L.-G. et R., Manuel, 14* édit
la pratique des confusions fréquentes sonl faites et l'on appelle souvent comptes courants des comptes qui n'en ont pas réellement les caractères propres.
785. A. Transmission m: propriété. — Chaque opération contient une remise, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée de la transmission d'espèces, d'effets de commerce, de marchandises, faite par un des correspondants à l'autre ; le récepteur doit avoir la libre disposition de ces choses ou de la somme qui en représente la valeur. Ce droit de libre disposition jusqu'à la clôture du compte est même l'un des principaux avantages que présente le compte courant (n° 776). 11 suppose naturellement que le récepteur est devenu propriétaire ; l'intention d'opérer ainsi des transmissions de propriété résulte du but des parties.
La transmission de propriété des remises a des conséquences nombreuses, dont les principales sont les suivantes :
à) Le récepteur a, comme il a été dit, le droit de libre disposition des choses ou valeurs remises. Aussi, quand un correspondant donne une affectation spéciale à une valeur, n'entre-t-elle pas dans le compte courant. Par exemple, un correspondant envoie une traite à un correspondant pour qu'il en recouvre le montant et en rende compte ou fasse du montant de cette traite un certain emploi ; cette traite est mise hors du compte courant.
à) La revendication des marchandises ou des effets de commerce formant l'objet des remises ne peut plus être faite par l'envoyeur. Cela a une grande importance en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du récepteur, survenant après la remise : le remettant ne peut pas les revendiquer, bien qu'ils se trouvent encore entre les mains du récepteur. Argument a contrario de l'article 574, G. corn.
786. Crédit donné à Venvoyeur {on remettant). — En retour de la remise qui lui est faite, le récepteur doit créditer l'envoyeur, tandis que celui-ci débite le récepteur.
En principe, le remettant doit être crédité dès le moment où il deviendrait créancier sans le compte courant, c'est-à-dire dès le jour de la remise opérée. Ainsi, le crédit doit être porté au compte lors de la remise des espèces en cas d'avances, au moment de la conclusion du marché s'il y a vente par l'envoyeur au récepteur, au moment de l'endossement en cas de remise d'un effet de commerce, au moment de la vente faite par le récepteur, si celui-ci était consignataire du remettant.
Le crédit donné au remettant est, en principe, irrévocable, en ce sens que des faits postérieurs ne peuvent pas permettre aux parties de supprimer le crédit porté au profit du remettant par le récepteur, à moins qu'elles n'en soient autrement convenues. A cet égard, une règle
DU COMPÏE-COUKANT.
spéciale d une grande importance pratique est suivie pour les remises portant sur des effets de commerce; elle résulte de ce qu'on appelle lu condition « sauf encaissement ».
787. Condition « sauf encaissement ». — Lorsqu'un effet de com- I merce est endossé au profil de l'un des correspondants par l'autre, le montant en est porté au crédit de l'envoyeur (ou remettant) dès le jour de la remise de l'effet, bien que l'échéance soit postérieure (n° 786). i Le récepteur, qui n'est pas payé de cet effet à l'échéance par le tiers qui j l'a souscrit ou sur lequel il a été tiré, peut-il supprimer le crédit donné I de ce chef au remettant ? Si cette suppression est possible, elle doit se à faire au moyen d'une contrepassation d'écritures, c'est-à-dire d'un débit porté au compte du remettant, pour une somme égale à celle du i crédit ; on sait, en effet, qu'aucune rature ne doit être faite sur les livres de commerce (n° 90). La question est posée souvent dans les J termes suivants : en matière de compte courant, le crédit correspond ,j dant à une remise en effets de commerce est-il donné sauf eivcaissel ment ? L'affirmative a prévalu dans la jurisprudence (1) et dans la j doctrine ; on formule parfois cette solution ainsi : entrée en compte \ courant n est donnée que sauf rentrée. Cette solution est conforme à l'intention probable des parties; on considère généralement que -le l crédit n'est donné au remettant que sous la condition résolutoire du non-encaissement de l'effet de commerce faisant l'objet de la remise. 