h partir du 2 janvier 1878, c'est-à-dire qu'à compter de cette date, la Banque de France a cessé d'être dispensée de rembourser ses billets en espèces, mais les billets de banque ont conservé le cours légal et, par suite, ne peuvent pas être refusés dans les paiements (2). Le cours forcé des billets de la Banque de France a été établi de nouveau à coté du cours légal par une loi du août 1914 (art. 3). Ainsi, actuellement (février 1924), les billets delà Banque de Fi ance ont à la fois cours légal et cours forcé. A raison des événement et de la situation économique, il en sera sans aucun doute encore longtemps ainsi.

771 bis. 1 tnprescribilité des billets de banque. — Le billet de banque est imprescriptible, c'est-à-dire que le droit des porteurs de billets ^e banque d'exiger le paiement en numéraire n'est pas éteint par l'expiration d'un délai quelconque depuis la date de rémission des billets. C'est là un caractère qui ne pourrait appartenir à un billet au porteur et à vue non créé par la Banque de France. Car on ne peut pas renon-

(1) En fait, les billets de la Banque de France n'étaient pas refusés par les créanciers, par cela môme que, comme ils n'avaient pas cours forcé, il suffisait aux créanciers, qui les avaient reçus de leurs débiteurs, de les présenter à la Banque de France, pour en recevoir le montant en espèces.

(2) D'après l'article 14 de la loi du 17 novembre 4897, le cours légal d'un type déterminé de billets pourra, sur la demande de la Banque, être supprimé par décret. En dehors de cela, le cours légal des billets ne pourrait être supprimé que par une loi, puisque c'est une loi qui l'a établi.

cer par avance à la prescription (art. 2220, C. civ.), ce qui implique qu'on ne peut pas créer un billet qui y échappe.

772. Des billets de banque peuvent être perdus ou volés. Alors se présentent deux questions : l°le porteur dépouillé peut-il revendiquer les billets contre les tiers possesseurs ? 2° a-t-il quelque droit à rencontre de la Banque de France.

1° Le billet de banque se transmet, comme tout titre au porteur, par la simple tradition (art. 35, C. coin ). Il est, dans L'usage, assimilé à du numéraire ; aussi ia remise qui en est laite par un débiteur à son créancier, éteint-elle la dette avec tous ses accessoires, à la différence de la remise d'un elFet de commerce (n° 587 bis). En vertu de celle même idée, la revendication d'un billet de banque contre un tiers possesseur de bonne foi n'est pas plus possible, en vertu de l'article 2280, G. civ., que celle d'espèces monnayées. La loi du 1 5 juin 1872 (art. 16, lor alin.) relative à la dépossession de titres au porteur n'est pas applicable aux billets de banque (n° 218) ; par suite, celui quia élé dépossédé d'un billet de banque ne peut recourir aux dispositions de celte loi, pour se mettre h l'abri de tout préjudice (1 )•

2° Le porteur dépossédé ne peut pas non plus réclamera la Manque d»k France le paiement du billet; car le billet dont il s'agit peut-être passé entre les mains d'un tiers porteur, et la Banque est tenue dë payer les billets à présentation, sans pouvoir exiger du porteur aucune justification. Le porteur dépossédé OC pourrait pas former opposition au remboursement du billet perdu ou volé : autrement, la circulation des billets de banque serait entravée.

11 ne Tant pas confondre avec le cas de perle ou de vol celui où un billet de banque a été détruit ou a péri, par exemple, dans un incendie ou dans un naufrage. Si un de ces événements était prouvé, la Banque pourrait elle être tenue de payer le montant du billet détruit ? La Cour de cassation a admis la négative (2), en se fondant sur ce que, le billet de banque équivalant à du numéraire, celui qui prouve la destruction d'un billet ne doit pas conserver plus de droit que la personne dont le numéraire a élé détruit. On peut trouver qu'il y a là une exagération de l'idée d*' l'assimilation du billet de banque au numéraire. Le numéraire

(1) L'article 16, 2e alin., de la loi du 15 juin 1872 déclare expressément cette loi inapplicable aux' billets de la Banque de France. Mais, môme en l'absence de toute disposition expresse, cela aurait dû être admis ; la loi du 15 juin 1872, d'après les formalités qu'a à remplir, d'après elle, le propriétaire de titres au porteur dépossédé, ne peut s'appliquer qu'à des titres au porteur susceptibles d'après leur nalure d'être négociées dans les bourses.

