L.-C. et R. , Manuel, 14e édit
le caractère d'acte de commerce que lorsque les mutuellistes sont des commerçants se livrant au commerce des armement sr; elle se rattache à l'exercice de leur profession (n° 38). Les mutuellistes ne sont pas mus par l'esprit de spéculation qui domine ordinairement les actes de commerce; leur but est d'éviter ou de restreindre un préjudice pécuniaire éventuel, non de réaliser un bénéfice,
La formule générale qui se trouve dans l'article 633 (et autres contrats concernant le commerce de mer) montre que rénumération des principaux contrais maritimes contenue dans cet article n'a rien de limitatif. Elle était, par suite, inutile.
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d* équipages ; tous engagements des gens de mer pour le service des bâtiments de commerce. — Il s'agit des contrats de louage de services (ou contrats de travail), par lesquels le capitaine d'un navire et les hommes de l'équipage sont engagés. Bien qu'en principe, le louage de services ne soit pas un acte de commerce (n° 26), la loi Ta commercialisé en tant qu'il s'applique aux opérations maritimes. Mais le caractère commercial n'existe pas pour le contrat par lequel le propriétaire d'un bâtiment de plaisance engage des gens de mer pour le service de ce bâtiment (1). W, art. 250 et suiv., C. corn, et ci-après nos 884 et suiv.
36 bis. Assurances non-maritimes. — Le Code de commerce qui traite des assurances maritimes (art. 332 et suiv.), a passé sous silence les assurances terrestres, telles que les assurances contre l'incendie, contre les accidents ou sur la vie qui, peu connues en 1807, se sont tant répandues depuis ; il n'a même pas indiqué si les assurances terrestres sont des actes de commerce. Il semble rationnel de donner, pour elles, les mêmes solutions à cet égard que pour les assurances maritimes. Le contrat d'assurance a, en effet, toujours la même nature, implique les mêmes éléments essentiels, quels que soient les risques qu'il a pour objet de couvrir. Ces risques ne constituent qu'un élément de l'ait, dont la nature, en L'absence d'une disposition formelle de la loi, ne peut avoir aucune influence sur le caractère civil ou commercial du contrat (2). Lfénumération des actes de commerce faite par les articles 632 et suiv,,
(4) Il est, du reste, très douteux que Je Gode de commerce s'applique en matière de navigation de plnisance.
(2) Les assurances à primes fixes sont exploitées par des sociétés anonymes. Ces sociétés, si elles sont constituées depuis la loi du 1er août 1893 (nouvel article 68 de la loi du 24 juillet 1867), sont certainement des sociétés commerciales à raison de leur forme même (n° 337). Déjà, auparavant, la jurisprudence leur reconnaissait le caractère commercial. Certains auteurs expliquaient cette solution en assimilant ces sociétés à des agences d'affaires. V. Thaller et Percerou, Ti^aité élémentaire de Droit commercial (6e édition), n° 38.
DES ACTES DE COMMERCE
C. com . , <>si limitative sans doute,, mais celane veut pas dire que l'interprétation de ces dispositions doit rire restrictive, au point d'aboutir à des contradictions ou à des solutions contradictoires ou irrationnelles (n<> 21).
B. — Actes commerciaux à raison de la qualité des parties.
Théorie de V accessoire.