1 Elle peut aussi être rattachée aux principes généraux du droit. Selon nous, lasolution peut être considérée comme une application des règles générales concernant le défaut de cause dans les obligations. Dans le compte courant, le crédit donné au remettant a pour cause la transmission d'une valeur faite au récepteur. Le défaut de paiement de l'effet vient prouver qu'en réalité, aucune valeur n'est entrée dans le patrimoine du récepteur. Le crédit n'a donc pas de cause : il est nul, comme le serait une obligation sans cause (art. 1131, G. civ.) ; il doit pouvoir être supprimé, comme si l'effet remis était reconnu faux. Mais c'est en faveur d'une condition résolutoire sous-entendue que se prononcent invariablement les arrêts (2) et presque tous les auteurs. V. no 789. *
Le récepteur ne doit évidemment pas conserve]* à sa charge les frais j que le défaut de paiement de l'effet a occasionnés (frais de protêt et autres). En ce qui concerne ces frais, il ne suffit pas d'annuler le crédit au moyen d'une contrepassation d'écritures, il faut que le remettant soit débité de leur montant par le récepteur.
(4-2) Cass., 10 mars 1852, J. Pal., 1852. 1. 363 ; 19 novembre 1888, S. 1SS9. 1. 159; y. Pal., 1889. 1. 377, D. 18S9. 1. 409; Panel. ft\, 1889. 1. 2G3.
788- Le droit de contrepasser les effets non payés existe-t-il au profit du récepteur, même en cas de faillite du remettant? C'est dans ce cas que la contrepassation d'écritures a une grande importance pratique ; un exemple le fera comprendre : Paul et Pierre sont en compte courant et leur compte se balance exactement ; Paul remet à Pierre un effet de commerce de 20.000 francs tiré sur un tiers. Paul est déclaré en faillite et, par suite, le compte est clos (n° 799). L'effet n'est pas payé à 1 échéance. S'il y a contrepassation d'écritures, le crédit de 20.000 fr. donné à Paul est annulé par un débit d'égale somme, et la faillite du remettant (Paul) ne cause au récepteur (Pierre) aucun préjudice. Si la contrepassation n'est pas possible, Pierre devra payer à la faillite de Paul les 20.000 fr qui forment le solde du compte courant, puis Pierre se présentera en qualité de porteur non payé à la faillite de Paul, son garant comme endosseur, et il n'obtiendra peut-être qu'un faible dividende. Il est facile d'apercevoir que le syndic de la faillite du remettant a intérêt, comme représentant les créanciers, à empêcher la contrepassation d'écritures.
Pour soutenir en faveur des créanciers de la faillite du remettant que la contrepassation n'est pas possible, on a invoqué les principes généraux de la faillite. D'après ces principes, a-t-on dit, tous les créanciers doivent être placés dans une situation égale et, à moins qu'il ne s'agisse de créanciers hypothécaires ou privilégiés, aucun créancier ne doit èlre payé de préférence aux autres : aussi toute compensation entre leà créanciers et les dettes du failli est-elle impossible après la déclaration de faillite (n° 1Ô62). La contrepassation conférerait au récepteur un privilège par rapport aux autres créanciers de la faillite du remettant et impliquerait une compensation à son profit, alors que la déclaration de faillite met obstacle à la compensation entre les dettes et les créances du failli.
Il y a lieu de repousser celte opinion comme le fait la jurisprudence. 11 n'y a ni privilège ni compensation en cas de contrepassation : l'annulation du crédit n'est que l'application de la convention des parties antérieure à la faillite, dont celle-ci ne peut empêcher l'exécution. H n'y a pas compensation, mais seulement annulation d'un crédit ; c'est en la forme seulement qu'il est procédé sur les livres comme s'il y avait compensation (1).
789. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le défaut d'encaissement peut être invoqué par le récepteur pour arriver à la contrepassation d'écritures. Le remettant peut-il lui-même se prévaloir, dans ce but, du défaut d'encaissement? Il y a des cas dans lesquels le récep-
(t) Poitiers, 28 janvier 1878, J. Pal , 1878, 1259.
DU COMPTK-COURANT.
leur (ou ses créancière en son nom) a plus d'avantage à agir en garantie contre le remettant qu'à faire considérer la remise comme non avenue ; c'est alors que se pose la question. Ainsi, Ton peut supposer l espèce suivante : Paul et Pierre sont en compte courant et le compte se balance exactement. Paul remet à Pierre des traites tirées sur un tiers pour 20.000 francs ; elles ne sont pas payées à l'échéance. Les deux correspondants sont déclarés en faillite. Si les deux faillites donnent le même dividende ou si la faillite du remettant, donne un dividende plus faible que celle du récepteur, le syndic de la faillite de celui-ci a avantage, pour les créanciers qu'il représente, à faire la conLrepassalion ; aussi la question ne s'éléve-l-elle pas. Elle se pose, au contraire, quand le dividende de la faillite du remettant est le plus élevé. Supposons que la faillite du remettant donne un dividende de 50 0/0, tandis que celle du récepteur ne donne que 10 0/0. Les créanciers du récepteur ont avantage à ne pas contrepasser : en produisant au nom de leur débiteur comme porteur à la faillite du remettant, ils toucheront 10.000 francs et n'auront à subir le concours du récepteur que pour 2.000 francs Au contraire, s'il y a contrepassation d'écritures, le crédit de 20.000 francs sera annulé, et la faillite du récepteur ne réalisera pas ce bénéfice de 8.000 francs. L'opinion de beaucoup la plus générale, consacrée par la jurisprudence, est que le remettant (ou ses créanciers) ne peut exiger la contrepassation (t). La condition résolutoire de rencaissement, dit-on, n'est admise qu'au profil du récepteur. Le remettant est en faute d'avoir remis au récepteur un effet qui n'a pas été payé. Du reste, si le remettant pouvait exiger l'annulation du crédit, l'effet pourrait être revendiqué par lui dans la faillite du récepteur. On violerait ainsi l'article 574, G. corn., duquel il résulte que les effets, remis en compte courant avant la faillite du récepteur, ne peuvent plus être revendiqués.
Il va de soi qu'au contraire, on devrait reconnaître au remettant le droit d'invoquer le défaut de paiement pour arrivera la contrepassation, si, contrairement à l'opinion la plus générale, on voyait dans l'annulation du crédit par voie de contrepassation d'écriture une application des règles relatives à l'absence de cause (n° 787).
789 bis. Lorsqu'à défaut de paiement d'un effet de commerce entré dans le compte courant, il y a contrepassation d'écritures, le récepteur peut-il, néanmoins, conserver l effet non payé et exercer les recours en garantie, qui appartiennent au porteur d'un effet de commerce non payé contre les différents signataires ?
On peut, pour refuser ce droit au porteur faire valoir que, par suite de la contrepassation d'écritures, la remise de l'effet de commerce est
(1) V. notre Traité de Droit commercial, IV, el<> 815.
non avenue et que, par suite, les choses doivent être replacées dans l'état où elles seraient si celte remise n'avait pas eu lieu. Il y aurait, semble-t-il, contradiction de la part du récepteur à anéantir la transmission de l%effet 'de commerce impayé et à l'invoquer pour agir en garantie contre les signataires de cet effet.
Ce n'est, pourtant, pas la solution généralement admise et elle est repoussée par la jurisprudence (1). On dit en ce cas que la contrepassation n'enlève pas au récepteur la propriété de l'effet de commerce, que la condition résolutoire affecte rentrée dans le compte courant, non la transmission de propriété. On admet, par suite, que le porteur de l'effet de commerce a deux créances : Tune a pour objet, s'il y a lieu, le solde du compte courant existant à son profit lors de la clôture du compte courant, Tau Ire les sommes dues par les différents signataires.