(2) Cass,, 8 juillet 1867, S. 1867. 1 . 290 : J. Pal., 1867, 856 ; D. 1867. 1. 289. Pand. /'/-. chr.

a toute sa valeur en lui-même, tandis que la valeur des billets de banque vient de ce qu'ils constatent l'existence d'une créance contre rétablissement qui les a émis. La destruction du litre ne doit-elle pas laisser la créance intacle ? Du reste, la question ne peut se présenter que très rarement; i! faut, en effet, pour qu'elle s'élève, que l'intéressé prouve que des billets de banque portant tels numéros ont été détruits.

773. Des billets au porteur, — Les billets de banque ne peuvent, pour la France continentale, être émis que par ta Banque de France, et il a été dil que ces billets ont pour caractère distinclif d'avoir pour objet une somme d'argent payable au porteur et à vue. Mais la faculté d'émettre des billets au porteur, pourvu qu'ils ne soient pas à vue, existe au profil de toute personne (1). Rien n'empêche non plus de souscrire des billets en blanc, c'est-à-dire des billets contenant un blanc, pourvu qu'ils ne soient pas à vue, au lieu du nom d'un bénéficiaire, blanc destiné ;» être rempli par le nom d'une personne.

Nos lois ne se sont pas occupées des billets au porteur, qui sont, du reste, assez rares. Il y a lieu de leur appliquer les régies du droit commun. 11 n'est pas nécessaire qu'ils mentionnent ladate qui, d'ordinaire, n'est pas exigée dans les actes sous seings privés (2). Les billets ne sonl pas soumis à la formalité du bon /four ou de )l approuvé de l'article 1320, G. ci\ . . ni quand ils sont signés par un commerçant, ni, selon notre doctrine, quand ils ont une cause commerciale, fussent-ils souscrits par un noii- commerçai! I (n° 388). Ils ne sont des actes de commerce qu'autant qu'ils sont souscrits à l'occasion d une opération commerciale : mais en vertu de l'article 638, 2e al., C. corn., leur coramercialité se présume, s'ils sont signés par un commerçant. A raison de sa forme, le billet au porteur se transmet par la simple tradition (art 35, G corn.) et l'obligation de garantie du paiement n'existe pas pour les cédants, qui, du reste, ne sont pas connus. ïl n'y a pas lieu pour le porteur de faire dresser un protêt pour constater le défaut de paiement ; aucune disposition légale ne l'exige, et l'on ne saurait étendre au billel au porteur les dispositions légales de nature spéciale, qui

(1) Quelques dispositions légales mentionnent les billets au porteur. V. L. 5 juin 1850, relative au timbre des effets de commerce, art. 1 ; L. 31 décembre 1920, art. 11, 1°.

(2) 11 D'est pas besoin qu'un billet au porleur mentionne la valeur fournie c'est-à-dire la c-tuse de l'obligation contractée par le souscripteur du billet. C'est une application de la règle générale de l'article 1135, G. civ. lien était ainsi même avant la loi du 8 février 1022, alors que le Gode de commerce (ancien article 188) exigeait dans le billet à ordre la mention de la valeur fournie, dont la nécessité a été supprimée par cette loi. Car il y avait là une exception à une règle générale (art. 1132, G. civ.) non susceptible d'extension.

régissent le billet à ordre (art. 187, G. corn.). Le souscripteur est obligé directement envers celui qui sera porteur lors de l'éehéatice et, par suite, ne peut pas lui opposer les exceptions qui étaient opposables aux porteurs précédents, à moins qu'elles ne résultent des mentions contenues dans le litre (cause illicite, par exemple). Le principe de Tinopposabilité des exceptions s'applique aux titres au porteur, comme aux titres à ordre (Gpr. nos 601 et 602). Les droits du porteur contre le souscripteur se prescrivent seulement par 30 ans ou par un délai inférieur, qui varie avec la cause de la dette constatée par le billet. — Les billets au porteur sont soumis aux articles 2279 et 2280* G. civ., en cas de dépossession, non à la loi du 15 juin 1S72, qui mk s'applique qu'aux titres négociables en Bourse. — Le droit de timbre proportionnel applicable aux billets au porteur est le même que celui des billets à ordre et des lettres de change : il est donc de 5 ou 10 centimes par 100 francs ou par fraction de 100 francs, selon qu'ils sont payables à une échéance de 0 mois au plus ou à une échéance excédant 6 mois. L :U décembre 1920, art. 1 I.

B. Du COMPTÉ COURANT (1)

774. Oénèralitès.k — Un compte courant suppose des opérations nombreuses el ordinairemenl variées entre les parties ; niais une succession d'opérations entre deux personnes n'implique pas par ellemême l'existence d'un compte courant. Ainsi, Pierre vend des marchands ses ;i Paul. qui paie immédiatement le prix à Pierre ou endosse au profit de celui-ci un efFet de commerce ; puis, Paul reçoit de Pierre, en qualité de commissionnaire, des marchandises à vendre, il les vend et en remet le prix à son commettant ; plus tard. Paul remet à Pierre des effets de commerce que celui-ci escompte, etc. 11 n'y a pas entre ces deux personnes un compte courant ; chaque opération est indépendante et est réglée séparément. Mais, parfois, les opérations ne restent pas sans lien entre elles et ne sont pas chacune l'objet d'un règlement distinct ; la partie qui remet à l'autre une valeur (effet de commerce, marchandises ou espèces), se borne à débiter celle-ci du montant de celte valeur, tandis que cette partie, qui reçoit de l'autre une valeur, crédite

(1) Les principaux ouvrages spéciaux sur le compte-courant sont : Helbronner, Du compte courant (thèse de doctorat, 1867) ; Jules Dietz, Des comptes courants (thèse de doctorat, 1869) ; Feitu, Traité du compte courant (1873); Henri .Da, Du contrat de compte courant (1877); Paul Clément, Etude sur le compte courant (1889).

DU COMPTE-COURANT

de son montant celle qui la lui remet; aucune des deux parties ne peut réclamer à l'autre un paiement en se disant sa créancière ; provisoirement, au moins, les créances et les dettes des parties sont remplacées par des articles de crédit et de débit portés sur leurs livres. C'est seulement à une époque ultérieure qu'en comparant le total des articles de débit et de crédit, on trouve un solde, qui représente ce que Tune des parties doit à l'autre ; ce solde seul, non le montant de chaque opération, est exigible.

On dit parfois des personnes qui procèdent de celte manière qu'elles travaillent en compte courant. L'expression de compte courant parait comprendre deux termes contradictoires : le mot compte faisant allusion à une situation fixe et réglée, le mot courant indiquant, au contraire, une situation mobile. Cependant, le rapprochement de ces deux mots s'explique : le mot compte indique que, grâce à la constatation des opérations intervenues entre elles, on a les éléments nécessaires pour déterminer l'état des relations des parties, elle moi courant vise la mobilité de cette situation, qui est incessamment modifiée par des opérations nouvelles intervenues entre les parties.

On qualifie de remises les opérations qui doivent figurer dans le compte, parce que chacune de ces opérations implique la remise d'une valeur (espèces, billets de banque, lettres de change, chèques, billets à ordre, valeurs mobilières, etc.), par l'une des parties à l'autre- Le remettant ou envoyeur est celui qui fournit la valeur et qui doil, par suite, en être crédité par l'autre partie ; le récepteur est celui à qui la remise est faite et qui doit en être débité. Les deux parties travaillant en compte courant sont parfois appelées correspondants , à raison de la continuité des relations qui les unissent.