790. La condition sauf encaissement n'a été admise dans l'usage que par interprétation de la volonté des parties. Aussi peut-elle être écartée par elles ; leur volonté à cet égard peut être expresse ou résulter des circonstances. Il y a alors un forfait, en vertu duquel le récepteur prend l'effet de commerce à ses risques..
791. I>. Effe* NOVÀTOiftB du compte courant. — A toute l'omise correspond pour le remettant une créance. Cette créance est novée par suite de son entrée dans le compte, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme éteinte et comme remplacée par un crédit donné au remettant, crédit qui plus tard entrera comme élément dans la créance du solde. L'intention de nover n'est pas douteuse chez les parties : il est impossible que le remettant conserve sa créance et obtienne en môme temps un crédit du récepteur. Pour que la novation se produise, il faut évidemment qu'il s'agisse d'une dette susceptible d'être novée : une dette de jeu, portée dans le compte courant, subsisterait et conserverait son caractère vicieux ; le perdant aurait, par suite, toujours le droit de se soustraire à toute condamnation, en opposant au gagnant l'exception de jeu de l'article 1965, G. civ.
Les conséquences de la novation produite par l'entrée d'une créance dans un compte courant sont multiples. Les principales sont les suivantes :
a) Les diverses sûretés attachées à la créance entrant dans un compte courant s'éteignent, à moins que les correspondants ne conviennent de les réserver pour garantir le paiement du solde (art. 1278, G. civ.) (2).
b) La prescription spéciale applicable à la créance est interrompue
(1) Gass. civ., 19 novembre 1888, D. 1889. i. 109; Cass. civ., 15 octobre 1900, D. 1900. 1. 556. V. Thaiier et Percerou, op. cit., n° 1668.
(2) Gass. civ., 25 avril 1910, D. 1912. 1. 361.
DU COMPTE-COURANT
et esl remplacée par la prescription treqtenaire qui s'applique au solde définitif. Ainsi, l'entrée d'un effet de commerce non payé dans un compte courant équivaut à une reconnaissance par acte séparé dans lé sens de l'article 189, G. corn. (n° 699, in fine).
c) Les créances civiles sont commercialisées par leur entrée dans un compte courant commercial,
d) A l'effet novaloire du compte courant se rapporte la disposition de l 'article 575, al. 2, G. coin., déjà mentionnée à l'occasion de la commission (n° i88) et dont l'explication sera donnée à propos de l'indivisibilité du compte courant (n° 792 bis).
792 c Unité et indivisibilité du comptbgourant. — Les créances entrées dans le compte courant perdent leur individualité; elles forment dorénavant un ensemble d'articles de crédit et de débit donnant deux totaux dont la comparaison permettra, lors de la clôture du compte, de fixer le solde dii par Tune des parties à l'autre. Ge solde exigible constitue seul une dette véritable; jusqu'au moment de sa fixation, il n'y a que des articles de débit et de crédit formant un tout compaei. On exprime souvent cette idée en disant qu'il y a confusion ou que le çompte courant est indivisible.
L'indivisibilité du compte courant produit des conséquences nombreuses, dont les principales sont les suivantes :
a) Un correspondant ne peut pas détacher un article de crédit, pour en réclamer le paiement : cela serait contradictoire avec l'existence du compte courant.
b) Le droit ainsi refusé à chaque correspondant n'appartient pas non plus à ses créanciers. Par suite, les créanciers d'un correspondant ne peuvent pratiquer une saisie-arrêt sur une somme dont leur débiteur a été crédité (Cf. Loi du 24 germinal an XI, art. 33). La saisie-arrêt n'es! possible que sur le solde du compte.
c) Tant que le compte courant dure, il n'y a pas de créance pouvant être prescrite. La prescription est seulement possible pour le solde après la clôture du compte.
d) A l'indivisibilité du compte courant on peu* rattacher la disposition contenue dans l'article 575, al. 2, C. corn., qui s'explique aussi par Teflet novatoire du compte courant.