En l'absence de compte courant, une remise constituerait un prêt de la part du correspondant qui n'est pas débiteur de l'autre, un paiement ou une dation en paiement de la part de celui qui est déjà débiteur. L'existence d'un compte courant entre les parties fait perdre aux remises tout caractère spécial : chaque remise est considérée pour celui qui la reçoit comme une sorte d'avance, productive d intérêts au profit du remettant, dès le jour qu'elle est opérée. Aussi emploie-t-on souvent dans l'usage la dénomination de compte courant et d1 intérêts .

775. Compte courant simple ou réciproque. — Le compte courant est réciproque, quand, selon le hasard des opérations, l'une ou l'autre des parties indifféremment peut être en avance à l'égard de l'autre : il a généralement ce caractère quand il existe entre deux banquiers. Au contraire, le compte courant est simple, quand une seule des parties peut être en avance sur l'autre. Le compte courant a souvent ce der-

nier caractère, quand il existe entre un banquier et un particulier : c'est ce qui a lieu, lorsque le banquier consent à recevoir des effets de commerce de son client et à le créditer des sommes encaissées pour son compte, mais sans jamais lui remettre de sommes à découvert.

776. Avantages du compte courant. — Le compte courant présente, pour les correspondants, des avantages multiples. Il restreint la quantité d'espèces métalliques nécessaire au règlement de leurs opérations, évite les transports de numéraire, donne satisfaction au besoin de crédit, qui est l'un des principaux besoins du commerce et simplifie les relations des parties. En effet, il n'est pas nécessaire» qu'un correspondant remette à l'autre ce qu'il lui doit après chaque opérât fou ; le solde, constaté après la clôture du compte, est seul exigible ; quand les parties habitent des localités différentes, des transports de numéraire sont donc évités, avec les frais et les risques qu'ils entraînent. L'économie de numéraire résulte aussi de ce que deux personnes, qui ont chacune un compte courant ouverl chez une troisième, peuvent recourir à des virements (1), en faisant transporter des sommes du crédit de Tune au crédit de l'autre (n° 753). Enfin, grâce au compte courant, chaque correspondant peut employer les sommes ou les valeurs qui lui sont remises par l'autre, pourvu qu'il conserve de quoi payer le solde éventuel pouvant exister à sa charge lors de la clôture du compte ; la quantité des valeurs improductives est ainsi diminuée.

777. Compte courant joint à une ouverture de crédit. — Le compte courant accompagne très souvent une ouverture de crédit faite par l'un des correspondants à l'autre : c'est une combinaison fort avantageuse pour le crédité. Quand il y a ouverture de crédit sans compte courant, le crédité, qui a obtenu le maximum de la somme pour laquelle le crédit a été ouvert, ne peut pas faire au créditeur, à moins que celui ci n'y consente, des remboursements partiels (art. 1 220, al. 1er et art. 1244, al. Ier, G. civ.) et, une fois le remboursement total opéré, il ne peut réclamer des avances nouvelles. Au contraire, quand il y a compte courant, le crédité peut faire au créditeur des remises, soit d'espèces, soit d'effets de commerce qu'il endosse au créditeur, et réclamer ensuite, tant que la durée assignée à l'ouverture de crédit n'est pas écoulée, de nouvelles avances, pourvu que le maximum convenu ne soit jamais dépassé.

778. Nécessité d'une comptabilité spéciale. — Une comptabilité spéciale est nécessaire pour suivre et constater les fluctuations inces-

(t) Le même avantage, du reste, existe quand deux personnes ont des comptes chez le même banquier, alors même que ces comptes n'ont pas les caractères propres du compte-courant. Il en est ainsi quand il s'agit de simples comptes de dépôt.

DU COMPTE-COU KAXT

sautes des relations des correspondants : grâce à elle, on peut déterminera chaque moment la situation respective des parties et introduire commodément dans le compte les intérêts et les divers frais accessoires.

779. Malgré la fréquence et l'utilité du compte courant, nos lois n'ont pas réglementé cette matière dans son ensemble ; quelques rares dispositions légales y font seulement allusion (1). Aussi, bien des questions sont elles indécises et l'on doit recourir aux principes généraux du Code civil et aux usages qui y dérogent sur un grand nombre de points. La jurisprudence, à défaut de loi spéciale, a ici une importance considérable et sur le plus grand nombre des points, elle est bien fixée (2;.

780. Définition et nature du compte courant. — La nature du compte courant a elle-même été l'objet de discussions. Deux questions se posent à cet égard : t° Le compte courant est-il un contrat ? 2° En admettant que ce soit un contrat, est-ce un des contrats prévus par le Code civil ou un contrat ayant sa nature propre ?

Sur la première de ces questions, il a été soutenu anciennement que le compte courant est seulement un tableau, présentant par doit et avoir les opérations faites par deux personnes l'une avec l'autre. Cette doctrine repose sur une confusion. .11 est vrai que, quand deux personnes sont en compte courant, une comptabilité spéciale est indispen sable (n° 778), et souvent, cette comptabilité même est appelée comptecourant ; mais cette comptabilité n'est que la révélation extérieure d'un contrat intervenu précédemment entre les parties, le mode de constatation d'opérations se rattachant h ce contrat. On n'aurait pas à s'occuper du compte courant au point de vue du droit, s'il ne constituait qu'un cadre de comptabilité.

On a fini par reconnaître, en général, que le compte courant est un contrat, et c'est à ce titre que des Codes de commerce étrangers s'en occupent (3). Il reste à déterminer quelle est, dans notre législation, la nature de ce contrat. Sur ce point encore règne un grand désaccord : les uns y voient un contrat de prêt réciproque, les autres un prêt et un mandat réciproques, d'autres un composé des contrats de prêt, de mandat, de dépôt et de vente. Il nous semble préférable de voir dans

(1) G. coin., art. 575, al. 2; Loi du 2'* germinal an XI, sur la Banque de France* art. 33.

(2) II s'est produit en cette matière un fait qui est à l'honneur de la jurisprudence française : les solutions consacrées par celle-ci ont été souvent adoptées par les lois des pays étrangers qui, à la différence de la loi française, se sont occupées du compte courant.

(3) V. notamment Godes de commerce italien (art. 345 à 348), portugais (art. 344 à 350), argentin (art. 371 à 397), japonais (art. 290 à 295).

le compte courant un contrat ayant sa nature propre, pouvant avoir de l'analogie avec d'autres contrats, mais se distinguant, en réalité, de tous. C'est là l'opinion qui, en définitive, prévaut.

En ^'attachant aux effets essentiels de ce contrat, on peut en donner la définition suivante : le compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en prévision des opérations qu elles feront ensemble et qui les amèneront à se remettre des valeurs, s'engagent réciproquement à laisser perdre aux créances qui en résulteront leur individualité, en les transformant en articles de crédit et de débit, de façon à ce que le solde résultant de la comj^ensation finale de ces articles soit seul exigible (\). Ainsi, le contrat de compte courant modifie par avance les effets des contrats ou des autres opérations, qui interviendront par la suite entre les correspondants.

781 . L'existence d'un compte courant peut résulter d'une convention expresse ou tacite : ainsi, l'on peut l'induire de ce que deux correspondants se sont fait de nombreuses remises, à l'occasion desquelles le remettant s'est borné à débiter le récepteur et le récepteur à créditer le remettant.

La convention des parties fixe le nombre et la nature des opérations devant entrer dans le compte courant ; elles peuvent à leur gré y faire entrer toutes leurs opérations ou seulement certaines d'entre elles. Parfois, deux personnes ont entre elles plusieurs comptes courants, chacun de ceux-ci comprenant des opérations d'un certain genre.