792 bis. Quand un commissionnaire a vendu en son nom des marchandises qui lui ont été consignées et que, lors de la déclaration de faillite de ce commissionnaire, le prix esl encore du par l'acheteur, ce prix, au lieu d'être versé dans la masse, pour être réparti entre tous les créanciers du commissionnaire failli, est attribué au commettant, tout comme si le commettant avait traité directement avec l'acheteur ; 'C'est ce qu'on exprime en disant que le commettant peut revendiquer
le prix Son droit à cet égard dérive de ce que, dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire, même ayant agi en son propre nom, les choses doivent se passer comme si celui-ci avait opéré au nom du commettant, pourvu que les tiers qui ont contracté avec le commissionnaire, n'aient pas intérêt à n'avoir de rapport qu'avec lui ; les créanciers du commissionnaire failli ne peuvent pas avoir plus de droit que leur débiteur (n° 488k Toutefois, d'après l'article 575, al. 2, C. corn., pour que la revendication du prix soit admise, il faut que le prix n'ait été ni payé, ni réglé en râleurs, ni compensé en compte courant entre le failli et Vacheieur. On comprend facilement les deux premiers cas visés, celui du paiement et du règlement en valeurs, c'està-dire à l'aide d'effets de commerce souscrits ou transmis par l'acheteur au commissionnaire. Mais le troisième cas est moins clair; il y a lieu de se demander quand on peut dire, dans le sens de l'article 575, al 2, que le prix est compensé en compte courant. Plusieurs hypothèses sont possibles, lorsqu'un compte courant existe entre le commissionnaire vendeur et l'acheteur : il y a lieu de les examiner et de rechercher dans chacune d'elles si le droit de revendication du prix est éteint ou non pour le commettant.
a) Lors du crédit donné par l'acheteur au commissionnaire, aucune somme n'était portée au débit de ce dernier, qui est resté exclusivement créditeur jusqu'à sa faillite. On pourrait être tenté de dire que le prix ne peut plus être revendiqué, à raison de ce que la créance du prix est éteinte par la novalion résultant de ce compte courant ( n° 791). Cette solution ne peut pas être admise ; c'est pour l'écarter que, lors de la revision du livre 111 du Code de commerce en 1838, on a substitué les mots compensé en compte courant dans l'article 575, al. 2, aux mots passé en compte courant, que renfermait l'ancien article 581.
b) Lors de l'entrée du prix de vente dans le compte courant, le commissionnaire avait été débité d'une somme égale ou supérieure à ce prix par l'acheteur : il est certain qu'alors, le droit de revendiquer le prix est éteint ; il y a eu compensation, et peu importe que, par suite d'une opération postérieure, le commissionnaire demeure, en définitive, créancier de l'acheteur; car la créance du prix a perdu son individualité, elle se trouve absorbée dans le solde du compte.
c) Le compte courant contenait des articles de crédit et de débit se balançant exactement au moment où le prix a été porté au crédit du commissionnaire. Aucune opération n'a été faite après la vente entre le commissionnaire et l'acheteur, de telle sorte que, lors de la clôture dut compte, le solde au profit du commissionnaire est d'une somme égale ci ce prix. — Sur le point de savoir si Ton peut dire, en pareil cas, que le prix a été compensé en compte courant, dans le sens de
DU COMPTE COURANT. 713
l'article 575, al. 2, et ne peut plus, par suite, être revendiqué, les avis sont partagés. On a soutenu qu'alors, la revendication du prix est possible, parce qu'il est reconnaissable : il paraît plus conforme aux principes généraux du compte courant d'admettre la solution opposée. En effet, par suite de l'indivisibilité du compte courant, la compensation s'opère entre ta masse des crédits et la masse des débits, sans qu'on puisse dire que telles créances ont été compensées et que telles autres n'ont pas été éteintes parla compensation. On méconnaîtrait celte indivisibilité, en considérant la créance du prix comme subsistant toujours, alors que les autres créances sont éteintes.