Ainsi, il arrive assez souvent qu'un banquier ouvre à un seul client plusieurs comptes coulants. Gela a lier, notamment quand un client veut séparer certaines opérations de l'ensemble de ses affaires ou distinguer ses affaires personnelles de ses affaires commerciales. Parfois, c'est le banquier qui, pour le bon ordre de sa comptabilité, ouvre à un seul client plusieurs comptes courants : c'est ce qui se passe quand il y a un compte courant simple et un compte courant garanti, c'est-à-dire au solde duquel est attaché une hypothèque, ou un gage, ou un cautionnement.

782. Le compte courant existe surtout entre des commerçants et, comme il se rattache à l'exercice de leur commerce, il constitue certainement un contrat commercial, en vertu de la théorie de l'accessoire (Cf. n° 38). Il faudrait reconnaître le même caractère au compte courant entre non-commerçants, s'il devait s'appliquer à des opérations commerciales ; au contraire, le traiter comme un acte civil, s'il ne s'appliquait qu'à des opérations civiles. Il est naturel de faire dépendre le

(1) V. Cass., 3 décembre 1901, S. et J. Pal., 1902. 1. 294.

DU COMPTE-COURANT

caractère civil ou commercial du compte courant de celui des opéralions auxquelles il se rattache.

Au surplus, quel que soit à cet égard le caractère civil ou commercial d'un compte courant, il produit toujours les mêmes effets ; c'est seulement au point de vue du taux de l'intérêt et du tribunal compétent pour connaître des procès relatifs au solde du compte, qu'il y a lieu de distinguer suivant que le compte est civil ou commercial.

783. Effets du compte courant. — Le compte courant est un contrat successif. Les correspondants passent nécessairement par deux phases : dans la première, le compte courant est en activité (il court), le contrat successif dure ; dans la seconde, le compte courant a pris fin ; les opérations que peuvent encore faire les parties ensemble, n'y sont pas comprises et ne viennent pas le modifier. Il faut, par suite, examiner les effets du compte courant 1° pendant sa durée, puis traiter de la clôture de ce compte et des effets qui s'y rattachent.

784. 1° Effets du compte-courant pendant sa durée. — Les effets multiples du compte-courant peuvent se résumer en quelques mots. Toutes les fois qu'une remise est faite, la propriété en est transmise au récepteur qui a, en conséquence, le droit de disposer librement de la valeur faisant l'objet de celle remise. En échange de toute remise, le récepteur doit en porter le montant au crédit du remettant : ce crédit, en se substituant à La créance que le remettant devrait avoir contre le récepteur, produit une sorte de novalion. Toutes les créances et les dettes, remplacées par des articles de crédit et de débit, perdent leur individualité propre, pour produire, lors de la clôture du compte, au moyen d'une compensation unique opérée entre elles, un solde qui doit seul être exigible : c'est là ce qu'on appelle Y indivisibilité du compte courant. Enfin, d'ordinaire, toute remise produit de plein droit des intérêts ; et à cet égard, des dérogations notables sont apportées à plusieurs règles du Droit civil.

Il résulte de là qu'on peut ramener à quatre les efïets du compte courant : A. transmission de propriété de l'envoyeur (ou remettant) au récepteur ; B. novalion des créances entrant dans le compte ; G. indivisibilité des opérations ; D. intérêts courant de plein droit au profit du remettant. — Chacun de ces effets exige quelques explications.

A raison des effets spéciaux du compte courant, il importe de le distinguer des autres comptes, notamment du compte de dépôt (t). Dans

(t) La distinction entre le compte courant et le compte de dépôt présente aussi une grande importance au point de vue fiscal. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers frappe les intérêts des comptes de dépôt (LL. 31 juillet 1907, art. 38 et 25 juin 1920, art, 52), mais non les intérêts des comptes > courants.

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