793. Le principe de l'indivisibilité du compte courant n'est pas absolu, diverses restrictions doivent y être apportées. Cette indivisibilité est admise pour faire produire au contrat de compte courant tous ses effets ; elle ne peut être invoquée, dès qu'on ne modifie en rien les rapports entre les correspondants. De là découlent notamment les conséquences suivantes :
a) Si, pendant la durée du compte, l'un des correspondants se rend insolvable par des actes frauduleux, la partie lésée ou menacée de L'être, peut, si elle est créditrice de l'auteur de la fraude, faire révoquer ces actes. Le compte courant qui, à un moment donné, constitue un correspondant créditeur, contient au moins au profit de celui-ci le germe d'une créance, et il serait très dangereux d écarter l'application de l'article 1167, G. ci v* , sous le prétexte que, lors de l'acte frauduleux, le compte courant n'étant pas encore clos, il n'y avait pas une véritable créance au profit de l'un des correspondants contre l'autre.
b) Les donations de biens présents et à venir doivent comprendre un état des dettes du donateur existant lors de la donation (art. 1084, C. civ.) ; autrement, le donataire ne peut pas s'en tenir aux biens présents ; il faut qu'il accepte ou qu'il répudie la donation pour le tout (art. 1085, G. civ.). Le donateur, qui a un compte courant en cours au moment de la donation, doit prendre soin de comprendre dans l'étal dont il s'agit le solde dont il serait débiteur, si le compte était clos à la date de la donation.
794 D. Couhs des ixTÉiuVrs. Anatocisme. — D'après les usages, des règles spéciales sont admises pour le cours et pour la capitalisation des intérêts produits par les remises. Quelques-unes de ces règles pouvaient être considérées comme contraires à la limitation de l'intérêt conventionnel. Les discussions qui s'élevaient sur ce point n'ont plus d'objet, depuis que la liberté du taux de l'intérêt a été admise en matière de commerce par la loi du 12 janvier 1886 ; il en est ainsi, du moins, dans le cas le plus fréquent où le compte courant constitue un acte de commerce. Y. n° 782.
795. Intérêts de plein droit. — 'Foule remise est considérée comme produisant de plein droit désintérêts au profit de l'envoyeur (ou remettant). Dans le commerce, on ne laisse pas volontiers les capitaux improductifs, et il est naturel de supposer que l'envoyeur n'a pas voulu se priver de la jouissance de la valeur remise, sans rien recevoir en retour. Celle solution est d'autant plus juste que le remettant ne peut pas, à raison de l'indivisibilité du compte courant, mettre le récepteur en demeure de le payer et faire ainsi courir à sa charge des intérêts moratoires,.
En principe, les intérêts courent du jour où le récepteur a la jouissance des valeurs portées au compte courant. Ils courent donc immédiatement pour les remises en espèces ou en marchandises, à partir de l'échéance pour les remises en effets de commerce, à compter des déboursés faits par un correspondant qui a payé une dette pour le compte de l'autre. Mais il rt'y a rien d'absolu : il peut être convenu que les remises ne porteront pas d'intérêts, ou n'en produiront qu'un certain temps après qu'elles auront été faites, ou en produiront au profil de chacune des parties à partir d'époques différentes. Cette dernière convention se rencontre assez souvent dans les comptes courants existant entre un banquier et un de ses clients non banquier : les remises faites par le banquier produisent immédiatement des intérêts, tandis que les remises du client n'en produisent que quelques jours après leur date. Gela s'explique, parce que le client vient chercher de l'argent quand il en a l'emploi et que le banquier ne peut pas toujours utiliser immédiatement 1 argent qui lui rentre inopinément.
796. Taux de l'intérêt* — Quand le compte conranl esl commercial, le taux de l'intérêt est fixé librement par les parties (Loi du 12 janvier 1886) (1). Du reste, il peut n'être pas le même pour les deux correspondants; c'est ainsi que souvent le banquier stipule à son profit un intérêt plus fort que celui qui sera compté par lui à son c lient.
797. Anatocisme. — Par cela même que les remises sont d'ordinaire productives d'intérêts, le solde obtenu lors de l'arrêt du compte comprend pour partie des sommes représentant les intérêts produits par les remises. C4e solde peut être exigé immédiatement ou, au contraire, être reporté au crédit du créancier dans un nouveau compte courant ouvert, si les parties veulent continuer h travailler en compte courant.
Le solde, s'il est reporté à nouveau, est-il productif d'intérêts? L'affirmative n'est pas douteuse pour les capitaux qui y sont compris. En est-il de même pour les intérêts qui y sont contenus ? La difficulté pro-
(1) Il en est de môme du compte courant ayant le caractère civil, pendant la durée d'application de la loi du 18 avril 1918 (art. 1). V. n° 18 c.
DU COMPTE-COURANT
vient de l'article H 54, G. civ., qui n'admet Tanalocisme ou capitalisation des intérêts qu'à deux conditions ; il faut : 1° qu'ils soient dus pour une année au moins; 2° qu'il y ait une convention formelle ou une demande en justice, tendant au paiement des intérêts formée par le créancier. La jurisprudence admet que ces conditions restrictives doivent être mises de côté <>n matière de compte courant et que tes intérêts compris dans le solde produisent eux-mêmes des intérêts, sans qu'il y ait à rechercher pour quel laps de temps ils sont dus. Gela s'applique quand un compte courant, ce qui arrive parfois en vertu de la convention des parties, est arrêté tous les trois mois ou tous les six mois, pour que les parties connaissent exactement quelle est leur situation respective, sans attendre la clôture définitive du compte courant.
Celte jurisprudence a été critiquée ; on a dit, pour la combattre, que l'article 1154, G. civ., consacre, relativement à la capitalisation des intérêts, une disposition prohibitive d'ordre public et que, contre des dispositions légales ayant ce caractère, les usages du commerce ne peuvent rien 13). Mais la nature du compte courant et les effets spéciaux qui y sont l'attachés paraissent justifier la jurisprudence. L'application de l'article 1154, G. civ., impliquerait qu'on considère séparément chaque remise, pour rechercher la date à laquelle elle a été faite. A raison de l'indivisibilité du compte courant, le solde doit être traité comme une créance unique et non comme une réunion de créances diverses. En outre, on ne peut pas distinguer dans le solde un capital et des intérêts. Il n'y a pas, du reste, grand inconvénient à s'écarter ici des règles restrictives de la capitalisation des intérêts ; elles ont été admises pour empêcher que l'accumulation insensible des intérêts résultant de la capitalisation ne mît à la charge du débiteur une dette énorme, dont la formation graduelle lui aurait pour ainsi dire échappé. Gela n'est guère à craindre en matière de compte courant : les arrêtés de compte, dont chaque partie est prévenue, sont trop fréquents pour que le débiteur ne s'aperçoive pas de la progression de sa dette (l).
798 Droit de commission. — La jurisprudence a toujours reconnu aux banquiers qui ont ouvert des comptes courants à leurs clients, la faculté d'exiger un droit de commission en sus de l'intérêt. La légalité du droit de commission était admise par les tribunaux, alors même qu'il venait s'ajouter à l'intérêt atteignant le taux maximum de 6 0/0. Depuis la loi du 12 janvier 1886, cette jurisprudence est à l'abri de toute critique. Cpr. n° 761.